(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (22 janvier 1791.J 417 considérable les délits, les vols, les assassinais, les meurtres et autres crimes semblables, ne pouvaient jamais exciter la totalité de la ville, soit pour défendre injustement un accusé, soit pour le condamner. Les citoyens sont un peu plus étrangers les uns aux autres et le sont beaucoup plus dans une ville où il y a 40,000 âmes. Nous avons pensé que dans les villes comme Paris, Bordeaux, Nantes et autres semblables, la police devenait nécessairement plus difficile et qu’il y fallait nécessairement un plus grand nombre d’exemples pour y maintenir l’ordre et le rpçnprt Hpq lnifi On cite du reste souvent le procès de Galas sans faire attention que cette préventicm, cet égarement de l’opinion, tenait a des opinions religieuses. (L’article 4 est décrété.) Art. 5. « Lorsque l’accusé se trouvera dans l’un des deux cas mentionnés dans l’article 3 ci-dessus, l’ordonnance de prise de corps, après avoir énoncé l’ordre de le conduire dans la maison de justice du tribunal criminel du département, dénommera eu outre les villes des deux tribunaux criminels les plus voisins, entre lesquels l’accusé pourra opter. » (Adopté.) M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 6, qui est ainsi conçu : « L’accusé détenu dans la maison d’arrêt, notifiera au greffe son option dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui aura été faite de l’acte d’accusation; après lequel temps, il sera envoyé à la maison de justice soit du tribunal direct, soit de celui qu’il aura choisi. » M. Chrlstin. Vous donnez à l’accusé l’option entre deux tribunaux; mais s’il arrive que deux accusés soient impliqués dans la même affaire, que l’un opte pour un tribunal et l’autre pour ua autre, comment fera-t-on dans ce cas-Jà? M. Duport, rapporteur . Le jugement pourrait être porté dans la ville d’habitation; mais il est évident que l’acte d’accusation ayant été fait dans le lieu même où pourrait être situé le tribunal, ils sont tous deux dans le même cas. Il y a le cas où l’accusé demeurerait et serait jugé dans un département et serait joint à un coaccusé qui n’y demeurerait pas. Il y a encore un cas où, entre les deux tribunaux criminels dont l’option serait donnée, l’un choisirait l’un, et l’autre choisirait l’autre. Je conviens qu’il est nécessaire de faire un article de règlement qui détermine cet objet. Si l’Assemblée veut délibérer tout de suite, il faut dire : « Us seront tenus de se concerter pour le choix et, s’ils ne peuvent pas se décider, le sort en décidera. » L’article 6, mis aux voix, est adopté comme suit ; Art. 6. « D~ns les cas mentionnés ci-dessus, si l’accusé est détenu dans la maison d’arrêt, il notifiera au greffe son opinion dans les 24 heures de la signification qui lui aura été faite de l’acte d'accusation : après lequel temps il sera envoyé à la maison de justice, soit du tribunal direct, soit de celui qu’il aura choisi. S’il y a plusieurs accusés qui ne puissent s’accorder sur le tribunal, ils tireront au sort entre eux. » 1» SÉRIE. T. XXII. Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 sont ensuite adoptés sans discussion en ces termes : Art. 7. « Si, dans les mêmes cas, l’accusé n’avait pu être saisi sur le mandat d’envoi de l’officier de police, mais seulement en vertu de l’ordonnance de prise de corps, il sera conduit, par celui qui en est porteur, devant le juge de paix du lieu où il sera trouvé, pour y passer la déclaration de l’option dont il vient d’être parlé, ou de son refus de la faire, de laquelle déclaration le juge de paix gardera minute, et délivrera expédition au porteur de l’ordonnance. » Art. 8. « Le porteur de l’ordonnance, après avoir remis l’accusé dans la maison de justice du tribunal direct, ou de celui qu’il aura choisi, remettra également au greffe la déclaration de l’accusé, ainsi que l’ordonnance de prise de corps. » Art. 9. « Le greffier donnera connaissance de ces deux actes à l’accusateur public; et si le tribunal que l’accusé a préféré, n’est pas le tribunal direct, l’accusateur public fera notifier ces actes au greffe de ce dernier tribunal; et sur la réquisition qu’il en fera par l’acte même de notification, les pièces lui seront renvoyées. » Art. 10. * Dans tous les cas, 24 heures au plus tard après l’arrivée de l’accusé, et la remise des pièces au greffe, il sera entendu par le président, en présence de l’accusateur public et du commissaire du roi ; le greffier tiendra note de ses réponses, laquelle sera remise au président pour servir de renseignement seulement. Art. 11. « Tout accusé pourra faire choix d’un ou deux amis ou conseils, pour l’aider dans sa défense ; sinon le président lui désignera un conseil; mais il ne pourra jamais communiquer avec l’accusé que deux jours après qu’il aura été amené. » M. Duport, rapporteur , fait lecture de l’article 12 qui est ainsi conçu : Art. 12. Le premier de chaque mois, le président du tribunal criminel fera tirer au sort 12 jurés, sur la liste desquels il sera parlé au titre XI. M. Chabroud. Je demande l’ajournement de l’article, car je crois qu’en le décidant dès à présent, on préjuge une question délicate, savoir si l’accusé pourra ou ne pourra pas décider ou récuser à vue. M. Duport, rapporteur . Nous avons cru qu’il y avait quelque chose de ridicule à faire venir des jurés de loin uniquement pour que l’accusé leur dise que leur figure ne lui plaît pas : voilà ce qui nous a paru incontestable. Nous avons donc pensé qu’il fallait se borner à présenter à l’accusé 12 hommes tirés au sort dans une liste nombreuse; qu’en lui présentant ce tableau, il aurait le droit de les récuser tous, sans en donner le motif; qu’alors on lui présenterait une nouvelle liste de 12 personnes sur lesquelles il en pourrait encore récuser 8. Ainsi c’est à 20 que nous avons fixé la récusation que les accusés pourraient faire des jurés. 27