[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 309 vous-même, vous avez entrepris, depuis plus d’un an, des travaux gui n’étaient point autorisés; que vous avez envahi sans autorisation; que vous avez pris sans payer, ou du moins que vous avez payé peu et beaucoup pris. En dernière analyse , résumons-nous. Quels sont donc les avantages du projet du sieur Defer? Us ne tournent qu’à son profit, qu’au profit d’un spéculateur qui trompe et le gouvernement et le public; qui vend, par contrat, une propriété imaginaire qu’il n’a jamais acquise, qui s’érige en administrateur général d’une entreprise, en rejette le fardeau, les risques, périls et fortune sur d’autres; se fixe des appointements, s’alloue des droits, des retenues et des dépenses qui égalent, à peu de 'chose près, le prix de ses prétendues acquisitions, dont encore il ne justifie pas. Et ce serait pour une pareille et si odieuse spéculation de finance, qu’on dépouillerait de vrais propriétaires, qu’on ruinerait un faubourg entier, trente mille de ses habitants, toutes les branches d’un commerce immense; qu’on sacrifierait la manufacture royale des Gobelins et toutes les autres (1); seize moulins à farine qui approvisionnent Paris et ses environs; qu’on perdrait les prairies, les plus belles propriétés, qui sont arrosées et vivifiées par les eaux de la Bièvre, dans son cours actuel, pour les jeter dans un canal qui, par une déperdition perpétuelle, dégraderait des propriétés non moins précieuses! Ce serait pour favoriser une entreprise de cette nature, qu’on exposerait des villages entiers, deux faubourgs imnjenses de Paris, à être détruits dans leurs fondements par les eaux qui les dégraderaient, et feraient forcément crouler les édifices énormes qui sont supportés par les piliers des carrières, par ceux des rues, que tout le monde sait être creusées, et se prolonger jusqu’au centre de ces deux vastes faubourgs ! Ce serait pour donner à. leurs habitants une marque de protection, pour leur procurer une jouissance de plus, que leurs propriétés, leur vie même, la sûreté publique seraient compromises à un tel point, et d’une manière aussi certaine et aussi inévitable! Ce serait avec un arrêt du conseil, rendu sur la seule requête du sieur Defer, dans des circonstances aussi épineuses et aussi délicates, sans information de commodo ni incommodo, sans lettres patentes, qu’on anéantirait des arrêts rendus en connaissance de cause, sous le ministère de Colbert, revêtus de toutes les formalités qui constituent l’autorité du souverain, de la loi et de ses ministres, accompagnés de lettres patentes vérifiées après les informations les plus authentiques, ce serait, disons-nous, avec l’arrêt que le sieur Defer a surpris, qu’il opérerait la ruine de tant de citoyens ; qu’il compromettrait, en même temps, leur existence et. leur propriété; qu’il ferait éprouver à l’Etat des pertes énormes; qu'on verrait, en un instant, s’évanouir et disparaître tout ce que le gouvernement, les lois, et les temps ont sanctionné ! Non, l’illusion n’a que son période. Le sieur Defer et son projet rentreront dans le néant dont ils n’eussent jamais dû sortir. 11 faut reconnaître que le sieur Defer en a imposé au Roi, à ses ministres; au public, et s’en est imposé à lui-même, en se démasquant et (1) Il faudrait aussi détruire la manufacture de Jouy, qui emploie un grand nombre d’ouvriers, et cela parce que ses teintures colorent fortement les eaux de la Bièvre, même jusqu’à Paris, lors des basses eaux, et particulièrement en été. avouant ouvertement, par son compte rendu, ses impostures. Les vérités, qui doivent l’anéantir, lui et son projet, sont trop frappantes pour qu’on doive y insister davantage. Le gouvernement, ainsi éclairé, est trop sage pour ne pas rendre le calme et la tranquillité aux