gQfi [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mai 1791.] qui est prêt à parlir dans ce moment. ( Applaudissements .) (Ce congé est accordé.) Un membre propose une nouvelle rédaction de l'article 10 du titre II du décret sur la convocation de la première législature , dans les termes suivants : « Les possesseurs de biens-fonds qui, pour cause de dessèchement, défrichement et autres améliorations, doivent, pendant un temps déterminé, jouir d’une modération sur leur contribution foncière, seront censés, quant à l’activité et à l’éligibilité, être imposés au sixième du revenu net de ces propriétés. » (Adopté.) M. Defermon, au nom du comité des contributions publiques, fait une nouvelle lecture des décrets rendus les 23 et 24 de ce mois sur l'abolition des procès des anciennes fermes et régies , et propose quelques changements qui sont adoptés par l’Assemblée. En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les procès pendants avec contestation en cause et ceux suivis de jugements sujets à l’appel, et non passés en force de chose jugée, pour fraude ou contravention relative aux droits ci-devant perçus par la régie générale, et les fermes et régies particulières des ci-devant pays d’Etats et villes qui levaient des impôts à leur profit, sont annulés, sans que les parties puissent rien répéter les unes contre les autres. « Seront seulement restituées les amendes consignées depuis le l8r mai 1790, et les effets saisis depuis la même époque, ou le prix qu’ils auront été vendus, pourvu que les réclamations en soient aites avant le 1er janvier 1792. Art. 2. « Les soumissions faites auxdites fermes et régies par les négociants, marchands et autres, de rapporter des décharges d’acquits-à-caution et passeports relatifs aux droits supprimés sont annulées. Art. 3. « Quant aux procès pendants avec contestation en cause entre les fermes et régies, et les redevables, pour tout autre objet que fraude, contravention ou rapports de décharges, ou certificats d'acquits-à-cauiion, les demandeurs fourniront tous les moyens et pièces, les déposeront au greffe avant le 1er juillet, et de même les défendeurs avant le 1er auût prochain. Les juges seront tenus, à peine de tous dommages et intérêts, de juger dans les trois mois suivants, et ne pourront avoir égard à ce qui n’aura pas été produit dans les délais prescrits. Art. 4. « A défaut par les deux parties de remplir les dispositions précédentes, les procès seront annulés de droit, et sans qu’il soit besoin de jugement. A défaut par les demandeurs d’exécuter ce qui les concerne, ils seront de droit déchus de leurs demandes ; et à défaut d’exécution de la part des défendeurs, les juges prononceront sur les pièces des demandeurs. Art. 5. * Les promesses ou obligations de pensions ou traitements, qui auraient été contractées pour cause de démission d’emplois des fermes et régies, sont annulées, sauf à ceux au profit desquels elles auraient été faites du consentement de leurs supérieurs, et à titre de retraite, à présenter leurs mémoires au comité des pensions, pour eu être fait le rapport à l’Assemblée, d’après l’avis des directoires de district et de département. Art. 6. « Les baux à loyer faits par les anciennes fermes et régies, les directeurs et employés supprimés, pour les magasins, maisons et bureaux établis dans le royaume, demeureront résiliés à compter du l,r janvier 1792. » (Ce décret est adopté.) M. Delattre, au nom du comité d' agriculture et de commerce , présente un projet de décret relatif à l'entretien des jetées du port de Dieppe. