[Assemblée nationale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ 17 avril 1791.J 153 « reconnaissance et du profond respect avec le-« quel, etc. « Signé : SCOTT, « Supérieure du couvent des religieuses de Saint-Cloud. » (Cette lettre est renvoyée au comité ecclésiastique.) quatorze mille sept cent dix-neuf livres dix-huit sous trois deniers , pour fourniture et entretien des lits militaires dans les ci-devant généralités de la Rochelle, de Dauphiné, de Bordeaux, et dans les ci-devant provinces de Bretagne, comté de Bourgogne et Corse, ainsi que pour les dépenses extraordinaires relatives aux mêmes objets. Un membre : La disposition de l’article 5 du décret du 2 décembre dernier et les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 16 de ce mois présentent une contradiction apparente, en ce que l’alternative accordée aux élèves de l’artillerie, par le décret du 2 décembre, semble leur être enlevée par celui du 16 de ce mois. Je demande que, pour faire cesser cette difficulté, il soit ajouté au décret du 16 de ce mois une disposition portant qu’il n’est entendu par le mot d 'élèves, que ceux qui n’ont pas subi le dernier examen ; et qu’à l’égard de ceux qui ne l’ont pas subi en 1789, et qui ont été jugés dignes d’être faits officiers, ils doivent être appelés aux places actuellement vacantes, concurremment et alternativement avec les lieutenants en troisième. Au surplus, je consens à ce que ma motion soit renvoyée au comité militaire. (Ce renvoi est décrété.) M. Poulain de Boatancourt. Parmi les districts qui se distinguent le plus par leur patriotisme et leur zèle pour l’exécution de vos décrets, on peut citer celui de Rethel, département des Ardennes. La vente des domaines nationaux montait au 12 de ce mois, à 6,014,475 livres, tandis que le montant des soumissions n’était que de 3,001,012 1. 16 s. Ainsi le prix de la vente a plus gué doublé. Les adjudications qui ont eu lieu jusqu’à présent sont au nombre de 235. ( Applaudissements .) M. Camus, au nom du comité central de liquidation , présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui a rendu compte des vérifications de faits et rapports faits par le directeur général de la liquidation, décrète, en exécution de ses précédents décrets sur la liquidation et le payement de la dette de l’Etat, qu’il sera payé aux personnes employées dans l’état ci-après, pour les causes et les sommes y énoncées, savoir : Finances de charges de commissaires des guerres. « A François Boursier, pour le montant du brevet de retenue à lui accordé le 12 mai 1786, sur la charge de commissaire des guerres, la somme de soixante-dix mille livres : ci ........ 70,000 1. » s. » d. avec les intérêts à 5 0/0 à compter du 14 mars 1791. « A Thomas-Louis-Nicolas Hullin de Champe-roux, pour le montant d’un brevet de retenue à lui accordé le 20 février 1785, sur la charge de commissaire des guerres, la somme de soixante-dix mille livres, ci ...... 70,000 » » avec les intérêts à compter du 18 février 1791. « A Charles-Henry Gal-lard, pour le montant du brevet de retenue à lui accordé le 18 septembre 1784, sur la charge de commissaire des guerres, la somme de soixante-dix mille livres, ci ...... 70,000 » » avec les intérêts à compter du 12 mars 1791. « A Guillaume-René Pougin, pour le montant du brevet de retenue à lui accordé le 23 juillet 1784, sur la charge de commissaire des guerres, la somme de soixante-dix mille livres, ci .......... 70,000 » ■> avec les intérêts à compter du lor mars 1791. _ _ Total ...... 280,000 1. » s. » d. Arriéré des dépenses de la guerre , année 1789. » Aux sieurs Sidet et Méniolle, la somme de cent huit mille six cent quatorze livres un sou onze deniers, pour la fourniture et entretien des lits militaires dans les ci-devant provinces d’Alsace et Franche-Comté, pendant les 9 derniers mois de 1789, et pour dépenses extraordinaires pendant le même intervalle, avec les intérêts des parties desdites sommes qui en sont susceptibles, d’après les clauses et aux termes portés par les traités relatifs auxdites fournitures; savoir, les intérêts de la somme de 34,261 1.5 s., à compter du 1er octobre 1789, ceux de la somme de 36,412 1. 