[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 504 possible de retraites d’anciens officiers, et de désertions dans les troupes. Par là, l’émulation sera conservée à la noblesse, ainsi que les moyens d’avancer, et le soldat sera délivré des punitions qui lui navrent et humilient l’âme, notamment des coups de plat de sabre ; et toute ordonnance ainsi concertée serait plus promptement et plus uniformément exécutée. Art. 7. Que Sa Majesté soit aussi suppliée de ne priver de leur état les officiers de ses troupes que par jugement d’un conseil de guerre, et de permettre à ceux qui ont été privés de leur emploi par ordre du ministère, de se représenter, s’ils le jugent à propos, devant un tribunal de révision que Sa Majesté sera suppliée de leur accorder, notamment à M. le comte de Moreton-Chabrillant et à M. le chevalier de La Deveze, ci-devant commandant des troupes du Sénégal, membre de notre assemblée ; et que Sa Majesté veuille bien rendre l'état et le rang aux officiers sortis de leurs corps, pour les dernières affaires publiques relatives à l’établissement des grands bailliages. Art. 8. Que Sa Majesté soit aussi suppliée de supprimer les capitaineries où elle ne chasse pas personnellement ; de consentir à la réduction de celles qu’elle jugera à propos de conserver; d’empêcher l’abus funeste de la vente faite par les capitaineries des chasses, de cantons à divers particuliers ; de rendre la chasse aux propriétaires des fiefs enclavés dans les terrains qu’elle conservera pour ses plaisirs ; de revoir le code des chasses, d’en corriger les articles d’une rigueur excessive ou attentatoires à la liberté et à la propriété ; de restituer aux cours supérieures l’attribution des cas résultant de faits de chasse, et de permettre à chaque seigneur, dans ses domaines, la chasse aux bêtes fauves. Art. 9. Que les maréchaussées soient augmentées. Art. 10. Que les Etats généraux prennent en considération le dernier traité de commerce fait avec l’Angleterre, ainsi que l’établissement de la nouvelle Compagnie des Indes, et la suppression des privilèges exclusifs, notamment celui des messageries. Art. 11. Que, pour prévenir les accaparements et monopole des grains, il soit établi dans la capitale un magasin qui puisse suffire à ses besoins pendant six mois au moins. Art. 12. Enfin, la noblesse du quatorzième département de Paris croit ne pouvoir mieux terminer les articles de son cahier qu’en déclarant qu’elle renonce à toutes exemptions pécuniaires en matière d’impôt, et qu’elle consent qu’ils soient supportés par toutes les propriétés, sans distinction de la qualité des propriétaires, et ne se réservant que les droits inviolables de la propriété, et les prérogatives, honneurs et prééminences qui sont inhérents à son ordre. Fait et arrêté à Paris, en la salle des actes de la maison de Sorbonne, par nous, membres de la noblesse composant le quatorzième département; et avons signé. Ainsi signé : Du Pré de Saint-Maur, président , avec paraphe ; Basly ; le comte de Waroquier ; ' comte Leblond ; de Favanne ; Robert de Prie ; le vicomte de La Grange ; Le Bègue, avec paraphe; Renaudière; Taupinart de Tillières, avec paraphe ; Boscheron ; Boulard, avec paraphe ; Nau; Chaucbat; Gissey; le comte de Malestroit de Pont-calleck; le chevalier de La Devèze ; Henin ; Chau-chat de Benneville ; le vicomte de Matinel-Saint-Germain, et Gherin, secrétaire. Les pièces originales ci-dessus sont demeurées ès mains de M. Du Pré de Saint-Maur, président. CAHIER Du tiers-état de la ville de Paris (1). L’assemblée'générale des électeurs du tiers-état de la ville de Paris, avant de procéder au choix de ses représentants et de les revêtir de ses pouvoirs, doit exprimer ses regrets sur une convocation trop tardive, qui l’a tant forcée de précipiter ses opérations. Comme Français, les électeurs s’occuperont d’abord des droits et des intérêts de la nation ; comme citoyens de Paris, ils présenteront ensuite leurs demandes particulières. L’instruction qu’ils vont confier au patriotisme et au zèle de leurs représentants se divise naturellement en six parties. La première portera sur la constitution ; La seconde, sur les finances ; La troisième, sur l’agriculture, le commerce et la juridiction consulaire ; La quatrième, sur la religion, le clergé, l’éducation, les hôpitaux et mœurs ; La cinquième sur la législation ; La sixième, sur les objets particuliersà la ville de Paris. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. Nous prescrivons à nos représentants de se refuser invinciblement, à tout ce qui pourrait offenser la dignité de citoyens libres, qui viennent exercer les droits souverains de la nation. L’opinion publique paraît avoir reconnu la nécessité de la délibération par tête pour corriger les inconvénients de là distinction des ordres , pour faire prédominer l’esprit public, pour rendre plus facile l’adoption des bonnes lois. Les représentants de la ville de Paris se souviendront ’de la fermeté qu’ils doivent apporter sur ce point; ils la regarderont comme un droit rigoureux, comme l’objet d’un mandat spécial. Il leur est enjoint expressément de ne consentir à aucun subside, à aucun emprunt, que la déclaration des droits de la nation ne soit passée en lois, et que les bases premières de la constitution ne soient convenues et assurées. Ce premier devoir rempli, ils procéderont à la vérification de la dette publique et à sa consolidation. Ils demanderont que tout objet d’un intérêt majeur soit mis deux fois en délibération, à des intervalles proportionnés à l’importance des questions , et ne puisse être décidé que par la pluralité absolue des voix, c’est-à-dire par plus de la moitié des suffrages. DÉCLARATION DES DROITS. Dans toute société politique, tous les hommes sont égaux en droits. Les droits de la nation seront établis et déclarés d’après les principes qui suivent : Tout pouvoir émane de la nation, et ne peut être exercé que pour son bonheur. La volonté générale fait la loi ; la force publique en assure l’exécution. La nation peut seule concéder le subside; elle a le droit d’en déterminer la quotité, d’en limiter la durée, d’en faire la répartition, d’en assigner (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. 282 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros. ] remploi, d’en demander le compte, d’en exiger la publication. Les lois n’existent que pour garantir à chaque citoyen la propriété de ses biens et la sûreté de sa personne. Toute propriété est inviolable. Nul citoyen ne peut être arrêté ni puni que par un jugement légal. Nul citoyen, même militaire, ne peut être destitué sans un jugement. Tout citoyen a le droit d’être admis à tous les emplois, possessions et dignités. La liberté naturelle, civile, religieuse de chaque homme ; sa sûreté personnelle, son indépendance absolue de toute autre autorité que celle'de laloi, excluent toute recherche sur ses opinions, ses discours, ses écrits, ses actions, en tant qu’ils ne troublent pas l’ordre public et ne blessent pas les droits d’autrui. En conséquence de la déclaration des droits de la nation, nos représentants demanderont expressément l’abolition de la servitude personnelle, sans aucune indemnité ; de la servitude réelle, en indemnisant les propriétaires ; de la milice forcée ; de toutes commissions extraordinaires ; de la violation de la foi publique dans les lettres confiées à la poste ; et de tous privilèges exclusifs, si ce n’est pour les inventeurs, à qui ils ne seront accordés que pour un temps déterminé. Par une suite de ces principes, la liberté de la presse doit être accordée , sous la condition que les auteurs signeront leurs manuscrits ; que l’imprimeur en répondra, et que l’un ou l’autre seront responsables des suites de la publicité. La déclaration de ces droits naturels, civils et politiques, telle qu’elle sera arrêtée dans les Etats généraux, deviendra la charte nationale et la base du gouvernement français. CONSTITUTION. Dans la monarchie française, la puissance législative appartient à la nation, conjointement avec le