482 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Législateurs, le cavalier républicain de la section de Gemmape est destiné pour l’armée du Nord. Nous avons voulu qu’il se présentât à votre barre et qu’il prêtât devant vous le serment de vaincre ou de mourir à son poste. Recevez ce serment sacré. Il l’a fait dans notre sein et bien certainement y sera fidel ». Lassailly Ligneau (présid.), Mayeux (secrét.). 36 L’agent national près du district de Poitiers envoie le tableau des ventes des biens des émigrés dans ce district. Insertion au bulletin, renvoi au Comité des domaines nationaux (1). 37 Un secrétaire lit le procès-verbal du 28 flor-réal; la rédaction est approuvée (2) . 38 Un membre [PEYSSARD] fait un rapport au nom du Comité des secours publics, relativement aux secours distribués aux réfugiés de Cholet. Il demande que la Convention nationale approuve l’arrêté pris à ce sujet par le représentant du peuple Prieur (de la Marne), et l’insertion de l’arrêté au bulletin de correspondance (3) . PEYSSARD : Une difficulté s’est levée entre l’administration du département de Loir-et-Cher et celle du district de Mondoubleau, relativement à des secours déjà distribués à des réfugiés de Cholet, dont cette dernière avait ordonné la restitution. Votre Comité de salut public avait renvoyé l’examen de cette affaire à celui des secours, sur les observations et le rapport duquel vous décrétâtes le renvoi aux représentants du peuple près l’armée de l’Ouest. Notre collègue Prieur (de la Marne), nous écrit que l’absence de ses coopérateurs, Garreau, Hentz et Francastel, ne l’a pas empêché de prendre un arrêté qu’il croyait urgent et dont votre Comité m’a chargé de vous demander l’approbation et l’insertion au bulletin. L’utilité de cette mesure n’a pas besoin de développement (4) . Il donne lecture de la lettre de Prieur et de l’arrêté : « Citoyens collègues, Aussitôt mon retour à Nantes, dont j’étais absent depuis deux ou trois décades, je me suis occupé de l’exécution du décret du 3 floréal relatif aux réfugiés de Cholet qui se trouvaient (1) P.V., XXXVIH, 8. Bin, 3 prair. (2) P.V., XXXVIII, 8. (3) P.V., XXXVIII, 8. Pas de minute. Décret n° 9219. B,n, 2 prair.; Ann. R.F., n° 174; J. Mont., n° 25; Débats, n° 508, p. 1; J. Fr., n° 605. (4) Mont., XX, 526. dans le district de Montdoubleau; vous trouverez ci-joint l’arrêté que j’ai cru devoir prendre en conséquence. J’aurai désiré pouvoir me concerter à cet égard avec mes collègues Gairau, Hentz et Francastel, mais le premier est aux Pyrénées occidentales et les deux autres à Paris. Je vous prie si vous le trouvez convenable de faire part de l’arrêté que je vous envoie à la Convention nationale. [Arrêté du repr. Prieur, 20 flor. II}. « Vu par nous le décret de la Convention nationale du 3 du présent qui renvoie aux représentants du peuple près l’armée de l’Ouest un arrêté du département de Loir-et-Cher relatif à la restitution des secours déjà distribués à des réfugiés de Chollet, ordonnée par le district de Montdoubleau; vu aussi l’arrêté du directoire du même département et sa lettre au Comité de salut public du 18 germinal; Considérant que si par leur arrêté du 14 ventôse, les représentants du peuple n’ont pas assujetti les habitants de Chollet aux dispositions de celui du 2 du même mois, c’est parce qu’ils avaient l’espoir de voir bientôt ces habitants retourner dans cette commune que des circonstances majeures forçaient d’évacuer momentanément, mais qu’ils n’ont pas entendu les preuves des secours que la justice et l’humanité réclament en leur faveur. Arrête ce qui suit : Les habitants de Chollet sortis de cette commune en exécution de notre arrêté du 14 ventôse qui se trouvent actuellement dans le district de Montdoubleau, continueront d’y recevoir les secours accordés aux réfugiés de la Vendée. Le district de Montdoubleau sera tenu de leur faire remettre sur le champ les sommes dont il a exigé d’eux la restitution. Les mêmes secours auront lieu en faveur des autres habitants de Chollet qui ont fixé leur domicile dans les autres districts du département de Loir-et-Cher, ou dans ceux des autres départements. Le présent arrêté sera imprimé et envoyé aux départements circonvoisins. Prieur (de la Marne) (1) . La proposition est décrétée. 