[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENT AlRÈS. [il aoàt 1790,] ] ] Ôf qü’il conserverait son caractère de député et de liberté autant que possible; et l’on demande aujourd’hui qu’il soit tenu au secret 1 Je ne conçois pas comment un membre de l’Assemblée vient jeter des soupçons sur un député qui... (Il s'élève des murmures.) L’Assemblée m’accordera qu’il n’est pas condamné... On ne peut le dépouiller de Son caractère de liberté. Je citerai l’exemple de MM. de Mirabeau le jeune et de Lautrec. Le dernier était décrété par la munci-palité de Toulouse. M. de Barmond n’est ni décrété, ni accusé; il n’y a entre lui et nous d’autre différence que celle-ci : il est gardé dans sa maison, et nous, nous siégeons à l’Assemblée nationale; quand il sera rendu ici, il aura les mêmes droits que nous tous. Je demande qu’il soit reçü à la tribune. (M. de Mirabeau, l'aîné, demande la parole.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Un membre a été accusé, il a été arrêté. Vous avez décrété qü’il serait amené à Paris sous bonne et sûre garde; vous avez donc suspendu sa liberté ; et quand sa liberté est suspendue, son caractère dé député l’est nécessairement. Lorsqu’il paraîtra devant vous, je le dis à regret, sa place est à la barre. On a cité l’exemple de MM. de Mirabeau le jeune et de Lautrec ; vous aviez décidé qu’ils demeureraient libres, ils pouvaient venir siéger, délibérër avec vous, paraître à la tribune. Par le ttécret que vous avez rendu au sujet de M. de Barmond, vous avez ordonné qU’il serait amené sous bonne et sûre garde : Un particulier a été arrêté avec lui ; ce particulier est en prison : voüs avez eu des égards pour ud représentant dû peuple ; il est gardé dans sa maison. Mais l’ün est accbsé comme l’autre ; mais voüs avez ordonné qUe tous deux seraient arrêtés. — Auriez-vous deux poids et deux mesures ? Quand M. Bonne serait en prison, M. de Bdrmoüd serait à votre tribune ! M. de Custine. Vouloir qu’il paraisse à la barre» c’est le traiter en coupable, et il n’est pas censé coupable, tant que vous ne l’avez pas entendu. Jusqu’à ce que vous ayez décidé qu’il est acCusabie, sa place, dans cette Assemblée» est à la tribune. Vous l’entendrez ; et si vous ne statuez pas à l’instant, il retournera dans sa maison avec la garde qui l’aura accompagné icL M. Goupil. M. Perrotin n’est point accusé ; il ne pourrait l’être que par un décret ; mais par un décret il est mis en arrestation. Je ne sais si c’est pour sa sûreté que vous lui avez donné une garde ; il ne manque plus que de dire que c’est une garde d’honneur. Vous l’avez donc mis en arrestation; vous avez voulu qu’il y demeurât jusqu’à ce que vous l’eussiez entendu et que vous eussiez prononcé sur son sort; Ün membre eut-il paraître à la tribune en état d’arrestation ? tre danS cet état, c’est être entouré de gardes. M. Perrotin sera introduit à ia barre par ses gardes ; les uns le précéderont, les autres le suivront. Si vous l’admettiez dans le sein de l’Assemblée, où d’après votre règlement nul étranger ne peut entrer avec lui, il cesserait d’être en état d’arrestation. M. ilë Praslin le jeune. Je demande la parole pour solliciter l’exécution dé votre décret -. 1° M. de Barmond étant sous bonne et sure garde, il est iRütiie de dité qu’il sera MÈ atl Sëcrbt, ptjrce qu’il est tout simple que sa garde ne je laissé parler à personne ; 2° lé décret bë fjdftë Ras tfu’il sera entendu à la barre, vous né pouvez en aggraver les dispositions. Je demande donc la question préalable sür les propositions qui ont été faites. M. de Mirabeau, l'aîné. Lorsque j’ai demandé la parole, c’était pour repousser le parallèle fait par M. de Frondeville entre mon frère et M. de Barmond. Le cas est très différeùl; Cdf VoÜS aviez défendu qu’il fût donné des gardes à M. de Mirabeau le jeune ; voüs l’aviez replacé dâns lé domaine de l’inviolabilité. M. RegUaüd à dit presque tout ce que je me proposais de vous présenter. M. de Barmond doit être reçu CdmtÜè tout pétitionnaire ; il n’est pas dans les liens d’un décret de prise de corps, car alors, comme tout