92 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1791. J du décret du 21 décembre dernier, qui leur était applicable, le voulait ainsi. C’est le prix total de leurs contrats d’acquisition, à l’exception de ce qui pouvait être relatif aux recouvrements qu’ils avaient acquis. Il était donc juste de rechercher quelle pouvait être la quotité de ces recouvrements confondus dans le prix du contrat. Rien ne s’opposait à cette mesure. Le comité de judicature et l’Assemblée nationale ont jugé que les recouvrements n’avaient pu entrer que pour un huitième dans le prix de leurs contrats d’acquisition ; en conséquence, il a été décrété qu’il ne leur serait retenu qu’un huitième sur le prix de leurs contrats, pour représenter les recouvrements qu’ils pouvaient avoir acquis. Il n’en peut pas être rie même des procureurs au grand conseil, quelques considérations qu’ils invoquent. Par rapport à eux, le remboursement et l’indemnité sont distincts. Dès que la valeur de leur titre est certaine, on ne peut rien leur rembourser au delà de cette valeur; et une fois qu’il est établi, que le titre étant prélevé, le surplus du prix du contrat renferme nécessairement les accessoires du titre; une fois qu’il est établi, que ce surplus doit être divisé en deux parties égales, dont l’une représente la clientèle, et l’autre les recouvrements, lorsqu’il y a acquisition confuse de ces deux objets, on né peut plus sortir de cette règle, quelque sévère qu’elle puisse être; on doit, par conséquent, retrancher la moitié de l’indemnité à ceux qui ont acquis des recouvrements sans aucune spécification de prix. Si cette moitié devient d’autant pins considérable, que la valeur de leur titre est modique, il faut l’imputer au malheur de la position dans laquelle ils sont. Au surplus, quelque rigoureuse que cette mesure puisse paraître aux procureurs au grand conseil, ils savent qu’il en a été proposé une plus rigoureuse encore, qu’on pourrait peut-être reproduire aujourd’hui. Elle consistait à considérer la fixation de leur titre comme une évaluation légale , non susceptible de rectification, mais néanmoins susceptible d’ôtre comptée pour un tiers du prix total du contrat, d’après l’article 8 du décret du 21 décembre dernier, qui veut qu’il soit fait, sur chaque contrat, le prélèvement d’un tiers, lors même que l'évaluation ne monterait pas à une somme équivalente. Puis on divisait le* deux autres tiers, moitié pour la clientèle, moitié pour les recouvrements; et une de ces moitiés, c’est-à-dire un tiers du total, devait être payé à titre d’indemnité. De cette manière, à quelque somme qu’eût monté le prix de l'acquisition, il n’aurait été payé que 4,000 livres pour tenir lieu du premier tiers, et le second tiers eût été payé par forme d’indemnité. En tout, 24,000 livres à celui qui aurait acheté 60,000 livres, 34,000 livres à celui qui aurait acheté 90,000 livres. Cette extrême rigueur n’a pas été adoptée par votre comité, elle ne lui a pas même paru juste. Il faut remarquer, eu effet, que l 'évaluation dont il est parle dans l’article 8 du décret du 21 décembre est line évaluation rectifiée; que c’est eu considération de ce qu’elle est rectifie, de ce qu’elle est rehaussée, autant qu’il a été possible, qu’il a été décrété qu’elle tiendrait lieu du tiers du prix total du contrat, parce qu’il a été présumé, et l’on n’a cessé de le répéter, que, moyennant c< tte rectification, elle atteindrait presque toujours au tiers de ce prix et souvent au delà. Or, si les procureurs au grand conseil ne peuvent jouir du bénéfice de la rectification, on ne peut pas les soumettre à la condition imposée à cette rectification : la fixation de leur titre en détermine la valeur certaine; le prix en est parfaitement connu, il ne peut donc jamais être supposé former ni le tiers, ni le quart, ni le sixième d’un contrat d’acquisition ; il n’est nécessairement entré dans le prix total que pour sa valeur intrinsèque. Le prix certain de la finance des procureurs au grand conseil est de 4,000 livres; le titre n'est donc entré que pour 4,000 livres dans le prix total de l’acquisition de chacun d’eux; il serait par conséquent injuste, en leur remboursant cette somme, de la leur compter pour le tiers du prix total de leur contrat. Mais aussi, dès que le prix de leur titre est certain, il en résulte nécessairement que le surplus du prix de leur contrat forme le prix également certain des accessoires du titre. Et, comme les principes déjà établis veulent que le prix de ces accessoires soit pariagé en 2 parties égales, lorsque les recouvrements et la clientèle ont été acquis confusément, de manière que l’une soit imputée sur la clientèle, et l’autre sur les recouvrements, il est d’une conséquence nécessaire que l’officier qui se trouve en pareil cas ne reçoive pour indemnité que la moitié du surplus du prix total de son contrat, après le prélèvement de 4,000 livres. On ne peut donc s’écarter du projet de décret que le comité vous propose et que voici : « Art. 1er. Les procureurs au grand conseil seront remboursés de leur titre sur le pied de la finance fixée par la déclaration de 1775. « Art. 2. Le surplus du prix de leurs contrats, prélèvement fait de la somme déterminée par cetie déclaration, leur sera payé par forme d’indemnité, à l’exception du prix stipulé pour les recouvrements, et à la� déduction de la moitié, lorsque le prix des recouvrements ne sera pas spécifié. « Art. 3. Les intérêts leur seront payés à dater du 1er juillet 1790. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Despatys de Cour teilles. Je demande qu’au lieu de déduire la moitié sur les procureurs au grand conseil, comme le comité le propose dans l’article 2, on ne déduise que le quart. M. Tronchet. J’appuie cet amendement; il est de toute justice. M. Gossin, rapporteur. Je vous déclare, Messieurs, que c’était mon avis particulier. (L’amendement de M. Despatys de Gourteilles est mis aux voix et adopté.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de judicature, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les procureurs au grand conseil seront remboursés de leur titre sur le pied de la finance fixée par la déclaration de 1775. Art. 2. » Le surplus du prix de leurs contrats, prélèvement fait de la somme déterminée par cetie déclaration, leur sera payé par forme d’indem-