[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1789.] rendre compte des raisons qui provoquaient une pareille demande. J’ajoute qu’il serait singulier que la municipalité de Versailles pût recevoir des confidences ministérielles qui devraient être ignorées de l’Assemblée nationale, et qu’on interdît à celle-ci de porter un vif intérêt aux détails que l’on assure compromettre les intérêts de la Ville et de la personne du Roi. Plusieurs membres demandent la parole. D'autres membres demandent la question préalable. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Plusieurs membres demandent une seconde lecture de la réponse du Roi. Cette lecture est faite par un de MM. les secrétaires. Les secrétaires font lecture des procès-verbaux de samedi dernier et de plusieurs adresses. Quelques-unes, qui confirment les abandons faits dans la nuit du 4 août, sont vivement applaudies; mais il en est une qui réunit universellement les suffrages : c’est une délibération de la communauté de Gorbarieu du Haut-Languedoc. Elle constate l’abandon que fait M. le marquis de Puy-Laroque, de tous les arrérages qui lui sont dus par ses vassaux, et de tous ses droits féodaux quelconques; cet abandon est évalué dans la délibération de cette commune à plus de 200,000 livres. On observe en même temps que cet acte a d’autant plus de mérite, qu’il a été fait un mois avant les arrêtés du 4 août. M. le Président annonce que l’ordre du jour est de délibérer sur la troisième question présentée par M. Guillolin, et ainsi conçue : « Dans le cas où le veto suspensif sera donné *au Roi, combien durera cette suspension? sera-ce pendant une ou plusieurs législatures? » Plusieurs membres s’étaient fait inscrire pour avoir la parole. M. Mounier observe que la discussion a été fermée pour la sanction royale qui comprenait cet objet, sur lequel il est dès lofs inutile de revenir. Une grande partie de l’Assemblée demande qu’on aille aux voix. M. Cuillotin. Je propose une rédaction nouvelle de la question. 1° Tout acte émané du Corps législatif constitué, aüquel le Roi aura refusé son consentement, ne pourra lui être présenté de nouveau pendant la durée de la même législature. 2° Tout acte émané du Corps législatif constitué, auquel le Roi aura déjà une fois refusé son consentement, pourra lui être présenté de nouveau et sans aucun changement pendant la durée de la législature suivante, et le Roi pourra refuser une seconde fois son consentement, 3° Tout acte émané du Corps législatif constitué pourra être présenté une troisième fois sans aucune espèce de changement, pendant la durée de la troisième législature; alors le Roi ne pourra refuser son consentement, et l’acte passera en loi. M. de Caaalës. Il résulte de l’expression de Corps législatif constitué, que l’Assemblée actuelle, qu’un grand nombre de membres regardent comme corps constituant, peut se dispenser de soumettre à la sanction ses actes purement législatifs; ce qui est certainement contraire aux principes de cette Assemblée. M. Fréteau. Ce serait arrêter inutilement les délibérations, que de s’occuper de l'observation faite par le préopinant,. L’Assemblée a décidé bien formellement qu’elle enverrait à la sanction toutes les lois qui seraient rédigées par elle. Elle l’a prouvé en demandant, samedi dernier, la sanction pour son décret concernant la circulation des grains. M. de Mortemart. Si vous conservez le mot constitué, vous allez contre le décret par lequel vous avez jeté un voile sur la question de savoir si la sanction est nécessaire pour la Constitution. En effet, en disant positivement qu’elle sera nécessaire pour le corps constitué, vous énoncerez négativement qu’elle ne le sera pas pour le corps constituant. M. de Boisgelin, archevêque d’Aix, M. Malouet et M. Mounier développent le même avis, et demandent qu’on délibère sur la question de M. Guil-lotin, présentée antérieurement à sa nouvelle rédaction. M. Ouillotln retire le mot constitué. M. Pétion de Villeneuve demande que si l’on veut délibérer sur la dernière rédaction, elle soit auparavant discutée. M***, député de la noblesse, exige que si Ton n’adopte pas cette rédaction sans discussion, on reprenne seulement l’article anciennement rédigé, et sur lequel la discussion est fermée. M. le comte de Mirabeau. La discussion est-elle fermée sur les questions qui viennent d’être proposées? Si elle est fermée, l’a-t-elle été avant que d’être ouverte? La discussion est un principe préexistant à cette Assemblée, et je demande s’il est des questions sur lesquelles elle puisse ne point avoir lieu? M. le Président rapporte les faits précédents, et en conclut que la discussion a été fermée par arrêté de l’Assemblée. M. le comte de MÉiraîbeau. La discussion a en effet été fermée, mais sur l’ordre de travail seulement. Les procès-verbaux rendent compte des objets discutés, et je demande qu’on réponde clairement quel jour ladernière question de M. Guil-lotin a été discutée? M. de Bëthisy de Mézières, évêque d’Uzès, assure que l’Assemblée a déjà jugé la question. On réclame, et l’inexactitude de cette assertion est reconnue. M, le marquis de Bonnay dit qu’il est vrai que l’Assemblée n’a rien jugé, mais qu’il est certain aussi que le jour ou le premier ministre des finances envoya le rapport fait au conseil sur la durée du veto, on reconnut et l’on affirma que la discussion était fermée sur cet objet. M. Rewbell répond qu’on ne savait pqint alors quel était l’objet précis de be rapport, et qü’on [Assemblés nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 Septembre 1789.] était seulement instruit qti’il portait sur la qualité du veto. On reconnut alors la discussion fermée sur la question de savoir s’il serait «uspensif ou absolu; mais on ne peut