Roi ; au Roi seul appartient la puissance exécutrice. Nul impôt ne peut être établi que par la nation. Les Etats généraux seront périodiques de trois ans en trois ans, sans préjudice des tenues extraordinaires. Ils ne se sépareront jamais sans avoir indiqué le jour, le lieu de leur prochaine tenue, et l’époque de leurs assemblées élémentaires qui doivent procéder à de nouvelles élections. Au jour fixé, ces assemblées se formeront sans autre convocation. Toute personne qui sera convaincue d’avoir fait quelque acte tendant à empêcher la tenue des Etats généraux sera déclarée traître à la patrie, coupable dû crime de lèse-nation, et puniecomme telle par le tribunal qu’établiront les Etats généraux actuels. L’ordre et la forme de la convocation et de la représentation nationale seront fixés par une loi. En attendant l’uniou si désirable des citoyens de toutes les classes en une représentation et délibération commune et générale, les citoyens du tiers-état auront au moins la moitié des représentants. Il ne sera nommé dans l’intervalle des Etats généraux, aucune commission revêtue de pouvoirs quelconques, mais seulement des bureaux de recherche et d’instruction, sans autorité, même provisoire, pour se procurer des renseignements utiles, et préparer le travail des Etats généraux subséquents. Nos représentants appuieront là de' mande de la colonie de Saint-Domingue , d’être admise aux Etats généraux ; ils demanderont que les députés des autres colonies soient également admis, comme étant composées de nos lrères, et comme devant participer à tous les avantages de la constitution fraçaise. Dans l’intervalle* des tenues d’Etats généraux, il ne pourra être fait que des règlements provisoires pour l’exécution de ce qui aura été arrêté dans les précédents Etats généraux, et ces règle-ments ne pourront être érigés en lois que dans les Etats généraux subséquents. La personne du monarque est sacrée et inviolable. La succession au trône est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion des femmes ou de leurs descendants, tant mâles que femelles, et ne peut échoir qu’à un prince né Français en légitime mariage et régnicole. A chaque renouvellement de règne, les députés aux derniers Etats généraux se rassembleront de droit et sans autre convocation . La régence, dans tous les cas, ne pourra être conféré que par eux. Les Etats généraux actuels décideront à qui appartiendra par provision, et jusqu’à la tenue des Etats généraux, l’exercice de la régence, dans tous les cas où il pourra y avoir lieu de la conférer. A chaque renouvellement de règne, le Roi prêtera à la nation et la nation au Roi, un serment, dont la formule sera fixée par les Etats généraux actuels. Aucun citoyen ne pourra être arrêté, ni son domicile violé, en vertu des lettres de cachet, ou de tout autre ordre émané du pouvoir exécutif, à peine, contre toutes personnes qui les auraient sollicitées, contresignés, exécutés, d’être poursuivies extraordinairement et punies de peine corporelle, sans préjudice des dommages et intérêts, pour lesquels elles seront solidaires envers les parties. Les mêmes peines auront lieu contre quiconque aura sollicité, accordé ou exécuté des arrêts du propre mouvement. Les ministres, ordonnateurs en chef de tous les départements, seront responsables, envers la nation assemblée en Etats généraux, de toute malversation, abus de pouvoir, et mauvais emploi de fonds. Tout le royaume sera divisé en assemblées provinciales, formées de membresde la province librement élus dans toutes les classes, et d’après la proportion qui sera réglée. L’administration publique, en tout ce qui concerne la répartition, la perception des impôts, l’agriculture, le commerce, les manufactures, les communications, les divers genres d’améliorations, l’instruction, les mœurs, sera confiée aux assemblées provinciales. Les villes, les bourgs et villages auront des municipalités électives, auxquelles appartiendra pareillement l’administration de leurs intérêts locaux. Les assemblées provinciales et les municipalités ne pourront ni accorder des subsides, ni faire des emprunts. Tous les membres qui les composeront, seront pareillement responsables de toute délibération qu’ils auraient prise à cet égard. Le pouvoir judiciaire doit être exercé en France, au nom du Roi, par des tribunaux composés de membres absolument indépendants de tout acte du pouvoir exécutif. Tout changement dans l’ordre et l’organisation [États gén. 1789.€ahiers.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] $S83 des tribunaux ne peut appartenir qu’à la puissance législative. Les nobles pourront, sans dérogeance, faire le commerce et embrasser toutes les professions utiles. Il n’y aura plus aucun anoblissement, soit par charge, soit autrement. Il sera établi par les Etats généraux une récompense honorable et civique, purement personnelle et non héréditaire, laquelle, sur leur présentation, sera déférée, sans distinction, par le Roi, aux citoyens de toutes les classes qui l’auront méritée par l’éminence de leurs vertus patriotiques, et par l’importance de leurs services. Les lois formées dans les Etats généraux seront sans délai inscrites sur les registres des cours supérieures et de tous les autres tribunaux du royaume; comme aussi sur les registres des assemblées provinciales et municipales, et elles seront publiées et exécutées dans tout le royaume. La constitution qui sera faite dans les Etats généraux actuels d’après les principes que nous venons d’exposer, sera la propriété de la nation, et ne pourra être changée ou modifiée que par le pouvoir constitutif; c’est-à-dire, par la nation elle-même, ou par ses représentants, qui seront nommés ad hoc par l’universalité des citoyens, uniquement pour travailler au complément et au perfectionnement de cette constitution. La charte de la constitution sera gravée sur un monument public, élevé à cet effet. La lecture en sera faite en présence du Roi, à son avènement au trône ; sera suivie de son serment, et la copie insérée dans le procès verbal de la prestation de ce serment. Tous les dépositaires du pouvoir exécutif, soit civil, soit militaire ; les magistrats des tribunaux supérieurs et inférieurs ; les officiers de toutes les municipalités du royaume, avant d’entrer dans l’exercice des fonctions qui leur seront confiées, jureront l’observation de la Charte nationale. Chaque année, et au jour anniversaire de sa sanction , elle sera lue et publiée dans les églises, dans les tribunaux, dans les écoles, à la tête de chaque corps militaire et sur les vaisseaux*; et ce jour sera un jour de fête solennelle dans tous les pays de la domination française. FINANCES. Art. 1er. Tous les impôts qui se perçoivent actuellement seront déclarés nuis et illégaux; et cependant, par le même acte, ils seront provisoirement rétablis, pour ne durer que jusqu’au jour qui aura été fixé par les Etats généraux pour leur cessation, et pour le commencement de la perception des subsides qu’ils auront librement établis. Art. 2. La dette du Roi sera vérifiée ; et après l’examen, consolidée et déclarée dette nationale ; et pour faciliter son acquit et en diminuer le poids, il sera arrêté que la nation rentrera dans les domaines engagés, vendus ou inféodés depuis 1566. A l’égard, des échanges, les Etats généraux ordonneront la révision de ceux qui ne sont pas revêtus de toutes les formalités légales, pour prendre ensuite le parti qu’ils jugeront le plus avantageux à la nation sur ces échanges. Art. 3. Les domaines seront déclarés inaliénables par le Roi seul, même pars la voie de l’échange et par celle de l’engagement. Art. 4. Les domaines seront déclarés aliénables par la nation avec le Roi ; et seront aliénés selon la forme de la manière, et dans les temps qui seront déterminés par les Etats généraux, sans que le produit des ventes puisse être employé à autre chose qu’à la diminution de ;la dette nationale. Art. 5. En procédant à la rentrée dans les domaines, les Etats généraux veilleront à ce qu’on respecte le droit et l’ancienne possession