[Assemblée» nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 mai 1791.] 7B peut ou ne peut pas survivre à la reconnaissance des vrais principes. « Les mêmes réflexions s’appliquent aux actes de mariage et de sépulture. La cérémonie religieuse du mariage, celle des obsèques appartiennent aux prêtres du culte dans lequel vit ou a vécu celui qui se marie, ou qui est mort; mais le pouvoir d’attester, par un acte, que deux membres de la société ont uni leur sort, que leurs enfants seront légitimes, et qu’ils doivent jouir d< s droits de famille ; le pouvoir d’attester qu’un citoyen est mort, que ses biens sont à la disposition de ses héritiers, que ses emplois sont vacants, qu’il doit être rayé du tableau des charges publiques; ce pouvoir, qui émane de la loi civile seule, qui n’a rien de commun avec les religions, ne doit être remis qu’à un officier civil. « Ainsi nous laissons à la religion catholique tout ce qui lui appartient ; nous accordons aux autres religions ce dont on pourrait les priver sans injustice, et nous remettons dans l’ordre civil ce que jamais on aurait dû en distraire ; nous concilions par la raison et la vérité tous les droits et tous les intérêts. « Dans ce nouvel ordre le père catholique, après avoir fait constater, par l’officier civil, la naissance de son enfant, lé présentera au baptême, et tous ses devoirs seront remplis. Les non-catholiques seront soumis à la même règle et suivront ensuite l’impulsion de leur croyance religieuse. « Les mariages n’offriront pas plus de difficultés : l’officier civil constatera le consentement mutuel, 1’engagement respectif ; et, après la signature du traité, le mariage sera fait aux yeux de la loi civile; alors les catholiques iront faire bénir et consacrer leur union selon les formes de l’église romaine, et les non-catholiques se conformeront au culte de la religion qu’ils professent; mais tout ce qui pourra suivie l’acte civil sera étranger et demeurera inconnu à la loi civile; chacun se jugera lui-même à cet égard selon sa conscience. « Enfin, quant aux obsèques, les derniers devoirs seront rendus selon le rite de la religion dans laquelle aura vécu celuiqui n’est plus, et l’acte civil se bornera à constater le fait de sa mort. « Nous avons pensé, Messieurs, qu’il était de notre devoir, comme officiers municipaux, de vous faire connaître un abus grave qui vient, il est vrai, de se manifester, mais qui peut s’accroître, et dont les effets seraient funestes à l’ordre social. « Nous avons pensé qu’il nous était permis, comme citoyens, de vous présenter Un aperçu des moyens qui nous ont paru les plus propres à réprimer l’abus que nous vous dénoncions comme magistrats du peuple, et de solliciter de votre sagesse une loi qui ordonne qu'à l'avenir les déclarations de naissance, de mariage et de mort soient reçues par des officiers civils dans une forme conciliable avec toutes les opinions religieuses. » (Applaudissements répétés.) M. le Président répond : « Messieurs, t< Il n’est peut-êlrè pas d’abuS plus gfave que celui que vous venez de dénoncer à l’Assembléë naiiohale. « Un père qui néglige de constater là naissance de son fils, dans les formes prescrites par la loi, lui ferme, pour ainsi dire, le livre de la cité ét le voue à une espèce de hidh civile ; mais lë Corps législatif doit prendre sbüs Sa protection les enfànts que la nature donne à la patrie, et leur assurer; au moment de leur naissance, des droits que nulle autorité ne peut leur ravir. « Les cérémonies religieuses sont un acte de la conscience individuelle. Nulle autorité humaine n’a le droit de pénétrer dans la sainteté de cet asile. Tout homme peut consacrer ses estants à l’Etre suprême dans la forme et par les mains qu’il juge lui être plus agréables. Sa religion est sa propriété; . cette propriété est inaliénable; l’autorité civile n’a rien à prescrire à cet égard ; elle ne peut exiger qu’une chose : c’est que l’ordre public ne soit point troublé. Tels sont les principes consacrés par l’Assemblée nationale; elle ne s’en