rien en conclure sur celle qui avait rapport à sa durée. M. le Président, après avoir conpulsé les anciens procès-verbaux, déclare que la discussion ne peut être accordée à la première rédaction de M. Guillotin,mais qu’elle ne peut être refusée si l’on adopte la rédaction nouvelle. Il s’élève des doutes sur le résultat de l’examen des procès-verbaux. On propose à l’Assemblée de décider si la discussion sera fermée. M. de Mirabeau observe que la question doit être posée ainsi : la discussion sera-t-elie ouverte? La question posée, l’Assemblée arrête que la discussion est fermée. On demande la priorité pour la première rédaction de M. Guillotin. Cette demande est accueillie. Beaucoup de membres trouvant la question établie d’une manière Obscure et équivoque, elle est définitivement rédigée ainsi qu’il suit : Le veto suspensif du Roi cessera-t-il à la première législature qui suivra celle où on aüra proposé la loi, ou à la seconde? On va à l’appel sur cette question : 10 votants ne donnent point de voix; 224 sont d’avis que la suspension cesse à la première législature, et 728 qu’elle cesse à la seconde. La séance est terminée par l’annonce de deux dons patriotiques. M. de Curt, envoyé par la Guadeloupe pour être admis comme député à l’Assemblée nationale, offre six mois d’un revenu de 6,000 livres sur le Trésor royal : « J’ai pensé, dit-il dans sa lettre, que tous ceux qui vivent du Trésor royal devraient se croire obligés à faire de pareils sacrifices. » M. Bélouart qui a été capucin pendant vingt-six ans, et qui est actuellement prêtre à la paroisse Sainte-Marguerite de Paris, fait don d’une somme de 200 livres. Il témoigne ses regrets de la modicité de cette offre. Il dit « qu’il a toujours vécu sans ambition, mais qu’aujourd’hui il voudrait posséder la moitié du royaume pour la consacrer à secourir l’autre moitié. » M. le Président lève la séance à deux heures et demie; il indique celle du soir pour six heures, et annonce que le comité, de judicature s’assemblera à cinq heures. ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 21 septembre 1789. M. Barrère de Heuza© (1). Opinion sur le veto (2) et la loi. Messieurs, le Corps législatif (1) L’opinion de M. Barrère de Vieuzac n’a pas été insérée au Moniteur. (2) l’Assemblée nationale ayant décidé le lundi 7 septembre que la discussion sur ces trois questions était terminée, j’ai cru qu’étant inscrit sur la liste de ceux qui devaient parler sur la sanction, j’avais droit de publier l’opinion que je n’ai pas pu prononcer. (Note de l’auteur.) doit-il être permanent ou périodique? divisé en deux Chambres pu réuni en une seule ? La loi une fois faite, doit elle être sanctionnée parle Roi? Le droit de veto royal doit-il être joint à celui de sanction ? Ce sont les questions à traiter. Je finirai par tout résumer en onze articles. Sur la permanence du Corps législatif. On paraît assez généralement décidé pour la permanence du Corps législatif et, dans le fait, on le rend intercalant. Une Assemblée de quatre mois chaque année est périodique comme celle qui n’aurait lieu que. tous les trois ans ; la période est seulement plus courte. Le Corps législatif doit être continuellement assemblé. Le pouvoir exécutif n’est-il pas toujours en action? Le Conseil d’Etat du Roi n’est-il pas permanent? et le Corps législatif n’est-il pas aussi utile à la natiou? n’est-il pas plus nécessaire à sa liberté? Un interrègne dans la législation pourrait être funeste en bien des cas. Le besoin des lois est un besoin continuel, il peut, en certaines occasions, être urgent. Le provisoire est intarissable dans un grand royaume. Une régence, une guerre subite, une calamité, des insurrections populaires, des germes de guerre civile, des contestes entre les grands corps, des atteintes à la Constitution qu’on ne peut trop réprimer, des abus ministériels ù étouffer dans leur naissance, des crimes d’Etat à juger et à punir sans délai ; tant de raisons ont fait désirer que les intermittences de l’Assemblée ne fussent que de huit mois et leur terme de quatre mois; elles auraient dù au contraire en faire désirer la permanence entière. C’est bien poser le principe et s’arrêter à moitié chemin dans les conséquences. L’Assemblée sera donc toujours tenante, la moitié se renouvellera tous les six mois, le service de chaque député sera ainsi d’une année entière sans interruption; pour ne pas rassembler tous les six mois les bailliages ou les districts , ils nommeront chaque année les députés des deux semestres. Ce sera assez de six cents députés. Si cette méthode rend l’Assemblée nationale moins dispendieuse par la continuité, elle le sera moins par le nombre ; il sera d’ailleurs bien plus commode pour chaque député de n’avoir qu’un seul voyage à faire au lieu qu’il serait obligé d’en faire deux en deux ans, ou trois en trois ans selon qu’on renouvellerait chaque année la moitié ou le tiers seulement de ses membres. Sur l’unité du Corps législatif. L’unité de l’Assemblée vaut mieux que deux Chambres. En politique comme en physique les machines les plus simples et qui ont le moins possible de frottements sont toujours préférables et leur invention est d’autant plus belle qu’elle est moins compliquée. Deux Chambres sont une complication très-inutile. En les tenant divisées, on prive chacune d’elles des lumières de l’autre dans les débats. On amaigrit celle des représentants par le choix des meilleurs sujets pour former le Sénat. 11 faut cependant plus de génie et de lumières pour créer la loi, pour la discuter convenablement que pour la juger. Si le Sénat approuve la loi, cela prouve que la division était utile ; s’il l’improuve ou la modilie, il est possible que cela vienne de ce qu’il n’en a pas entendu la discus-