relativement aux petits domaines ; et qu’il ne puisse être formé aucune demande en rentrée, à l’égard des détenteurs quelconques, qu’au tant qu’il sera préalablement prouvé que l’objet est véritablement domanial. Art. 6. Les habitants de la capitale déclarent renoncer expressément à leurs privilèges soit sur les droits d’entrée des productions de leurs terres, soit sur les terrains de leurs habitations et jardins d’agrément et de leur exploitation. Art. 7. Toute imposition distinctive quelconque, soit réelle ou personnelle, telle que taille, franc-fief, capitation, milice, corvée, logement des gens de guerre, et autres, sera supprimée, et remplacée, suivant le besoin, en impôts généraux, supportés également par les citoyens de toutes les classes. Art. 8. Les traites ne seront perçues qu’à l’entrée du royaume, où les barrières seront reculées. Art. 9. Tous les droits de contrôle, centième denier, insinuations tant ecclésiastiques que laïques, sur les successions et conventions ; droits de 3 ou 4 deniers pour livre sur les ventes mobilières, seront supprimés le plus tôt possible : et cependant leur tarif sera modéré, éclairci , et rendu précis, de manière à éviter les contestations que ces droits occasionnent journellement. Les abus, vexations et vieilles recherches qui en résultent, seront réprimés dès à présent, sans préjudice des moyens de police utiles à assurer la date, l’authenticité et la publicité des actes. Art. 10. Les Etats généraux s’occuperont essentiellement de la suppression des impôts désastreux des aides et gabelles, et des moyens de les remplacer. Us s’occuperont de la suppression de la ferme du tabac, et du remplacement en un autre impôt. Art. 11. Les Etats généraux, dans le remplacement des impôts , s’occuperont principalement d’impositions directes, qui porteront sur tous les citoyens, sur toutes les provinces, et dont la perception sera la plus simple et la moins dispendieuse. Art. 12. Après que les Etats généraux auront déterminé la forme des subsides qu’ils voudront concéder, ils les partageront en deux classes : l’une affectée au payement des intérêts et des remboursements de la dette devenue nationale ; l’autre à l’acquit des dépenses des différents départements. Art. 13. Il sera ordonné que les. subsides de la première classe suivront, et pour leur durée et pour leur quotité, le sort de la dette nationale. Art. 14. Il sera établi deux caisses, l’une nationale, dans laquelle tous les subsides destinés au payement de la dette consolidée seront directement versés et employés irrévoccablement au payement de l’arrérage et aux remboursements; et cette caise sera, sous la main de l’administration, de la nature, de la manière qui seront réglées par les Etats généraux; Et l’autre caisse également nationale, sera destinée à recevoir le recouvrement des subsides qui doivent être employés aux dépenses des différents départements, après qu’elles auront été fixées par les Etats généraux, et aux dépenses personnelles du Roi, que Sa Majesté aéra suppliée de régler; et auxquelles les Etats généraux doivent, suivant le vœu des peuples, qjautor tout ce 284 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] que l’amour du Roi pour ses sujets aurait pu eu retrancher. Art. 15. Les administrateurs des deux caisses, nommés par la nation, compteront, tant en recettes effectives qu’en dépenses réelles, à la nation. Art. 16. Il sera avisé aux moyens de simplifier les formes et de diminuer les frais de toute comptabilité, et de rendre plus prompte la reddition et l’apurement des comptes de tous les comptables. Art. 17. Pour consacrer à jamais le principe fondamental qu’aucun subside ni aucun emprunt ne pourra désormais avoir lieu sans la concession libre et expresse de la nation, tout titre d’ancien emprunt comme d’ancien - impôt sera totalement anéanti et remplacé par un nouveau titre d'emprunt consolidé de 1789, emprunt créé , impôt consolidé et impôt créé , etc. Art. 18. La nation s’imposera elle-même la loi de ne faire désormais aucun emprunt, sans y destiner et hypothéquer spécialement un fonds", tant pour les intérêts que pour l’amortissement ; et il est à souhaiter même qu’il lui soit possible de s’occuper dès à présent de l’amortissement des dettes anciennes. Art. 19. Toutes les pensions qui seront reconnues n’avoir pas une juste cause, seront supprimées. Celles qui seront jugées excessives seront modérées. 11 n’en sera jamais accordé qu’à une seule époque de l’année ; on en publiera l’état, et en marge on y joindra les noms de ceux qui les auront obtenus, et les motifs qui les auront fait accorder. Art. 20. On publiera également chaque année les comptes de chaque département , ainsi que celui des finances, afin que le jugement et la censure de l’opinion publique puissent en précéder et en éclairer l’examen. AGRICULTURE. Art. 1er. L’agriculture est le premier des arts et le principe de toutes les richesses. Il s’agit de lui rendre tout ce dont elle a été privée, et de faire cesser les abus qui s’opposent à ses progrès. Art. 2. Les Etats généraux sont spécialement et instamment invités par l’assemblée, à prendre, le plus tôt qu’il sera possible, en considération la cherté actuelle des grains; à en rechercher attentivement la cause et les aufeurs, et à s’occuper des moyens d’y remédier efficacement et pour toujours. Art. 3. Les Etats généraux prendront en considération les moyens d’assurer la propriété des communaux, et d’en améliorer le produit. Les terres vaines et vagues, situées ou dans l’étendue des seigneuries du domaine, ou dans les seigneuries particulières , seront incessamment concédées aux conditions qui seront déterminées. A l’égard des concessions déjà faites, même sans aucune espèce de formalités de la part des gens de main-morte , en ce compris l’ordre de Malte, elles seront confirmées. Art. 4. Les Etats généraux prendront en considération le dessèchement des marais. Art. 5. Les Etats généraux prendront en considération les moyens d’opérer la destruction des pigeons, qui sont le fléau de l’agriculture. Art. 6. Tout propriétaire aura le droit d’enclore son héritage, d’y cultiver tous les végétaux qu’il jugera à propos, et d’y fouiller toutes les mines et carrières qui s’y trouveront. Art. 7. Les capitaineries s’étendent sur quatre cents lieues carrées, et peut-être plus : elles sont un fléau continuel de l’agriculture ; la liberté, la propriété y sont dégradées et anéanties ; les bêtes y sont préférées aux hommes, et la force y contrarie sans cesse les bienfaits de la nature. Les députés seront spécialement chargés de demander la totale abolition des capitaineries : elles sont, dans leur établissement, tellement en opposition à tout principe de morale, qu’elles ne peuvent être tolérées sous prétexte d’adoucissement dans leur régime. Art. 8. Il est de droit naturel que tout propriétaire puisse détruire sur son héritage le gibier et les auimauxqui peuvent être nuisibles. A l’égard du droit de chasse, et des moyens qu’on peut employer, soit pour la suppression, soit pour la conservation de ce droit, en supprimant les abus d’une manière facile, Rassemblée s’en rapporte à la sagesse des Etats généraux. Art. 9. Les rentes foncières en argent seront remboursables au denier vingtminq.. Le droit de champart et les rentes foncières en nature seront remboursables ainsi et de la manière qu’il sera avisé aux Etats généraux. Les Etats généraux seront priés de prendre en considérations les banalités. Art. 10. Les Etats généraux prendront en considération s’il convient que les communautés d’habitants soient autorisées ou non pour plaider. Art. 11. Les Etats généraux détermineront la largeur qu’il convient de donner aux grandes routes, pour enlever à la culture le moins de terrain possible. Art. 12. La corvée en nature sera définitivement supprimée, ne sera jamais rétablie, et sera convertie en une prestation pécuniaire, également supportée, sans aucune distinction , par les citoyens de toutes les classes. Art. 13. Les règlements concernant la plantation des arbres le long des routes et