citoyen, quoiqu’il soit représentant de la nation, il devrait être en prison... Il est démontré qu’il est en état d’arrestation.. . J’adopte les conclusions de M. Regnaud. M. d© Folleville. Je ne puis avoir la même sévérité que le préopinant. Il faut distinguer l’arrestation de police et l’arrestation prononcée par la loi : la première ne peut dégrader en aucune manière l’individü arrêté ; la seconde n’a lieu que quand il y âUn délit présumé. M. l’abbé de Barmond peut être amené par deux gardes nationaux, ou par deux huissiers de l’Assemblée, ce qui serait beaucoup plus convenable. (L’Assemblée est consultée ; elle décide quë M. Perrotin dit de Barmond paraîtra à la barre. — Les tribunes applaudissent.) M. de Foucault. Je demande qüë les tribu neë soient rappelées au silence et au respect qu’elles doivent à vos délibérations. Il ü’ÿ à plùs d’hbn-neur à être Français quand on enteiid applaudit ainsi. M. le Président. Je rappelle aux tribunes qu’elles ne peuvent se permettre aUCUtié marque d’improbation ni d’approbation. AU mometit OÙ l’Assemblée est prête à prononcer un jugement de rigueur, elles doivent rester dans un morne silence. Le comité militaire demande à l’Assemblée de passer immédiatement à la discussion sur l' Organisation de l'arméé. (Cette proposition est adoptée.) M. de Noailles ( ci-devant le vicomte ), rapporteur. Le ministre de là guerre aVâit pfêsëhté, il y a un mois, un plan d’organisation militaire.tCe plan a été examiné aVëc soin par lé comité; il a été discuté mûrement par l’Assemblée nationale et vous ne l’avez point admis. Vous avez décrété les bases de l’organisation dë l’armée, ië ministre a donné un nouveau plan qüë vous avez renvoyé au comité militaire. Ce comité s’est Uniquement renfermé dans l’objet particulier de savoir Si tous vos décrets ont été fidèlement interprétés et suivis par le. ministre. Je Vais donc faire lecture du mémoire du ministre, à lu suite duquel je présenterai un projet de décret qui en renferme les dispositions. M. de Hoailles fait cette lecture (l). M. dé Dortatt. Oti propose 94 Officiers gébé-raüx ; à qüoi SerObt-ils bons en temps de paix1? Louiâ XIV n’ètî a tait qüë 24 ëtt temps de güeffë. (1) Voir t, XVU, p. 338 et suiv. [A.wmblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 août 1790.] m M. de La Galissonnière. Il y en avait 24 par armée ; et il avait sept armées. M. de Moaflles ( ci-devant le vicomte). Nous ne prétendons pas défendre la proposition du ministre ; nous la soumettons seulement à votre discussion. (On demande quel est l’avis du comité.) M. de îfoailles. J’ai eu l’honneur d’annoncer que le comité s’était borné à examiner si le plan du ministre était contraire aux bases constitutionnelles que vous décrétez. M. de Bonthlllier. J’observerai sur le fait historique que nous avons quatre armées, et qu’en donnant vingt-quatre officiers généraux à chacune, cela ferait le nombre de quatre-vingt-seize. J’ajouterai qu’il y avait alors des brigadiers ; sans doute, le nombre de quatre-vingt-quatorze officiers généraux serait trop considérable si toutes les troupes étaient réunies ; mais il n’en est pas de même quand elles sont répandues sur la surface du royaume. M. Guittard. En temps de guerre, le grand nombre des officiers généraux est très embarrassant ; leurs équipages sont considérables ; on ne sait comment les loger et ils consomment beaucoup de vivres. Prenez-en autant que vous voudrez pendant la paix, ils ne servent à rien; mais du moins ils ne sont pas nuisibles. M. Bonttevllle-Dumetz. Je demande au comité si les officiers généraux sont nécessaires pendant la paix. M. de Wimpfen. Je demande au préopinant ( s’il pense qu’on puisse avoir pendant la guerre de bons officiers généraux, s’ils n’ont servi longtemps pendant la paix ? M. d’Aoust. Combien le roi de Prusse avait-il d’officiers généraux pendant la guerre de sept ans? M. d’Amhly. On faisait marcher les Prussiens avec des coups de plat de sabre; les Français marchent pour l’honneur ; ils ont besoin d’officiers généraux ; sans ces officiers ils' vont avec impétuosité, mais ils