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le roi sera prié d’ordonner qu’il soit pourvu aux réparations nécessaires et indispensables à l’entretien provisoire des jetées du port actuel de Dieppe, notamment de la tête de la jetée de l’ouest, et de l’Epi du petit Yeulet. Art. 2. « Sa Majesté sera également priée de donner des ordres pour que le projet des travaux qui s’exécutent actuellement à Dieppe, pour l’établissement d’une nouvelle passe, soit examiné de nouveau par une commission composée de plusieurs officiers de la marine, et de plusieurs ingénieurs des ponts et chaussées; laquelle commission entendra, en présence des deux membres du département de la Seine-Inférieure, de deux membres du district de Dieppe, ou de leurs directoires, et de la municipalité de la même ville, non seulement les marins et les habitants de la ville de Dieppe, mais un certain nombre de capitaines de navires des ports les plus voisins, qui seront appelés à cet effet, dont du tout sera dressé procès-verbal, afin que, sur le rapport avantageux que la commission fera du projet déjà entrepris, les travaux de la nouvelle passe soient invariablement continués avec activité, ou qu’ils soient définitivement abandonnés, si, d’après le nouvel examen, il est jugé que ce projet ne doive pas être suivi. Art. 3. « Les travaux pour l’établissement de la nouvelle passe seront suspendus jusqu’au résultat du rapport ordonné par le présent décret; et cependant, jusqu’à la décision, il sera pourvu à l’em retien de ceux déjà faits, pour eD empêcher le dépérissement. » (Ce décret est adopté.) M. Malouet. Messieurs, la ville de Saint-Tropez demande, conformément à votre décret, que vous vouliez bien lui accorder l’élection d’un tribunal de prud’hommes. M. Gaultier-Biauzat. Il faut renvoyer au comité pour savoir si le département est de cet avis. M. de folle ville. C’est un comité qui vous [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mai 1791.] *>97 propose ( Murmures et interruptions.)... Il semble que quand on ne vient pas avec une pancarte grande comme çà {il montre son bras) , on ne puisse rien dire comme rapporteur. Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordre! M. Deferiuon appuie la motion de renvoi au comité. M. le Président. Monsieur Malouet, je vous prie de dire si vous parlez comme rapporteur ou comme pétitionnaire. M. Malouet. Je parle comme pétitionnaire. Plusieurs membres : A l’ordre du jour! (L'Assemblée décrète le renvoi de la demande de la ville de Saint-Tropez au comité de marine.) M. Oonnegens, au nom du comité des domaines, fait un rapport sur l’échange de la forêt de Brix, et s’exprime ainsi : Messieurs (1), un des échanges qui ont fixé les premiers le3 regards du comité des domaines, c’est celui de la forêt de Brix. Cette forêt et quelques bois qui y étaient annexés étaient situés dans la presqu’île du Cotentin, reste des anciennes forêts qui couvraient ce beau pays, avant les progrès de la culture et de la population. Mais ce reste n’était pas ce qu’avaient été les parties défrichées ; la surface en était hérissée de rochers et de montagnes ; des roules et des chemins la traversaient en tout sens. Soit ingratitude du sol, soit le voisinage de la mer, soit les dégradations, elle offrait de grands intervalles de landes et de bruyères, et, presque partout des bois abroutis et déshonorés. On y comptait 14,105 arpents, à la mesure de 18 pieds par perche, en plusieurs parties séparées. Le produit, année commune, était de 15,000 livres, et les frais d’administration le réduisaient à 9 ou 10,000 livres. Telle qu’elle était, cette forêt fut présentée à la dame de Langeac, comme un objet digne de son attention. On proposa d’abord, pour elle, uu arrentement en grains, et sa proposition quadruplait le produit de la forêt de Brix. La superficie devait être vendue au profit de l’Etat, et on l’évaluait 4 à 500,000 livres. Bientôt les défrichements et la population devaient accroître encore la riehesse nationale, et donner de nouvelles bases aux impositions. Les administrateurs d’alors furent séduits par un pareil projet, et, en effet, il s’offrait sous des couleurs très favorables. Mais on fît bientôt sentir à Mme de Langeac qu’elle pouvait calculer mieux pour ses intérêts; qu'un échange lui