|U janvier 1791.] 121 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] dans les hospices, lorsque la Révolution leur a opposé un obstacle. lime semble qu’ils mériteraient, de la part de l’Assemblée, la même commisération et les mêmes secours. En conséquence, je propose par amendement qu’il leur soit accordé un léger secours. L’Assemblée adopte le projet de décret du comité, avec les amendements ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, décrète que par provision il sera payé aux ecclésiastiques détenus dans des maisons de sûreté ou de charité, pour cause de démence ou autre cause légitime, ainsi qu’aux ecclésiastiques infirmes ou âgés de plus de 70 ans, lesquels jouissaient de pensions et secours, sur la caisse des décimes de leur diocèse, un semestre de la pension ou secours annuel qu’ils recevaient précédemment. « Le payement de ce semestre sera fait d’avance, mais en deux termes, par les receveurs de district, et l’Assemblée charge ses comités des pensions, des lettres de cachet et de mendicité, ae lui présenter incessamment un projet pour subvenir au soulagement et à l’entretien desdits ecclésiastiques. » L’ordre du jour est un rapport des comités de V extraordinaire et de V organisation de la direction générale de liquidation, au sujet d'une créance réclamée par il/. d'Orléans. M. Camus, rapporteur (1) .Messieurs, vers latin du mois de décembre dernier, M. d’Orléans, prenant les fait et cause des cessionnaires auxquels il avait transporté ses droits, s’est présenté à M. Amelot pour obtenir le payement d’une créance de 4,158,850 livres, montant de la dot constituée en 1721 à Louise-Elisabeth d’Orléans. Il était porteur d’un avis du comité de liquidation, du 24 septembre 1790, qui avait pensé que la créance se trouvant liquidée par des lettres patentes enregistrées à la chambre des comptes, il n’y avait pas lieu à délibérer de nouveau sur sa liquidation. M. Amelot a observé que les décrets de l’Assemblée ne lui permettant aucun payement que sur un décret particulier, il ne pouvait pas délivrer le mandat; et comme, d’un autre côté, après la déclaration du comité de liquidation, M. Amelot ne voyait aucun comité particulier auquel l’examen dé cette créance dût appartenir, il a engagé M. d’Orléans à s’adresser aux quatre commissaires nommés pour surveiller la caisse de l’extraordinaire. Ceux-ci ont cru devoir conférer avec les commissaires chargés de l’organisation de la direction générale de la liquidation. Le résultat de l’avis des deux comités réunis a été : 1° qu'il y avait lieu d’ordonner le payement de la créance ; 2° que ce payement devait être décrété par l’Assemblée, sans qu’il fût besoin de remettre l’examen des titres au bureau général de liquidation : la dette se trouvant liquidée par des actes qui, dans les formes en usage alors, avaient toute l’authenticité des actes législatifs. Le rapport a été fait à l’Assemblée. L’avis du comité a été combattu dans ses deux parties; l’Assemblée a rendu un décret qui a ordonné: 1° l’ajournement; 2° l’impression du rapport et des titres de la créance; 3° le renvoi de cette affaire à la direction générale de la liquidation. Le membre des deux comités, qui avait été (1) Le Moniteur ne donne qu’une analyse sommaire de ce rapport. chargé de faire le rapport, doit remplir, en ce qui le concerne, l’obligation que l’Assemblée lui a imposée. 11 va rendre compte des motifs qui ont déterminé l’avis des comités pour le payement de la créance de M. d’Orléans. Cet objet est le seul dont il puisse être question aujourd’hui : l’Assemblée ayant déclaré suffisamment, par son décret du 11 janvier, que, s’il y avait lieu au payement de la dette, elle ne voulait l’ordonner que sur le rapport qui lui serait fait par le comité de liquidation, après la vérification du directeur général de la liquidation. Le 7 novembre 1721, il a été passé un contrat de mariage entre le prince des Asturies, fils aîné du roi d’Espagne, héritier présomptif de la couronne d’Espagne, et Louise-Elisabeth d’Orléans, tante de Louis XV, fille du duc d’Orléans, alors régent du royaume. Les motifs de cette alliance sont exposés dans le préambule du contrat. Il y est dit que le roi, « porté du désir d’affermir et de rendre durables « l’amitié parfaite et les liaisons étroites qui doi-« vent toujours subsister entre les deux branches « de la maison royale, aurait arrêté et conclu le « traité de son mariageavec la sérénissime infante * d’Espagne, dame Marie-Anne-Victoire ; Sa Ma-« jesté Très Chrétienne aurait regardé comme un « nouveau moyen de remplir plus parfaitement « les vues qu’elle s’est proposées, et de resserrer « plus étroitement encore des liens dont on ne « peut attendre que d’heureux