citoyens, à qui il doit protection et sûreté. Post scriptum. — Les circonstances nous ont forcés à donner promptement ces observations, et n’ont pas laissé le temps d’achever le procès-verbal commencé en exécution des arrêts de la cour, qui, resté suspendu, ne constate que les entreprises du sieur Defer jusqu’à Arcueil, et ne renferme que les plaintes des habitants des campagnes jusqu’à cet endroit. Que serait-ce, s’il était continué de là jusqu’au faubourg Saint-Marcel, et dans toute l’étendue de ce faubourg; si on eût pu y consigner, par des détails circonstanciés, la vive émotion, les craintes des trente mille habitants qui y sont renfermés ; les entendre s’expliquer, chacun, sur la valeur, sur l’ importance de leurs propriétés, sur les pertes qui les ménageraient, soit pour leur commerce, soit pour leur existence, si ce procès-verbal était complet ? Le tableau étonnerait en même temps, et exciterait l’indignation la mieux méritée contre cet être enfanté par la cupidité, qui est l’artisan de toutes leurs sollicitudes. Signé Moinery; Poilleu et Jean-Edme Huguet, tous trois syndics en exercice à la conservation des eaux de la rivière de Bièvre, dite des Gobelins, et, en cette qualité, représentant tout le faubourg Saint-Marcel, et, en outre, chargés des pouvoirs des propriétaires, riverains et intéressés ci - après nommés : MM. Bochard de Cham-pigny, chanoine, agent des affaires du chapitre de l’Eglise de Paris ; Giron, chanoine, chambrier de Saint-Marcel ; Maury, ayant charge du séminaire de Saint-Sulpice ; Vitallis de Migneaux, syndic municipal de Verrières ; Vallier, syndic municipal d’Antony; Lullier, avocat, représentant les héritiers Moulinet ; de Rubigny de Berte-val ; Antoine Gautier ; veuve Fremin et fils; Charles Dorignv; Guyet ; Colombier ; Berton ; Lefèvre; Prévôt, pour M. Gayard; Ballin; Vérité; Bedel; Héry; Goronat; Descroisette, pour M. Lahay ; Planche ; Courtois ; Thevenin ; Souhart , pour M. Pandolphe; Flamet; Douvre ; Giret ; Lecomte; Roland Huguet; veuve Floquet ; Legrand ; Boc-quet, pour M. Macé; Delarue; Paulet; Menégault; Huvet; Grillon; Larralde; Petit; Proux; Lebeau fils; Chartier ; Egret ; Poivret ; Augu ; Museulanee;Cam-bault; Lebeau père; Gorbet, Moussier fils, pour M Lefèvre ; Mathey ; Guinot, pour la dame Terrassin, tutrice de son fils; L’Evéque; Magnan; Gautier; le jeun»; Chevalier, Martin; JeanBaptiste-Vincent Duc; de Renusson; veuve Meret, et Bertrand. Il y a encore un nombre infini de propriétaires et intéressés, qui tous sont également réclamants contre l’exécution du prétendu projet de l’Yvette. CAHIER Des plaintes , doléances et vœux des habitants de la paroisse d’ Arcueil et du hameau de Cachan en dépendant , arrêté en l’assemblée générale de ladite paroisse , convoquée au son de la cloche, et tenue aujourd’hui lundi 13 avril 1789; lesquels plaintes, doléances et vœux ont été rédigés ainsi qu’il suit |1). La commune d’ Arcueil s’en rapporte à l’assem-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 310 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] blée des trois Etats de la prévôté et vicomté hors les murs de la ville de Paris, sur la réclamation et la déclaration précise des principes qui constituent les droits de la nation et de son souverain : principes qui doivent être la base du contrat inviolable dans lequel l’autorité du Roi sera maintenue, et les droits sacrés du peuple, sa liberté et la propriété seront garantis et assurés à jamais. Elle croit donc devoir se renfermer ici dans ia demande que sa situation et son intérêt sollicitent avec le plus d’instance. Accablée sous la masse énorme des impôts de tous genres, la commune d’Arcueil ne peut plus rester dans l’état de misère et d’oppression dans lequel elle gémit depuis trop longtemps. Quelque soit le désordre des