626 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ** ?iv<i?e an “ L J 13 janvier 1794 tant plus fondée que plusieurs de ses proches sont dénommés parmi les dévastateurs. Le second objet de la pétition du conseil général de là commune de Coudray, est de vous demander la suspension des poursuites judi¬ ciaires qui s’sxercent contre lui à la requête d’un nommé Justin Berthault, voici le fait. Le 10 vendémiaire, la municipalité de Cou¬ dray voulut vérifier les déclarations qui avaient été faites par les différents marchands de sa commune en exécution de la loi du 26 juillet dernier, contre les accaparements. Justin Ber¬ thault avait déclaré 8,000 pieds de bois à vendre et réserver le reste pour son état de menuisier, sans désigner la quantité. De la vérification faite par la municipalité, il est résulté que Justin Berthault avait chez lui 13,000 pieds de bois, c’est-à-dire 5,000 de plus qu’il n’en avait déclaré. Le conseil général de la commune de Coudray a d’abord confisqué ces 5,000 pieds, et 1 sac de sel du poids de 200 livres; peu de jours après, il prit un arrêté par lequel il confisque encore les 8,000 pieds déclarés; enfin par un troisième arrêté, il confisque 900 bottes de lattes com¬ prises dans la déclaration de Berthault. Celui-ci se pourvut au district des Andelys, et de là au département de l’Eure, qui rendit un arrêté portant que le conseil général de la com¬ mune de Coudray serait tenu dans les trois jours de la signification qui en serait faite au procureur de la commane, de restituer à Ber¬ thault les bois et sel qui lui avaient été enlevés et qu’après ce délai expiré sans que la restitu¬ tion eût été effectuée, ledit Berthault serait autorisé à le traduire devant les tribunaux compétents pour provoquer contre ses mem¬ bres telles condamnations qu’il appartiendrait. Le département a donné pour motif de son arrêté, qu’en supposant que Berthault fût en contravention au décret du 26 juillet dernier, il n’appartient pas à la municipalité de Cou¬ dray d’appliquer la peine portée par cette loi'; qu’ainsi l’enlèvement fait chez ce citoyen en exécution de l’arrêté du conseil général de la commune du 1er octobre 1793 était un acte arbitraire et condamnable. Cet arrêté a été signifié au conseil général de la commune de Coudray et il a refusé d’y obéir. Votre comité n’a point cru devoir examiner si Justin Berthault est ou non coupable et sujet aux peines portées par la loi du 26 juillet, il a seulement considéré par1 qui ces peines doivent être appliquées. Elles doivent l’être par les tribunaux criminels; c’est ce qui résulte de l’article 13 de cette loi. Le conseil général de la commune de Coudray lui a donc paru dou¬ blement coupable : 1° D’avoir outrepassé ses pouvoirs pour opprimer un citoyen; 2° D’avoir méconnu l’autorité des adminis¬ trations supérieures qui l’avaient rappelé à l’ordre en l’instruisant de ses devoirs. Votre comité a pensé que si les magistrats doivent jouir de la considération et de l’estime publiques lorsqu’ils se bornent à faire exécuter les lois, ils doivent être sévèrement réprimés lorsque, mettant à leur place leur volonté parti¬ culière, ils se servent pour opprimer les citoyens de l’autorité qui leur est confiée. En conséquence votre comité m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant : (Suit le projet de décret.) Sur l’observation faite par un membre [Har-stand (1)], que la Société populaire jacobite-mon-tagnarde de Bar-sur-Omain avait fait déposer, par des députés extraordinaires, sur le bureau de la Convention, une somme de 2,400 livres en or, et celle de 1,500 livres en assignats, pour don; que la même Société avait, en outre, fait trans¬ porter à la trésorerie nationale une somme de 15,000 livres en numéraire, pour être échangée contre des assignais; qu’elle avait encore an¬ noncé que l’emprunt volontaire, dans Ta même commune, avait déjà produit 50,000 livres, et qu’elle faisait en même temps une collecte considérable d’effets d’habillement pour les dé¬ fenseurs de la patrie ; La Convention décrète la mention honorable de l’adresse, des dons et actes civiques de la Société populaire de la commune de Bar-s ur-Ornain (2). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Besson, rapporteur (3)] du co¬ mité d’aliénation et domaines réunis, décrète ; i Tous les biens qui ont été abandonnés, par des ci-devant curés ou vicaires, à des ci-devant seigneurs ou autres décimateurs, pour jouir de la portion congrue que ceux-ci leur devaient, sont déclarés faire partie du domaine national, et seront régis, administrés et vendus comme les autres biens nationaux. Ceux qui ont joui de ces biens depuis et compris 1790 rapporteront les fruits qu’ils ont perçus. « La Convention nationale décrète que la vente des salines qui se trouvent parmi les biens nationaux est provisoirement suspendue (4). » Un membre [Monnel (5)], au nom du comité des décrets, rend compte des renseignements qui sont parvenus au comité, relativement au ci¬ toyen Roberjot, député suppléant du départe¬ ment de Saône-et-Loire. Il en résulte que le citoyen Roberjot est un franc républicain, ennemi des royalistes et des fé¬ déralistes (6). Suit la lettre du comité de surveillance de Mâcon (7). Le comité de surveillance de Mâcon, aux citoyens du comité des décrets de la Convention natio¬ nale. « Mâcon, le 20e jour de brumaire, l’an II de la République française une et indivisible. « Vous nous demandez des éclaircissements sur le civisme de Claude Roberjot, président du département, et appelé comme député (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 266. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 267. (5) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 267. (7) Archives nationales, carton Dm 38, dossier 277, (Saône-et-Loire).