grands chemins, continueront d’être exécutés, à la charge néanmoins que quand le propriétaire n’aura pas planté, il pourra rentrer dans la propriété des arbres plantés, en remboursant ceux qui auront fait les frais de plantation et d’éducation de ces arbres. Art. 14. Les droits établis sur les échanges des héritages seront supprimés. Art. 15. Les droits de minage seront supprimés, sauf à rembourser, s’il y a lieu, ceux qui pourraient être fondés en titre constitutif. Art. 16. Les Etats généraux prendront en considération le droit de parcours et celui de vaine pâture, pour déterminer s’ils doivent être supprimés ou conservés. Art. 17. Le Gode des eaux et forêts sera revu et réformé, et entre autres objets, sur la défense de faire écorce, défense qui intéresse si essentiellement le commerce important de la tannerie ; ensemble sur l’administration et le repeuplement des forêts des gens de mainmorte. Art. 18. Suppression absolue des haras royaux et privilégiés; la liberté et encouragement "aux haras particuliers, et aux personnes qui amélioreront les différentes espèces d’animaux utiles à l’économie rurale et domestique. Art. 19. Tous les baux faits par les titulaires des bénéfices, même de ceux de l’ordre de Malte, seront nécessairement faits par adjudication, sur affiches, publication et enchères ; et les baux ainsi faits sans anticipation ne pourront être résiliés par la mort ou par la démission du bénéficier. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 285 Art. 20. Plusieurs bénéficiers mettent les revenus de leurs bénéfices en fermes générales, et les fermiers généraux pressent et oppriment les cultivateurs. IL sera défendu de faire de semblables baux : l’humanité, l’avantage de l’agriculture qui languit par l’épuisement qu’éprouvent les fermiers particuliers avec lesquels traitent les fermiers généraux, exigent que cette précaution soit établie. Art. 21.11 sera avisé par les Etats généraux, s’il ne serait pas nécessaire de déclarer que la loi Emptorem ne doit point être suivie, pour que les tiers acquéreurs ne puissent évincer ni les fermiers, ni les locataires, quels qu’ils puissent être, et que la loi Æde , qui fonde le droit connu sous le nom de Droit bourgeois, doit être également abrogée. Art. 22. Tout propriétaire aura la liberté de faire des baux aussi longs que bon lui semblera, sans être assujetti à aucune prohibition ni à aucuns droits. Art. 23. Il y aura exemption de tous droits et contributions pour les marais desséchés et pour les bois nouvellement plantés, pendant vingt ans; et pour les terres défrichées, pendant quinze ans. COMMERCE. Le commerce n’a plus besoin d’éloges; ses avantages sont connus, et il fait aujourd’hui un des objets les plus essentiels de la politique des Etats; il ne demande donc que liberté et secours. Art. 1er. Les différents traités de commerce faits entre la France et les puissances étrangères seront examinés par les Etats généraux, pour en connaître et balancer les résultats relativement à la France ; il ne pourra en être conclu aucun à l’avenir, sans que le projet en ait été communiqué à toutes les chambres de commerce du royaume, et aux Etats généraux. Xrt. 2. Il sera établi dans les principales villes une chambre de commerce, composée de vingt négociants, marchands, fabricants, artistes-mécaniciens, artisans des plus recommandables, au secrétariat de laquelle seront déposés toutes les lois, règlements, statuts et tarifs de France et de l’étranger, concernant le commerce, ou qui pourront l’intéresser. Art. 3. On affranchira les marchandises nationales, exportées à l’étranger, de tous droits de sortie, et on assujettira les marchandises provenant des fabriques étrangères , à un droit d’entrée dans le royaume, relatif à leur nature et à leur valeur (1). Art. 4. On défendra la sortie hors le royaume des matières premières propres à nos manufactures; et on exemptera de droit les matières premières propres à nos manufactures, venant de l’étranger. Art. 5. 11 sera pris les précautions les plus sages pour prévenir le prix excessif des grains, et leur exploitation sera soumise à l’examen le plus approfondi des Etats généraux et des assemblées provinciales. • Art. 6. On demandera qu’il soit accordé des primes aux marchandises de nos fabriques, qui seront exportées chez l’étranger. Art. 7. La disette de bois exige que l’exploita-(1) Si le roi et son auguste compagne ne faisaient usage que des étoffes de nos manufactures, leur exemple serait bientôt suivi par la nation, et rendrait à nos fabriques languissantes toute leur activité. tion des mines de tourbe et de charbon de terre soit encouragée. Art. 8. On proposera aux Etats généraux de déterminer s’il convient, pour le plus grand avantage du commerce, de se conformer rigoureusement aux règlements faits pour les manufactures, ou d’en modifier les dispositions, ou enfin d’accorder aux fabricants une liberté indéfinie. Art. 9. Et dans le cas où cette liberté ne serait pas accordée, les inspecteurs et sous-inspecteurs des manufactures seront choisis par les chambres de commerce, à la pluralité des voix ; et ils seront tenus d’y faire le rapport de leurs visites toutes les fois qu’ils en seront requis. Art. 10. Tous les droits de péage, pontonage et autres de cette nature, seront, dès à présent, supprimés provisoirement, sauf à rembourser les propriétaires fondés en titres constitutifs. Art. 1 1. Les droits d’octrois des villes, tant qu’ils subsisteront, ne pourront être perçus sur les marchandises en passe-debout, et ne pourront l’être que sur les objets de consommation des villes. Art. 12. L’impôt appelé droit de marque sur les cuirs, en détruisant’ en France les tanneries et le commerce des cuirs, nous force d’en tirer de l’étranger; il est nécessaire de supprimer cet impôt, ainsi que celui de la marque sur les fers. Art. 13. Les amidonniers et mégissiers seront affranchis de toutes visites, en s’abonnant, suivant leurs offres, pour les droits qui subsisteront encore, et dont ils pourront être tenus. Art. 14. Toute espèce de commerce sera interdit aux communautés religieuses. Art. 15. Les droits excessifs de contrôle sur les ouvrages d’or et d’argent, comme essentiellement nuisibles à cette branche de commerce, seront modérés; et ceux qui auront été payés pour des marchandises de cette espèce exportées, seront restitués. Art. 16. Aucune refonte des monnaies, ni aucuns changements dans le titre et dans la valeur ne pourront être faits sans le consentement des Etats généraux. Art. 17. On établira dans tout le royaume l’uniformité des poids et mesures. Art. 18. On restituera aux veuves des marchands et artisans le droit qu’elles avaient avant l’édit de 1776, de continuer le commerce et la profession de leur mari, sans payer une nouvelle réception. Art. 19. Les marchands exclus des charges et emplois, pour n’avoir pas payé le droit de confirmation établi par le même édit, pourront à l’avenir être admis auxdites charges. Art. 20. Les apprentissages seront rétablis, comme le seul moyen de fournir au commerce des sujets doués des connaissances qu’il exige. Art. 21. On demandera la suppression de l’impôt sur le papier, comme très-préjudiciable au commerce de librairie du royaume, et provoquant la contre-façon chez l’étranger. Art. 22. Les propriétés anciennes des auteurs seront conservées-, et les arrêts de 1777 seront supprimés. Art. 23. Si les droits sur les toiles et mousselines subsistent, iis seront diminués. JURIDICTION CONSULAIRE ET ORJETS Y RELATIFS. Art. 1er. L’ordonnance de 1673 sera entièrement refondue, et il sera fait un code général pour le commerce. Art. 2. La juridiction consulaire sera, à l’avenir, composée d’un juge choisi dans les anciens con- 286 [États gén. 178& Êàhiehs.] ARCHIVE® PARLEMENTAIRES. [Paris, infra muros.] suis, et de six consuls ehoisis parmi les négociants, fabricants, artistes, mécaniciens et artisans. Art. 3. Les causes consulaires portées par appel au parlement seront jugées sommairement à une audience particulière et publique, où les parties pourront être entendues