*10 [Assemblée nationale.! ARCHIVÉS PARLËMÈfttAIRËS. [14 octobre 1790. disposition portant que les parties Cùùdâtanées par défaut, devant le juge de paix, ne pourront recourir au tribunal supérieur sans avoir reçu un jugement contradictoire du juge, de paix. L’amendement est renvoyé au comité pour ett faire un rapport particulier. L’article 3 est discuté et adopté avec modification. M. Gonpîl propose de réduire l'article 4 à la rédaction suivante : « Il sera procédé au jugement définitif aussitôt après la déposition écrite des témoins. » M. laieas proposé de dire : qu’il sera procédé au jugement en présence des témoins entendus. M. Thouret, rapporteur , accepte cet amendement et l’article du comité, ainsi modifié, est décrété. Les articles 5, 6 et 7 sont décrétés sans opposition. Le titre III ne souffre aucune difficulté et les 5 articles qui le composent sont adoptés. Le titre IV est mis en discussion, il n’éprouve qu’un seul changement dans son troisième article. Les titres V à IX sont décrétés avec quelques légers changements et modifications. M. Belzais-Courménil. Vous venez de décréter rapidement une foule d’articles dont il est bien difficile de saisir tous les rapports. Je demande donc qu’il soit fait une lecture complète du décret que vous avez rendu. M. Thouret, rapporteur , fait cette lecture ainsi qu’il suit : TITRE PREMIER. Des citations . Art. 1er. « Toute citation devant les juges de paix Sera faite en vertu d’une cédule du juge, qui énoncera sommairement l’objet de la demande, et désignera le jour et l’heure de la comparution. Art. 2. « Le juge de paix délivrera cette cédule à ïa réquisition du demandeur ou de son porteur de pouvoirs, après avoir entendu l’exposition de sa demande* Art. 3. « En matières purement personnelles ou mobilières, la cédule de citation sera demandée au juge du domicile du défendeur. Art. 4. « Elle sera demandée au juge de la situation de l’objet litigieux, lorsqu’il s’agira « 1° Des actions pour dommages faits, soi! par les hommes, soit par les animaux, aux Champs, fruits et récoltes ; « 2° Des déplacements de bornes; des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commises dans l’année; des entreprises sur ies cours d’eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l’année, et de toutes aûtres actions possèssoires; « 3° Des réparations locatives des maisons et fermes; « 4° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l’indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. Art. 5. « La notification de la cédule de citation sera faite à la partie poursuivie, par le greffier de la municipalité de son domicile, ou celui qui sera commis pour le remplacer, qui lui en remettra copie, ou la laissera à ceux qu’il aura trouvés en sa maison, ou l’affichera à la porte de la maison, s’il n’y a trouvé personne. Le greffier fera mention du tout, signée, de lui, au bas de l’original de la cédule* Art. 6. « Les cédules de citation et leur notification seront écrites sur papier timbré dans les départements où le timbre est établi, tant qu’il n’en n’aura pas été autrement ordonné, et ne seront sujettes ni aux droits ni à la formalité du contrôle. Art. 7* « Il y aura un jour franc au moins entre celui de la notification de la cédule de citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans le canton, ou dans la distance de quatre lieues. « Il y aura au moins trois jours francs, si la partie est domiciliée dans la distance depuis quatre lieues jusqu’à dix; au delà, il sera ajouté un jour pour dix lieues. * Dans le cas où les délais ci-dessus n’auront pas été observés, si le défendeur ne comparaît pas au jour pour lequel il aura été cité, le juge de paix ordonnera qu’il soit rêassigné. Art. 8, ■< Les délais ci-dessus pourront être abrégés par le juge de paix, dans les cas très urgents, où il y aurait péril dans le retardement. Art. 9* « Si , au jour de la première comparution , le défendeur demande à mettre un garant en cause, le juge de paix lui délivrera une cédule de citation, dans laquelle il fixera le délai de comparaître relativement à la distance du domicile du garant. Art. 10. « Il n’y aura plus lieu à la mise en cause du garant, si la demande n’en a pas été formée au jour de la première comparution du défendeur; et celle qui aurait été accordée demeurera comme non avenue, si elle n’a pas été notifiée au garant à temps utile pour l’obliger de comparaître au jour indiqué; sauf au défendeur à poursuivre l’effet de la garantie, s’il y a Jieu, séparément de la cause principale. ArL U. « Les parties pourront toujours se présenter volontairement et sans citation devant le juge de paix, en déclarant qu’elles lui demandent ju- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [14 octobre 4790. J oit gemeot : auquel cas il pourra