340 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. conscription des paroisses de la ville de Bar, district de Bar, département de la Meuse. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait, par son comité ecclésiastique, des arrêtés du directoire du département de la Meuse, des 9 mai et 28 août 1791, sur les délibérations du directoire du district, de la municipalité et du conseil général de la commune de Bar, des 7 mai, 19 août, 8 février et 14 août de la même année, concernant la circonscription des paroisses de la ville de Bar, et de l’avis de l’évêque du département, du 28 avril, décrète ce qui suit : Art. 1er. ■ La ville de Bar conservera ses 3 paroisses dans leurs limites et circonscriptions actuelles; et néanmoins le service de la paroisse de Saint-Antoine sera transféré dans l’église des ci-devant Augustiris, et celui de la paroisse de SaiDt-Ëtienne dans l’église du ci-devant chapitre de Saint-Marc et Saint-Pierre. Art. 2. ■ L’Eglise de Saint-Antoine est conservée pour servir d’oratoire à la ville basse ; les curés des paroisses de Notre-Dame et de Saint-Antoine y enverront alternativement un vicaire les dimanches et fêtes, pour y célébrer la messe. » (Ce décret est adopté.) M. lie Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, c’est avec le plus grand regret que j'ai vu l’Assemblée nationale refuser de fonder les bases de la régénération de l’éducation publique ; je demande que du moins elle témoigne son estime pour le précieux travail qui lui a été présenté par M. Talleyrand, en ordonnant qu’il sera réimprimé et distribué aux membres de la prochaine législature. (Assentiment.) Il est encore un autre document dont je demande l’impression: c’est le rapport du comité de mendicité, dont l’Assemblée regrette assurément de n’avoir pas eu le temps de seconder les vues sages et bienfaisantes envers une portion de citoyens si digne d’une attention particulière, et sur laquelle les membres de la prochaine législature se feront, sans doute, un devoir de jeter leurs premiers regards. Pour leur donner les moyens d’exercer plus promptement cet acte de justice et de bienfaisance, je demanderai qu’un exemplaire de cet ouvrage leur soit distribué le plus promptement possible. ( Assentiment .) (L’Assemblée décrète la double motion de M.le Chapelier.) M. d'André. Puisque nous avons renvoyé à nos successeurs le soin ne l’éducation publique, je demande que nous décrétions dès à présent que les établissements d’ instruction actuellement en exercice continueront provisoirement d’exister jusqu’à la nouvelle organisation des écoles. Il serait possible en effet que la prochaine législature ne puisse s’occuper de cet objet que dans 2 ou 3 mois et par suite de notre décret d’ajournement, vous seriez 5 ou 6 mois sans éducation, ce qui est du plus grand danger. D’un autre côté, les instituteurs actuels, s’ils n’ont pas l’assurance de leur état, prendront parti ailleurs, et les collèges, qui ont été déserts pendant 2 ans, le seront une troisième année: or, calculez quelle lacune 3 ans de paresse font dans l’instruction de la jeunesse. [26 septembre 1791.] Voici, en conséquence, mon projet de décret : < L’Assemblée nationale décrète ce qui s it : « Tous les corps et établissements d’instruction et d’éducation publique existants à présent dans le royaume, continueront provisoirement d’exister sous leur régime actuel, et suivant les mêmes lois, statuts et règlements qui les gouvernent. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Il est encore une disposition provisoire qui me paraît infiniment importante et qui consiste à faire comprendre, à partir du 1er octobre prochain, la Constitution française au rang ces matières enseignées par les écoles de droit. Voici mon projet de décret: « L’Assemblée nationale décrète qu’à compter du mois d’octobre prochain, toutes les facultés de droit seront tenues de charger un de leurs membres, professeur dans les universités, d’enseigner aux jeunes étudiants la Constitution française. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Delaudine. La municipalité de Lyon a projeté de changer l’administration de la bibliothèque, qui était sous la direction de l’académie de Lyou. Ce dépôt littéraire renferme, avec des livres précieux, des collections de dessins très utiles aux dessinateurs des manufactures de cette cité commerçante. La municipalité veut fermer cette bibliothèque aux gens de les très et aux artistes, elle l’enlève à l’académie, et elle m’ôte la place de bibliothécaire qui m’était déûrée. Déjà elle dispose du logement qui m’éiait donné, et il ne tient pas à elle que lorsque je vais retourner dans ma patrie, je n’y aie ni asile, ni lieu où reposer ma tête. Je ne mets dans cette affaire aucune aigreur ; mais je pense que jusqu’à l’organisation de l’instruction publique, il ne doit être rien changé, soit à l’égard des académies, soit en ce qui concerne les bibliothèques. Voici mon projet de décret: « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Jusqu’à l’organisation délinitive de l’éducation nationale, la bibliothèque de l’Académie de Lyon continuera d’être ouverte au public, et l’A-cadémie est maintenue dans le local de l’hôtel commun, dont elle est actuellement en possession. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, présente un projet de décret relatif à l'emplacement de l’ administration du département de l’Aisne. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité d’emplacement, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’emplacement de l’administration du département de l’Aisne sera à la charge de tous les administrés de ce département; en conséquence, l'acquisition faite par la municipalité de Laon, rie la maison conventionnelle de la ci-devant abbaye de Saint-Jean, est déclarée nulle et comme non avenue. Art. 2 « Le dii ecloire du département de l’Aisne satisfera incessamment aux décrets précédemment [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] rendus, en se pourvoyant dans les formes qu’ils prescrivent, pour être autorisé à acquérir ou à louer les parties d’édi lices nécessaires pour l'établissement de l’administration et de ses bureaux, à peine, par les membres du directoire, d’en demeurer personnellement responsables. Art. 3. « Il s’occupera également des moyens de réunir, autant qu’il sera possible, dans le même local, l’administration du district de Laon et de ses bureaux. Art. 4. « Les membres du directoire, procureur général syndic, et secrétaire du département, seront tenus de vider, sous quinzaine, les appartements qu’ils occupent dans la maison acquise par la municipalité pour l’emplacement de l’administration, et de payer le loyer pour le temps de leur occupation entre les mains do receveur de la régie des domaines, à dire d’experts nommés d’office par le commissaire de la caisse de l’extraordinaire, qui est chargé spécialement de veiller à l’exécution du présent décret, et d’en rendre compte au pouvoir exécutif. » (Ce décret est adopté.) M. La Rochefoucauld-Liancourt, au nom du comité, de mendicité. Je prie l’Assemblée de mettre à l’ordre du jour pour demain, le projet de loi sur V assistance publique qui lui est présenté par le co' ité de mendicité. Les hôpitaux sont, par la suppression des octrois, privés de leurs revenus, aucun secours de bienfaisance n’a été versé dans le sein ues campagnes. Il est on ne peut pas plus pressant, que vous vous occupiez de cet important objet. M. Merlin. L’Assemblée a trop de travaux à terminer, pour pouvoir en commencer de nouveaux, je demande l’ajournement de celui-ci à la prochaine législature. La question soulevée par M. deLiancourtmérite un examen approfondi ; il ne faut pas la traiter à la légère : gardons-nous, Messieurs, d’un zèle inconsidéré qui pourrait tourner au détriment de ceux dont on plaide les intérêts. M. La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. Il n’y a pas d’amour-propre de la part du comité ; mais l’Assemblée s’attirerait, j’ose le dire, de justes reproches, si elie s’en allait en laissant les hôpitaux avec 12 millions de revenu de moins qu’ils n’en avaient auparavant. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). 11 est indispensable de pourvoir à un objet aussi intéressant. (L’Assemblée décide que le travail de M. de Liancourt sera à l’ordre du jour de demain.) M. Alexandre de Reauliarnais, au nom du comité militaire. Messieurs, le projet de décret que je suis chargé de vous soumettre, a pour objet d’abolir la distinction établie dans la décoration militaire entre les catholiques et ceux qui ne le sont pas, et surtout l’ancienne forme de réception, et la formule du serment exigé jusqu’à ce jour des candidats du ci-devant ordre royal de Saint-Louis; cette forme de réception et ce serment n’étant plus compatibles avec une Constitution qui ne connaît plus d’ordre ni de chevalerie, il faut nécessairement supprimer l’un et 341 l’autre : il y a d’ailleurs un véritable inconvénient d’exiger tant de serments d’un même individu. Désormais les officiers qui recevront la décoration militaire, la recevront comme une simple récompense honorifique, sans contracter aucune obligation nouvelle, aucune fonction qui exige le lien de serment. Le comité militaire vous présente, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. l,r. « Il ne sera plus exigé de serment de ceuxqu obtiendront la décoration militaire; et les formes usitées pour la conférer aux officiers à qui elle est due aux termes de la loi, sont abolies. Art. 2. « La décoration militaire, et les lettres en vertu desquelles un militaire sera autorisé à la porter, seront les mêmes pour tous les officiers, quelle que soit leur religion; les lettres seront conçues dans la forme de celles annexées au présent décret. » Suit, Messieurs, la forme du brevet énoncé eu l’article 2 dont je vais vous donner lecture : LA NATION, LA LOI ET LE ROI. Lettre pour conférer la décoration militaire. « Louis, par la grâce de Dieu, et parla loi constitutionnelle de l’Etat , roi des Français, chef suprême de l’armée. Ayant trouvé que par les services que ... a rendus à l’Etat, cet officier était digne d’obtenir la décoration militaire, Sa Majesté lui accorde cette marque honorable de ses services, et l’autorise, en conséquence, à la porter. Donné à le jour du mois de l’an de grâce, mil sept cent quatre-vingt et de notre règne le « Par le roi. » Vous voyez, Messieurs, que c’est la même forme que l’Assemblée a adoptée pour les nouveaux brevets. M. d’Estourmel. Il faudrait, ce me semble, dire aussi dans le décret que les officiers qui ne font pas profession de la religion catholique et qui ont quitté le service, sans avoir pu, aux termes de l’édit de création de l’ordre de mérite militaire et à cause de leur religion, être admis à cette décoration, seront susceptibles de l’obtenir. ( Marques d’assentiment.) M. Alexandre de Reauharnais, rapporteur. J’adopte la motion de M. d’Estourmel et j’en fais un article 3 ainsi conçu : Art. 3. « Les officiers qui ne font pas profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qui auront quitté le service, seront pareillement susceptibles de la décoration militaire, pourvu qu'ils aient servi le nombre d’années fixé par la loi. » (Ce décret est mis aux voix et adopté avec l’article additionnel deM. d’Estourmel.) M. Eréteau-Saint-Just, au nom des comités diplomatique, de Constitution, militaire, ecclésiastique, de marine et des pensions. Messieurs, vous