2 s. 5 d., à compter du 1er janvier 1790, et ceux de la somme de 37,475 1. 9 s. 6 d., à compter du lor avril 1790; lesdits intérêts payables et devant avoir cours de la manière et jusqu’au terme porté par le décret du 6 mars 1790. « Au sieur Schmitt la somme de soixante-MAISON DU ROI. Arriéré de 1788 et 1789. « Au sieur Forget, capitaine des Aires de Bourgogne et Bresse, la somme de treize cent trente-trois livres six sous huit deniers, montant d’une ordonnance du 3 avril 1790, et du reste d’une autre ordonnance du même jour, ci ......... 1,333 1. 6 s. 8 d. « Au sieur de Ville-motte, tenant l’Académie d’équitation, la somme de trente-six mille livres, montant de deux ordonnances des 31 décembre 1788, et 31 décembre 1789, ci ....... 36,000 » » A reporter ..... 37,333 1. 6 s. 8 d, {§4 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 117 avril 1791.] Report ..... « Aux comédiens français, la somme de dix-neuf mille livres, montant du reste d’une ordonnance du 31 décembre 1788, et de trois ordonnances des 5 février 1789,31 décembre même année, et 27 juillet 1790, ci ..................... « Au sieur Delorme, relieur, montant d’une ordonnance du 3 avril 1790, lasommede quatre mille quatorze livres dix sols : ci .............. Total de l’arriéré de la maison du roi.. . 37,333 1. 6 s. 8 d. 19,000 4,014 10 s. 8 d. 60,347 17 6 Arriéré du département de la guerre , années 1788 et 1789. « Au sieur Saudra, la somme de onze cent cinquante-deux livres pour les six derniers mois de son traitement extraordinaire, porté en une ordonnance du 31 décembre 1789 : ci ....... « A l’hôpital de Boulogne-sur-Mer, la somme de huit cent cinquante-six livres quatre sous, pour supplément du prix des journées des soldats malades, portées en une ordonnance du 8 octobre 1790, ci ...... « A la veuve et héritiers ou créanciers du sieur de Stainville, maréchal de France, pour partie de ses appointements, compris en deux ordonnances du 30 novembre 1790, la somme de quatre mille trois cent cinquante-quatre livres seize sous, ci ......... « Aux mêmes pour les prévôts et archers étant à sa suite, la somme de sept cent quatre-vingt-trois livres quinze sous, montant d’un état ordonnancé le 30 novembre 1790 : ci .......... « Au sieur Bacot, maréchal général des logis des camps et armées, la somme de cinq cent quarante livres pour ses appointements compris en une ordonnance du 31 décembre 1789 : ci. 1,152 1. s. d. 856 4 4,354 16 783 15 540 » » Report ..... « Au sieur de Luynes, colonel général de dragons, la somme de quatre mille quatre cent aix livres, pour six mois deses appointements compris en. une ordonnance du 31 décembre 1789, ci... « Au sieur Diau, régisseur général des étapes et convois militaires, la somme de trois cent deux livres dix sous montant d’une ordonnance du 15 décembre. 1790, ci .............. « Au sieur de Klinglin, lieutenantde roi à Strasbourg, lasommede cinq cents livres, portée en une ordonnance du 5 février 1790, ci ......... « Au sieur d’Aguesseau, major des gardes du corps, la somme de quinze cents livres, montant d’une ordonnance du 19 janvier 1790, ci. . « Au sieur de Scalier, maréchal de camp, la somme de vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-une livres septsous deux deniersportéedans une ordonnance du 15 décembre, 1790, ci ..... « Au sieur Dumont Valdajou, chirurgien-re-noueur, la somme de quinze cents livres, portée en une ordonnance du 31 décembre 1789, ci. 7,685 1. 71 s. » d. 4,410 302 1. 10 s. » 500 1,500 » 22,881 7 2 1,500 Total de l’arriéré de la guerre .............. 38,780 1. 12 s. 2d. Brevet de retenue. « Au sieur Louis-Philippe-Joseph d’Orléans, pour partie du montant d’un brevet de retenue à lui accordé le 20 octobre 1786, sur la charge de gouverneur de la province de Dauphiné ; la somme accordée par ledit brevet, montant en totalité à quatre cent cinquante mille livres, mais sur laquelle il ne doit être payé que celle de trois cent cinquante mille livres, réellement payée par Philippe d’Orléans à Louis d’Aubesson ae la Feuil-lade : ci .................... 