par elles-mêmes. Art. 4. Il serait aussi utile que juste de donner aux juges consuls le droit de juger en dernier ressort jusqu'à 1,000 livres, au lieu de 500 livres, qui leur a été accordé en 1563. Art. 5. Les juges consuls connaîtront, quant au civil seulement, des faillites et banqueroutes entre marchands, négociants, banquiers et gens d’affaire. En conséquence, il sera procédé devant eux aux vérifications et affirmations des créances, homologations des délibérations, traités et contrats des faillis, et à la contribution des deniers mo-biiiaires, encore qu’il y eût des créanciers non marchands ; et ce nonobstant toutes attributions particulières. Art. 6. Les banqueroutiers frauduleux seront poursuivis à la requête du ministère public ; et après qu’ils auront été déclarés tels, ils seront inscrits sur un tableau placé à cet effet dans la salle d’audience des juridictions consulaires. Art. 7. Pour mettre un frein aux banqueroutiers frauduleux qui s’enrichissent par des faillites réitérées, leurs créanciers pourront, nonobstant les remises qu’ils auraient faites, avoir action sur les biens acquis par les faillis, ou qui leur seraient échus postérieurement à leur faillite. Art. 8. Le privilège des asiles de sûreté, notamment les enclos du Temple, de Saint-Jean-de-Latran et de tous autres qui servent de refuge aux débiteurs faillis et banqueroutiers, sera supprimé. Art. 9. Les juges-consuls nommeront parmi eux, ou parmi les anciens consuls, cinq commissaires pour examiner la situation active et passive des débiteurs faillis, auxquels il ne pourra être accordé aucun répit que par les tribunaux ordinaires, et seulement sur le certificat motivé desdits commissaires, sans que ledit répit puisse donner la mainlevée des biens, qui demeureront toujours sous la main des créanciers. Art. 10. Les sentences des consuls seront affranchies des droits de scel, contrôle de dépens et autres droits bursaux, si ces droits subsistent. Art. 11. Il ne sera accordé aucuns arrêts de défense contre les sentences des consuls rendues au souverain, si ce n’est dans le cas où Pincompé-tence sera évidente. • Art. 12. A l’égard des sentences rendues et sujettes à l’appel, l’exécution provisoire n’en pourra avoir lieu qu’à la charge de donner une bonne, valable et solvable caution. Art. 13. Il pourra néanmoins être accordé arrêt de défense contre l’exécution desdites sentences, mais seulement à l’audience du tribunal d’appel. Art. 14. Les lettres de change tirées, acceptées ou endossées par les mineurs non commerçants ou artisans, pourront être déclarées nulles , à leur égard seulement, sans qu’il soit besoin de lettres de rescision. Art. 15. Les sentences des juges et consuls seront rédigées sur les défenses et moyens sommaires des parties, portés au plumitif, sans pouvoir y insérer aucuns plaidoyers et mémoires par écrit!, et ne seront point grossoyées. Art; 16. Lorsqu’il aura été prononcé une sentence de séparation entre mari et femme négociants, les meubles et effets ne pourront être vendu� qu’après que le procès-verbal de saisie-exécution, fait à la requête de la femme séparée, aura été affiehé à la juridiction consulaire, et y sera demeuré affiché pendant quinzaine. Le jour de la vente sera indiqué dans l’affiche. Art. 17. Les jours de grâce pour tous les billets et lettres de change seront uniformes dans tout le royaume. Art. 18. Aucun marchand ne pourra vendre son fonds de commerce que quinze jours après en avoir fait et signé sa déclaration au greffe des consuls; laquelle déclaration sera inscrite sur un tableau exposé à cet effet dans la salle d’audience. Art. 19- Toutes sociétés entre marchands et autres justiciables des consuls seront enregistrées au greffe sans qu’il soit besoin de les faire contrôler. Art. 20. La contrainte par corps ne pourra avoir lieu au-dessous de 100 livres. Art. 21. Si les Etats généraux croient devoir laisser subsister le mont-de-piété, dont les avantages sembleraient devoir répondre à son titre, il est au moins très-important d’employer des moyens capables de détruire les abus qui en sont résultés. RELIGION. Clergé , hôpitaux, éducation et mœurs . Art. 1er. La religion, nécessaire à l’homme, l’instruit dans son enfance, réprime ses passions dans tous les âges de la vie, le soutient dans l’adversité, le console dans la vieillesse. Elle doit être considérée dans ses rapports avec le gouvernement qui l’a reçue, et avec la personne qui la professe. Ses ministres, comme membres de l’Etat, sont sujets aux lois ; comme possesseurs de biens, sont tenus de partager toutes les charges publiques ; comme attachés spécialement au culte divin, doivent l’exemple et la leçon de toutes les vertus. Art. 2. La religion est reçue librement dans l’Etat, sans porter aucune atteinte à sa constitution. Elle s’établit par la persuasion, jamais par la contrainte. Art. 3. La religion chrétienne ordonne la tolérance civile. Tout citoyen doit jouir de la liberté particulière de sa conscience ; l’ordre public ne souffre qu’une religion dominante. Art. 4. La religion catholique est la religion dominante en France : elle n’y a été reçue que suivant la pureté de ses maximes primitives; c’est* le fondement des libertés de l’Eglise gallicane. Art. 5. Afin de prévenir toute altération de ces libertés, qu’il ne soit permis à aucun ecclésiastique français d’accepter des dignités et bénéfices dans des Eglises ou des cours étrangères ; ni aux= ecclésiastiques étrangers d’en posséder en France. Art. 6. Que l’article 2 de l’ordonnance d’Orléans, qui défend tout transport de deniers à Rome, sous couleur d'annates, vacants ou autrement , soit exécuté selon sa forme et teneur. Art. 7. Que les dispenses ne soient accordées que par les ordinaires, en connaissance de cause et gratuitement. Art. 8. La juridiction ecclésiastique ne s’étend, en aucune manière, sur le temporel ; son exercice extérieur est réglé par les lois de l’Etat. Art. 9. Nos pères ayant toujours désiré le maintien ou le rétablissement des élections aux pré-latures, comme le plus sûr moyen d’avoir dès ministres savants et vertueux, il sera pris des mesures pour faire revivre cette discipline' primitive de l’Eglise. Art. 10. Que, conformément à l’article-lar de-l’ordonnance d'Orléans, il ne soit, dès à1 pTéâëiif, nommé aux archevêchés et évêchés* que dès [Etats gén. 1789. Cahiers. [ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [PM$, întra dHfrWvJ-mf ecclésiastiques âgés de trente ans au moins, ayant. exercé les fonctions du ministère au moins pendant cinq années, dans un autre état que celui de grand vicaire. Art. 11. Pour rendre libre l’entrée dans le ministère ecclésiastique et dans les universités, toute adhésion à des formules introduites depuis l’ordonnance d’Orléans sera supprimée. Qu’il soit pris des précautions pour s’assurer des vocation et capacité de ceux qui seront présentés à l’état ecclésiastique. Art. 12. Que l’article 5 de l’ordonnance d’Orléans, sur la nécessité de la résidence des archevêques, évêques; abbés séculiers et réguliers et curés, soit observé; et qu’ils n’en soient jamais dispensés, même pour service à la cour, dans les conseils du Roi, mais seulement pour l’assistance aux conciles. Art. 13. Qu’à défaut de résidence desdits prélats et curés, leurs revenus soient acquis aux hôpitaux du diocèse , et les adninistrateurs d’iceux tenus d’en poursuivre la délivrance, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom. Art. 14. Que les chanoines soient pareillement tenus à résidence dans leurs églises, et sous les mêmes peines. Art. 15. Que nul ecclésiastique, pourvu de bénéfices ou jouissant de pensions sur iceux, produisant 3,U00 livres de revenu, ne puisse tenir aucun autre bénéfice ou pension. Art. 16. Ne pourront lesdits ecclésiastiques s’occuper d’emplois ou trafics peu convenables à leur état; et seront tenus de garder dans leurs habits et conduite la décence nécessaire pour se concilier le respect des peuples. Art 17. Les vœux de religion qui seront faits à l’avenir ne lieront point les religieux et religieuses au