248 [Assemblée nationale.] Voici le projet de décret que votre comité vous propose : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des finances, décrète que le bail fait par le gouvernement pour l’illumination de la ville de Paris cessera d’avoir son effet à compter du jour où la municipalité aura procédé, sous l’autorisation du département, à une adjudication, au rabais, de ladite illumination, dans la forme prescrite par la loi sur les administrations municipales. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité d'agriculture et de commerce sur l'établissement d'un canal de jonction du Rhône au Rhin. M. Regnanld d’Epercy, rapporteur , se présente à la tribune et commence la lecture de son rapport (1). Plusieurs membres, interrompant ce rapport, té-moignent quelque regret qu’on vienne substituer aux travaux qui restent à faire pour compléter ceux que l’Assemblée a déjà faits ou pour faciliter l’exécution des décrets qu’elle a déjà rendus, des travaux qui peuvent sans doute avoir un grand degré d’utilité, mais dont l’urgence n’est nullement reconnue. M. d’André. Je demande qu’avant de nous occuper de cet objet, nous entendions le rapport sur la comptabilité qu’il est infiniment pressant de connaître. Il est possible, d’ailleurs, que cette comptabilité exige des élections, et il faut saisir Je moment où les électeurs sont rassemblées. M. Tronchet. Je fais la motion d’ordre qu’il soit décrété que provisoirement il ne sera rien mis à l’ordre du jour que les projets de décrets nécessaires pour l’exécution des lois faites. M. Bouchotte appuie l’opinion de M. Tronchet. M. Prieur. Je demande aussi qu’il nous soit fait incessamment la relue et le rapport général des décrets sur les jurés; il n'est plus possible de procéder dans les anciennes formes, puisque la Constitution garantit expressément aux citoyens le droit d’être jugés par des jurés. M. Lanjuinais appuie la motion de M. Prieur. Après quelques autres observations, le projet de décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale décrète que, jusqu’à nouvel ordre, il ne sera mis à l’oidre du jour aucun autre projet de decret que ceux absolument nécessaires pour l’exécution des décrets précédemment rendus; qu’à cet effet, samedi matin, les différents comités feront un rapport indicatif des décrets qu’ils ont encore à proposer, et qu’ils regardent absolument nécessaires l’exécution des précédents. La dernière lecture et l’achèvement, tant de la loi sur les jurés, que du Code pénal, sont, dès à présent, remis à l’ordre du jour. » (Ce décret est adopté.) M. Regnauld d’Epercy, rapporteur , termine son rapport sur le canal de jonction du Rhône au Rhin et fait lecture d’un projet de décret [6 septembre 1791.] dont l’Assemblée ajourne indéfinement la discussion. M. Belzais-Courménïl , au nom du comité des monnaies. Messieurs, par un décret rendu, il y a quelques jours, vous avez ordonnée que les fiaons seraieut taillés et laminés dans le royaume. A cette époque, il paraît qu’un sieur Delessert, banquier ou négociant de Paris qui est à la tête d’une distribution de billets, avaittraité avec Hambourg pour une certaine quantité de fiaons. A cet instant, M. deCernon et moi, nous nous sommes transportés à l’hôtel de la Monnaie et nous avons appris que le travail ne commencerait que demain et qu’il y avait environ 23,000 livres de fiaons; on nous a ajouté que ces 23,000 livres n’étaient pas les seules et qu’il en arriverait demain pour une somme pareille. Si vous ordonnez à l’instant qu’on pourra fabriquer, tous les balanciers vont marcher et vous aurez pour 54,000 livres de gros sous. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des monnaies, décrète que les fiaons de cuivre déposés à l’hôtel des Monnaies de cette ville par le sieur Delessert, et une quantité égale qu’il a annoncé devoir y faire incessamment arriver, le tout composant environ 45,000 marcs seront, sans délai, mis en fabrication, pourvu qu’ils se trouvent conformes, pour la taille et le poids, à ce qui est prescrit par les précédents décrets de l’Assemblée nationale, et que lesdits fiaons ne soient payés audit sieur Delessert que sur le pied accordé aux autres fournisseurs. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de lois rurales (1). M. Heurtanlt-EamervilEe, rapporteur, continue la lecture du titre Ier (nouvelle réuaction) et soumet à la délibération la 5° section, ainsi conçue : Section V. Des troupeaux, des clôtures , du parcours et de la vaine pâture. Art. 1er. (Décrété.) « Tout propriétaire est libre d’avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu’il croit utiles à la culture et à l’exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce qui sera réglé ci-après, relativement au parcours et à la vaine pâture. » (Adopté.) Art. 2. (Décrété.) « La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, continuera provisoirement d’avoir lieu avec les restrictions déterminées à la présente section, lorsqu’elle sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes : à tous autres égards, elle est abolie. » (Adopté.) Lecture est faite ue l’article 3r ainsi couçu : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Voir ce document ci-après aux Annexes delà séance. (1) Voir ci-dessus, séance du S septembre 1791,