70 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 1791.) pocées, et que la remise qu’il devra faire des pariies d'habillement et d’< quipement, ainsi qu’il est dit à l’article 20 ci-dessus, soit effectuée avant l’expiration du coupé en vertu duquel Use serait absenté ; sinon il sera réputé déserteur, comme congé outrei assé à l'époque précise, qui rera déterminée par les décrets concernant la désertion, sans pouvoir être admis ensuite à réclamer son congé de grâce, ni à pouvoir se justifier, en annonçant qu’il en avait fait la demande, si elle n’ed pas constatée auparavant. Aussitôt qu’ede le sera au régiment, dans les formes prescrites ci-dessus, il lui en sera expédié une reconnaissance par le régiment, laquelle lui servira de congé pour rester chez lui jusqu’au moment de la revue, époque à laquelle seulement sa cartouche de grâce lui sera expédiée en la remettant, ainsi que son décompte et ses effets personnels, à celui qu’il aurait chargé de ses pouvoirs pour le-ri tirer, conformément à ce qui a été prescrit ci-dessus pour les congés d’ancienneté à expédier aux hommes en congé. Ait. 24. Les recrues non rejoints, ma;s dont l'engagement aurait été ratifié, lorsqu’ils voudront se d' gager, seront assujettis aux mêmes formalités, et aux mêmes obligations ; mais ils seront obligés de verser les sommes qu’ils devront remettre entre 1 s mains des recruteurs pour constater leur demande. Ceux-ci, après les avoir reçues, en rendront compie aux régiments qui en expédieront à ces hommesune recon aissaucequi leur servira pour leur .'ûreté personnelle, en attendant l’expédition de leurs cartouches de congés de grâce, nui ne pourra leur êlre faite que par les ordres de l'officier général au moment de sa revue finale, eu la remettant à ceux qu’ils auront chargés de leurs pouvoirs pour la retirer. Art. 25. Lorsqu’une demande de dégagement auraé’é accompagnée de tomes les formalités prescrit' s ci-dessus, elle sera enregistrée et présentée à 1 officier général pour y faire droit, et, après l’expédition du congé, 1* légiment sera valablument déchargé de la remise de la cartouche, du décompte et des effets, par le récépissé du porteur des pouvoirs de l’homme ainsi dégagé. Art. 26. Tout homme qui obtiendra son congé degiâce, étant absent, n’aura droit à réclamer .sou dé ompteque de la même manière prescrite, pour les hommes congédiés par ancienneté, par les articles 5et 6 du présent Etre. Art. 27. Les cartouches des rongés de grâce seront signées de tous les membres du conseil d’administration et de l’inspect* ur ; elles exprimeront en tontes lettres la somme qui aura été payée en raison des années de services restai t à faire, le montant du décompte à lui remis, etc., etc. Art. 28. Les services précédentsde touthumme qui obtiendra son congé de grâce, ne lui seront point comptés dans un autre régiment, quand bien même il s’y rengagerait tout de suite; mais il reprendra ses droits et son rang dans le régiment dont il sera sorti, s’il s’yrengage dans l’année de son dégagement. Art. 29. Les cartnuches de congé d’ancienneté, de reforme, de grâce ou de renvoi, seront imprimées dans une forme uniforme, timbrées du nom du régiment. Les motifs du congé y seront exprimés clairement. . Ëdes seront blanches pour ceux d’ancienneté, -de réforme et degiâce ; elles continueront d être jeunes pour ceux du renvoi, mais les congés de cette dernière espèce ne pourront être donnés que par un jugement de la cour martiale, et pour les cas prescrits par les décrets concernant les peines et délits militaires. Les sergents-majors, maréchaux des logis en chef n’étant plus engagés, non plus que les adjudants, il ne leur sera point expédié de cartouche lorsqu’ils voudront se retirer dans ce grade ; il leur sera délivré seulement un certificat de service pour attester qu’ils en étaient revêtus. Art. 30. Sa Majesté sera suppliée de prescrire plus particulièrement, par ses règlements, les autres formalités de détails pour l’expédition des différentes espèces