350,000 1. » s. »/). Avec les intérêts à compter du 9 février dernier. » d. A reporter.... 7,685 1. 71 s. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H avril 1791.J 155 BIBLIOTHÈQUE DU ROI. Arriéré de 1787, 1788 et 1789. A MM, Anqnetil ........... Aubron ............ Barbe .............. Barbier ............ L’abbé Barthélemy . Bizet ............... Bonneville ......... Caperonnier ....... Carra ............. Caussin de Perseval Cazonave .......... Chevret ............ Chevret l’ainé ....... Le Clerc .......... . Coenilla .......... Cointreau .......... L’abbé Coupé ...... L’abbé de Courçay. L’abbé Dosaumais . Domaine .... ...... Duby ............ Farjal ............ Gauterau .......... Gauthier .......... Courier ........... De Guignes ........ Henry ............ Jolly fils ......... Jolly père ........ . j 1788 ............. 900 liv. • j 1789 ............. 900 j 1788 ............. 300 • \ 1789 ............. 300 l 1788 ............. 730 • | 1789 ............. 730 j 1788 ............. 1,200 • ( 1789 ............. 1,200 ( 1787 ............. 5,000 . ] 1788 .......... ... 7,000 ( 1789 ............. 7,000 i 1788 ............. 150 ■ • ( 1789 ............. 130 i 4788 ..... ........ 700 • | 1789 ............. 700 \ 1788 ............. 1,800 • } 1789 ............. 1,800 ( 1788 ............. 1,500 " ( 17S9 ......... .... 1,500 [ 1787 ............. 5,000 . . ] 1788 ............ 5,000 ( 1789 ............. 5,000 ( 1788 ............. 800 •• | 1789 ............. 800 ( 1788 ............. 800 '• ( 1789 .......... •.. 800 1 1788 ............. 800 • ’ j 1789 ............. 800 t 1788 ............. 830 • ' J 1789 ............. 830 t 1788 ............. 1,000 t 1789 ............. 1,000 ( 1788 ............. 800 •• ( 1789 ............. 800 ( 1788 ............. 4,000 • t 1789 ............. 4,000 ( 1788 ............. 2,000 •• | 1789 ............. 2,000 ( 1787 ............. 5,000 .. 1788 ............. 5,000 ( 1789 ......... .... 5,000 ( 1788 ............. 800 • • ( 1789 ............. 800 < 1788 ............. 800 • • ( 1789 ............. 800 t 1788 ............. 700 •• } J 789 ............. 700 t 1788 ............. 400 • ■ ( 1789 ............. 400 ( 1788 ............. 1,200 • i 1789 ............. 1,200 j 1788 ............. 1,000 1 1789 ............. 1,000 l 1788 ............. 1,000 •• ( 1789 ............. 1,000 t 1788 ............. 700 • t 1789 ............. 700 j 1788 ............. 1,200 •• j 1789 ......... .... 1,200 t 1788 ............. 3,000 | 1789 ............. 3,000 | 1,800 liv. J 600 } 1,460 | 2,400 | 19,000 j 300 } 1,400 j 3,600 j 3,000 J 15,000 } 1,600 | 1,600 j 1,600 J 1,660 \ 2,000 | 1,600 j 8,000 j 4,000 | 15,000 } 1,600 J 1,600 | 1,400 J 800 j 2,400 | 2.000 } 2,000 ] 1 ,400 j 2,400 j 6,000 A reporter 107,120 liv. 156 | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (17 avril 1791.] Report Do Kéralio ........... Levrier de Champrion Malin . . ............ L’abbé Martin ....... 107,120 liv. 2,000 2,000 4,800 5,200 Parquoy ....... Le prince l’aîné 3,000 3,200 Ronfin 1788 ............. 2,000 1789 ............. 2,000 4,000 Surget ( 1788. I 1789. 700 j 700 ) 1,400 Tassin 1788 ............. 700 1789 ............. 700 1,400 Vauprat ....... De Villeneuve. De Villiers 4,000 4,048 2,000 Total 144,160 liv. Arriéré du département delà guerre , année 1789. « A Jacques-Christophe Naudetetses cautions, munitionuaires des vivres des troupes de terre, la somme principale de dix-huit cent quarante-trois mille quatre-vingt seize livres seize ]sous, ci .................... 1,843,096 1. 16 s. » d. « Les intérêts de ladite somme jusqu’au 31 décembre 1789, .......... « Plus les intérêts à 5 0/0 de la somme principale de 1,843,096 1.16 s., a compter du 1er janvier 1790, jusqu’à l’époque fixée par le décret au 6 mars dernier ; le tout sans retenue des 4 deniers pour livre, sauf à liquider, s’il y a lieu, parla suite, ce que ladite retenue aurait pu produire au profit de rétablissement des invalides, l’Assemblée voulant, au surplus, qu’il soit pris les renseignements nécessaires pour connaître ce que sont devenus les grains et ustensiles, tant de magasin que de four, qui ont dû être remis par lesdits Naudet et ses cautions. 