juger seul leur différend, soit sans appel dans les matières où sa compétence est en dernier ressort, soit à charge d’appel dans celles qui excèdent sa compétence en dernier ressort; et cela, encore qu’il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l’objet litigieux. » TITRE II. De la comparution devant les juges de paix. Art leE. « Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, au cas qu’elles aient consenti de se passer de citation, elles comparaîtront en personne, ou par leur fondé de pouvoirs, devant le juge de paix,, sans qu’elles puissent fournir aucunes écritures, ni se faire représenter ou assister par aucunes des personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont attachées à l’ordre judiciaire. Art. ?, « Si, après un© citation notifiée, Tune des parties ne comparaît pas au jour indiqué, la cause sera jugée par défaut, à moins qu’il n’y ait lieu à la réassignation du défendeur, au cas de l’article 7 du titre précédent. Art. 3. « La partie condamnée par défaut pourra former opposition au jugement dans les trois jours francs de sa signification, en vertu d’une cédule qu’elle obtiendra du juge de paix, et qu’elle fera notifier à l’autre partie, ainsi qu’il est dit au titre précédent pour les cédules de citation. Art. 4. « La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut sur son opposition, ne sera plus reçue à former une opposition nouvelle, et les tribunaux de district ne pourront, dans aucun cas, recevoir l’appel d’un jugement du juge de paix,, lorsqu’il aura été rendu par défaut, si ce n’est qu'il fût en contravention à l’article 7 du titre VI ci-après. Art. 5. « Si un absent est condamné par un premier jugement rendu par défaut, le délai de l’opposition sera prorogé par le juge de paix, soit d’of-lice, s’il connaît par lui-même la justice de cette prorogation , soit sur les représentations qui lui seront faites au nom de Pabsent; et dans le cas oü la prorogation n’aurait été ni accordée d’office ni demandée, l’absent pourra encore être relevé de la rigueur du délai, et son opposition reçue, en justifiant que son absence a été telle qu’il n’ait pas pu être instruit de la procédure. Art. 6. « Lorsque les deux parties, ou leurs fondés de pouvoirs, comparaîtront, elles seront entendues contradictoirement par elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; et la cause pourra être jugée sur-le-champ, si le juge de paix et ses assesseurs se trouvent suffisamment instruits. Art 7. « Il y aura lieu à juger sur-le-champ, toutes les fois qu’il ne sera pas nécessaire pour l'entier éclaircissement de la cause, soit d’accorder à une des parties un délai pour présenter des pièces dont elle ne se trouverait pas saisie, soit d’ordonner une enquête, ou la visite du lieu contentieux. » TITRE III. Des enquêtes . Art. 1er. « Si les parties sont contraires en faits qui soient de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix et ses assesseurs trouvent La vérification utile et admissible, le juge de paix avertira les parties qu’il y a lieu de procéder par enquête, et les interpellera de déclarer si elles veulent faire preuve de leurs faits par témoins. Art. 2. « Lorsque, sur cet avertissement* les parties, ou l’une d’elle3, requerront d’être admises à faire preuve par témoins, le juge de paix, de l’avis de ses assesseurs, ordonnera, la preuve et eu fixera précisément l’objet. Art. 3. a Les témoins seront toujours entendus en présence des deux parties, à moins que l’une d’elles ne soit défaillante au jour indiqué pour leur audition; et elles pourront fournir leurs reproches, soit avant, soit après les dépositions. Art. 4. « Il sera procédé au jugement définitif aussitôt après l’audition des témoins, sans qu’il soitnéeesr saire de faire écrire la prestation de serment des. témoins, les reproches ni les dépositions dans les causes où. le juge de paix prononce en dernier ressort, mais les uns et les autres seront écrits ar le greffier dans les causes sujettes à l’appel - ans les premières, les assesseurs seront toujours présents à l’audition des témoins, et dans les secondes, ils pourront, à volonté, ou y assister ou s’en abstenir. Art. 5. « Dans tous les cas où la vue du lieu est utile pour que les dépositions des témoins soient faites et entendues ave& plus de sûreté, spécialement dans les actions pour déplacement de bornes; pour usurpations de terres, arbres, haies, fosses, cours d’eau, le juge de paix sera tenu de se transporter sur le lieu et d’ordonner que les témoins y seront entendus. TITRE IV. Des visites de lieu et des appréciations . Art. 1er. • Lorsqu’il s’agira, soit de constater l’état des lieux dans les cas d’entreprises, de dommages, de (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 octobre 1790. | <512 dégradations