effets, d’accorder « aux vœux du roi d’Espagne, pour épouse du « prince des Asturies, fils aîné de Sa Majesté Ca-« tholique.... Louise-Elisabeth d’Orléans. » Les conventions du mariage sont arrêtées entre Louis XV, alors mineur, et agissant sous l’autorité du duc d’Orléans, régimt, en présence des princes de la maison de France, et les ambassadeurs du roi d’Espagne. Dans le premier article, il est dit que le roi veut, par l’affection particulière qu’il a pour Mademoiselle d’Orléans, la marier comme si elle était sa propre fille. Le second article des conventions est conçu dans les termes que voici : « En faveur et con-« templation du futur mariage, Sa Majesté Très « Chrétienne a donné et constitué en dot à la _sé-« rénissime princesse, sa tante, la somme de cinq « cent mille écus d’or sol, ou leur valeur : et ce, « pour tous droits paternels et maternels, et au-t très qui lui pourraient appartenir et échoir, aux-« quels, procédant sous la même autorité (du roi), « elle a renoncé et renonce en faveur de ..... « duc de Chartres, son frère ; ou à son défaut et « des siens, en faveur des autres enfants nés et « à naître des seigneur et dame ses père et mère; « et se fera ledit payement en la ville de Madrid : « savoir, un tiers au temps de la célébration dudit « mariage, et les deux autres tiers en deux paye-« ments égaux de six mois en six mois, en sorte « que le payement soit entier et parfait un an après « ladite célébration. » Le contrat de mariage ne contient aucune clause de réversion au roi et à la couronne de la dot de 500,000 écus d’or. Mademoiselle d’Orléans fut envoyée en Espagne, le mariage y fut célébré ; le prince des Asturies monta sur le trône, et Mademoiselle d’Orléans devint reine d’Espagne; mais bientôt après, la mort du roi d’Espagne, arrivée le 31 août 1724, la rendit veuve; et elle repassa en France, conformément à la faculté réservée par son contrat de mariage. En 1725, il fut procédé à la liquidation des 500,000 écus d’or sol constitués en dot à Louise- J22 (Assemblée nationale.] Elisabeth d’Orléans. Par des lettres patentes du Il juin 1725, enregistrées à la chambre des comptes le 28 août suivant, il fut déclaré que l’évaluation des 500,000 éou? d’or se trouvait monter à la somme de 4,158,850 livres ; en conséquence le roi liquide à cette somme la dot de Mademoiselle d’Orléans : « Et en attendant « qu’il ait pourvu au payement de ladite somme, « veut et ordonne qu’elle soit payée annuellement « de la somme de 207,942 1. 10 s., à laquelle « montent les intérêts de celle de 4,158,850 livres, « sur le pied du denier 20; et ce à compter du « jour de la mort du roi d’E-pagne. » Les lettres patentes de 1725 ont été représentées à la chambre des comptes en 1743, en exécution de la déclaration du 14 mars 1741, et inscrites de nouveau dans les registres de la Chambre. Il parait que les 207,942 1. 10 s., montant des intérêts de la dot de la reine d’Espagne, ont été payés exactement. Ils sont portés dans le compte général des revenus et dépenses fixes du premier mai 1789, à la page 84, parmi d’autres dépenses dont l’intitulé est Objets non suspendus, anciennes dettes liquidées. Le titre qui a rendu les auteurs de M. d’Orléans propriétaires de la créance dont il s’agit est un acte passé entre Louis d’Orléans, son aïeul, et la reine douairière d'Espagne, le 26 avril 1742. La reine d’Espagne y cède à Louis d’Orléans, son frère, la nue propriété de la somme de 4,158,850 livres, montant de l’évaluation de la dot de 500,000 écus d’or, sous la condition : 1° du payement en six années d’une somme de 810,000 livres due à divers créanciers par la reine d’Espagne; 2° d’une rente viagère de 69,314 1. 3 s. 4 d., qui ne devait êtr<- payée qu’après l’expiration des six années données pour l’acquit des 810,000 livres, et qui n’a réellement pas été payée, parce que la reine d'Espagne est morte peu de temps après le transport de 1742; 3° à la charge de payer aux officiers et domestiques de la maison de la reine, sur un état de répartition qui était joint à l’acte, et à chacun annuellement, pendant leur vie, une somme montant en masse à 45,111 1. 