écartera jamais. « Mais l’acte qui constate que deux citoyens se sont unis par les liens du mariage, qu’un citoyen vient de naître ou que la société vient de perdre un de ses membres, est un acte purement civil. C’est au Corps législatif qu’il appartient d’en régler les formes. « Dépôt fidèle de toutes les pensées utiles au public, l’Assemblée nationale prendra en considération les objets sur lesquels vous venez de fixer scs regards; déjà ses comités lui ont soumis un projet de loi sur cette importante matière; votre demande en accélérera sans doute la discussion. « L’Assemblée nationale vôüs accorde l’honneur de la séance. " (L’Assemblée ordonne l’impression du discours et de la pétition de la municipalité de Paris, ainsi que de la réponse du Président.) M. LaDjuinais. La loi qui vous est demandée, va désormais devenir très nécessaire, par suite de la suppression des justices seigneuriales non remplacées à cet égard. Il y a plus de six mois que le comité ecclésiastique, de concert avec le comité de Constitution, a préparé cette loi; il en a même ordonné l’impression, sur la demande particulière de plusieurs membres de l’Assemblée qui lui ont fait leurs observations, ce qui l’a engagé à en ordonner une deuxième édition avec les corrections convenables, et il n’attend plus que vos ordres pour vous le soumettre. M. Gombert. Là loi, dont on vous présente l’objet, peut être fort bonne; mais j’observe à l’Assemblée que nous né sômmes pas assez mûrs; et nos mœufs, à cet égard, ne sont pas formées. D’ailleurs nous avons des choses encore plus intéressantes à faire; il faut laisser cela à nos successeurs, et quand nous serons parvenus à Un plus haut degré de maturité, on pourra délibérer sür un objet aussi délicat. Je demande donc que cette pétition, ainsi (jue le projet des comités, soient renvoyés à là prochaine législature. M. Goiipil-Préfelli. Le prëôpinant peut bien n’être pas assez mûr. M. Lanjuinals. Je demande alors qu’aussitôt la convocation de la nouvelle législature ce projet de loi soit discuté. M. Delàvigne. il n’y â riéh de plus sage que cé qui vous est proposé, rien de plus instant que de remédier aux inconvénients journaliers dorii là vigilance des officiers municipaux vient de vous faire la dénonciation. Je demande donc que, puisque le projet du comité est fait, qü’il est imprimé, il soit incessamment mis â l’ordre au jour. M. Boissy-d’Anglas, Et rüoi je demande lë 79 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 mai 1791;] renvoi de la pétition au comité et que le rapport en soit fait très incessamment. M. Chabroiid. Il me semble que rien n’est plus pressant que cela; l’Assemblée ne peut pas prononcer sur les mariages à contracter et les enfants à faire. Il faut donc que l’Assemblée nationale donne des-moyens pour légitimer et les mariages et les naissances. Je demande qu’à la séance de mardi soir on s’occupe de cette matière et que, si l'on ne veut pas prendre une mesure définitive, on prenne au moins un moyen provisoire. (L’Assemblée, consultée, décrète que le rapport des comités ecclésiastique et de Constitution sur le mariage et sur les actes et registres qui doivent constater l’état civil des personnes sera mis à l’ordre de mardi prochain, au soir). L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de règlement pour V exécution de la loi sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d'industrie (1). M. de Boufflers, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, vous avez le 7 avril dernier renvoyé à votre comité d’agriculture et de commerce, pour être modifiés par lui, les articles 10 et 11 du titre II du projet dérèglement pour l’exécution de la loi sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d’industrie (2). Voici la nouvelle rédaction que nous vous proposons pour ces deux articles : Art. 10. « Lorsque le propriétaire d’un brevet sera troublé dans l’exercice de son droit privatif, il se pourvoira, dans les formes prescrites pour les autres procédures civiles, devant le juge de paix, pour