| Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1791.] 745 diger, de concert avec le comité des contributions publiques, l’article que voici : « Quant aux dispositions relatives à la perception des contributions, qui établiraient des peines contre les personnes, la contrainte par corps ou la nullité des actes, elles ne pourront être exécutées sans être revêtues de la sanction. » M. Castellanet. Il me semble que l’Assemblée qui a écarté toutes dispositions qui tendaient à des contraintes personnelles, à quelques voies de fait, ou à quelque exécution contre les personnes, ne doit pas, dans un article constitutionnel, laisser présumer uu’il serait-possible que les législatures prochaines pussent avoir d’autres intentions que celles de l’Assemblée actuelle, et laisser entrevoir que, pour les contributions directes, on peut contraindre les personnes. Messieurs, les contributions sont directes ou indirectes ; si elles sont directes, la propriété sur laquelle l’imposition peut se percevoir répond du paiement de l’imposition ; si elles sont indirectes, ie receveur ne peut se dessaisir de la marchandise. Ainsi, dans l’un comme dans l’autre cas, je crois qu’il est impolitique et inconstitutionnel de mettre dans l’article que les législatures prochaines pourront infliger des peines personnelles contre ceux qui n’auraient pas payé leurs impositions. Je demande donc le retranchement de cette disposition, et, en outre, que l’article soit conçu dans des termes génériques. M. de La Rochefoucauld. Je suis persuadé que la nation, allant toujours en s’éclairant, perfectionnera successivement son mode d’imposition. Mais il est possible que cette marche soit lente. Il est possible que l’on produise des modes de perception extrêmement durs, extrêmement contraires à la liberté. Alors, non seulement je ne vois aucun inconvénient, mais je vuis, au contraire, de grands avantages, et pour la chose publique et pour la liberté individuelle des citoyens, que de pareils impôts soient difficiles à établir. Je ne pense pas, d’ailleurs, que vous puissiez ni que vous deviez établir constitutionnellement la contrainte par corps. C’est une très grande question de savoir si elle devra subsister, et, dans ce cas, jusqu’où elle devra s’étendre. Messieurs, je distingue les peines attachées au non-payement des impositions, je les distingue en deux classes très séparées : les peines pécuniaires, qui sont de la même nature que la contribution, qui en font partie; et celles-là, je demande qu’elles puissent être prononcées sans être soumises à la sanction. Mais, toute autre peine qui attaquerait la liberté individuelle des citoyens, c’est-à-dire les peines afflictives, doivent être sanctionnées pour être mises à exécution. Je demande donc que l’Assemblée décrète que les dispositions relatives à la perception des contributions, qui établiraient des peines afflictives, soient soumises à la sanction. M. Briois-Beaumetz, rapporteur. Nous adoptons l’amendement; voici la rédaction de l’article modifié : Art. 3. « Quant aux dispositions relatives à la perception des contributions, qui établiraient des peines autres que des peines pécuniaires, elles ne pourront être exécutées sans être revêtues de la sanction. » (Adopté.) M. Treilhard. Entendez-vous que ce soit la totalité du décret ou seulement la peine qui soit soumise à la sanction? M. Duport. La peine seulement. Plusieurs membres : Très bien ! M. Démeunîer , rapporteur des comités de Constitution et de révision (en l’absence de M. Thou-ret ). Nous passons, Messieurs, à l’article relatif aux corps administratifs ; cet article a été ajourné sur la demande du comité des contributions publiques qui s’est réuni, depuis, aux deux comités de Constitution et de révision pour y faire l'addition que nous avons insérée dans le commencement. Voici l’article que nous proposons : Sur les corps administratifs. « Les administrateurs répartiront les contributions directes, et surveilleront les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics, dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l’administration intérieure. » Un membre propose, par amendement, de dire : « Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes et de surveiller, etc. » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement ; voici l’article modifié : « Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l’administration intérieure. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons aux articles qui concernent le pouvoir judiciaire : Voici l’article : Sur le pouvoir judiciaire , Art. lor. « Le droit des citoyens, de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage, ne pourra recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici le second article : « Les tribunaux ne pourront recevoir aucune action au civil, sans qu’il soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs, pour parvenir à une conciliation. » M. Le Bois-Desgnays. Je crois que cet article présente des idées très morales, mais l’expérience peut démontrer qu’il aura peut-être des inconvénients; qu’il sera susceptible de quelques modifications. Je crois donc qu’il serait bien dangereux d’en faire un article constitutionnel. Certainement 746 [Assemblée nationalè.] ARCHIVES PARLEMENTÂMES. vos successeurs n’abrogeront pas des lois dont l’expérience aura prouvé la nécessité. M. E (Adopté.) ' M. Démeunier, rapporteur. L’article suivant est relatif à la force publique ; le voici : Sur la force publique. « L’armée de terre et de mer, et là troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires. » (Adopté.) M. Démenniei* , rapporteur. Gomme on a demandé la parole sur l’article qüi suit; je vais, avant de le présenter à l’Assemblée, lui faire part des motifs de ses comités. Ils ont pensé qüe la loi ne devant et ne pouvant garantir aux citoyens que leurs droits civils et politiques, les fonctions des législateurs devaient se borner à garantir le mariage comme un contrat civil, et à le reconnaître comme un contrat civil seulement. Voici l’article : Sur l'état des citoyens. « Là ldi ne rëcbnnaît le tbariage qhç comme contrat fcitil: kë pbüvoir législatif établira pouf lâi août 1791.] tdtts les habitants� sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il désignera lés officiers publics qui en recevront et Conserveront les actes. » M. l’abbé... La manière dont cet article est présenté donnerait lieu peut-être à des interprétations fâcheuses qui pourraient porter du trouble dans la société. Vous savez, Messieurs, que, dans le courant du mois de mai dernier, le comité ecclésiastique présenta à peu près le même projet; il fut rejeté. Plusieurs membres : Non pas! non pas. M. l’abbé... Il fut ajourné aux prochaines législatures, parce que vous sentîtes combien il était dangereux de jeter dans la société une nouvelle pomme de discorde. En conséquence, je propose une autre rédaction. Au lieu de : « La loi ne reconnaît le mariage que comme un contrat civil », je demande qu’il soit dit : « La Joi reconnaît le mariage comme contrat civil. » M. Charrier de Ca Roche, évêque de Rouen , monte à la tribune. (Bruit.) Plusieurs membres : Fermez la discussion I M. Charrier dé La Roche, évêque de Rouen. Messieurs, on vous propose un projet de décret dont le résultat, en dernière analyse, suppose la séparabilité du mariage entre les catholiques, considéré comme contrat civil, et du mariage, considéré sous le rapport du sacrement. Sous ce double rapport, les pasteurs de l’Eglise qui sont les ministres du mariage, ont deux titres; ils sont des officiers publics et civils, déposi-sitaires de la confiance du souverain, pour présider à l’acte le plus essentiel de la société politique, et députés par la loi de l’Etat pour en recevoir le serment. Ils sont aussi les dispensateurs du sacrement, ministres de la religion ; cette marque de confiance précieuse pour les pasteurs, la leur retirerez-vous ? Ils ne s’en sont pas rendus indignes, et j’ose dire qu’ils travailleront désormais à la mériter de glus en plus. Elle leur est nécessaire pour le succès de leurs fonctions, et le succès de leurs fonctions est inséparable à l’avenir de celui de vos travaux ; Vous devez faire honorer leur ministère; comme ils doivent de tout leur pouvoir faire respecter vbtre autorité souveraine. Nous sommes devenus eü quelque sorte votre ouvrage. Nous avons besoin dë tout votre appui, et vous avez aussi besoin de foute notre influence ; nous devons compter siir la protection de l'autorité séculière, comme elle doit se reposer sur notre correspondance. Mais la basé de cette confiance réciproque serait ébranlée, ou du moins sensiblement affaiblie, si, dans les circonstances, vous nous priviez de tous les moyens salutaires que nous avons eus entre les mains jusqu’ici pour faire le bien, et vous attacher les peuples que nous avons à conduire dans les voies du salut par les liens de la religion ; et vous risquez d’autant moins de vous en rapporter à nous, que, fidèles à la loi de notre ministère, nous n’êh serons que plus attachés à la loi de l’Etat ; et plus animés au saint amour de la patrie, nous n’en ferons jamais qu’un usage utile à la prospérité. Cet accord entre nous et vous estaüssi nécessaire que glorieux et, facile (�obtenir, Vous àtez bes'diü në la frëligibft pblir consacrer et faire