et autres de cette nature, soit d’apprécier la valeur des indemnités et des dommage-ments demandés, le juge de paix et ses assesseurs ordonneront que le lieu contentieux sera visité par eux, en présence des parties. Art. 2. « Si le juge de paix et ses assesseurs trouvent que l’objet de la visite ou de l’appréciation exige des connaissances qui leur soient étrangères, ils ordonneront que des gens de l’art, qu’ils nommeront par le même jugement, feront ia visite avec eux et leur donneront leur avis. Art. 3. « Dans le cas où les assesseurs qui auront concouru au jugement qui ordonne la visite, ou l’un d’eux, ne se trouveraient pas sur le lieu contentieux au jour et à l’heure indiqués, le juge de paix appellerait un ou deux assesseurs pris parmi les prud’hommes nommés dans la municipalité du lieu où se fera la visite. Art. 4. c II ne sera pas nécessaire de faire écrire le procès-verbal de visite, ni l’avis des gens de l’art, dans les causes où le juge de paix peut prononcer en dernier ressort ; ils seront écrits ar le greffier, seulement dans les causes sujettes l’appel. » TITRE V. Des jugements préparatoires. Art. 1er. « Aucun jugement préparatoire ou d’instruction, rendu contradictoirement entre les parties, et prononcé eu leur présence, ne sera délivré à aucune d’elles, mais sa prononciation vaudra signification : elle vaudra aussi intimation dans le cas où le jugement ordonnera une opération à laquelle les parties devront être présentes, et elles en seront averties par le juge de paix. Art. 2. « Lorsque le jugement préparatoire aura été rendu par défaut contre une des parties, ou lors-qu’après s’être défendue contradictoirement, elle n'aura pas été présente à la prononciation du jugement, la partie qui l’aura obtenu se le fera délivrer par extrait, et sera tenue de le faire notifier à l’autre partie, avec sommation d’être présente à l’opération ordonnée. Art. 3. « Si le jugement préparatoire ordonne une enquête, il fixera le jour, le lieu et l’heure de la comparution des témoins. Le juge de paix délivrera aussitôt aux parties qui auront requis la preuve, une cédule de citatiou pour faire venir leurs témoins, dans laquelle la mention du jour, du lieu et de l’heure de la comparution sera réitérée. Art. 4. « Si le jugement préparatoire ordonne la visite du lieu contentieux, il indiquera de même le jour et l’heure où le juge de paix et les assesseutre s’y transporteront, et où les parties devront s’y trouver présentes. Art. 5. « Lorsque le juge de paix et ses assesseurs auront nommés des gens de l’art pour faire la visite avec eux, aux termes de l’article 2 du titre précédent, le juge de paix délivrera à la partie poursuivante, ou à toutes les deux, si elles le requièrent également, une cédule de citation pour faire venir les experts nommés, dans laquelle le jour, le lieu et l’beure de la visite seront indiqués. Art. 6. « Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour y entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement par lequel ia visite ou l’enquête a été ordonnée. Art. 7. « Dans les causes où les juges de paix ne prononcent point en dernier ressort, il n’y aura lieu à l’appel des jugements préparatoires qu’après le jugement définitif, et conjointement avec l’appel de ce jugement; mais l’exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l’appel, sans qu’elles soient obligées de faire, à cet égard, aucunes protestations ni réserves. » TITRE VI. Des jugements tant préparatoires que définitifs. Art. l#r. « Les juges de paix n’auront point de costume particulier : ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanche et de fête, le matin et l’après-midi. Art. 2. « Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes; et lorsqu’ils iront visiter le lieu contentieux, ils pourront juger sur le lieu même sans désemparer. Art. 3. < Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge de paix et ses assesseurs, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice. Si elles y manquent, le juge de paix les y rappellera d’abord par un avertissement, après lequel, si elles récidivent, elles pourront être condamnées à une amende qui n’excédera pas la somme de 6 livres avec l’affiche du jugement. Art. 4. « Dans le cas d’une insulte ou irrévérence grave commise envers le juge de paix personnellement, ou envers les assesseurs en fonctions, il en sera dressé procès-verbal ; le coupable sera envoyé par le juge de paix à la maison d’arrêt du district et sera jugé par le tribunal de district qui pourra le condamner à la prison jusqu’à huit il 4 octobre 1790.] 