faire condamner le contrefacteur aux peines prononcées par la loi. » {Adopté.) Art. 11. « Le juge de paix entendra les parties et leurs témoins, ordonnera les vérifications qui pourront être nécessaires ; et le jugement qu’il prononcera sera exécuté provisoirement nonobstant l’appel. » (Adopté.) M. Boufflers, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre III de ce projet ; nous vous proposons d’en remplacer la totalité par la disposition suivante : « L’Assemblée nationale renvoie au ministre de l’intérieur les mesures à prendre pour l’exécution du règlement sur la loi des brevets d’invention, et le charge de présenter incessamment à l’Assemblée les dispositions qu’il jugera nécessaires pour assurer cette partie du service public. » (Adopté.) M. Boufflers, rapporteur. Voici maintenant trois modèles: l’un, de procès-verbal de dépôt pour un brevet d’invention ; l’autre, de brevet d’invention ; un autre enfin, d’enregistrement d’un transport de brevet d’invention. Nous les soumettons à votre approbation : (lj Voyez Archives parlementaires , t. XXIV, séances des 29 mars et 7 avril 1791, pages 456, 482 et 632. (2) Voy. Archives parlementaires, tome XXIV, séance du 7 avril 1791, page 633. N° i. Modèle d'un verbal de dépôt pour un brevet d'invention. N° Département de. . . Aujourd’hui jour du mois de 179 , à heures du matin (ou du soir) le sieur N. a (ou les sieurs NN. ont) déposé entre nos mains le présent paquet scellé de son (ou leur) cachet, qu’il nous a (ou ont) dit renfermer toutes les pièces descriptives (ici l'énoncé fidèle de l'objet ), pour lequel objet il se propose (ou ils se proposent) d’obtenir un brevet d’invention de b (10 ow 15) années, ainsi qu’il est porté dans la requête aussi contenue dans ledit paquet. Nous a (ou ont) déclaré ledit sieur N (ou lesdits sieurs NN.) qu’il est (ou qu’ils sont) inventeur (ou inventeurs) perfectionneur (ou perfectionneurs) importateur (ou importateurs) dudit objet. Il nous a (ou ont) remis le montant de la moitié et sa (ou leur) soumission pour payer dans mois l’autre moitié du droit de brevet d’invention, fixé dans lu règlement du sur la loi du 7 janvier 1791, en nous priant de faire parvenir, dans le plus court délai, ce paquet au directoire des brevets d’invention ; ce que nous avons promis. Desquels dépôt et réquisition ledit sieur N, nous a (ou lesdits sieurs NN.nous ont) demandé acte, que nous lui (ou leur) avons accordé; et après l’apposition du sceau de notre département, l’avons (ou les avons) invité de signer avec nous ; et a (ou ont) signé. Fait au secrétariat du directoire du département de le 179 (Signé) NNN. N° II. Modèle de brevet d'invention. Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français : A tous présents et avenir ; salut : N. citoyen de (ou NN. citoyens de) nous ayant fait exposer qu’il désire (ou qu’ils désirent) jouir des droits de propriété assurés par la loi du 7 janvier 1791, aux auteurs des découvertes et inventions en tout genre d’industrie, et en conséquence obtenir un brevet d'invention qui durera l’espace de (ici l'on énoncera en toutes lettres si c'est pour 5, pour 10 ou pour 15 années) pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume (ici l'on transcrira l'énoncé de l'objet tel qu'il a été fourni par le demandeur) dont il a [ou ils ont déclaré être l’inventeur (les inventeurs) le perfectionneur (les perfectionneurs) l’importateur (les importateurs), ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé lors du dépôt fait au secrétariat du directoire du département de en date du 179 . Vu la requête de N (ou NN), ensemble le mémoire explicatif (ou descriptif). (Les plans , coupes et dessins , s'il y en a) adressés par l’exposant (ou les exposants) au directoire des brevets d’invention, duquel mémoire (ou desquels mémoires et dessins) s’ensuivent la teneur et la copie. (Ici seront fidèlement transcrits lesdits mémoires et copies, les plans et dessins, comme cela se pratique dans les patentes anglaises.) « Nous avons, conformément à la susdite' loi