14 s. Telle est la créance dont M. d’Orléans réclame aujourd’hui le payement, tels sont les titres sur lesquels il appuie sa demande. Il ne parait pas possible, d’abord, d’élever aucun nuage sur le fait de la propriété, existante dans la main de M. d’Orléans, de la créance de 4,158,150 livres. NVst-il pas incontestable que Lo uisc— E lisabeth d Orléans a acquis, parson contrat de mariage du 7 novembre 1721, par la constitution de dot qui y est portée, par la donation que ce contrat contient en sa faveur, la propriété incommutable de 500,000 écus d’or? La donation est écrite dans un acte public et solennel, dans un acte qui tient même de la nature des traités entre deux Etats, puisqu’un des motifs du mariage était de resserrer les liens de l'union entre les deux branches de la maison de France, entre les deux royaumes d’Espagne et de France. Ce don solennel, fait à la vérité par un roi mineur, mais fait en présence et de l’aveu de tous les princes (telles étaient alors les dénominations et la forme du régime public) à la fille du régent de France, est confirmé par les lettres patentes du 11 juin 1725, enregistrées à la chambre des comptes à l’époque de leur concession, vérifiées de nouveau en 1743. Il est confirmé par une exécution constante et publique de ces mêmes lettres, par le payement annuel des {Il janvier 1791. 1 intérêts de la somme capitale, depuis le 31 août 1724, jusque et compris l’année 1789. Louise-Elisabeth d’Orléans, après avoir conservé jusqu’en 1742 la propriété de la créance que son contrat de mariage lui avait donnée, que l’exécution de ce contrat de mariage lui avait assurée, la transmet alors, par une voie légitime, par une cession faite à titre onéreux, à Louis d’Orléans, son frère, duquel elle a passé, par succession, à M. d’Orléans qui demande aujourd’hui à en être payé comme de sa chose; comme d’une chose qui lui apparlient à titre d’héritier de son père et de son aïeul; qui appartenait à son aïeul par une acquisition légitime, et qui était entrée originairement dans la main de Louise-Elisabeth d’Orléans par un acte que sa nature et une possession de soixante-cinq années, publique , tranquille, ne permettent pas d’attaquer. Les comités n’ont pas pensé que l’article 1er, du tome III, du décret du 3 août 1790, qui supprime, avec les pensions et les dons, les assu-rances de dot et de douaires , fût applicable à la concession d’une dot faite à la fille du régent de France en 1721, pour contracter une alliance avec l’héritier présomptif de la couronne d’Espagne; à une concession faite par un acte authentique; à une concession suivie d’une possession longue, publique et paisible, de soixante-cinq années. Ils ont été persuadés que les dons que l’Assemblée ava t anéantis étaient ceux qu’aucune forme publique u’avait mis sous la sauvegarde île la loi : mais qu’à l’égard de ceux qui se trouvaient portés dans des actes solennels, dans des aebs de l’ordre lég slatif, tels qu’étaient en 1721 et 1725 des lettres patentes enregistrées dans les cours, la foi publique devait eu maintenir l’exécution. M. d’Orléans leur a donc, encore une fois, paru possesseur légitime d’une créance, à la charge de la nation. Le fait que l’aïeul de M. d’Orléans a acquis, par l’acte de 1742, la créance d’une somme donnée sous la condition de renoncer à des successions d jà recueillies par lui-même, n'a pas paru, aux yeux des comité', un moyen de nullité contre cet acte de 1742. Il est très ordinaire de voir les personnes en faveur desquelles un frère ou une sœur ont renoncé à des successions, lorsqu’on les a mariés, recueillir ensuite, par elles-mêmes ou par leurs représentants, la succession de ceux qui avaient consenti à ces renonciations en leur faveur ; les lois n’ont établi aucune prohibition à cet égard, et les principes ne permettaient pas d’en établir. Une dot, accordée soit sous la condition de renonciation aux successions, soit sous toute autre condition, devient la propriété de la personne à qui elle a été donnée. Or, il n’est pas douteux que l’on transmette à ses héritiers toutes ses propriétés : et comme elles se transmettent par la voie de la succession, elles se transmettent aussi par des dispositions faites du vivant du propriétaire, dans des actes légitimes. Le transport de 1742 a été un acte de cette nature. Louise-Elisabeth d’Orléans, propriétaire libre de sa constitution dotale, a pu la céder à son frère, aux conditions écrites dans l’acte de 1742. Elle aurait pu la cédera un étranger; pourquoi n’aurait-elle pas pu la céder à son frère? Le titre de la cession, acte valable par sa nature, inattaquable dans la main d’un étranger, ne saurait perdre ces caractères pour se trouver dans les mains de M. d’Orléans. De la considération de la créance en elle-même, les comités réunis ont passé à la eonsidé-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 janvier 1791.] [Assemblée nationale.] ration de l'époque à laquelle elle devait être acquittée. La créance leur a paru actuellement exigible. Le contrat de mariage du 7 novembre 1721 porte ia stipulation que la dot qui y est constituée sera payée, savoir : un tiers au temps de la célébration du mariage , et les deux autres tiers en deux payements égaux , de six mois en six mois, en sorte que le payement soit entier et parfait un an après ladite célébration. Il