finances, le peuple, épuisé, n’a point d’efforts possibles à offrir pour y remédier. L’unique ressource est donc dans la réforme des abus innombrables qui, jusqu’à présent, ont chargé le peuple et accumulé la dette publique; et dans une juste répartition de l’impôt entre tous les citoyens de tous les ordres, sans privilèges ni exemptions quelconques. Le clergé et la noblesse, convaincus de la justice et de la nécessité de ce partage égal de l’impôt, ont déjà fait entendre, de toutes parts, leur vœu de s’y soumettre, En conséquence, la commune d’Arcueil charge ses députés de demander : Art. 1er, Qu’il soit reconnu et statué, comme loi constitutionnelle de l’Etat, que tous les impôts quelconques, et sous quelque dénomination qu’ils existent, doivent être et seront supportés par les trois ordres, indistinctement. Art. 2. Qu’en conséquence, tous les impôts auxquels les trois ordres ne contribuent pas également, tels que la taille et accessoires, les corvées en nature ou en argent, soient supprimés, et tous privilèges pécuniaires inutiles, éteints et anéantis. , Art. 3. Qu’il soit aussi reconnu et statué, comme loi constitutionnelle et fondamentale, qu’il ne peut être et ne sera établi aucun impôt, ni fait aucun emprunt ni anticipation, sans le consentement libre de la nation assemblée. Art. 4- Que tous les droits et impôts, qui se perçoivent actuellement, tous établis par l’autorité, autant onéreux par leur nature qu’ils le sont par le mode de leur perception, soient suppri-nés; et qu’il en soit octroyé de nouveaux, sui-ant les besoins connus de l’Etat. Art. 5. Que notamment les gabelles et les droits d’aides, impôts désastreux, mille fois plus à charge au peuple par l’inquisition, la vexation et les frais qu’ils entraînent, qu’ils n’ont été utiles à l’Etat, demeurent irrévocablement et à jamais éteints et anéantis. Art. 6» Que les droits d’octrois, dons gratuits, droits réservés, et autres y réunis, droits de marque sur les cuirs, ainsi que tous droits de péages, barrages, pontonnages, tous onéreux au commerce, provoquant les fraudes, et la plupart d’une perception tout arbitraire, soient et demeurent de même supprimés, sauf le remboursement aux propriétaires d’aucuns de ces derniers droits, en justifiant par bons titres qu’ils leur appartiennent. Art. 7. Que les droits, évidemment injustes, appelés droits de change, et ceux de francs-fiefs demeurent aussi supprimés irrévocablement. Art. B, Que ces impôts soient remplacés par d’autres, d’une perception plus facile et moins onéreuse. Art. 9. Qu’il n’existe que deux sortes d’impôts, l’un assis sur les propriétés, l’autre sur les personnes. Que l’impôt sur la propriété soit unique, fixe, uniforme; qu’il cousiste en une subvention territoriale, établie dans une quotité déterminée, sur toutes les terres, prés, vignes, bois, futaies, dîine de toute espèce, droits réels et fonciers, châteaux, maisons, parcs, jardins, sans distinction de propriétaires et de biens ecclésiastiques ou laïcs, nobles ou roturiers; que cette subvention territoriale, dans la quotité qui sera fixée, soit perçue en nature sur les terres et prés, et en argent sur les bois, vignes et autres biens sus-désignés, en sorte qu’il ne subsiste aucun arbitraire, et que le propriétaire et le cultivateur laborieux puissent impunément se livrer à leur industrie, sans courir le risque d’une surcharge d’impôt, à cause de l’abondance et de la meilleure récolte qu’ils auront procurées. Que l’impôt sur les personnes soit combiné et réparti modérément, et, autant qu’il sera possible, sur des principes fixes, eu égard à l’état, aux facultés et au commerce des personnes; que cet impôt frappe surtout sur le luxe et les objets de luxe. Mais que les pauvres et les manœuvres, qui ne vivent que du travail de leurs mains, soient exempts