613 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. jours, suivant la gravité du délit, et par forme de correction seulement. Art. 5. « Le juge de paix et ses assesseurs pourront ordonner que les pièces et actes dont les parties se seront respectivement servies pour leur défense, leur soient remises, soit pour les examiner en présence des parties, soit pour en délibérer hors de la présence des parties, à charge de procéder incontinent à celte délibération et au jugement. Art. 6. « Ils auront la même faculté de délibérer en l’absence des parties, dans tous les autres cas où ils jugeront nécessaire de se recueillir ensemble avant de former leur opinion. Art. 7. « Les parties seront tenues de mettre leur cause en état d’être jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois à partir du jour de la notification de la citation, après lequel l’instance sera périmée de droit, et l’action éteinte : le jugement que le juge de paix rendrait ensuite sur le fond serait sujet à l’appel, même dans les matières où il a droit de prononcer en dernier ressort, et annulé par le tribunal du district. » TITRE VII. Des minutes et de l'expédition des jugements. Art. 1er. « Chaque affaire portée devant le juge de paix, à la suite d’une citation, sera enregistrée et numérotée par le greffier, dans un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le juge de paix à toutes les pages ; et mention sera faite de la date de chaque enregistrement. Art. 2. « Il en sera usé de même pour toutes les affaires sur lesquelles les parties se présenteront volontairement devant le juge de paix, sans citation. Art. 3. « Le greffier fera pour chaque affaire une minute détachée et particulière, portant le même numéro que celui de l’enregistrement ci-dessus, sur laquelle minute seront inscrits successivement et à l’ordre de leur date, tous les jugements préparatoires, tous les autres actes d’instruction dans les affaires sujettes à l’appel, et ensuite le jugement définitif; de manière que cette minute présente, avec le jugement, le tableau de l’instruction qui l’aura précédé. Art. 4. « Toutes ces minutes seront mises en liasse par le greffier, à mesure qu'elles seront commencées; et à la fin de chaque année, toutes celles dont les affaires seront définitivement jugées, ou autrement terminées, seront rassemblées en forme de registre. Ce registre sera déposé au greffe du tribunal du district, et il en sera donné reconnaissance au greffier du juge de paix pour sa décharge. Art. 5. « Le greffier du juge de paix désignera sur son registre, dont il est parlé dans l’article premier ci-dessus, par une note en marge de chacune des affaires qui y seront inscrites, celles dont les minutes auront été rassemblées dans le registre déposé à la fin de l’année au greffe du tribunal du district, et celles dont les minutes seront restées entre ses mains. 11 continuera d’être responsable de ces dernières, jusqu’à ce que les affaires qu’elles concernent ayant été jugées définitivement, ou autrement terminées, elles soient entrées dans un registre déposé au greffe du tribunal du district. Art. 6. « Lorsqu’il n’y aura pas d’appel d’un jugement définitif, il suffira de délivrer ce jugement seul pour le faire mettre à exécution ; mais lorsqu’il y aura appel, le greffier délivrera une expédition de la minute entière, contenant la série des jugements préparatoires, enquêtes, procès-verbaux de visite et autres actes qui ont formé l’instruction de l’affaire. Art. 7. « Ces délivrances seront signées du juge de paix et du greffier, scellées gratuitement du sceau du juge de paix, et ne seront sujettes ni à la formalité, ni à aucun droit de contrôle. Art. 8. « Les directoires de district feront graver des sceaux, portant un écu oval, sur lequel seront écrits ces mots : Juge de paix, avec le nom du canton en entourage, entre l’écu et le cordon du sceau, et ils remettront deux de ces sceaux à chacun des juges de paix. » TITRE VIII. Des dépens . Art. !•'. « Les dépens, qui seront adjugés à la partie qui aura gagné sa cause, seront réduits à ceux qui seront ci-après réglés, lorsque cette partie sera domiciliée dans le canton, ou aura été représentée par un fondé de pouvoirs, domicilié dans le canton. Art. 2. « Il ne pourra être exigé des parties, ni taxé en dépens, que les sommes ci-après, savoir : « Pour chaque notification de citation, ou signification de jugement, 1 livre; « Pour la délivrance d’un jugement définitif, 1 livre; « Pour chacun des jugements préparatoires, enquêtes ou procès-verbaux de visite, délivrés avec le jugement définitif en cas d’appel , 10 sous ; « Pour la délivrance séparée d’un jugement préparatoire rendu contre une partie défaillante au cas de l’article 2 du titre V ci-dessus, 15 sous ; « Pour la vacation du greffier assistant le juge de paix lorsqu’il se transportera sur le lieu, 1 livre; * Pour la vacation des gens de l'art, lorsqu’ils 614 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 octobre 1790., seront