monastère, et ne feront perdre aucun des droits civils. Ne pourront lesdits religieux et religieuses disposer de leurs biens, mobiliers ou immobiliers, en faveur desdits monastères. Art. 18. Les dispositions de l’édit de 1768, sur la conventualité, seront exécutées même dans les monastères de filles. Les chefs de maisons religieuses seront tenus de rendre compte aux assemblées provinciales des travaux utiles auxquels ils s’occupent pour le bien de l’Eglise et de l’Etat. Art. 19. Les couvents de religieux et religieuses mendiants, jugés nécessaires, seront dotés par l’union de quelques bénéfices, et la mendicité sera généralement interdite. Art. 20. Il sera avisé, par les Etats généraux, aux moyens de pourvoir à ce que les curés des campagnes aient au moins 1,200 livres de revenu daus les pays les plus pauvres ; les vicaires, 600 livres ; que les curés des villes, ainsi que les vicaires qui leur seront nécessaires, soient suffisamment dotés; et l’article 15 de l’ordonnance d’Orléans observé en ce qui concerne la suppression de tout casuel exigible. Art. 21. Que l’article 22 de l’édit de 1695 soit abrogé; en conséquence, les reconstructions et réparations des nefs d’églises, presbytères, cimetières, ainsi que les fournitures et entretien d’ornements, livres et vases sacrés, soient à la charge des revenus ecclésiastiques. . Art. 22. Qu’il soit pourvu, tant par la destination d’un certain nombre de canonicats, que par la création et établissement de pensions, à l’assurance d’une retraite pour les ecclésiastiques qui auront vieilli dans les travaux du ministère, et qui n’auront ni bénéfice simple ou pension, ni patrimoine suffisant Art. 23. Entre les moyens de pourvoir à l’exécution des articles précédents, les Etats généraux prendront en considération ceux qui suivent : que les évêques soient tenus de procéder sans aucun délai, les formes de droit gardées, d’abord à la suppression et union de bénéfices tenus en commende ; ensuite de bénéfices simples ; de menses conventuelles de monastères reconnus inutiles ; d’églises collégiales ; même de bénéfices de nomination royale. En attendant l’effet desdites suppressions, tous les revenus des abbayes étant actuellement aux économats, seront employés’ auxdits objets, sans qu’ils puissent être détournés à autre destination ; et en cas d’insuffisance, la moitié des revenus des abbayes de nomination royale qui deviendront vacantes sera employée aux mêmes objets. Art. 24. Qu’il soit avisé à la réformation dé l’article 11 de l’édit de 1695, de manière que les curés demeurent libres de choisir leurs coopéra-teurs, et que les peuples ne soient pas privés arbitrairement de ministres auxquels ils auraient donné leur confiance. Art. 25. L’article 34 de l’édit de 1695 sera réformé, en ce qu’il attribue aux juges ecélésias-tiques la connaissance des causes matrimoniales1. Art. 26. Que les fêtes soient réduites ou remises au dimanche; que, conformément aux règlements, il soit sévèrement défendu de travailler publiquement et extérieurement le dimanche, si ce n’est dans le temps des récoltes, et dans les nécessités publiques. Art. 27. Les administrateurs des hôpitaux seront renouvelés par moitié tous les trois ans et choisis par les communes de la ville où se trouvent ces hôpitaux. Ils seront responsables envers ces communes , sous la surveillance des assemblées municipales, et supérieurement des assemblées provinciales. Art. 28. Que les dépôts de mendicité soient abolis et des ateliers publics ouverts, dans lesquels les personnes de tout âge, de tout sexe, valides ou invalides, puissent trouver dans tous les temps, et surtout pendant l’hiver, une occupation convenable à leur état et à leur situation : à l’égard des personnes connues et domiciliées, le chef des ateliers leur fournira des ouvrages de nature à les occuper dans leur maison ; le tout sous l’inspection des assemblées provinciales et municipales. Art. 29. Les Etats généraux seront priés d’aviser à la réforme et à l’amélioration des études publiques. Art. 30. Les écoles particulières établies dans les séminaires seront ouvertes au* public et soumises à la surveillance des juges des lieux ; sinon elles sont interdites, et les bourses fondées dans lesdits séminaires, transférées dans l’université la plus prochaine. Art. 31. Il sera établi dans chaque paroisse ayant plus de cent feux, un maître et une maîtresse d’école, pour donner des leçons gratuites à tous les enfants de l’un et de l’autre sexe, et une Sœur de Charité pour soigner les malades. Art. 32. Ajoutant à l’article 25 de l’édit de 1695 , il sera ordonné que, lors de l’examen pour la réception ou renvoi desdits maîtres et maîtresses d’écoles, seront appelés le syndic et quatre notables de la paroisse, même deux curés voisins, au choix desdits maîtres et maîtresses, s’ils le requièrent, le tout sous l’inspection des assemblées provinciales et municipales. Art. 33. Les fonds pour te payement desdits maîtres1 et maîtreses d’école et Sœurs 'de Gfiw- 2gg [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros. rite, approvisionnement de livres et papiers pour l’école, fournitures gratuites de médicaments pour les pauvres, seront pris par addition sur les fonds destinés aux réparations des églises et presbytères. Art. 34. Toutes les maisons de jeux et les loteries seront supprimées comme contraires aux bonnes mœurs, et funestes à toutes les classes de la société. Art. 35. Les règlements contre les banquiers des loteries étrangères seront exécutés, et les mises seront confisquées. Art. 36. Les Etats généraux prendront en considération les moyens d’opérer la réforme et la restauration des mœurs. Art. 37. 11 est expressément défendu, sous la loi de l’honneur, à tout député des Etats généraux, d'accepter, soit pendant leur tenue, soit dans les trois années qui suivent, aucunes grâces, gratifications et pensions pour eux ou pour leurs enfants. LÉGISLATION. Art. 1er. L’objet des lois est d’assurer la liberté et la propriété. Leur perfection est d’être humaines et justes, claires et générales; d’être assortis aux mœurs et au caractère national; de protéger également les citoyens de toutes les classes et de tous les ordres, et de frapper, sans distinction de personnes, sur quiconque viole l’ordre public ou les droits des individus. Art. 2. Un assemblage informe de lois romaines et de coutumes barbares, de règlements et d’ordonnances sans rapport avec nos mœurs, comme sans unité de principes, conçus dans des temps d’ignorance et de trouble, pour des circonstances et un ordre de choses qui n’existent plus, ne peut former une législation digne d'une grande nation éclairée de toutes les lumières que le génie, la raison et l’expérience ont répandues sur tous les objets. Art. 3. 11 sera donc proposé aux Etats généraux d’établir un ou plusieurs comités, composés de magistrats, de jurisconsultes et de citoyens éclairés, choisis dans les différentes classes de la nation, lesquels s’occuperont de refondre toutes les lois anciennes et nouvelles, civiles et criminelles, et de former, autant qu’il sera possible, une loi universelle, qui embrasse toutes les matières et gouverne toutes les propriétés et toutes les personnes soumises à la domination française. Les Etats généraux recommanderont surtout à ces comités, de travailler d’abord à la réformation et à la simplification de la procédure civile et criminelle. Art. 4. Les plans arrêtés par ces différents comités seraient présentés aux prochains Etats généraux, pour y être examinés et recevoir la sanction légale. Art. 5. Et cependant, sans attendre la fin d’un travail qui sera nécessairement très-long, les Etats généraux s’occuperont, dès à présent, de la suppression des commissions du conseil, de celle des commissaires départis, deschambres ardentes, et successivement de tous les tribunaux d’exception, dont les fonctions reviendront aux tribunaux ordinaires. En matière civile. Art. 6. 