y a donc longtemps que la créance devait être acquittée. C’est un manquement aux engagements pris par l’acte de 1721 que d’avoir différé de la payer; mais manquer à un engagement n’est pas l'anéantir : et loin que les années qui s’écoulent effacent une dette dont on reconnaît chaque année l’existence par le payement des arrérages, ces années ajoutent, en s’accumulant, un nouveau poids à la justice de la demande du créancier : plus on a tardé à lui faire justice, et plus on la lui doit exacte et complète, lorsqu’il élève la voix pour l’obtenir. Les intérêts ont été payés; mais la nature de la créance stipulée, exigible à des termes fixes, n’a point été chargée. Les lettres patentes, qui assurent les intérêts jusqu’au payement du capital, n’altèrent pas la clause du contrat de mariage qui déclare la dette exigible. La créance ne consiste pas dans une rente constituée; jamais il n’y a eu de rente établie en faveur de Louise-Elisabeth d’Orléans. Ce n’est pas Mademoiselle d’Orléans qui a versé, entre les mains du roi, 500,000 écus d’or pour acheter une rente , c’est le roi qui a contracté l'obligation de faire payer à Mademoiselle d’Orléans 500, 000 écus d’or. Les intérêts n’ont été payés qu’à raison du retard de l’acquit du capital : et de tels payements, loin d’éteindre la dette du capital, sont un avertissement continuel qu’on a manqué à sa parole; qu’on a négligé de satisfaire à ses engagements, et qu’on ne doit pas différer à les remplir au delà du temps où l’on aura des fonds pour les acquitter. Cette situation est celle du Trésor public vis-à-vis de M. d’Orléans. Tant que les fonds manquaient dans le Trésor, M. d’Orléans a du sc contenter des intérêts du capital qui lui étaient dus : aujourd’hui qu’il existe des fonds , M. d’Orléans exerce un droit légitime en demandant le payement de sa créance et ia nation fera un acte de justice en l’acquittant, sauf à prendre les tempéraments convenables pour ne pas tirer, en un seul payement, une somme trop forte de Ja caisse de l’extraordinaire. D’après ces réflexions, les comités réunis proposent le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera payé à M. d’Orléans la somme de 4,1 58,850 livres, montant de la dot de 500,000 écus d’or, constituée à Louise-Elisabeth d’Orléans. « Le payement sera fait par la caisse de l’extraordinaire , en quatre parties, de mois en mois » PIÈCES JUSTIFICATIVES faisant suite au rapport cle M. Camus. Contrat de mariage de Louise-Elisabeth d'Orléans avec le prince des Asturies. Du 7 novembre 1821. Au nom du Dieu créateur, soit notoire à tous, qu’eu même temps que très haut, très excellent m et très puissant prince Louis XV, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, porté du désir d’affermir et de rendre durables l’amitié parfaite et les liaisons étroites qui doivent toujours subsister entre les deux branches de sa maison royale, aurait arrêté et conclu le traité de sou mariage avec la sérénissime infâme d’Espagne, dame Marie-Anne-Victoire, Sa Majesté Très Chrétienne aurait regardé comme un nouveau moyen de remplir plus parfaitement les vues qu’elle s’est proposées, et de resserrer plus étroitement encore des liens dont on ne peut attendre que d’heureux effets; d’accorder aux désirs de très haut, très excellent et très puissant prince Philippe V, par la grâce de Dieu, roi d'Espagne, pour épouse de très haut et très puissant prince, le prince des Asturies, fils aîné de Sa Majesté Catholique, et de feu très haute, très excellente et très puissante princesse Marie-Louise-Gabrieile de Savoie, sa première épouse et compagne, très haute et très puissante princesse Louise-Elisabeth d’Orléans, tante de Sa Majeslé, et fille de très haut et puissant prince Philippe, petit-fils de France, oncle de Sa Majesté, régent du royaume, et de très haute et puissante princesse Marie-Françoise de Bourbon, son épouse, tante de sadite Mijesté. Et comme les vertueuses et aimables qualités de ladite sérémssime princesse d’Orléans la rendent chère à Sa Majesté, elle a cru qu’tdle ne pouvait lui donner une marque plus éclatante de son amitié, qu’en l’accordant en mariageaudit sérémssime prince des Asturies; et dans cette vue, elle aurait, de l’avis de M.le duc d’Orléans, régent, nommé des commissaires pour, conjointement avec ceux de Sa Majesté Catholique, convenir des articles et conditions nécessaires pour parvenir à l'accomplissement de ce mariage, lesquels articles ont été signés et arrêtés de nouveau à Paris, le 14 de ce mois, suivant les pouvoirs respectifs desdits eom-missaires, et conformément aux traités et articles préliminaires de mariage arrêtés et signés à Madrid le 5 octobre dernier, ratifiés par Sa Majesté le 20 dudit mois, et par le