39 Le même membre [PEYSSARD] fait un rapport relatif aux orphelins de la patrie, admis à l’école de Léonard Bourdon (2) . PEYSSARD : Le chargé provisoire des fonctions du Ministère de l’intérieur, dans une lettre en date du 30 germinal, demandait à votre Comité de salut public qu’il fut statué sur le trousseau réclamé par le citoyen Léonard Bourdon pour chacun des orphelins de la patrie admis à son école, il observait que, jusqu’au décret qui défend d’ordonner aucun payment sur la trésorerie sans une loi précise, le ci-devant ministre avait payé sur les fonds des dépenses extraordinaires une somme de 300 liv. pour cha-(1) C 304, pl. 1130, p. 1, 2. (2) P.V., XXXVIII, 8. 482 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Législateurs, le cavalier républicain de la section de Gemmape est destiné pour l’armée du Nord. Nous avons voulu qu’il se présentât à votre barre et qu’il prêtât devant vous le serment de vaincre ou de mourir à son poste. Recevez ce serment sacré. Il l’a fait dans notre sein et bien certainement y sera fidel ». Lassailly Ligneau (présid.), Mayeux (secrét.). 36 L’agent national près du district de Poitiers envoie le tableau des ventes des biens des émigrés dans ce district. Insertion au bulletin, renvoi au Comité des domaines nationaux (1). 37 Un secrétaire lit le procès-verbal du 28 flor-réal; la rédaction est approuvée (2) . 38 Un membre [PEYSSARD] fait un rapport au nom du Comité des secours publics, relativement aux secours distribués aux réfugiés de Cholet. Il demande que la Convention nationale approuve l’arrêté pris à ce sujet par le représentant du peuple Prieur (de la Marne), et l’insertion de l’arrêté au bulletin de correspondance (3) . PEYSSARD : Une difficulté s’est levée entre l’administration du département de Loir-et-Cher et celle du district de Mondoubleau, relativement à des secours déjà distribués à des réfugiés de Cholet, dont cette dernière avait ordonné la restitution. Votre Comité de salut public avait renvoyé l’examen de cette affaire à celui des secours, sur les observations et le rapport duquel vous décrétâtes le renvoi aux représentants du peuple près l’armée de l’Ouest. Notre collègue Prieur (de la Marne), nous écrit que l’absence de ses coopérateurs, Garreau, Hentz et Francastel, ne l’a pas empêché de prendre un arrêté qu’il croyait urgent et dont votre Comité m’a chargé de vous demander l’approbation et l’insertion au bulletin. L’utilité de cette mesure n’a pas besoin de développement (4) . Il donne lecture de la lettre de Prieur et de l’arrêté : « Citoyens collègues, Aussitôt mon retour à Nantes, dont j’étais absent depuis deux ou trois décades, je me suis occupé de l’exécution du décret du 3 floréal relatif aux réfugiés de Cholet qui se trouvaient (1) P.V., XXXVIH, 8. Bin, 3 prair. (2) P.V., XXXVIII, 8. (3) P.V., XXXVIII, 8. Pas de minute. Décret n° 9219. B,n, 2 prair.; Ann. R.F., n° 174; J. Mont., n° 25; Débats, n° 508, p. 1; J. Fr., n° 605. (4) Mont., XX, 526. dans le district de Montdoubleau; vous trouverez ci-joint l’arrêté que j’ai cru devoir prendre en conséquence. J’aurai désiré pouvoir me concerter à cet égard avec mes collègues Gairau, Hentz et Francastel, mais le premier est aux Pyrénées occidentales et les deux autres à Paris. Je vous prie si vous le trouvez convenable de faire part de l’arrêté que je vous envoie à la Convention nationale. [Arrêté du repr. Prieur, 20 flor. II}. « Vu par nous le décret de la Convention nationale du 3 du présent qui renvoie aux représentants du peuple près l’armée de l’Ouest un arrêté du département de Loir-et-Cher relatif à la restitution des secours déjà distribués à des réfugiés de Chollet, ordonnée par le district de Montdoubleau; vu aussi l’arrêté du directoire du même département et sa lettre au Comité de salut public du 18 germinal; Considérant que si par leur arrêté du 14 ventôse, les représentants du peuple n’ont pas assujetti les habitants de Chollet aux dispositions de celui du 2 du même mois, c’est parce qu’ils avaient l’espoir de voir bientôt ces habitants retourner dans cette commune que des circonstances majeures forçaient d’évacuer momentanément, mais qu’ils n’ont pas entendu les preuves des secours que la justice et l’humanité réclament en leur faveur. Arrête ce qui suit : Les habitants de Chollet sortis