de toutes contributions personnelles. Art. 10. Que l’entière répartition et perception des impôts appartiennent et soient confiées aux administrations provinciales qui seront établies; que lesdites administrations ou Etats provinciaux, organisés suivant le plan qui sera adopté par les Etats généraux, soient autorisés à faire et faire faire, dans leurs arrondissements, la division , subdivision , répartition et perception locale et individuelle des impositions, de la manière et dans la forme qui seront arrêtées par les Etats généraux, ainsi que le versement direct des sommes qu’elles produiront, de la caisse de chaque district dans celle des Etats provinciaux, où se prendront les sommes nécessaires à l’acquit des charges de la province, et le surplus versé sans frais dans le trésor public. Art. 11. Que les plaintes qui pourraient naître sur et à l’occasion desdites impositions, seront provisoirement jugées par un ou plusieurs bureaux établis par lesdits Etats provinciaux, sauf le recours à l’assemblée générale desdits Etats, le tout sur simple mémoire et sans procédure ni frais. Art. 12. Que l’impôt sur le tabac, s’il ne peut être supprimé, soit au moins modéré et réduit, de manière que le pauvre, qui en use, et pour lequel il est devenu un besoin, puisse s’en procurer; comme aussi que le râpage en soit permis dans les campagnes à ceux qui en ont le débit, vu que, depuisque la ferme a in terditeette faculté, et forcé les débitants de le prendre en poudre, les habitants de la campagne n’ont plus que le rebut qu’il payent aussi cher que le meilleur. Art. 13. Que les droits decontrôle, insinuation, centième denier, et autres droits domaniaux de ce genre, dont les tarifs obscurs, et le régime absolument arbitraire, fatiguent et épuisent les contribuables, s’ils ne peuvent être supprimés, soient réduits et modifiés; qu’il en soit fait un nouveau tarif, qui n’admette ni interprétation ni arbitraire, et que la perception en soit, de même, laissée aux Etats provinciaux. Art. 14- Que les maîtrises particulières, et tous leurs droits onéreux aux communes et aux propriétaires soient et demeurent supprimés; que l’administration, qui leur était confiée* appar- [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] tienne aux Etats provinciaux dans leur district, et Je contentieux renvoyé aux tribunaux ordinaires, Art. 15. Que les frais énormes de justice, et les droits du Roi, qui en augmentent la surcharge, soient réduits par les moyens que les Etats généraux aviseront-dans leur sagesse ; que la procédure criminelle éprouve le changement que l’humanité et le vœu public sollicitent; mais surtout que l’on fasse disparaître, dés à présent, la différence humiliante des peines, et que, sans distinction de l'homme du peuple ou de l’homme puissant, la loi qui punit soit égale, et la même pour tous les citoyens. Art. 16. Que les audiences, dans la justice d’Ar-cueil, soient plus fréquentes, et tenues au moins toutes les trois semaines. Art, 17, Que, pour tarir la source de toutes contestations onéreuses aux campagnes, il soit établi, dans chaque paroisse, un comité de paix, composé du curé et de quatre habitants des plus capables, choisis, chaque année, dans l’assemblée de la paroisse, auquel comité tous les habitants seront tenus de s’adresser avant de pouvoir former aucune demande pour entreprises, anticipations, lantation ou enlèvement de bornes, délits de estiaux, et autres de cette nature, sauf le pourvoi devant le juge ordinaire, auquel l’avis du comité de paix, rendu d’après visite et inspection des lieux, sera représenté par l’une ou l’autre des parties, Art. 18. Que les corvées pour les chemins soient absolument supprimées; que les Etats provinciaux établissent le régime le plus économique pour la formation, l’entretien et la perfection