99,458 6 1 Total ..... 1,942,555 I. 2 s. 1 d. Arriéré du département de la finance, année 1789. « Au sieur Anisson-üuperron, directeur de l’Imprimerie du Louvre, pour montant de 3 ordonnances des 31 décembre 1789, 9 janvier et 3 avril 1790, la somme de soixante-trois mille deux cent soixante-dix-huit livres quatorzesous, ci .................... 63,278 1. 14 s. » d. « Au sieur de Bréqui-gny pour travaux littéraires, montant de 2 ordonnances des 3 juin et 3 décembre 1789, la somme de six mille livres, ci ............... 6,000 « Au sieur Demun, pour son service extraordinaire auprès de feu M. le Dauphin, la somme de deux mille livres montantd’uneordonnan-cedu 30 juin 1789, ci.. 2,000 « Au sieur de Berry, montant d’un mémoire de fourniture de chandelles et cire pour le Trésor public, la somme de douze cent seize livres, huit sous, ci ........... 1,216 72,489 2 « À lacharge par tous les dénommés aux états ci-dessus, de se conformer aux lois de l’Etat, tant pour l’obtention des reconnaissances définitives, que pour celles des mandats sur la caisse de l’extraordinaire. « A l’égard de la demande formée par le sieur Bénière, curé de Saint-Pierre-de-Chaillot, pour indemnité d’attributions qu’il a perdues par la clôture de Paris, et de celle du sieur d’Amesme, pour honoraires qu’il prétend lui être dus en qualité d’inspecteur des travaux de la clôture de Paris, l’Assemblée nationale a déclaré n’y avoir lieu, quant à présent, au payement desdites sommes, sauf auxdits Bénière et d’Amesme à se 157 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [n avril 1791.) pourvoir ainsi qu’il appartiendra, pour établir et faire régler légalement le montant de leurs créances. L’Assemblée nationale décrète, au surplus, que le directeur du Trésor public et, après lui, les commissaires de la trésorerie ne seront tenus de donner d’autre certificat relativement au non-payement des particuliers non compris dans les états ordonnancés ou dans les ordonnances en masse, sinon que l’ordonnance n’a pas été acquittée, ou qu’elle ne l’a été que jusqu’à concurrence de cette somme. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité de la caisse de l'extraordinaire. J’ai l’bonneur de faire part à l’Assemblée qu’il sera brûlé, dans le cours de la semaine, pour 12 milions d’assignats, ce qui fera la somme de 80 millions brûlés. M. Canjuinais, au nom du comité de liquidation (1). Messieurs, votre comité central de liquidation se trouve arrêté dans ses travaux par une difficulté que vous seuls pouvez résoudre, et que je suis chargé de vous soumettre. 11 s’agit de fixer l’autorité des arrêts ou jugements en dernier ressort, et spécialement des arrêts du conseil, en fait de liquidation de créances snr l’Etat. Vous savez combien de libéralités injustes et de déprédations se trouveraient couvertes par l’autorité d’un arrêt du conseil, si c’était une décision irréfragable en finances. Il n’y a donc pas de question plus importante sur la dette nationale, que celle qui va être mise en délibération. Les arrêts et jugements, quand ils ne sont pas contradictoires avec ceux qui étaient chargés de défendre les intérêts de l’Etat, ne peuvent jamais obtenir contre l’Etat l’autorité de la chose jugée. Ainsi, les arrêts du conseil qu’on appelait en finances ou en commandement, et qui étaient rendus, soit sur requête non communiquée au contrôleur des bons d’Etat, soit sur rapport ou sans rapport, mais sans parties, et du propre mouvement, tous ces actes de la volonté ministérielle n’ont aucun caractère légal : ils n’ont pas même le véritable caractère d’un jugement : ils ne portent donc pas avec eux cette présomption de justice et de vérité qui interdit tout examen, toute preuve contraire. Votre comité est convaincu que ces décisions où le ministre prononçait en despote, où les magistrats du conseil, lorsqu’on daignait les y appeler, n’avaient que la voix consultative, attestent bien les anciens désordres, mais ne peuvent pas les rendre légitimes. Le gouvernement se jouait lui-même de cette forme, et il n’est