appelés par le juge de paix, s’ils ont employé la journée entière, y compris l’aller et le retour, à chacun 3 livres; Et s’ils n’ont employé qu’un demi-jour, à chacun 1 livre 10 sous. « Le juge de paix pourra augmenter cette dernière taxe relativement aux gens de l’art d’une capacité plus distinguée. Art. 3. « Les notifications des citations aux témoins ou aux gens de l’art, s’ils sont domiciliés dans la même municipalité, seront faites par le greffier de cette municipalité : il sera payé et taxé 20 sols pour la première de ces notifications, et dix sous pour chacune des notifications subséquentes, faites à des domiciles différents. « Si les témoins ou les gens de l’art sont domiciliés en plusieurs municipalités, les citations pourront être faites ou par les greffiers de ces municipalités, chacun dans son territoire, ou par un huissier exploitant dans toutes : il sera payé et taxé de même 20 sous pour la première notification faite en chaque municipalité, et 10 sous pour chacune des notifications faites à des domiciles différents dans l’étendue de la même municipalité. Art. 4. « La partie à laquelle les dépens auront été adjugés sera tenue, lorsqu’elle requerra la délivrance d’un jugement, de remettre au greffier les originaux de notification des différentes citations qu’elle aura fait faire, tant à sa partie, qu’aux témoins ou aux gens de l’art ; et l’expédition du jugement exprimera le résultat de la taxe des dépens qui seront liquidés par le juge, y compris le coût de la délivrance et de la signification du jugement. TITRE IX. Dispositions particulières pour les juges de paix des villes . Art. 1er. « Tout ce qui est contenu aux titres précédents «Ufa également lieu pour les juges de paix tant -des villes que des campagnes, à l’exception des dispositions suivantes, qui ne concernent que les juges de paix des villes. Art. 2. »< Les juges de paix des villes désigneront trois jours au moins par semaine, auxquels ils Vaqueront à l’expédition et au jugement des affaires contentieuses; et cependant ils seront tehuS d’entendre tous les autres jours celles qui exigeront une plus grande célérité, et celles pour lesquelles les parties se présenteraient volontairement, sans citation . Art. 3. « Ils pourront commettre un des huissiers Ordinaires, domiciliés dans leur arrondissement, OU au moins dans la ville, pour être attaché au service de la juridiction. Art. 4. « Le nombre de prud’hommes pourra être porté jusqu’à six dans l’arrondissement de chaque juge de paix : deux seront de service alternativement tous les deux mois, et pendant ce temps aucun des deux ne pourra s’absenter sans s’être assuré d’un de ses collègues pour le remplacer. Art. 5. « Les citations seront faites devant les juges de paix par le ministère de leur huissier, dans la forme ordinaire des exploits, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une cédule du juge de paix, et elles indiqueront le jour et l’heure de l’audience à laquelle les parties devront comparaître. Art. 6. « L’huissier rapportera à chaque audience les originaux des citations qu’il aura faites, sur lesquelles il appellera les causes par ordre de priorité, suivant les dates des citations; et s’il y a quelques affaires qui n’aient pas été en tour d’être appelées à la première audience, elles seront remises à la prochaine, et appelées les premières. » M. le Président, après avoir pris les voix, prononce que le décret tel qu’il vient d’être lu est adopté. La séance est levée à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD, EX-PRÉSIDENT. Séance du jeudi 14 octobre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie. M. Treilhard, ex-prêsident , remplace au fauteuil, le président en exercice, absent. Le sieur Coq, serrurier, fait hommage à l’Assemblée d’une serrure de son invention qu’il offre d’appliquer aux archives et au coffre destiné à renfermer les ustensiles qui auront servi à la fabrication des assignats. L’Assemblée reçoit cet hommage avec satisfaction et ordonne qu’il en sera fait mention dans son procès-verbal. . Elle permet au sieur Coq d’assister à la séance. Il est donné lecture de deux dénonciations : la première, d’un imprimé séditieux déféré à l’As semblée nationale par la municipalité d’Auxerre; la seconde, faite par le procureur de la commune d’Auteuil, près de Montfort, contre le sieur Bidault, curé d'Auteuil, qui refuse obstinément de lire les décrets au prône. L’Assemblée nationale renvoie ces deux dénonciations au comité des recherches. M. l’abbé Gouttes. Tous avez chargé votre .comité de liquidation d’examiner quelle indemnité et quelle gratification M, i’abhé de Mandfe doit obtenir jpo.ur la machine très ingénieuse et très -utile qui a été mise sous vps yeux-Eq ,17R2, (1) Celte séance est incomplète au Moniteur.