des routes et des chemins. Art. 19. Qu’il soit pris les précautions les plus sages pour prévenir le prix excessif des grains, et les alternatives effrayantes qu’a éprouvées le commerce de cette denrée; que les particuliers ou compagnies, qui seront convaincus de faire des accaparements de grains et farines, soient punis de3 peines les plus rigoureuses; que les malheureux habitants de la campagne, qui sont hors d’état de se procurer les comestibles les plus ordinaires, tels que la viande, les œufs, le beurre, et autres, vu leur cherté actuelle, puissent au moins se procurer, pour eux et leurs enfants, la quantité de pain nécessaire à leur nourriture; qu’enfin, en général, tous les moyens qui peuvent tendre à l’amélioration de l’agriculture dans toutes ses parties, soient favorisés et encouragés. Art. 20. Que l’on s’occupe des moyens prompts et efficaces pour la destruction des lapins qui ravagent les campagnes; qu’à cet effet, la capitainerie de Montrouge, inutile aux plaisirs personnels du Roi, soit détruite, et qu’il soit libre à toute personne d’entrer, en tout temps, et quand bon lui semblera, dans ses terres, prés et vignes, d’en user comme de sa chose, de faucher, faner et récolter dans les saisons, sans obstacles ni empêchement. Art. 21. Que les colombiers soient fermés pendant le temps des semailles et des récoltes ; et qu’ils soient assujettis aux règlements les plus sévères, si on ne peut en obtenir la suppression. Art. 22. Que toutes les corvées seigneuriales soient converties en une prestation en argent, et suivant l’appréciation qui sera réglée. Art, 23. Que les dîmes insolites, les dîmes domestiques et de lainage, soient et demeurent supprimées ; et qu’il soit fait un règlement clair et précis pour déterminer la nature des dîmes et ait leur qualité, jusqu’au moment désirable où, par un eniploi plus utile des biens ecclésiastiques, la subsistance des curés et vicaires étant assurée sur ces biens, les campagnes pourront être délivrées de cet impôt qui les grève. Art. 24. Que les paroisses soient déchargées de la reconstruction , entretien et réparation des presbytères ; que tous ceux qui prennent part aux dîmes contribuent, par proportion, aux grosses réparations. Art. 25. Qu’il soit statué que les nouveaux pourvus de bénéfices quelconques seront tenus d’entretenir les baux de leurs prédécesseurs, à moins qu’il n’y eût lésion au moins d’un tiers ; mais que les gens de mainmorte ne pourront donner leurs biens à ferme générale. Art. 26, Qu’il soit pris les précautions nécessaires pour détruire la mendicité, Art. 27. Que le tirage de la milice, tel qu’il se pratique, soit supprimé, et qu’il y soit suppléé, s’il est nécessaire, par les moyens de justice et d’intérêt public que les Etats généraux aviseront. Art, 28. Que les loteries soient aussi supprimées, comme absolument nuisibles, en ce que l’appât trompeur du gain emporta le peu que le manouvrier et la classe la plus indigente du peuple peut se procurer par son travail. Art. 29. Qu’il soit permis à chacun, dans les campagnes, de faire clore son héritage comme et ainsi qu’il jugera convenable, sauf les permissions et alignements à prendre de qui il appartiendra, et qui seront accordées sans aucun frais, lorsque les héritages se trouveront aboutir sur les grandes routes et chemins. Art. 30. Que toutes les mesures soient réduites aune seule; mais que les ventes et achats de grains se fassent au poids, de la manière la plus certaine d’empêcher la fraude. Art. 31. Que, pour prévenir et arrêter le brigandage, les excès et les batteries qui n’arrivent que trop fréquemment dans le village d’Arcueil, et faciliter d’ailleurs la manutention de la police, il y soit établi trois cavaliers de maréchaussée qui auront leur résidence, autant qu’il sera possible, dans le’ centre du village même. Art. 32. Enfin, que le projet ou entreprise d’amener à Paris l’eau de l’Yvette, mais qui se réduit à prendre une partie de celle de la Bièvre, dite des Gobelins, et les sources y affluentes, soit arrêté et interdit : 1Q Parce que ce projet ne peut avoir en soi aucun objet d’utilité publique, l’eau de l’Yvette, et plus encore celle de la Bièvre, ôtant reconnues mauvaises et malsaines; 2° Parce que ce projet n’est autre chose qu’une véritable spéculation de finance pour l’entrepreneur et ses actionnaires, qui, pour un canal de six pieds de largeur dans son fond, se sont fait autoriser à prendre 84 pieds de terrain en largeur, ce qui fait un tort considérable et aux propriétaires et à l’agriculture; 3° Parce que, la rivière de Bièvre ayant très-peu d’eau en été, il n’est pas possible d’en prendre la moindre partie sans occasionner le chômage de deux moulins établis sur cette rivière, le long du territoire d’Arcueil seulement, desquels le service est indispensable pour le village d’Arcueil et le hameau de Gachan ; 4° Parce que le lit de cette rivière ne deviendrait plus qu’un cloaque qui rendrait infailliblement l’air infecté ; 5° Enfin, parce qu’en faisant passer les eaux soit de l’Yvette, soit de la Bièvre, ainsi que l’in-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 312 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] dique la direction du canal , sans construction d’aucun aqueduc, dans la partie du terrain de ce village, supérieure à la situation de toutes les maisons, laquelle partie deterraiQ est toute fouillée depuis longtemps par l’extraction des pierres, il est de toute impossibilité que la filtration des eaux n’entraîne un jour la chute des bâtiments inférieurs, et n’ensevelisse les habitants sous leur ruine. Le présent cahier a été ainsi arrêté en la susdite assemblée, dans laquelle M. Dinet, ancien avocat au parlement, M. Bévi Ile, procureur en la chambre des comptes, le sieur Frottier, laboureur, et encore pour supplément de l’un d’eux, en cas d’empêchement forcé, le sieur Jean-André Roma-net, laboureur et syndic de la municipalité, ont été, à la pluralité des suffrages, nommés pour députés, et a été aussi signé par ceux des habitants qui savent signer; et les autres ont déclaré ne le savoir. Signé Guillaumot, curé ; Beligon ; Lebeau ; Gondamina ; Léreau; Dinet; F. Affier; Béville; J.-N. Dieu; Véronet; Romanet, syndic; Bétheley; Bourlet; Jousse; G.-M. Dieu; Martinot; Pérot; Jacques-Antoine Beu; Viénot; P. H. Scribe; P.-N. Dieu; Charles Baje; Laculle; Ancelot ; Léger Sté-lin; J. -N. Dieu; Pocbet; Dimet; Deu; Courtois; J.-B. Belancour; J.-François Binet; Dorce; Joseph Cousté , L.-N. Lebeau; J.-B. Maucuit; P.-F. Dieu; Sylvestre Deu le jeune; Darcourt; J. Roussel; Feugère; L’Homme, et Delaitre. CAHIER Du bourg d'Argenteuil, prévôté et élection de Paris , présenté a l'assemblée générale du tiers-état de ladite prévôté (1). L’an 1780, le mardi 14 avril, l’assemblée générale du tiers-état de la paroisse d’Argenteuil, tenue en l’église de MM. les Bénédictins dudit lieu,' a fait, arrêté et rédigé le cahier de ses pétitions et doléances de la manière et ainsi qu’il suit : Pour concourir au grand ouvrage que préparent, pour le bonheur public, les vues bienfaisantes de Sa Majesté, les députés de cette paroisse emploieront tout leur zèle à faire comprendre les pétitions suivantes dans les cahiers, à la rédaction desquels ils seront appelés. Art. 1er. Que les Etats généraux s’assemblent tous les cinq ans, à un jour fixe. En conséquence, qu’il soit pourvu à tout ce qui a rapport à l’organisation desdits Etats, à leur police intérieure, à la manière d’y former les délibérations, au nombre absolu et relatif des députés qui les composeront, et à tout ce qui regardera l’élection desdits députés. Art. 