pas rare de rencontrer deux, trois et quatre arrêts de ce genre, qui se contredisent et se réforment successivement. Mais, lorsque l’arrêt du conseil était rendu contradictoirement avec le contrôleur des bons d’Etat, alors on avait observé du moins des formes ; il y avait eu instruction, comme entre particuliers ; le contrôleur des bons d’Etats était dans la main du ministre ; mais enfin ce contradicteur avait assisté au rapport, il avait pu en relever les inexactitudes : les magistrats du conseil avaient jugé ; le ministre n’avait eu que sa voix. Si la partie avait succombé, elle ne pouvait revenir que par des moyens de cassation ou de requête civile qui, relativement aux arrêts (1) Lo Moniteur no donne que des extraits de ce rapport. du conseil, étaient des moyens de cassation. Si elle avait obtenu gain de cause, le ministre pouvait bien empêcher le payement pendant un temps indéfini ; mais il ne pouvait pas faire anéantir le jugement, si ce n’était par des moyens de cassation bien ou mal fondés. Le pouvoir arbitraire gardait du moins cette bienséance. Il est vrai qu'il avait des Bastilles ; et d’autres moyens encore le dédommageaient d’une gêne qu’il avait cru indispensable de s’imposer à lui-même. Ces arrêls contradictoires, votre comité de liquidation peut-il en examiner le mérite au fond ? S’il les trouve injustes, peut-il, en les soumettant à votre jugement, vous proposer de les réformer vous-mêmes, et sans avoir recours aux formes judiciaires : ou doit-il, s’il ne trouve pas de moyens de cassation, vous proposer d’exécuter ces jugements; et, s’il y a de tels moyens, faire poursuivre la cassation par le contrôleur des bons d’Etat ? Votre comité a toujours droit d’examiner le bien jugé des arrêtés contradictoires, quelque système qu’on embrasse à l’égard des questions subséquentes. Ne pût-il que proposer la demande en cassation, il faut toujours qu’il délibère si la nation a un intérêt légitime de prendre cette voie; et, pour le découvrir, il faut bien examiner le fond. Sous ce point de vue il semble qu’il ne peut y avoir aucune difficulté sur la première question. Les autres sont plus difficiles et peuvent être examinées, soit relativement à l’ancien régime, soit par rapport aux décrets que vous avez rendus sur le mode de liquidation des créances de l’Etat. Telles sont les deux sources de décision qui nous amèneront peut-être au même résultat. Nous l’avons déjà observé, Messieurs; dans l’ancien système, un arrêt du conseil sur une créance contre le Trésor public, soit que cet arrêt fût ou non favorable au prétendu créancier, ne pouvait être attaqué que par les voies de droit, c’est-à-dire par voie de cassation fondée ou sur la violation des lois du royaume, ou sur des moyens tels que ceux qui autorisent une requête civile. Il n’était pas avoué de tout le monde que l’injustice évidente au fond et sans contravention à une loi positive, fût un moyen de cassation ; mais, dans le fait, il y a eu bien des arrêts du conseil dont la cassation n’a pas eu d’autre fondement. D’un autre côté, l’on peut observer que, dans les vrais principes de l’ancien gouvernement français, le conseil du roi ne pouvait pas être compétent en première instance, en matière contentieuse; ce n’était pas un tribunal légal; ce n’était exactement qu’une commission au choix du prince, et divisée en bureaux, un conseil domestique du monarque, et non un tribunal reconnu par les lois du royaume. Concluons que, dans l’ancien régime, un arrêt du conseil, même contradictoire en première instance, était, dans le droit, un acte réprouvé par la loi, un fruit odieux du despotisme. Dans le fait, c’était un jugementirréfragable en apparence, et néanmoins sujet à être réformé, non seulement pour contravention aux lois positives, ou par des moyens tels que ceux de la requête civile, mais même pour prétendue injustice au fond. Ainsi, d’après l’ancienne pratique, on ne pourrait pas, si ce n’était en prenant la voie de la cassation, et par des moyens de cassation réels ou colorés, attaquer un arrêt du conseil contradictoire et portant liquidation d’une créance sur l’Etat ; et