SÉANCE DU 27 FLORÉAL AN II (16 MAI 1794) - Nos 65 A 67 391 l’envoi à toutes les communes, Sociétés populaires et armées de la République » (1) . (Applaudi) . 65 Au nom du Comité de législation, un membre propose, et la Convention nationale adopte les trois décrets qui suivent : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département de la Haute-Marne, et tendante à savoir dans quelle forme il doit être procédé, d’après la loi du 18 brumaire, au jugement des délits qui ont pour objet d’entraver la fabrication des armes; » Considérant que ces délits sont de la classe de ceux que la loi qualifie de contre-révolutionnaires; qu’ainsi, aux termes de l’article premier du décret du 19 floréal, ils ne peuvent plus, depuis la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et que c’est à ce tribunal seul qu’appartient actuellement le pouvoir d’appliquer les peines portées par la loi du 18 brumaire : «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département de la Haute-Marne qu’au tribunal révolutionnaire » (2) . 66 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation, sur les questions proposées par le directeur du juré du district de la Montagne-du-Bon-Air, et tendantes à savoir, » 1°) Si, par suite des fonctions de la police de sûreté, dont la loi du 14 germinal investit les directeurs du juré, dans les délits compris dans les lois des 7 et 30 frimaire, ils peuvent, après avoir entendu les prévenus, et lorsqu’ils ne trouvent point de charges contre eux, les mettre en liberté, sans consulter les tribunaux respectifs dont ils sont membres; (1) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main du secrétaire (C 301, pl. 1074, p. 10). Décret n° 9185. Reproduits dans Bin, 27 flor. et 27 flor. (suppl*); J. Mont., n° 21; M.U., XXXIX, 444; C. Eg., n° 637; Audit, nat., n° 601; J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600; Ann. patr., Dl; J. Perlet, n° 602; J. Sans-Culottes, n° 456; Feuille Rép., n° 319; Rép., n° 148; Mess, soir, n° 637; J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695; J. XJniv., n° 1635; Ann. R.F., nos 168 et 169; J Paris, nos 502 et 503. (2) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 14). Décret n° 9189. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1); M.U., XXXIX, 458; Audit, nat., n° 604; mention dans J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695. » 2°) Si des individus qui, antérieurement au décret du 17 septembre 1793, relatif aux déportés ont fait passer à des prêtres nominativement déportés, en exécution de la loi du 26 août 1792, des sommes provenantes des biens de ceux-ci, peuvent être réputés complices d’émigrés, et poursuivis comme tels : » Considérant, » Sur la première question, que les directeurs du juré n’exercent, en vertu de la loi du 14 germinal, que les fonctions que l’accusateur public, aux termes de l’article II de la loi du 7 frimaire et de l’article II de celle du 30 du même mois, doit exercer par lui-même, lorsqu’il le peut; qu’ainsi ils doivent suivre les mêmes règles que lui; et que les lois des 30 frimaire et 12 nivôse l’assujetissant à consulter le tribunal criminel, lorsqu’il ne trouve pas matière à décerner des mandats d’arrêt contre les personnes conduites devant lui en vertu de mandats d’amener, il est clair que les directeurs du juré doivent, dans le même cas, consulter les tribunaux de district auxquels ils sont attachés; » Sur la seconde question, que la loi du 22 ventôse ne fait pas remonter au-delà du 17 septembre 1793 la confiscation qu’elle prononce des biens des ecclésiastiques déportés nominativement en exécution de la loi du 26 août 1792; qu’elle valide même les ventes que ceux-ci ont faites avant cette époque; que d’ailleurs la loi du 28 mars 1793 déclaroit positivement qu’ils n’étoient pas compris dans la classe des émigrés, et qu’elle n’a pu être abrogée le 17 septembre 1793 que pour l’avenir; qu’ainsi il est évident que la qualité d’émigré, qui leur a été imprimée par le décret rendu à cette époque, n’a pas d’effet rétroactif au préjudice du tiers, et que ceux qui leur ont fait passer des sommes antérieurement à ce décret, ne peuvent pas être, pour cela, réputés complices d’émigrés, sans préjudice néanmoins des peines qu’ils pourroient avoir encourues pour exportation de numéraire. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de la Montagne-du-Bon-Air» (1). 67 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, pour] son Comité de législation, «Décrète que le Comité des pétitions et correspondance adressera à l’avenir, jour par jour, à tous les tribunaux tant civils que criminels et militaires de la République, et juges de paix, les bulletins des séances de la Convention nationale. » Les chefs de bureau et commis employés par ce Comité demeurent responsables de l’exécution du présent décret. (1) P.V., XXXVII, 264. St-Germain-en-Laye; minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 15) . Décret n° 9186. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); C. Eg., nos 637 et 638; Débats, n° 605, p. 394; J. Paris, n° 503; M.U., XXXIX, 458; Mon., XX, 499. SÉANCE DU 27 FLORÉAL AN II (16 MAI 1794) - Nos 65 A 67 391 l’envoi à toutes les communes, Sociétés populaires et armées de la République » (1) . (Applaudi) . 65 Au nom du Comité de législation, un membre propose, et la Convention nationale adopte les trois décrets qui suivent : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département de la Haute-Marne, et tendante à savoir dans quelle forme il doit être procédé, d’après la loi du 18 brumaire, au jugement des délits qui ont pour objet d’entraver la fabrication des armes; » Considérant que ces délits sont de la classe de ceux que la loi qualifie de contre-révolutionnaires; qu’ainsi, aux termes de l’article premier du décret du 19 floréal, ils ne peuvent plus, depuis la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et que c’est à ce tribunal seul qu’appartient actuellement le pouvoir d’appliquer les peines portées par la loi du 18 brumaire : «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département de la Haute-Marne qu’au tribunal révolutionnaire » (2) . 66 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation, sur les questions proposées par le directeur du juré du district de la Montagne-du-Bon-Air, et tendantes à savoir, » 1°) Si, par suite des fonctions de la police de sûreté, dont la loi du 14 germinal investit les directeurs du juré, dans les délits compris dans les lois des 7 et 30 frimaire, ils peuvent, après avoir entendu les prévenus, et lorsqu’ils ne trouvent point de charges contre eux, les mettre en liberté, sans consulter les tribunaux respectifs dont ils sont membres; (1) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main du secrétaire (C 301, pl. 1074, p. 10). Décret n° 9185. Reproduits dans Bin, 27 flor. et 27 flor. (suppl*); J. Mont., n° 21; M.U., XXXIX, 444; C. Eg., n° 637; Audit, nat., n° 601; J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600; Ann. patr., Dl; J. Perlet, n° 602; J. Sans-Culottes, n° 456; Feuille Rép., n° 319; Rép., n° 148; Mess, soir, n° 637; J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695; J. XJniv., n° 1635; Ann. R.F., nos 168 et 169; J Paris, nos 502 et 503. (2) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 14). Décret n° 9189. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1); M.U., XXXIX, 458; Audit, nat., n° 604; mention dans J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695. » 2°) Si des individus qui, antérieurement au décret du 17 septembre 1793, relatif aux déportés ont fait passer à des prêtres nominativement déportés, en exécution de la loi du 26 août 1792, des sommes provenantes des biens de ceux-ci, peuvent être réputés complices d’émigrés, et poursuivis comme tels : » Considérant, » Sur la première question, que les directeurs du juré n’exercent, en vertu de la loi du 14 germinal, que les fonctions que l’accusateur public, aux termes de l’article II de la loi du 7 frimaire et de l’article II de celle du 30 du même mois, doit exercer par lui-même, lorsqu’il le peut; qu’ainsi ils doivent suivre les mêmes règles que lui; et que les lois des 30 frimaire et 12 nivôse l’assujetissant à consulter le tribunal criminel, lorsqu’il ne trouve pas matière à décerner des mandats d’arrêt contre les personnes conduites devant lui en vertu de mandats d’amener, il est clair que les directeurs du juré doivent, dans le même cas, consulter les tribunaux de district auxquels ils sont attachés; » Sur la seconde question, que la loi du 22 ventôse ne fait pas remonter au-delà du 17 septembre 1793 la confiscation qu’elle prononce des biens des ecclésiastiques déportés nominativement en exécution de la loi du 26 août 1792; qu’elle valide même les ventes que ceux-ci ont faites avant cette époque; que d’ailleurs la loi du 28 mars 1793 déclaroit positivement qu’ils n’étoient pas compris dans la classe des émigrés, et qu’elle n’a pu être abrogée le 17 septembre 1793 que pour l’avenir; qu’ainsi il est évident que la qualité d’émigré, qui leur a été imprimée par le décret rendu à cette époque, n’a pas d’effet rétroactif au préjudice du tiers, et que ceux qui leur ont fait passer des sommes antérieurement à ce décret, ne peuvent pas être, pour cela, réputés complices d’émigrés, sans préjudice néanmoins des peines qu’ils pourroient avoir encourues pour exportation de numéraire. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de la Montagne-du-Bon-Air» (1). 67 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, pour] son Comité de législation, «Décrète que le Comité des pétitions et correspondance adressera à l’avenir, jour par jour, à tous les tribunaux tant civils que criminels et militaires de la République, et juges de paix, les bulletins des séances de la Convention nationale. » Les chefs de bureau et commis employés par ce Comité demeurent responsables de l’exécution du présent décret. (1) P.V., XXXVII, 264. St-Germain-en-Laye; minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 15) . Décret n° 9186. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); C. Eg., nos 637 et 638; Débats, n° 605, p. 394; J. Paris, n° 503; M.U., XXXIX, 458; Mon., XX, 499.