[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [9 août 1791.] 303 étranger d’ùh père français, rentrait dans les droits de citoyen par la résidence en France et la prestation du serment civique. Voilà la règle générale ; l’exception que nous avons reconnue et qui concerne les descendants des expatriés pour cause de religion, n'est antre chose qu’un décret que vous avez rendu. M. Guillaume. 11 serait imprudent d’élever avec trop de facilité aux droits de citoyens des hommes nés en pays étranger. C’est un point de fait très constant : un homme né en pays étranger après l’expatriation d’un premier auteur, lorsqu’il s’est écoulé entre sa naissance et l’expatriation, plusieurs générations, est constamment un étranger. Or, voudriez-vous souffrir que les puissances étrangères puissent vous envoyer de pareils hommes, des descendants peut-être d’un banni, influer dans vos assemblées primaires et jusque dans le Corps législatif, si vous les receviez ainsi sans aucune précaution, sans exiger aucune autre chose d’eux que l’origiue d’un Français, qui peut-être aurait été banni du royaume. Je demande que l’on conserve la restriction du comité : « pour cause de religion ». Ce sera une expiation du crime de Louis XIV d’avoir révoqué l’édit dé Nantes. (Applaudissements.) (La discussion est fermée.) L’Assemblée, consultée, déccrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Carat aîné, tendant à retrancher du 4e paragraphe les mots « pour cause de religion >>. Elle adopte ensuite comme paragraphe additionnel l’amendement de M. Tfônchét, sous-aipendé par M. Prieur, dans les termes suivants : « Ceux qui sont nés en France de père et mère inconnus. » M. Tronehet. Je crois que la rédaction serait encore plus exacte en mettant : « de père ou de mère inconnus », parce que ces enfants peuvent ne connaître que leur mère. M. Dnporï. L’Assemblée veut que quand un homme est né en France de parents étrangers, cet homme y ait fixé sa résidence pour jouir des droits de citoyen français : c’est là le principe posé dans le 2e paragraphe. Cependant, d’après l’amendement qui vient d’être adopté, si deux étrangers passaient un moment en France, qu’ils y abandonnassent un enfant, et que cet enfant, hé de parents inconnus, passât en pays étranger, au terme de cet amendement; quoiqu’il ne fût pas résident dans le royaume, mais parce qu’il y serait né, et que ses parents seraient inconnus, il aurait droit de cité. L’Assemblée ne peut pas avoir voulu décréter des dispositions contradictoires. M. Thouret, rapporteur. Il est impossible d’accorder au fils d’une femme mariée le droit de cité par sa mère, car alors il aurait deux cités. Par exemple, si son père était Anglais, en vertu du droit qu’il tiendrait de sa mère Française, il viendrait dans les assemblées politiques de France; et s’il n’y obtenait pas l’élection, il retournerait en Angleterre pour jouir des droits de son père. Si sa mère n’est pas mariée, l’homme qui voudra exercer les droits de citoyen, quel que soient son père et sa mère, se présentera avec son extrait baptistaire et la preuve de sa résidence. Il dira : je suis né en France, j’y réside. Peu importe que son père soit étranger ou Français, car il est l’un ou l’autre. M-ï fieur. Ëh bien, si voué retirez l’amendement de M. Tronehet, Vpqs ferrez que, dans les assemblées primaires, on opposera votre procès-verbal aux bâtards, M. Thouret, rapporteur. Ëh bien, il suffît de faire mention dans le procès-verbal que la qualité de citoyen français ne peut pas être contestée aux enfaqts illégitimes nés ep France pe pères et mères inconnus, lorsque ce| enfants sont résidants dans le royaume. (Assentiment.) (L’Assemblée, consultée, ordonné la mention au procès-verbal de la réflexion de M. Thqurpt et décrète que l’amendement de M. Tronehet est retiré.) Ën conséquence, l’article 2 du titre II est mis aux voix sans changement, dans ce§ termes ; Art. 2. « Sont citoyens français : « Ceux qui sont nés en France d’un père français ; « Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; « Ceux qui* nés en pays étranger d’uu père français, sont revenus s’établir en France et ont prêté le serment civique ; « Enfin, ceux qui, nés eu pays étranger, et descendant, à quelque degré que C9 soit, d’uu Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. » (Adopté.) M. le Président annonce pour l’ordre du jour de demain la suite de la discussion du projet de Constitution.. La séance est levée à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE & ALEXANDRE DE BEAUHARNAlS. Séance du mardi 0 mût 1791, au soir (1)» La séance est ouverte à six heures du soir. Un de MM. les secrétaires donne connaissance à F Assemblée des adresses suivantes : Adresses des administrateurs, composant te directoire du département de l'Hérault, du district de Sauveterre, et de celui de Goyron et de Loudèac. Adresses des municipalités d’Orthez, de Neup-Brisach, de Montech , de Saint-Marcellin et dutri-bunal du district de la même ville, de la communauté et de la ville d'Agde, de Tour-la-Ville, réunie à la garde nationale de la commune. Adresses des amis de la Constitution séants à Saintes, à Allevard , à Saint-Hippoly te , département du Gard, à Quintin, district de Saint-Brieuc, à Amboise, à Cambrai, à Guéret, à Saint-Mihiel, à Bourges , à Vendôme, à Mar chiennes, à Laon , à Blaye, à Moissac, à Perpignan, et de la garde nationale de Metz. La société de Moissac supplie instamment TÀs-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.