458 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ! 99 décembre 1793 Art. 4. « A l’avenir, il ne pourra être accordé à aucun individu de places, secours, pensions ou traitement qu’il ne justifie avoir satisfait à la présente loi, et ceux qui, dès ce moment y sont assujettis, s’y refuseront ou ne justifieront pas y avoir satisfait, seront regardés comme suspects et traités comme tels. Art. 5. « La Convention rapporte son décTet du 13 brumaire de cette année, mais ne déroge en aucune manière à la loi du 14 août 1792, du 23 avril 1993, en ce qui concerne les ecclésias¬ tiques fonctionnaires publics, les bénéficiers, religieux, religieuses, autres personnes em¬ ployées uniquement à l’instruction et éduca¬ tion et autres pensionnaires de l’État jouissant de pensions ou traitements antérieurement à la loi du 14 août 1792. » Un membre demande que le décret du 6 nivôse, additionnel à celui du 28 brumaire, relatif aux relations de la République avec la Suisse, soit expédié sous la date du 28 brumaire, avec le décret de ce jour : la proposition est décrétée (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de secours publics [Collombel {de la Meurthe), rapporteur (2)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera payé par la trésorerie nationale, au citoyen Lecarpentier, la somme de 800 livres, pour indemnité du vol qui lui a été fait dans le courant d’octobre dernier (vieux style), à Ch⬠teau-Gaillard, par quatre assassins qui ont donné la mort à son compagnon de voyage, et auxquels il n’a échappé que parce que sa trop grande faiblesse l’a empêché d’opposer la moindre résis¬ tance. Art. 2. « Ladite somme sera acquittée, par la tréso¬ rerie nationale, à la présentation du présent décret (8). » Suit le fcvpport de Gollombel (4). Rapport de Gollombel (de la Meurthe). Citoyens, Lorsque notre collègue Ingrand a été envoyé oomme représentant du peuple dans le dépar¬ tement de l’Indre et autres circonvoisins, il emmena comme secrétaire le citoyen Le Car¬ pentier distingué par sa probité et son civisme, alors employé dans les bureaux du comité de sûreté générale. Les événements les plus fâcheux étaient réservés à ce malheureux Le Carpentier, père d’une nombreuse famille, et qui n’a d’autre (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 161 • (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 161, (4) Archives nationales, carton C 287, dossier 851. pièce 23, fortune que ses talents et son travail. Le Car¬ pentier, que des blessures considérables qu’il avait reçues dans un événement qui lui fut commun avec notre collègue à Morterole, for¬ çaient à revenir à Paris pour se rétablir, a été de nouveau attaqué, le 18 octobre (vieux style), à Château-Gaillard, distant de huit lieues d’Orléans, par quatre assassins; son compa¬ gnon de voyage, Vilsesheim, est tombé sous les coups de ces scélérats parce qu’il s’est mis en devoir de leur résister, et Le Carpentier n’a dû la conservation de ses jours qu’à l’état de fai¬ blesse occasionné par ses blessures qui ne lui permettaient pas de se défendre, mais ils lui ont enlevé les 600 livres que notre collègue lui avait données pour son salaire, et sa montre avec quelques autres petits effets. Votre comité a pensé que Le Carpentier, blessé et volé en servant la République, devait recevoir une indemnité; en conséquence, il m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : (Suit le projet de décret que nous avons inséré ci-dessus, d'après le procès-verbal.) Gollombel (de la Meurthe). Nota. Ce décret a été rapporté dans la séance du 14 dudit mois de nivôse. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics [Gollombel {de la Meurthe), rapporteur (1)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera payé à la citoyenne épouse du citoyen Coru, lieutenant des grenadiers de la Conven¬ tion, qui n’a plus reparu depuis l’affaire de Laval et Château-Gontier, où il a fait des pro¬ diges de valeur, de manière qu’on ne sait s’il a été fait prisonnier ou été tué par les rebelles, la somme de 400 livres à titre de secours provi¬ soire, qui sera imputable sur sa pension, si la mort de Coru se trouve constatée par la suite. Art. 2. « Cette somme sera acquittée par la trésorerie nationale, à la présentation du présent décret (2).» « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics [Merlin o, rapporteur (3)], sur la pétition de la citoyenne Claude Rouget, de Paris, décrète : « Que sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, à la citoyenne Claude Rouget, la somme de 500 livres et ce, à titre de gratification, pour la récompenser des services qu’elle a rendus à la patrie pendant le temps qu’elle a été dans les armées de la République (4). » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de secours publics (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 161. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 162.