roi catholique le 28 du même mois; et c’est par les mêmes motifs, qu’en présence et du consentement et vouloir de très haut, très excellent et très puissant prince Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre; de très haut et très puissant Philippe, petit-fils de France, duc d’Orléans, régent du royaume ; de très haute et très puissante princesse Marie - Françoise de Bourbon, épouse et compagne dudit seigneur duc d’O léans; et de ladite très haute et puissante princesse d’Orléans, stipulant sous l’autorité de Sa Majesté, et desdits seigneur et dame, ses père et mère ; et en présence aussi de très haute et très puissante princesse Elisabeth Charlotte, princesse Palatine du Rhin, duchesse de Bavière, veuve de très haut et très puissant prince Philippe d’Orléans, grand-oncle de Sa Majesté, de très haut et très puissant prince Louis d’Orléans, duc de Chartres; de très haute et puissante princesse Anne Palatine de Bavière, veuve de très haut et puissant prince Henri-Jules de Bourbon, prince de Coudé ; de très hauie et puissante princesse Louise-Erançoise de Bourbon, légitimée de France, veuve de très haut et puissant prince Louis de Bourbon, prince de Condé; de très hautei puissant prince Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé, grand-maître de France, suriutemiantde l’éducaiion de Sa Majesté; de tiès haut et puissant prince Charles de Bourbon, comte de Gharolais ; de très haut et puissant prince Louis de Bourbon, comte de Clermont ; de très haute et puissante princesse Marie-Anne de ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 424 [Assemblée nationale.] Bourbon, légitimée de France, veuve de très haut et puissant prince Louis de Bourbon, prince de Conti ; de très haute et puissante princesse Marie-Thérèse de Bourbon, veuve de très haut et puissantprince François-Louisde Bourbon, prince de Conti ; de très haut et puissant prince Louis-Armand de Bourbon, princedeConti ; de très haute et puissante princesse Louise-Elisabeth de Bourbon, épouse dudit seigneur prince de Conti ; de très haute et puissante princesse Louise-Anne de Bourbon-, de très haute et puissante princesse Marie-Anne de Bourbon ; de très haute et puissante princesse Louise-Adélaïde de Bourbon ; de très haut et puissant prince Louis-Alexandre de Bourbon, légitimé de France, comte de Toulouse, amiral de France, d’une part. De haut et puissant seigneur dom Joseph Tel-lès, Giron, Venaridès, Cavillo, Tolède, Ponce-de-Léon et Aragon, Gomez-de-Sandoval, Henriquez-de-Rivera, duc d’Ossone, comte de Vrena et de Pinto, marquis de Penafiel, Carazena et de Fro-mistad, grand chambellan du roi d’Espagne, grand notaire des royaumes de Castille, lieutenant général des armées de Sa Majesté Catholique, premier lieutenant de ses gardes du corps, son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté ; et du sieur Patricio-Laulès, chevalier de l’ordre d’Alcantara, commandeur de Golmenar-de-Oreja, dans le même ordre, lieutenant général des armées du roi d’Espagne et son ambassadeur ordinaire près Sa Majesté; munis de ses pleins pouvoirs et de ceux de très haut et très puissant prince Louis, prince des Asturies, agissant sous l’autorité dudit seigneur roi son père, à l’effet des présentes, d’autre part; les conventions et traités de mariage entre ledit sérénissime prince des Asturies et ladite sérénissime princesse d’Orléans ont été accordés et arrêtés ainsi qu’il suit : Premièrement. C’est à savoir, que Sa Majesté Très Chrétienne promet de donner en nom et loi de mariage au sérénissime prince des Asturies la sérénisî-ime princesse d’Orléans, sa tante, à ce présente, procédant sous l’autorité de Sadite Majesté Très Chrétienne qui veut bien, par l’affection particulière qu’elle a pour elle, la marier comme si elle était sa propre tille; comme aussi promet ie sérénissime prince des Asturies, agissant sous l’autorité de Sa Majesté Catholique, et représenté par les susdits ambassadeurs et plénipotentiaires de Sadite Majesté Catholique, et dudit sérénissime prince des Asturies, de prendre à femme et épouse la sérénissime princesse d’Orléans pour être ledit mai iageparfait, accompli et solennisé aussitôt que les parties contractantes auront l’âge prescrit par les saints Canons, en face delà sainte Eglise catholique, apostolique et romaine, en la cour de Madrid, après avoir préalablement obtenu dispense de notre Saint-Père le Pape à raison de la proximité et consanguinité entre le sérénissime prince des Asturies et la sérénissime princesse d’Orléans. Secondement. En faveur et contemplation dudit futur mariage, Sa Majesté Très Chrétienne a donné et constitué en dot à la sérénissime princesse, sa lame, la somme de cinq cent mille écus d’or sol, ou leur