652 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] ception des cens, redevances, agriers et cham-parts, contre ceile des contributions publiqm s, con:re la liberté absolue de la circulation des subsistances, des espèces d’or et d'argent, ou toutes autres espèces monnayées, contre celle du travail et de l’industrie, ainsi que des conventions relatives au prix des salaires, seront dissipés par la gendarmerie nationale, les gardes soldées des villes et les citoyens qui se trouveront de service en qualité de gardes nationales : les coupables seront saisis pour être jugés et punis selon la loi. » M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, la lin de cet article demande une petit** explication ; nous n’avons pas cru que vous puissiez compter efficacement sur la ffirce publique des villages dans lesquels se formeraient des attroupements séditieux contre la perception ; alors la force publique que nous vous proposons de décréter est prise de la garde nationale soldée et nous ne proposons autre chose que de les inviter à se réunir aux bons citoyens pour l’exécution de la loi. M. Tronchet. En général, il est certain qu’il vaut beaucoup mieux prévenir les accidents et les attroupements, que de chercher à les réprimer lorsqu’ils sont faits. Il est notoire que dans plusieurs paroisses, et quelquefois même dans des cantons assez étendus, relativement à la perception des cens et des champarts, il y a eu des attroupements. On a menacé m ux qui se présentaient pour percevoir, de même ceux des redevables qui payaient. Le même choc peut arriver pour les contributions publiques; il faudrait prévoir ce cas-là, et je proposerai que, quand il y aura eu de pareilles menaces, il fût permis aux percepteurs, avec une autorisation de la municipalité, de se faire assister par la gendarmerie nationale; car, encore une fois, il vaut mieux prévenir les attroupements que de les réprimer. Ainsi je demande le renvoi de cette observation au comité. (L’Assemblée renvoie au comité l’observation de M. Troucbet, et décrète l’article 10.) Art. 11. « Si ces forces se trouvent insuffisantes, le procureur de la commune sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au juge de paix du canton et au procureur syndic du district. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 12, ainsi conçu : « Ceux-ci, et toujours le procureur syndic, à défaut ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir à l’instant le nombre nécessaire de troupes de ligne qui se trouveraient à 12 milles; et, subsidiairement, les citoyens inscrits dans la garde nationale, soit du canton où le trouble se manifeste, soit des autres cantons du district. Les citoyens actifs des communes troublées par ces désordres seront en même temps invités à prêter secours pour dissiper l’attroupement, saisir les chefs et principaux coupables, et pour rétablir la tranquillité publique et l’exécution de la loi. » Après plusieurs observations, Ie3 mots : « seront en même temps invités à prêter secours », sont remplacés par ceux-ci : « seront en même temps sommés de prêter secours ». En conséquence, l’article 12 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 12. Ceux-ci, et toujours le procureur syndic à défaut ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir à l’instant le nombre nécessaire de troupes dp ligne qui se trouveraient à 12 milles; et, subsidiairement, les citoyens inscrits dans la garde nationale, soit du canton où le trouble se manifeste, soit des autres cantons du district. Les citoyens actifs des communes troublées par ces désordres seront en même temps sommés de prêter secours pour dissiper l’attroupement, saisir les chefs et principaux coupables, et pour rétablir la tranquillité publique et l’exécution de la loi. (Adopté.) M. Branche. Messieurs, je suis chargé par un citoyen de vous faire part d’un acie de bienfaisance. M. Hugues de La Garde, ci-devant président à la chambre des comptes du Dauphiné, m’a envoyé ce matin une somme de 4,000 livres en 4 assignats qu’il m’a chargé de remettre sur le bureau de l’Assemblée pour être employées à la solde , pendant un an, des gardes nationales qui marcheront vers la frontière pour la défense de la patrie. (Applaudissements.) C’est ce même particulier qui, lorsque vous avez décrété le rachat des droits féodaux, a fait remise à la communauté de La Garde de la plus grande partie de ceux qui lui étaient dus parles habitants de cette communauté. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable, dans le procès-verbal, du trait de civisme de M. Hugues de La Garde.) La suite de la discussion du projet de décret sur la réquisition et l'action de la force publique est reprise. M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 13, ainsi conçu : « La même forme de réquisition et d’action aura lieu dans le cas d’attroupement séditieux et d’émeute populaire contre la sûreté des personnes, quelles qu’elles puissent être, contre les propriétés, contre les autorités, soit municipales, soit administratives, soit judiciaires, contre les tribunaux civils, criminels et de police, contre l’exécution des jugements, ou pour la délivrance des prisonniers ou condamnés; enfin, contre la liberté, ou la tranquillité des Assemblées constitutionnelles. » Après quelques observations, le commencement de l’article est modifié comme suit : « La même force de réquisition et d’action, énoncée aux trois articles précédents... », et l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « La même force de réquisition et d’action, énoncée aux trois articles précédents, aura lieu dans le cas d’attroupement séditieux et d’émeute populaire contre la sûreté des personnes, quelles qu’elles puissent être, contre les propriétés, contre les autorités, soit administratives, soit judiciaires, contre les tribunaux civils, criminels et de police, contre l’exécution des jugements, ou pour ladélivrance des prisonniers ou condamnés ; enfin, contre la liberté ou la tranquillité des Assemblées constitutionnelles. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 14, ainsi conçu : « Tout citoyen est tenu de prêter mala-forte