de congés absolus, ainsi que pour la surveillance, à ce sujet, qu’il lui plaira de prescrire aux commissaires des guerres chargés des revues et police des troupes. La discussion du projet de décret est ouverte sur le titre premier (1). L’article premier est adopté comme suit : « L’A-semblée nationale, ayant entendu le rapport de son comilé militaire sur le recrut ment des troupes de ligne, les rengagements, les dégagements et les congés, décrète : TITRE PREMIER. Art. 1er. « Tous les officiers, sous-officiers et soldats de foutes les armes en activité de service nu attachés à quelques régiments, pourront se livrer au travail nés recrues, dans h* lieu de leur domicile ou de leur résidence; mais ils ne pourront le faire que pour le régiment même dans leiu 1 iis serviront, sans pouvoir jamais, et sous aucun autre prétexte, engager aucun recrue pour un autre régiment. » Art. 2. « Tous les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes retirés ou service, ainsi que tous particuliers de quelque état qu’ils soient, pourront également se livrer à ce travail dans Je lieu de leur domicile ou de leur rés. d en ce; mais ils ne pourront le faire qu’en vertu d'une commission expresse pour rec uter, à eux donnée par le conseil d’administration d’un régiment; ils ne pourront recevoir de pouvoir de plusieurs à la fois, et ils ne pourront, sous aucun prétexte, engager pour aucun autre que pour celui qui les y aurait autorisés. » M. Foucault de Lardimalie. Le comité a beau faire, ces principes-là ne seront jamais très stricts, et je prétends que ce qu’il a fait là condamne beaucoup d’excellents serviteurs, beaucoup de gens qui voudraient se vouer au service, à rester dans l’oisiveté, et que la proposition est dans la force du terme absurde. Je conclus à ce qu’on puisse engager des hommes et pour la cavalerie et pour l’infanterie. Plusieurs i>obr:Non! non! M. Foucault de Lardimalie. Eh I Messieurs, quand on a parlé des procureurs, je ne m’en suis pas mêlé, je vousai écouté... Jeconclus à ce qu’on donne une extension de pouvoir à un homme qui se proposera pour engager des hommes de bonne volonté, et qu’il puisse engager pour plusieurs corps. (1) Nous empruntons cette discussion au Journal logographique, tome XXI, page 197. (S février 1791.] 71 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] (L’Assemblée rejette l’amendement par la question préalable et adopte 1 art. 2.) Un membre propose un amendement sur l’article 3. L’article 3 est adopté, sauf rédaction, comme suit : Art. 3. « Indépendamment de ces deux espèces de recruteurs, les conseils d’administration pourront, s’il leur paraît nécessaire, détacher en outre, dans les villes ou dans les départements, des officiers, sous-offieiers et soldats recruteurs; mais ils seront tenus de leur délivrer à cet effet des commissions et pouvoirs, sans lesquels ils ne pourront êt' e autorisés à s’occuper de ce travail. » L’article 4 du projet de décret est rejeté. M. de Folleville propose, par amendement à l’article 5 du projet, que le certificat ne soit délivré que sur le vu de la commission donnée. . L’article 5 du projet, devenu article 4, est adopté en ces termes ; Art. 4. (ancien art. 5.) « Tous les officiers, sous-officiers et soldats en activité de service ou retirés, tous les particuliers autorisés à recruter dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence, ainsi que tous officiers, sous-officiers ou soldats détachés de leur régiment à cet effet, conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 ci-dessus, seront tenus, avant de se livrer au travail des recrues, de déclarer au commandant militaire, et au commissaire dus guerres, s’il y en a, et, en outre, à la 'municipalité du lieu, et au directoire de district, l’intention dans laquelle ils sont de s’en occuper, le nom du régiment pour lequel ils travailleront, et de leur demander toutes les permissions nécessaires en conséquence. La municipalité, sur le vu de leurs pouvoirs visés par les directoires des