valeur, et ce pour tous droits paternels et maternels, et autres qui lui pourraient appartenir et échoir, auxquels, procédant sous la même autorité, elle a renoncé et renonce en faveur de très haut et puissant prince le duc de Chartres son frère, ou, à son défaut et des siens, en faveur des autres enfants nés et à naître desdits seigneur et dame ses père et [Il janvier 1791.] mère ; et se fera ledit payement en la ville de Madrid, savoir : un tiers au temps de la célébration dudit mariage, et les deux autres tiers en deux payements égaux de six mois en six mois, en sorte que le payement soit entier et parfait un an après ladite célébration. Troisièmement . Et de plus mondit seigneur duc d’Orléans donne à la sérénissime princesse, sa fl lie, la somme de quarante mille écus, espèces en bagues et joyaux, qu’il lui fera remettre entre les mains, lors de son passage en Espagne. Quatrièmement. A été convenu et accordé que ledit seigneur roi catholique, en son nom et en celui du sérénissime prince des Asturies, futur époux, assurera ladite somme de cinq cent mille écus d’or sol sur bonnes et suffisantes rentes à raison du denier vingt, au contentement raisonnable des ministres qui, à cet effet, seront nommés et députés par Sa Majesté Très Chrétienne, et seront données bonnes et suffisantes hypothèques pour la sûreté dudit dot ; et si ladite sérénissime princesse aime mieux jouir des rentes, villes et lieux qui lui seront donnés pour hypothèques, que de la rente dudit dot, à raison du denier vingt, et qu’il lui soit pourvu, comme aux autres princesses de pareil rang en Espagne pour leurs maisons , en la forme et grandeur qu’il en a été usé et s’use; en tel cas la rente desdites hypothèques sera comptée selon et ainsi que lesdites rentes sont à présent en Espagne, et ainsi que les autres de même qualité sont assignées. Cinquièmement. Plus a été promis parlesdits sieurs commissaires du roi d’Espagne, au nom de Sa Majesté Catholique et du sérénissime prince des Asturies stipulant comme dessus, de donner à ladite sérénissime princesse des bagues et joyaux de la valeur de cinquante mille écus d’or sol, qui sortiront nature de propre et d’héritage à ladite sérénissime princesse, comme seront aussi toutes les autres bagues et joyaux qu’elle portera, lesquels demeureront pour elle , ses hoirs, successeurs et ayants cause. Sixièmement. Ledit seigneur roi catholique, et le sérénissime prince des Asturies, stipulant sous la même autorité, promettent de donner à ladite sérénissime princesse entretènement pour son état de maison, tel qu’il convient à si grande princesse destinée à porter la couronne, et icelui assigner sur bonnes rentes, avec sûres et fermes assignations et suffisantes hypothèques, au contentement de la susdite princesse. Septièmement. A été aussi convenu et accordé, qu’au lieu de douaire dont on a accoutumé d’user en France, ladite sérénissime princesse aura pour augment de dot dudit mariage, selon l’usage des royaumes d’Espagne, la somme de cent soixante-six mille six cent soixante-six écus d’or sol, qui reviennent au tiers de la somme entière dudit dot; lequel augment de dot, étant ledit mariage dissolu, et ladite sérénissime princesse survivant ledit sérénissime prince des Asturies son futur époux, lui sortira nature d’héritage pour elle, les siens et ayants cause, pour en pouvoir disposer soit entre vifs ou par dernière volonté, conformément à l’usage et coutume d’Espagne ; et lorsque ledit mariage sera consommé, sera baillé assignation à ladite sérénissime princesse de la susdite somme de cent soixante-six mille six cent soixante-six écus d’or sol, pour en jouir ledit cas d’augment de dot arrivant, et ce en la même forme et ma-ARCH1YES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 janvier 1791.] 125 nière que les deniers etrentes dudit dot lui seront assignés. Huitièmement. À été arrêté que la dissolution dudit mariage avenant, et ladite sérénissime princesse survivant ledit sérénissime prince son époux, elle pourra partir et se retirer franchement et librement dudit royaume d’Espagne toutes et quantes fois qu’il lui plaira; et avec elle tous ses ofiiciers, domestiques et serviteurs, et retourner en France, faire apporter et amener avec soi tous et chacun ses biens, joyaux, habits, vaisselle et autres meubles quelconques, sans que, pour quelque occasion que ce soit, ou qui pourrait survenir, il fût fait ou mis directement ou indirectement aucun empêchement ou retardement à son dépari, ni à la jouissance dudit augment de dot et assignation des deniers de son-dit mariage qui lui auront été donnés ou dû être donnés ; pour sûreté de quoi, seront donnés par le roi catholique, tant pour lui que pour le sérénissime prince