de cette commune en exécution de notre arrêté du 14 ventôse qui se trouvent actuellement dans le district de Montdoubleau, continueront d’y recevoir les secours accordés aux réfugiés de la Vendée. Le district de Montdoubleau sera tenu de leur faire remettre sur le champ les sommes dont il a exigé d’eux la restitution. Les mêmes secours auront lieu en faveur des autres habitants de Chollet qui ont fixé leur domicile dans les autres districts du département de Loir-et-Cher, ou dans ceux des autres départements. Le présent arrêté sera imprimé et envoyé aux départements circonvoisins. Prieur (de la Marne) (1) . La proposition est décrétée. 39 Le même membre [PEYSSARD] fait un rapport relatif aux orphelins de la patrie, admis à l’école de Léonard Bourdon (2) . PEYSSARD : Le chargé provisoire des fonctions du Ministère de l’intérieur, dans une lettre en date du 30 germinal, demandait à votre Comité de salut public qu’il fut statué sur le trousseau réclamé par le citoyen Léonard Bourdon pour chacun des orphelins de la patrie admis à son école, il observait que, jusqu’au décret qui défend d’ordonner aucun payment sur la trésorerie sans une loi précise, le ci-devant ministre avait payé sur les fonds des dépenses extraordinaires une somme de 300 liv. pour cha-(1) C 304, pl. 1130, p. 1, 2. (2) P.V., XXXVIII, 8. SÉANCE DU 1er PRAIRIAL AN II (20 MAI 1794) - Nos 40 ET 41 483 que enfant de 12 ans et au-dessus et celle de 250 pour chacun de ceux au-dessous de cet âge, mais que depuis ce décret il avait cru devoir cesser de délivrer des mandats pour cet objet. La lettre a été renvoyée à votre Comité des secours qui, après avoir examiné la question, s’est concerté avec celui de salut public sur les mesures à prendre. Ils ne se sont pas dissimulé combien la dépense qu’entraîne l’établissement dont il s’agit était exorbitante et hors des principes d’économie et d’égalité consacrés dans les lois rendues sur l’instruction publique; mais ils ont pensé que, jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur son existence, il convenait de continuer de payer, comme par le passé, la somme destinée à fournir de linge et de vêtements chacun des précieux enfants que la nation s’est empressée de recueillir. Voici le projet de décret qu’ils m’ont chargé de vous présenter (1) : (adopté) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités des secours et de salut public, sur une lettre du chargé provisoire des fonctions du ministère de l’intérieur, par laquelle il demande qu’il soit statué sur le paiment du trousseau des orphelins de la patrie, admis, d’après les décrets, à l’école du citoyen Léonard Bourdon, ainsi que sur la caisse où seront pris les fonds à ce destinés, décrète ce qui suit : Art. I. — Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur l’existence de la société dite des jeunes Français, la commission des secours publics est autorisée à payer, comme par le passé, au directeur de cet établissement, à titre de trousseau d’entrée, et ce sur les fonds mis à sa disposition; savoir, la somme de 300 liv. pour chacun des orphelins de la patrie âgés de douze ans et au-dessus, et celle de 250 liv. pour chacun de ceux au-dessous de cet âge. Art. II. — Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 40 Un autre membre [COLLOMBEL] propose, au nom du Comité des secours publics, les deux décrets suivants. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pension de Marie-Sophie Gal-londe, veuve du citoyen Pénard, officier de santé, mort, il y a deux mois, d’une maladie contagieuse dont il a été atteint dans l’hôpital militaire d’Angeli-Boutonne, où il exerçoit son état depuis deux mois, décrète : Art. I. — La trésorerie nationale mettra à la disposition de l’administration du district d’Angeli-Boutonne, département de la Charente-Inférieure, la somme de 500 liv., pour être (1) Mon., XX, 526. (2) P.V., XXXVIII, 9. Minute de la main de Peyssard (C 304, pl. 1121, p. 1). Décret n° 9221. Reproduit dans Bin, 1er prair.; Débats, n° 608, p. 2; M.U., XL, 41; mention dans J. Sablier, n° 1351; J. Paris, n° 506; Rép., n° 152; C. Univ., 2 prair.; J. Fr. , n° 604; C. Eg., n° 641. délivrée sans délai, à titre de secours provisoire, à Marie-Sophie Gallonde, veuve du citoyen Pénard. Art. II. — La pétition de ladite veuve Pénard, et les pièces y annexées, seront envoyées au Comité de liquidation, pour les examiner et régler la pension à laquelle elle peut prétendre. Art. III. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance» (1). 41 MERLINO : « Citoyens, La nature semble souvent se plaire à nous offrir de nouveaux phénomènes et de nouveaux bienfaits. Lorsque ses effets donnent de nouvelles lumières, de nouvelles combinaisons, le philosophe les observe et les analyse : lorsqu’ils intéressent l’humanité, et sont un présent que la nature fait à la République, c’est à vous, législateurs, d’en prendre connoissance, et d’en remercier l’auteur de tous les êtres. Deux époux indigens et honnêtes, deux républicains viennent vous offrir les fruits de leur tendresse conjugale, pensant qu’ils ne peuvent pas vous présenter un plus digne hommage que celui de trois nouveaux nés qu’a portés à la fois le sein fécond de la mère; elle leur a donné la lumière, et tous trois respirent l’air de la liberté; ainsi, jusqu’aux reproductions extraordinaires de la nature, tout semble servir la cause de la République, en multipliant les êtres qui doivent un jour la défendre et consolider le temple que leurs pères ont élevé à la liberté et à l’égalité. Acceptez, législateurs : le don qui vous est offert est le présage certain qu’un jour ces trois enfans combattront les ennemis de la République. L’amour de la patrie et de ses lois, le désir de la servir, voilà les principes que leur père jure de leur donner, tandis que la mère formera leur cœur à la pratique des vertus et des qualités morales, premier devoir d’un vrai républicain. La municipalité de Puymeroles, lieu de domicile des père et mère Carrié, sollicite de la bienfaisance nationale un secours qui aide leur indigence à nourrir leurs enfans, que la fécondité de la mère vient de porter au nombre de 7. Votre Comité des secours publics, chargé de vous présenter un projet de décret à cet égard, est persuadé qu’il va au-devant de vos intentions en vous proposant de décréter un secours pour les pères indigens. Mais auparavant, qu’il me soit permis dé porter votre attention sur un décret que vous ren-dites dans le mois de ventôse pour un objet à-peu-près pareil. Une mère est abandonnée du lâche qui l’a mise enceinte : elle met au monde trois enfans; elle n’a pas de quoi leur conserver le jour, que peut-être sous l’ancien régime elle se fût reprochée de leur avoir donné. Un républicain indigent, un sans-culottes, voit les larmes de la mère, les essuie, la conduit à l’autel de la patrie, et partage avec elle son sort et les foibles gains journaliers qui le font vivre. Vous (D P.V., XXXVIII, 9. Minute de la main de Collombel (C 304, pl. 1121 p. 2). Décret n° 9218. Reproduit dans Bin, 1er prair.; mention dans J. Sablier, n° 1331; J. Fr., n° 604. SÉANCE DU 1er PRAIRIAL AN II (20 MAI 1794) - Nos 40 ET 41 483 que enfant de 12 ans et au-dessus et celle de 250 pour chacun de ceux au-dessous de cet âge, mais que depuis ce décret il avait cru devoir cesser de délivrer des mandats pour cet objet. La lettre a été renvoyée à votre Comité des secours qui, après avoir examiné la question, s’est concerté avec celui de salut public sur les mesures à prendre. Ils ne se sont pas dissimulé combien la dépense qu’entraîne l’établissement dont il s’agit était exorbitante et hors des principes d’économie et d’égalité consacrés dans les lois rendues sur l’instruction publique; mais ils ont pensé que, jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur son existence, il convenait de continuer de payer, comme par le passé, la somme destinée à fournir de linge et de vêtements chacun des précieux enfants que la nation s’est empressée de recueillir. Voici le projet de décret qu’ils m’ont chargé de vous présenter (1) : (adopté) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités des secours et de salut public, sur une lettre du chargé provisoire des fonctions du ministère de l’intérieur, par laquelle il demande qu’il soit statué sur le paiment du trousseau des orphelins de la patrie, admis, d’après les décrets, à l’école du citoyen Léonard Bourdon, ainsi que sur la caisse où seront pris les fonds à ce destinés, décrète ce qui suit : Art. I. — Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur l’existence de la société dite des jeunes Français, la commission des secours publics est autorisée à payer, comme par le passé, au directeur de cet établissement, à titre de trousseau d’entrée, et ce sur les fonds mis à sa disposition; savoir, la somme de 300 liv. pour chacun des orphelins de la patrie âgés de douze ans et au-dessus, et celle de 250 liv. pour chacun de ceux au-dessous de cet âge. Art. II. — Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 40 Un autre membre [COLLOMBEL] propose, au nom du Comité des secours publics, les deux décrets suivants. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pension de Marie-Sophie Gal-londe, veuve du citoyen Pénard, officier de santé, mort, il y a deux mois, d’une maladie contagieuse dont il a été atteint dans l’hôpital militaire d’Angeli-Boutonne, où il exerçoit son état depuis deux mois, décrète : Art. I. — La trésorerie nationale mettra à la disposition de l’administration du district d’Angeli-Boutonne, département de la Charente-Inférieure, la somme de 500 liv., pour être (1) Mon., XX, 526. (2) P.V., XXXVIII, 9. Minute de la main de Peyssard (C 304, pl. 1121, p. 1). Décret n° 9221. Reproduit dans Bin, 1er prair.; Débats, n° 608, p. 2; M.U., XL, 41; mention dans J. Sablier, n° 1351; J. Paris, n° 506; Rép., n° 152; C. Univ., 2 prair.; J. Fr. , n° 604; C. Eg., n° 641. délivrée sans délai, à titre de secours provisoire, à Marie-Sophie Gallonde, veuve du citoyen Pénard. Art. II. — La pétition de ladite veuve Pénard, et les pièces y annexées, seront envoyées au Comité de liquidation, pour les examiner et régler la pension à laquelle elle peut prétendre. Art. III. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance» (1). 41 MERLINO : « Citoyens, La nature semble souvent se plaire à nous offrir de nouveaux phénomènes et de nouveaux bienfaits. Lorsque ses effets donnent de nouvelles lumières, de nouvelles combinaisons, le philosophe les observe et les analyse : lorsqu’ils intéressent l’humanité, et sont un présent que la nature fait à la République, c’est à vous, législateurs, d’en prendre connoissance, et d’en remercier l’auteur de tous les êtres. Deux époux indigens et honnêtes, deux républicains viennent vous offrir les fruits de leur tendresse conjugale, pensant qu’ils ne peuvent pas vous présenter un plus digne hommage que celui de trois nouveaux nés qu’a portés à la fois le sein fécond de la mère; elle leur a donné la lumière, et tous trois respirent l’air de la liberté; ainsi, jusqu’aux reproductions extraordinaires de la nature, tout semble servir la cause de la République, en multipliant les êtres qui doivent un jour la défendre et consolider le temple que leurs pères ont élevé à la liberté et à l’égalité. Acceptez, législateurs : le don qui vous est offert est le présage certain qu’un jour ces trois enfans combattront les ennemis de la République. L’amour de la patrie et de ses lois, le désir de la servir, voilà les principes que leur père jure de leur donner, tandis que la mère formera leur cœur à la pratique des vertus et des qualités morales, premier devoir d’un vrai républicain. La municipalité de Puymeroles, lieu de domicile des père et mère Carrié, sollicite de la bienfaisance nationale un secours qui aide leur indigence à nourrir leurs enfans, que la fécondité de la mère vient de porter au nombre de 7. Votre Comité des secours publics, chargé de vous présenter un projet de décret à cet égard, est persuadé qu’il va au-devant de vos intentions en vous proposant de décréter un secours pour les pères indigens. Mais auparavant, qu’il me soit permis dé porter votre attention sur un décret que vous ren-dites dans le mois de ventôse pour un objet à-peu-près pareil. Une mère est abandonnée du lâche qui l’a mise enceinte : elle met au monde trois enfans; elle n’a pas de quoi leur conserver le jour, que peut-être sous l’ancien régime elle se fût reprochée de leur avoir donné. Un républicain indigent, un sans-culottes, voit les larmes de la mère, les essuie, la conduit à l’autel de la patrie, et partage avec elle son sort et les foibles gains journaliers qui le font vivre. Vous (D P.V., XXXVIII, 9. Minute de la main de Collombel (C 304, pl. 1121 p. 2). Décret n° 9218. Reproduit dans Bin, 1er prair.; mention dans J. Sablier, n° 1331; J. Fr., n° 604.