districts, ou après avoir reconnu leurs droits, résultant de l’activité même •de leurs services, leur délivrera, sans pouvoir le refuser, un certificat de recruteur, et les enregistrera comme étant autori és, à cet effet, pour tel régiment nominativement; en conséquence, tous les engagements faits par des individus non 'enregistrés à la municipalité, ou, par eux, pour d’autres régiments que pour ceux pour lesquels ils auraient été inscrits, seront déclarés nuis et de nul effet. » Les articles 6 et 7 du projet de décret, devenus les articles 5 et 6, sont adoptés comme suit : Art. 5 (ancien art. 6). « Les engagements qu’ils feront contracter ne seront réputés valables qu’autaut qu’ils seront passés dans les formes prescrites, et qu’ils auront été ratifiés avec les formalités qui seront ordonnées ci-après. Art. 6 (ancien art. 7). « Tous les officiers, sous-officiers et soldats employés au travail des recrues, quoique non domiciliés habituellement dans le lieu, seront assujettis à tous les règlements de ville et de police comme les autres citoyens, et le seront en outre à to s ceux de cette espèce qui pourraient être faits particulièrement, concernant les recruteurs, par les corps administratifs des lieux où ils seront employés, ainsi qu’aux dispositions qui seront près rites ci-après pour assurer l’ordre de leur travail. » Un article 7 nouveau est adopté comme -mit i Art. 7 (nouveau). « 11 ne sera plus exigé des officiers aucun homme de recrue, comme conditions essentielles de leurs semestres, congés, ou de leur admission au service; il ne leur sera plus fait en conséquence aucune retenue en raison des hommes qu’ils n’auraient pas engagés. » Un membre demande que les commissions des recruteurs ne soient pas visées par les administrateurs. Plusieurs membres proposent que les officiers soient tenus de faire des recrues. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer présentement sur ces propositions ni sur les autres articles du titre Ier. L’Assemblée passe à l’examen du titre II eu commençant par l’article 2. M. «le Bcauharnais. Je trouve que l’âge que vous propose le comité dans son titre II pour l’admission au grade de soldat n’est pas assez considérable, parce que le métier de soldat, même en temps de paix, exige un corps développé et propre à la fatigue. L’armée étant une partie de la force publique destinée spécialement à repousser l’ennemi nu dehors, il faut donc qu’elle soit, même en temps de paix, composée d’éléments qui p tissent la rendre efficacement utile en temps de guerre. J’ajoute, Messieurs, que vos décrets ayant amélioré l’état militaire, nous verrons beaucoup de gens aisés placer à l’avenir leurs enfants au service; ils verront avec regret des jeunes g ms, à l’âg - de 16 ans, sortir de dessous leurs yeux, sans être pénétrés des sentiments civiques qu’ils chercheraient à leur inspirer. Je trouve donc, Messieurs, que des considérations morales se réunissent à des considérations physiques pour trouver l’âge de 16 ans trop jeune. Je demande donc que l’on y substitue l’âge de 18 ans. M. Bubois-Crancé . D’après les moyens que vous avez donnes aux soldats pour passer par les différents grades de l’armée, vous feriez une chose impolitique, en ne les recevant qu’à l’âge de 18 ans, vous retarderiez leur avancement de 2 ans; il faut donc chercher un moyen de concilier l’intérêt de l’individu, et celui des parents; c’est pourquoi je demanderais que l’homme qui s’engage à 16 ans, ne le fasse que du consentement de ses parents, et à 18 ans de sa pleine volonté. M. Emmery. Ce n’est qu’à 18 ans que vous aurez des hommes formés. Ce que vous avez décrété pour les gardes nationales, ordonnez-le pour un service pins rigoureux; ne nous exposez point, nous pères de familles, surtout dans les provinces frontières qui ne sont à proprement parler que de grands camps retranchés, ne nous exposez point à toutes les séductions qui assiègent nos enfants; ne portez pas le désespoir et la désolation daus nos familles en nous