11 leur sera pareillement proposé de s’occuper, dès à présent, des articles suivauts : 1° Il sera choisi, par les habitants, dans des arrondissements de cinq ou six bourgs ou villages, un certain nombre de notables, honorés de la confiance publique, lesquels jugeront sur-le-champ, sans frais et sans appel, les contestations journalières qui s’élèvent dans les campagnes à l’occasion des rixes, des petits vols de fruits, des dommages faits aux arbres et aux récoltes, du glanage, des anticipations et des entreprises des laboureurs sur les héritages voisins, et toutes les causes qui n’excéderont pas 25 livres. Les notables pourront juger, sans appel, toutes les autres contestations où les deux parties consentiront de s’en rapporter à leur arbitrage. 2° Les rapports des instances et procès ne pourront se faire qu’en présence des parties et de leurs défenseurs. 3° Les juges, même ceux des cours supérieures, seront tenus d’opiner à voix haute, soit dans les audiences, soit au rapport, et de motiver chacune des dispositions essentielles de leurs jugements. 4° Les épices et vacations seront supprimées, sauf à pourvoir aux honoraires des juges, et l’arrêt du conseil, qui commande aux juges de se taxer des épices à peine d’amende, sera révoqué. 5° Dans tout contrat de prêt, il sera permis aux parties de stipuler l’intérêt de l’argent au taux fixé par la loi, même sans aucune retenue des impositions royales. 6° Les arrêts de défense ne pourront être accordés qu’à l’audience. 7° Dans les matières de cassation, le conseil du Roi ne pourra jamais prononcer sur le fond des contestations, notamment dans celles où le Roi sera intéressé; mais il sera tenu de renvoyer le jugement au tribunal le plus prochain, de la même nature que celui dont l’arrêt ou jugement aura été anéanti. 8° 11 sera formé une caisse publique où l’on versera les dépôts judiciaires, même ceux des consignations, et le produit des baux judiciaires; et on prendra les moyens convenables pour leur faire produire des intérêts au profit des ayants droit. En matière criminelle. 1° Aucun citoyen domicilé ne pourra être arrêté ni même obligé de comparaître devant aucun magistrat, sans un décret émané du juge compétent; excepté dans le cas où il aurait été pris en flagrant délit, ou arrêté à la clameur publique par les gardes chargés de veiller à la sûreté et à la tranquillité publique ; et, dans ce cas, le citoyen arrêté sera mené sur-le-champ, et dans les vingt-cmatre heures au plus tard, devant le tribunal compétent, qui décernera un décret, s’il y a lieu, pour le constituer prisonnier. On le renverra, s’il n’y a aucune preuve de délit. 2° Nul citoyen ne pourra être décrété de prise de corps que pour un délit qui emporte peine corporelle. 3° Tout accusé aura, même avant le premier interrogatoire, le droit de se choisir des conseils; et dans le cas où il ne serait pas en état de s’en choisir lui-même, il lui en sera donné un par le juge, avec la liberté de l’accepter ou de le refuser. 4° Le serment exigé des accusés étant évidemment contraire au sentiment naturel qui attache l’homme à sa propre conservation, n’est qu’une violence faite à la nature humaine, inutile pour découvrir la vérité, et propre seulement à affaiblir l’horreur du parjure. La raison et l’intérêt des mœurs exigent donc que ce serment soit supprimé. 5° La publicité des procédures criminelles ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 289 [Éta(9gén, 1789. Cahiers.] établie autrefois en France, et en usage, dans tous les temps, chez presque toutes les nations éclairées, sera rétablie, et l’on fera désormais l’instruction portes ouvertes et l’audience tenant. 6° En matière criminelle, le jugement du fait sera loujours séparé du jugement du droit. L’institution des jurés pour le jugement du fait paraissant la plus favorable à la sûreté personnelle et à la liberté publique, les Etats généraux chercheront par quels moyens on pourrait adapter cette institution à notre législation. 7° Tous les tribunaux, sans distinction, seront tenus d’énoncer dans les arrêts et sentences de condamnation, sous peine de nullité, la nature du délit et les chefs de l’accusation, d’indiquer les preuves sur lesquelles ils auront prononcé leur jugement, et de citer le texte de la loi qui prononce la peine. 8° Tout accusé dont le crime n’est pas prouvé aux yeux de la loi, étant présumé innocent, la formule de hors de cour sera supprimée, et l’accusé sera al�sous des chefs d’accusation sur lesquels il n’y aura pas de preuve complète et légale. 9° La législation, en établissant des peines contre le coupable qui aura violé la loi, doit aussi établir une réparation pour l’innocence injustement accusée. Ainsi tout accusé déchargé des accusations intentées contre lui pourra réclamer la publication et l’afliche du jugement, et des indemnités proportionnées au dommage qu’il aura souffert dans son honneur, sa santé ou sa fortune. Cette indemnité sera prise sur les biens des dénonciateurs ou accusateurs, et subsidiairement sur des fonds publics assignés pour cet objet. 10° La confiscation n’aura plus lieu ; les biens du condamné passeront aux héritiers, les frais et les dommages et intérêts préalablement pris sur iceux. 1 1° La modération des lois pénales caractérise la douceur des mœurs et la liberté des gouvernements. L’observation a prouvé que l’extrême sévérité des peines a des effets directement contraires au but même de la loi; qu’elle tend à endurcir les âmes, et à rendre les mœurs cruelles, en familiarisant l’imagination avec des spectacles atroces ; qu’elle diminue l’horreur du crime, et en favorise souvent l’impunité, en excitant la compassion en faveur du criminel. Il sera dqnc fait une loi pour supprimer toute torture préalable à l’exécution et tout supplice qui ajoute à la perle de la vie des souffrances cruelles et prolongées. 12° La peine de mort sera réduite au plus petit nombre de cas possible, et réservée aux crimes les plus atroces. 13° Les coupables du même crime, de quelque classe qu’ils soient, subiront la même peine. 14° Les prisons, dans l’intention de la loi, étant destinées non à punir les prisonniers, mais à s’assurer de leur personne, on supprimera partout les cachots souterrains; on s’occupera des moyens de rendre l’intérieur des autres prisons plus salubres, et on veillera à l’exécution des règlements relatifs à la police et aux mœurs des prisonniers. Il sera établi des ateliers de travail dans les maisons de réclusion, ainsi que dans toutes les prisons où cet établissement ne nuira point à la sûreté. 15° Toute partie, en matière civile, aura de droit la liberté de plaider sa cause elle-même; en matière criminelle, chaque citoyen pourra se charger de plaider la cause de l’accusé. 16° L’usage de la sellette sera aboli. lre Série, T. Y. [Paris, intra ronros.] 17° Les Etats généraux prendront en considération le sort des esclaves noirs, ou hommes de couleur, tant dans les colonies qu’en France. MUNICIPALITÉ. La ville de Paris, à raison de son étendue et de sa population, de son commerce et de son industrie, des deux excès de luxe et de détresse dont elle est le mélange, de sa richesse et de ses besoins multipliés et renaissants, du soin pénible et assidu de pourvoir à sa subsistance, est, sans comparaison, celle des villes du royaume qui exige l’administration la plus active et la plus vigilante, la plus sagement organisée et la mkeux concertée dans tous ses mouvements. Art. 1er. En conséquence, le tiers-état demande pour la ville de Paris une administration composée de membres librement élus pap fous les citoyens, et renouvelés tous les trois ans; formée à l’instar des assemblées provinciales, chargée des mêmes fonctions, et ayant les mêmes rapports avec les Etats généraux, laquelle administration fera, suivant le régime qu’elle établira, les fonctions du corps municipal, et aura la gestion des propriétés de la ville. Art. 2. Toutes les charges du corps de ville actuel seront supprimées et remboursées sur le pied des dernières ventes, comme l’ont été celles de la maison du Roi. Art. 3. Il ne sera plus nécessaire d’être né à Paris pour être éligible et admis dans P Assemblée de Paris. Art. 4. L’assemblée de Paris mettra