reviennent de même ; ce sont les officiers qui ramènent les soldats. M. Guittard. Ce sont les sergents. M. de La Galissonnière. Le roi de Prusse avait depuis 170 jusqu’à 200 officiers généraux. L’article 1er, rédigé par le comité sur le plan du ministre, est adopté ainsi qu’il suit : « Art 1er. L’armée sera composée, à compter du 1er janvier 1791, de 150,848 hommes, tant officiers ue soldats dont 10,137 d’artillerie et du génie. e nombre des officiers généraux employés ne pourra pas excéder 94 ; l’Assemblée nationale se réserve de statuer sur le Dombre des adjudants, sur celui des aides de camp et sur le nombre des commissaires des guerres, qui doivent être en activité pendant l’année 1791. >» M. le Président. J’ai reçu de M. Necker, premier ministre des finances, une lettre et un mémoire contenant des observations sur le décret des pensions. Un de MM. les secrétaires va. vous en donner lecture. « Monsieur le Président, d’après les ordres de Sa Majesté, je vous fais passer un mémoire relatif au décret surles pensions qaeSaMajestéa sanctionné. Gomme elle a cru devoir y faire plusieurs observations qui y sont consignées, je vous prie de la faire lire dans la séance de ce matin. « Je suis, etc. « Signé : NECKER. » MÉMOIRE ADRESSÉ A L’ASSEMBLÉE NATIONALE le 17 août 1790, par le premier ministre des finances (1). Messieurs, le roi est informé qu’une infinité de particuliers vivent dans une cruelle incertitude, en attendant la détermination qui sera prise à l’égard des grâces dont ils jouissent sur le Trésor de l’Etat, et Sa Majesté ne voulant pas prolonger cette situation pénible, en introduisant de nouvelles discussions, s’est déterminée à sanctionner Je décret général que vous lui avez présenté, relatif aux pensions. Elle croit cependant que plusieurs dispositions de cette loi exigeraient une modification de votre part; et conformément aux intentions de Sa Majesté, je vais vous donner connaissance des réflexions qui ont fixé son attention. Sa Majesté est sensiblement affectée des privations auxquelles un grand nombre de citoyens vont être soumis par l’ëffet de vos règlements; mais Elle voit tout ce qu’exigent les circonstances, et pleine de confiance dans vos motifs, Elle a jugé convenable de s’en remettre à votre sagesse. Cependant Elle vous engage à considérer que la règle de vingt-cinq à trente ans de service, pour avoir droit à une pension, devient sévère quand elle est rétroactive. Les mêmes dispositions ne paraissent pas applicables au passé et à l’avenir ; on se prépare à son sort quand on le connaît à l’avance, et quand on est encore le maître de choisir sa route; mais lorsque la vie est avancée, lorsque la stabilité d’une récompense modique aété la condition d’un établissement, d’un mariage, du genre d’éducation de ses enfants, la destruc-truction totale de cette récompense en raison d’une loi nouvelle, cette destruction qui vous fait déchoir d’un état paisible pour tomber avec ce qu’on aime le plus, dans une grande détresse, devient un genre de malheur digne de toute l’attention de ceux qui sont les représentants des intérêts et des sentiments de la communauté nationale. Vous avez été occupés, Messieurs, de ces considérations lorsque vous avez décrété une distribution de deux millions de pensions, divisées en petites parties depuis cent cinquante livres jusqu’à mille francs; mais Sa Majesté a remarqué que vous n’aviez soumis cette distribution à aucune règle; et quoique le comité des pensions ait adopté des mesures sages pour la division de son travail, il ne résultera pas moins de l’immensité des demandes, qu’un très petit nombre de personnes deviendront le centre de toutes les sollicitations et les dispensateurs véritables du plus grand nombre des grâces. Sa Majesté vous donne à réfléchir si cet ascendant, si ce pouvoir remis à quelques députés de l’A-semblée nationale, n’est pas contraire aux principes généraux et constitutionnels que vous avez adoptés. Indépendamment des fonds dont l’emploi doit être fait en pensions, vous réservez annuellement (1) Le Moniteur ne donne qu’un extrait de ce mémoire.