432 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 octobre 1790.] (L’amendement de M. Pruguon estmis aux voix et adopté.) L’article 1er est ensuite décrété ainsi qu’il suit: ■TITRE III. Des chanoinesses séculières et des chanoinésses régulières qui vivaient séparément. Art. 1er. « Toutes chanoinesses, dont les revenus n’excèdent pas la somme de 700 livres, n’éprouveront aucune réduction-, celles dont les revenus excèdent ladite somme, auront: 1» 700 livres; 2° la moitié du surplus, pourvu que le tout n’excède pas la somme de 1,500 livres. » Les articles 2 à 9 sont ensuite décrétés, après quelques courtes observations, en ces termes : Art. 2. « La masse des revenus sera formée, déduction faite des charges, d’après les principes et de la manière prescrite par les articles 22, 23 et 24 du décret du 14 juillet, sur le traitement du clergé actuel. Art. 3. « Les chanoinesses qui justifieront avoir fait construire à leurs frais leur maison d’habitation, continueront d’en jouir pendant leur vie, sous la charge de toutes les réparations. Art. 4. « L’article 27 du décret du 24 juillet, concernant le traitement du clergé actuel, sera exécuté à l’égard des chanoinesses: en conséquence, dans les chapitres dans lesquels des titres de fondation ou donation, des statuts homologués par arrêt, ou revêtus de lettres patentes dûment enregistrées, ou un usage immémorial, donnaient, soit à l’acquéreur d’une maison canoniale, soit à celles qui en auraient fait bâtir à ses héritiers ou ayants cause, un droit à la totalité ou partie du prix de la revente de cette maison, ces titres et statuts seront exécutés selon leur forme et teneur, et l’usage immémorial sera suivi, comme parle passé, conformément aux conditions et de la manière prescrite par l’article 27 du décret du 24 juillet dernier. Art. 5. « Dans les chapitres où les revenus sont inégalement répartis, de manière que les prébendes augmentent à raison de l’ancienneté, le sort de chaque chanoinesse sera déterminé sur le pied de ce dont elle jouit actuellement; mais en cas de décès d’une ancienne, son traitement passera à la plus ancienne de celles dont le traitement se trouvera inférieur, et ainsi successivement, de sorte que le moindre traitement sera le seul qui cessera. Art. 6. « Les jeunes chanoinesses, appelées communément nièces, agrégées ou sous toute autre dénomination, qui devaient entrer en jouissance, ( après le décès des anciennes, jouiront de leur traitement à l’époque dudit décès. Art. 7. «Les abbesses inamovibles, dont le revenu n’excède paslasomme de 1,000 livres, n’éprouveront aucune réduction; celles dont le revenu excède ladite somme jouiront: Dde la somme de 1,000 livres ; 2e de la moitié du surplus, pourvu que le tout n’excède pasla somme de 2,000 livres. Après le décès des abbesses titulaires, les coadjutrices entreront en jouissance de leur traitement. Art. 8. « Les chanoinesses dont les revenus anciens avaient pu augmenter en conséquence d’unions légitimes et consommées, mais dont l’effet se trouve suspendu en toutou en partie par lajouis-sance réservée aux titulaires des bénéfices supprimés et unis, recevront au décès des titulaires, une augmentation de traitement proportionnée à la dite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter les traitements au delà du « maximum » déterminé par le présent décret. Art. 9. « Les abbesses et chanoinesses seront payées de leur traitement, à compter du 1er janvier prochain, par les receveurs des districts dans lesquels elles résideront, ainsi et dans la forme qui a été réglée par les articles 40 et 41 du décret du 11 du mois d’août sur le traitement du clergé. » M. Prieur propose par un article additionnel que les chanoinesses qui se marieront demeurent privées de leurs traitements. (Cette proposition est mise aux voix et décrétée.) M. Prieur propose ensuite de rédiger cet article dans les termes suivants : « Tous les traitements décrétés en faveur de tous ecclésiastiques séculiers et des réguliers de l’un et de l’autre sexe, cesseront par les causes qui auraient fait vaquer les titres et prébendes.» (L’Assemblée ajourne cette rédaction.) M. Treilhard, rapporteur , propose d’ajouter à la fin de l’article premier concernant les religieux, les mots suivants : « pour la présente année ; et le premier quartier de leurs pensionssera payé, ainsi qu’à ceux qui sortiront, dans les premiers jours au mois de janvier 1791. » Le rapporteur propose également de substituer dans l’article second du même titre à ces mots : «avant le 1er octobre, » ceux-ci: « avant le 1er novembre prochain. » De substituer dans l’article4 à ces mots : «dans le courant du mois d’octobre prochain », ceux-ci : « dans la première quinzaine du mois de novembre ; » Et enfin de substituer dans l’article 5 à ces mots : « dans le courant du mois de novembre,» ceux-ci : « dans la seconde quinzaine du mois de novembre. » (Ces additions et changements sont décrétés par l’Assemblée.) M. Chasset, membre du comité ecclésiastique, observe qu’il est intéressant que l’Assemblée s’occupe incessamment de la délibération à prendre