au nombre de ses premiers et de ses plus importants travaux, de s’occuper des hôpitaux de Paris. Art. 5. Et en attendant, les comptes de tous les hôpitaux, tant en recette qu’en dépense, seront rendus publics tous les ans par la voie de l’impression. Art. 6. Quand quelqu’un aura été blessé, on le transportera dans le lieu le plus prochain, où il pourra recevoir des secours et où l’officier public se transportera. Art. 7. L’assemblée de Paris s'occupera de l’administration du bureau des nourrices et de l’éducation et de la conservation des enfants trouvés. Art. 8. Il sera ouvert des asiles décents aux jeunes personnes honnêtes, mais infortunées, que presse l’indigence et que le vice peut tenter. Art. 9. On donnera une attention particulière aux établissements destinés à recevoir les vieillards honnêtes et indigents. Art. 10. L’assemblée de Paris fera faire, tous les mois, la visite des prisons, pour s’assurer de l’état des prisons, du sort des prisonniers, et de l’exécution des règlements. Art. 11. L’assemblée du tiers-état de Paris renonce au privilège des bourgeois, relativement à la compétence exclusive du prévôt de Paris; ainsi qu’au privilège attribué au scel du châtelet et au droit de suite ; et elle demande qu’en supprimant tous les privilèges de toute espèce existants dans le royaume, ceux-ci ne seront point exceptés. Art. 12. Les administrations provinciales, et particulièrement l’administration de Paris, examineront avec attention s’il convient dé maintenir, réformer ou supprimer les corporations et jurandes. Il sera pareillement renvoyé à l’assemblée de Paris l’examen de la question s’il convient de maintenir, réformer ou supprimer les privilèges des maisons du Roi et des princes, et ceux des corportions. Art. 13. Que dans les halles on supprime le 49 290 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros. droit de plaçage, et en général tout impôt sur i les marchés ; et que, pour s’y établir, le marchand n’ait besoin que du consentement de l’officier public. Art. 14. Qu’on démolisse la prison des galériens our réunir le port de la Tournelle à celui de la aile aux vins. Art. 15. Que l’on pèse avec le plus grand soin les intérêts et les droits des habitants du faubourg Saint-Marcel, relativement au projet de détourner la rivière de Bièvre pour la réunir à l’Yvette. Art. 16. Que tous privilèges pour les voitures publiques soient supprimés, et que les carrosses de remise et de place ne soient plus assujettis à aucune rétribution. Art. 17. Que les lois relatives à la falsification des vins et autres liqueurs potables, soient rigoureusement exécutées. Art. 18. Que l’on ne puisse déposséder, sans payement préalable et due estimation, aucun propriétaire des maisons et places à lui appartenantes qui seront prises pour l’utilité et l'embellissement de la ville. Art. 19. Que file Saint-Louis soit jointe à celle de la Cité, par un terre-plein, ou par un pont sur lequel les voitures puissent passer. Art. 20. Que les quais soient continués d’une extrémité de Paris à l’autre, en conservant et en établissant les ports nécessaires. Art. 21. Qu’il soit construit une gare, si nécessaire au commerce et à la navigation, et qu’il soit appliqué à son établissement l’impôt perçu par la ville, depuis vingt ans, sous le nom de droit de gare. Art. 22. L’assemblée de Paris examinera s’il ne serait pas avantageux que les cimetières, les tueries, les fonderies de suif, et toutes les fabriques qui réunissent un grand amas de matières combustibles, fussent éloignées et isolées hors des barrières de Paris, et qu’il en fût de même de tous les ateliers dont les émanations peuvent être pernicieuses. Art. 23. Que la caisse des marchés de Sceaux et de Poissy soit supprimée. Art. 24. Que l’imposition pour le logement des geus de guerre soit supprimée, et que les casernes soient acquises par la ville de Paris. Art. 25. Que les droits d’entrée des marchandises de toute espèce arrivantes à Paris, ne puissent être perçus qu’à raison de leur poids et mesure au moment de la perception. Art. 26. En supprimant à l’entrée de Paris les droits imposés par l’édit d’août 1781, sur les sucres et cafés, en y substituant un droit de 20 sous seulement par quintal à l’entrée du royaume, on parviendrait à détruire la contrebande sur cet objet, et il en résulterait un grand avantage pour le produit de l’impôt. Art. 27. Qu’en attendant leur suppression totale, on diminue les droits excessifs aux entrées de Paris sur les vins et eaux-de-vie, attendu qu’ils provoquent la contrebande, également onéreuse au commerce et nuisible au produit de l’impôt. Art. 28. Que néanmoins il soit pris des mesures, lors de la suppression ou modération des droits aux entrées de Paris, pour donner le temps de consommer les vins et eaux-de-vie qui y seraient alors emmagasinés. Art. 29. Que jusqu’à la suppression des droits d’entrée, les vins, eaux-de-vie et autres espèces de marchandises destinées pour l'approvisionnement de Paris, puissent être emmagasinées hors ses barrières sans payer aucun droit, à la charge cependant de justifier de leur entrée à Paris. Art. 30. Que si les aides subsistent, on fasse cesser l’arbitraire du droit de gros qui se perçoit sur les vins destinés pour les environs de Paris, et qu’on en fixe la perception d’après le prix commun du lieu du cru. Art. 31. Que les droits que la ville de Paris perçoit sur les vins et eaux-de-vie, sous la dénomination de déchargeurs-rouleurs, jurés-vendeurs, officiers-metteurs à port, soient supprimés, parce que la ville ne gage plus ces sortes d’ouvriers, dont les salaires sont payés à l’arrivée par les consommateurs, et que de cette perception il résulte un double emploi. Art. 32. Qu’on supprime pareillement l’impôt perçu par la ville, sous le titre de controleurs-jaugeurs , officiers qui ne subsistent plus. Art. 33. Que les droits d’entrée à Paris pour la portion affectée aux hôpitaux et aux dépenses de la ville, soient convertis en une imposition plus simple et d’une perception plus facile. Art. 34. L’assemblée de Paris s’occupera des moyens de remettre en activité les règlements qui jusqu’ici ont été inutiles pour réprimer le scandale de la prostitution publique. Art. 35. Que les collèges soient distribués également dans tous les quartiers de Paris, pour y répandre et faciliter l’instruction. Art. 36. Qu’il soit construit un pont vis-à-vis l’arsenal et qile les murs qui enferment la ville soient abattus; que les bâtiments qui sont aux portes soient employés à des objets utiles, en en supprimant les emblèmes de la fiscalité. Art. 37. Les Etats généraux prendront en considération les moyens d’étendre l’utilité de la bibliothèque du Roi, et de procurer au public la liberté d’y entrer tous les jours, matin et soir. Art. 38. 11 sera représenté aux Etats généraux l’avantage d’établir un dépôt public, où sera consigné un double du répertoire que les notaires sont obligés de tenir de tous les actes qui se passent devant eux. Art. 39. L’assemblée de Paris s’occupera des moyens de préserver les maisons de la partie septentrionale, des eaux qui inondent les caves. Art. 40. Que les Etats généraux s’assemblent désormais à Paris, dans un édifice public destiné à cet usage. Que sur le frontispice il soit écrit : Palais des Etats généraux , et que sur le sol de la Bastille détruite et rasée, on établisse une place publique, au milieu de laquelle s’élèvera une colonne d’une architecture noble et simple, avec cette inscription : a Louis XVI, restaurateur de la liberté publique. Signé Target, président élu librement; Camus, second président élu librement ; Bailly, secrétaire élu librement ; Guillotin, second secrétaire élu librement. ( Suivent plusieurs signatures des commissaires.) CAHIER PARTICULIER DE LA VILLE DE PARIS (1). Déclaration préliminaire du corps municipal. Le corps municipal, après avoir déclaré, par scs protestations et réserves du 17 avril dernier, qu’il n‘a point entendu déroger ni préjudicier au droit (1) Nous publions ce cahier, d’après un imprimé delà Bibliothèque du Corps législatif.