donnerait d’autres sûretés et d’autres avantages. On en vint donc à la proposition d’un échange. La dame de Langeac n'avait pas dans ses mains des possessions qu’elle pût présenter en contre-échange. Le comté de Saint-Hilpise en Auvergne, dont on vantait les mouvances, et une forêt de450 arpents dans un pays inaccessible, était le seul objet qui fût à sa disposition. On s’assura, pour elle, de la terre d’Effoy en Champagne, et de 974 arpents de bois qui en dépendaient; ainsi que de la terre de Fontette et du fief de Charmoy, encore en Champagne. Enfin on acquit, dans le parc de Versailles, le château et la seigneurie de Ternay, et la ferme du bois d’Arsy. Tous ces objets épars formaient, ensemble, un revenu d’environ 22,000 livres brut. C'est avec cela que M. de La Vrillière, ancien ministre, sollicite et obtient, en son nom, l’échange : 1° de la forêt de Brix et ses dépendances, contenant 14,105 arpents ; 2° de la fief-ferme de Soliers, de la fief-ferme de Vaubadon, de la fief-ferme de Fontenay-Lépinel, de la fief-ferme de la comtesse de Boulogne et d’Andrieu, de la lande d’Andrieu, du patronage de la c ire d’Hotot, d’environ48 arpents de bois, et partout la justice et les droits de mouvance. Ces derniers objets, situés dans l’élection de Bayeux, et destinés au sieur de Fontelte, chancelier de Monsieur, frère du roi, et vendeur d’une partie des terres données en contre-échange, étaient, presque tous, des domaines engagés. Le roi fut soumis, par le contrat, à rembourser la finance d’engagement. H fut soumis encore à tous les frais nécessaires pour l’évaluation et laconsommation de l’échange. Des terrains démembrés autrefois de la forêt de Brix avaient été accensés et devaient des rentes. Ces rentes furent comprises dans l’échange, et les terrains renfermés dans la directe de l'échangiste. La somme annuelle de ces rentes s’élève à environ 6,000 livres. Au moment où le contrat est signé, le sieur de La Vrillière fait sa déclaration en faveur de la dame de Langeac. Les évaluaiions sont pressées avec toute l’ardeur de l’intérêt et toute la force de l’autorité. Cependant les agents de la dame de Langeac entreprennent quelques défrichements, sollicitent des censitaires, cherchent partout des acquéreurs; mais le bon sens des habitants de la contrée les défendit de pareilles spéculations; ils ne voyaient dans les terrains de la dame de Langeac qu’une propriété incertaine et suspecte, et ses efforts n’aboutirent, en Normandie, qu’à d’inutiles dépenses. Ses conseils se reployèrent sur Paris, et ce fut sur Monsieur, frère du roi, qu’ils jetèrent leurs vues. Monsieur était alors dans l’àge de l’inexpérience, entouré d’hommes qui étaient, la plupart, les créatures de la dame de Langeac o i du ministre qu’elle gouvernait. Le sieur de Fontette, le chancelier de Monsieur, était intéressé lui-même dans l’échange, et comme possesseur, en espérance, d’une partie des objets échangés. Il ne fut pas difficile de persuader à un frère du roi, et à cet âge et dans ce temps, qu’une pareille possession était digne de lui; que son nom déterminerait la confiance; que des cultivateurs, des acquéreurs s’offriraient de toutes parts, et lui créeraient là d’immenses revenus. Quant à la validité de l’échange, il ne venait pas dans l’idée d’élever le moindre doute. Monsieur fut donc subrogé aux droits de la dame de Langeac, le 13 mai 1775 ; mais un acte secret lui faisait payer bien cher cette subroga-U°Un capital de 1,585,000 livres, et 10,000 livres de rentes viagères en faveur de la dame de Langeac, furent le prix de la subrogation, et il fallut encore abandonner au sieur de Fontette tous les objets de l’échange, situés dans l’élection de Bayeux, pour acquitter ce qui lui était dû des terres qu’il avait vendues à la dame de Langeac, etdonneràun des agents de cette dame539 arpents à raison de 2 sols de cens par arpent : 500 au-(1) Ce rapport n’est pas inséré au Moniteur.