2. Gomme il peut se présenter des circonstances pressantes qui exigent une tenue prompte et extraordinaire des Etats généraux, chaque assemblée périodique desdits Etats doit, en se dissolvant, nommer les députés qui seront appelés pour les Etats extraordinaires, et les personnes qui les suppléeront en cas d’empêchement forcé. Art. 3. Dans le cas où il s’élèverait, à la prochaine tenue des Etats généraux, quelque division entre les trois ordres, que l’opposition d’un seul ou de deux ordres n’arrête pas la délibération; mais qu’alors les suffrages soient recueillis par tête, et la délibération formée à la pluralité. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Art. 4. Qu’il ne puisse être formé aucune commission pour représenter la nation, pour interpréter ni exécuter ce qu’elle aura arrêté dans les Etats généraux, soit provisoirement, soit autrement. Art. 5. Qu’indépendamment des Etats généraux, il soit formé, pour chaque province, des Etats particuliers qui renfermeront, eux-mêmes, dans leur sein, des assemblées de départements et d’arrondissements, afin que les distinctions odieuses de pays d’Etats et d’élection soient détruites, et que la France n’offre plus que le tableau d’une grande famille réunie sous le même père. Art. 6. Que les époques de chacun des Etats provinciaux soient tellement distribuées, que, chaque année, il y ait, dans l’étendue de la France, au moins deux de ces grandes assemblées renouvelées à des saisons différentes, afin qu’elles soient comme des gardes successives, toujours prêtes à veiller sur les entreprises qu’on pourrait tenter contre la liberté publique. Police générale . Art. 7. Qu’il soit formé, dans chaque province, des compagnies de laboureurs et de fermiers, qui, moyennant une prime modique, seraient chargés d’apporter aux marchés publics une quantité déterminée de blé et de farines, suffisante pour maintenir l’abondance ; et que l’exportation ne soit permise que d’après la délibération des Etats provinciaux. Art. 8. Qu’il soit fait des règlements à l’approvisionnement de la viande et des autres denrées de première nécessité, qui les assurent à un prix assez modéré, pour que le pauvre peuple y puisse atteindre. Art. 9. Qu’il soit arrêté chaque année, par les municipaliés, un rôle des travaux communaux à faire dans chaque paroisse, et que ce rôle ne soit sujet à aucune autre approbation que celle de l’assemblée générale de la paroisse. Art. 10. Que tout ce qui regarde la confection, les réparations et, l’entretien des canaux, grandes routes, et autres ouvrages publics, soit confié exclusivement aux Etats provinciaux. Art. 11. Que les impositions, établies sous le nom de corvées, restent dans la caisse municipale des paroisses, et qu’elles ne fournissent, sur cette caisse, que les sommes nécessaires pour les travaux publics, d’après la fixation qui en sera faite par les Etats provinciaux. Art. 12. Que chaque paroisse soit tenue de faire faire non-seulement les ouvrages qui lui seront privativement utiles, mais encore ceux qui seront jugés nécessaires par les Etats provinciaux pour la circulation générale. Impôts . Art. 13. Qu’il soit établi pour loi fondamentale, que nulle contribution, sous quelque forme qu’elle soit présentée, et quelque dénomination qu’on lui donne, ne pourra, à l’avenir, être assise, augmentée, prorogée ni étendue, sinon par l’assemblée nationale dans les Etats généraux. Art. 14. Que les Etats généraux de la présente année, pour première opération, cassent et annulent tous les impôts actuellement existants, et qu’ils en recréent de nouveaux proportionnés aux besoins de l’Etat ; et que, cependant, ceux qui existent soient prorogés provisoirement jusqu’à l’époque où commencera la perception des nouveaux impôts. Art. 15. Que, dans la régénération qui sera faite,