[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 113 août 1790.] Les articles 9 et 10 sont lus et adoptés sans discussion en ces termes : « Art. 9. Les fils puînés de France et leurs enfants et descendants ne pourront, en aucun cas, rien prétendre ni réclamer à titre héréditaire dans les biens meubles ou immeubles réclamés par le roi, la reine et l’héritier présomptif de la couronne (1). « Art. 10. Les baux à ferme ou à loyer des domaines et droits réels compris aux apanages supprimés, ayant une date antérieure de six mois au moins au présent décret, seront exécutés selon leur forme et teneur ; mais les fermages et loyers seront payés à l’avenir aux trésoriers des districts de là situation des objets compris eniceux, déduction faite de ce qui sera dû à l’apanagiste sur l’année courante, d’après la disposition de l’article 5. » M. Enjnbault, rapporteur. L’article 11 est ainsi conçu : « Art. 11. Lesbiens et objets non affermés seront régis et administrés comme les biens nationaux retirés des mains des ecclésiastiques. » M. Moreau. Les dispositions de cet article nécessitent un complément indispensable afin de les mettre en harmonie avec vos précédents décrets. G’est dans ce but, qu’aux mots objets non affermés , je propose d’ajouter ceux-ci : ou qui l'auraien t été depuis six mois. (Get amendement est adopté.) L’article amendé est ensuite décrété en ces termes : « Art. 11. Les biens et objets Don affermés ou qui l’auraient été depuis six mois, seront régis et administrés comme les biens nationaux retirés des mains des ecclésiatiques. » M. Enjubanlt, rapporteur , lit l’article 12 qui est adopté sans discussion. Voici sa teneur : « Art. 12. Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux s’étendront et seront appliqués à ceux compris dans les apanages supprimés. » M. Enjubanlt, rapporteur , donne lecture des articles 13 et 14, en ces termes ; « Art. 13. Le Palais d’Orléans ou du Luxembourg et le Palais-Royal sont exceptés de la révocation d’apanage prononcée par le présent décret ; les deux princes auxquels la jouissance en a été concédée et les aînés mâles, chefs de leurs postérités respectives, continueront d’en jouir au même titre et aux mêmes conditions que jusqu’à ce jour. « Art. 14. Il sera avisé aux moyens de fournir, quand les circonstances le permettront, une habitation convenable à Charles-Philippe de France, second frère du roi, pour lui et pour les aînés chefs de sa branche, qui en auront la jouissance au même titre d’apanage, à la charge de réversion au domaine national aux cas de droit. » M. Martineau. Ces deux articles ont une corrélation trop manifeste avec les articles 6, 7 et 8 précédemment ajournés, pour que vous n’en (I) On faisait autrefois renoncer l’apanagiste aux successions; celte formule était vicieuse : on ne succède point à des personnes qui no possèdent rien en propre, parce que l’existence politique a fait cesser pour elles l’existence civile. 47 prononciez pas également l’ajournement. J’en fais la motion expresse. M. de Ea Touche. Les articles 13 et 14 n’ont rien de commun avec les articles 6, 7 et 8, et je propose de les discuter dès à présent. M. le Président met l’ajournement aux voix. L’ajournement est prononcé à la deuxième épreuve, la première ayant paru douteuse. M. Enjubault, rapporteur , lit l’article 15 et dernier. H est ainsi conçu : « Art. 15. Les acquisitions faites par les princes apanagistes dans l’étendue des domaines dont iis avaient la jouissance, par retrait féodal ou cen-suel, confiscation, déshérence ou bâtardise, ou même à titre de réunion ou de retour au domaine moyennant finance, seront réputés engagements, et seront à ce titre perpétuellement rachelabtes. » M. Martineau demande que le comité fasse subir un nouvel examen à cet article contre lequel il aurait à formuler des objections. M. Tronchet propose de substituer la rédaction suivante à celle du comité : « Art. 15. Les acquisitions faites par les apanagistes dans l’étendue des domaines dont ils avaient la jouissance à titre de retrait des domaines, tenus en engagement dans l’étendue de leurs apanages, continueront d’être réputés engagements, et seront à ce titre perpétuellement rachetables. » (On demande la priorité pour l’amendement de M. Tronchet. Gette priorité est accordée.) (L’article 15, amendé, est ensuite décrété sauf rédaction.) M. le Président. L’ordre du jour est le rapport du comité des rapports sur l’affaire du régiment de Languedoc. M. de Broglie, député de Colmar, rapporteur. Messieurs, la pétition du régiment de Languedoc, dont vous avez chargé votre comité des rapports de vous rendre compte, renferme plusieurs objets dont un lui a paru principalement digne de fixer votre attention. Ce régiment a cru voir, dans l’article qui le concerne dans le décret du 26 juillet dernier, une inculpation de sa conduite, prononcée par le Corps législatif : sa délicatesse en a été vivement affectée ; son respect pour l’Assemblée nationale est devenu la mesure de sa sensibilité, et la députation qu’il vous a adressée a été particulièrement chargée de vous présenter l’expression d’une douleur vive, dont l’honneur est le principe, ce qui explique assez la faveur avec laquelle vous avez accueilli cette députation. Votre comité, Messieurs, obligé de vous présenter son avis dans cette circonstance délicate, a cru devoir chercher les lumières qui lui étaient nécessaires à cet égard dans l’examen des circonstances antérieures ; il m’a chargé de vous les retracer rapidement. Vous n’avez pas oublié, Messieurs, qu’il y a plusieurs mois, et lors des premiers troubles de Montauban, le régiment de Languedoc vous parut avoir mérité des éloges par sa conduite, et que votre Président fut chargé de lui écrire une lettre de satisfaction. Depuis cette époque, la malheureuse journée du 10 mai à fourni au régiment de Languedoc une nouvelle occasion, bien pénible,