futur époux, à Sa Majesté Très Chrétienne, avant que ladite sérénissime princesse sorte d’auprès d’elle, les lettres d’assurance qui seront à ce nécessaires, scellées du sceau de Sa Majesté Catholique, avec promesse sur sa foi et parole royale, et sur celle du sérénissime prince des Asturies, agissant sous son autorité, de les garder et accomplir inviolablement, tant pour Sadite Majesté Catholique pour ledit sérénissime, prince, que pour ses successeurs en ses royaumes. Neuvièmement. Plus a été convenu et accordé que ladite sérénissime princesse sera conduite et rendue aux frais de Sa Majesté Très Chrétienne, comme il convient à une princesse de son rang, et à l’alliance qu’elle prend, jusqu’aux frontières d’Espagne, et qu’elle sera reçue et accueillie avec les mêmes honneurs et distinctions de la part dudit seigneur roi d’Espagne, et du sérénissime prince des Asturies. Dixièmement. Tout ce que dessus a été convenu et arrête par exprès, en faveur dudit mariage, promettant Sa Majesté Très Chrétienne, en for et parole de roi, l’entretenir, garder et observer in-violablement, sans aller, ni souffrir qu’il soit allé directementou indirectement au contraire; comme le susdit duc d’Ossone, ambassadeur extraordinaire du roi d’Espagne, et le sieur Palricio-Laulès, son ambassadeur ordinaire et ses plénipotentiaires, au nom de Sa Majesté Catholique, et en celui du sérénissime prince des Asturies, stipulant comme dessus, et en vertu de leurs pleins pouvoirs et procurations, promettent pareillement d’entretenir, garder et observer tout le contenu ci-dessus, sans jamais aller, ni souffrir qu’il soit allé directement ou indirectement au contraire, le tout sous l’obligation de tous et chacun leurs biens présents et à venir. Renonçant réciproquement lesdi tes parties à toutes lois, coutumes, usages et autres choses à ce contraires. Et ont signé de leur propre main le présent contrat, duquel l’original est demeuré par devers nous, pour, eu vertu d’icelui, en délivrer les expéditions nécessaires en la forme ordinaire. Fait et passé au château des Tuileries, le seizième jour de novembre mil sept cent vingt-un, par devant nous, conseillers secrétaires d’Etat et des commandements de Sa Majesté. Signé : Le cardinal Dubois et PhiuppeàUX. Certifie véritable et conforme à l'original, étant aux archives du Palais-Royal. Lettres 'patentes pour la liquidation de la dot de Louise-Elisabeth d’ Orléans . Du 11 juin 1725. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos aînés et féaux conseillers, les gens tenant notre chambre des comptes de Paris, salut. Nous avons donné et constitué en dot à notre très chère et très aimée tante, Louise-Elisabeth d’Orléans, à présent reine douairière d’Espagne, cinq cent mille écus d’or sol, ou leur valeur, par son contrat de mariage avec le prince des Asturies, passé entre nous et notre très cher et très-amé frère et oncle le roi d’Espagne, le seize novembre mil sept cent vingt-un. Suivant l'évaluation que nous avons fait faire desdits cinq cent mille écus d’or sol, ils se sont trouvés monter à la somme de quatre millions cent cinquante-huit mille huit cent cinquante livres; et en attendant qu’il ail été par nous pourvu au payement de ladite somme, nous avons jugé à propos d’assurer à la reine douairière d’Espagne, notre sœur, cousine et tante, la jouissance des intérêts de ladite somme sur le pied du denier vingt. A ces causes nous avons, par ces présentes, signées de notre main, liquidé et liquidons à la somme de quatre millions cent cinquante-huit mille huit cent cinquante livres, les cinq cent mille écus d’or sol, que nous avons donnés et constitués eu dot à notre très chère et très-amée sœur, cousine et tante, Louise-Elisabeth d’Orléans, reine douairière d’Espagne, par son contrat de mariage du seize novembre mil sept cent vingt-un; et en attendant que nous ayons pourvu au payement de ladite somme, voulons, ordonnons et nous plaît, que ladite reine douairière d’Espagne soit payée annuellement par le garde de notre Trésor royal en exercice, et sur les quittances du trésorier de sa maison, de la somme de deux cent sept mille neuf cent quarante-deux livres dix sols, à laquelle montent les intérêts de celle de quatre millions cent cinquante-huit mille huit cent cinquante livres, sur le pied du denier vingt, et ce, à commencer du jour de la mort du roi d’Espagne, qui est du trente-un août mil sept cent vingt-quatre; ordonnons que les quittances du payement desdits intérêts seront par vous passées et allouées dans la dépense des comptes du garde de notre Trésor royal, sans aucune difficulté. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer, et te contenu eu icelles, garder et exécuter selon leur forme et teneur, car tel est notre plaisir. Donné à Chantilly, le onzième jour de juin, l’au de grâce mil sept cent vingt-cinq, et de notre règne le dixième. Signé : Louis. Au-dessous est écrit : Par le roi. Signé: Pliilippeaux . Et plus bas : Regtstrées eu la chambre des comptes, ouï et ce requérant le procureur général du roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, le vingt-huit août mil sept cent vingt-cinq. Signé : Ducornet. En marge est écrit : Représentées le dix-huit mars rail sept cent quarante-trois, transcrites, insérées dans les registres de la chambre des comptes, en execution de la déclaration du roi, du quatorze mars mil sept cent quarante-un, et suivant l’arrêt de la chambre dudit jour dix-huit mars mil sept cent quarante-trois, intervenu sur requête à elle présentée, à cette tin, dont acte. Signé : Ducornet. Certifié véritable et conforme à l’original, étant aux archives du Palais-Royal. Bichet. Bichet. 126 lAssettiHée nation ale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Transport fait par Louise-Elisabeth d'Orléans , à Louis d'Orléans, de la somme de 4,158,850 livres , montant de sa dot. Du 26 avril 1742. A tous ceux qui verront ces présentes lettres, Gabriel-Jérôme de Bul lion , chevalier comte d’E - climont et autres lieux, maréchal des camps et armées du roi, son conseiller en ses conseils, prévôté et vicomté de Paris, salut. Savoir taisons que par-devant maîtres Jacques-Louis Leverrier et Antome-François Doyen, conseillers du roi, notaires au Châtelet de Paris, soussignés, fut présente très haute, très puissante et très excellente princesse Louise-Elisabeth, reine douairière d'Es-agne, demeurant à Paris au palais du Luxem-ourg, paroisse Saint-Sulpice. Laquelle voulant pourvoir tant au payement de huit cent dix mille livres de dettes, que Sa Majesté Catholique a été obligée de faire à son retour d’Espagne en France, qu’à la récompense des officiers et domestiques de sa maison au temps de son décès, et désirant assurer de son vivant l’exécution de ses volontés à ce sujet, même se procurer pendant sa vie une jouissance plus considérable que celle qu’elle a actuellement, s’est déterminée à l’aliénation de la nue propriété (sans se départir cependant de l’usufruit et jouissance pondant sa vie) des quatre millions cent cinquante-huit mille huit cent cinquante livres, à quoi ont été évalués les cinq cent mille écus d’or sol que le roi lui a constitués en dot par son contrat de mariage du seize novembre mil sept cent vingt-un avec le scrémssime prince des Asturies, décédé roi d’Espagne. Et Sa Majesté Catholique ayant communiqué son dessein à Monseigneur le duc d’Orléans sou frère, en faveur de qui elle souhaite faire cette aliénation, elle l’aurait trouvé disposé à seconder et remplir ses justes et légitimes intentions, en acceptant cette aliénation. En conséquence, Sa Majesté Catholique a cédé, quitté et transporté à très haut, très puissant et très excellent prince Monseigneur Louis d Orléans, duc d’Orléans, de Valois, de Chartres, Nemours et Montpensier, premier prince du sang, demeurant à Paris au Palais-Royal, paroisse Suiut-Eus-tac’ne, à ce présent et acceptant: La nue propriété de la somme de quatre millions cent cinquante huit mille huit cent cinquante livres à laquelle, par l’évaluation que le roi a fait faire, se sont trouvés monter les cinq cent mille écus d’or sol que le roi a constitués en dot à Sa Majesté Catholique par son contrat de mariage du seize novembre mil sept cent vingt-un avec le sérénissime prince des Asturies, décédé roi d’Espagne. Sa Majesté Catholique se réservant expressément l’usufruit et jouissance pendant sa vie, des deux cent sept mille neuf cent quarante-deux livres dix sols, que le roi, par ses lettres patentes données à Chantilly le onze juin mil sept cent vingt-cinq, registres en la chambre des comptes le vingt-huit août en suivant, a ordonné être payées annuellement par le garde de son Trésor royal en exercice, à Sa Majesié Catholique, sur les quittances du trésorier général de sa maison, pour les intérêts sur Je pied du denier vingt, de ladite somme de quatre millions cent cinquante huit mille huit cent cinquante livres, en attendant le payement du capital. lll janvier 1791.] Pour de ladite somme de quatre millions cent cinquante-huit mille huit cent cinquante livres, jouir, faire et disposer dès à présent, en toute propriété par mondit Seigneur duc d’Orléans, sous les conditions ci-après, et n’en avoir la jouissance par mondit Seigneur que du jour du décès de Sa Majesté Catholique, laquelle s’en réserve expressément l’usufruit et jouissance pendant sa vie. Sa Majesté Catholique a fait remettre une copie de son contrat de mariage et des lettres patentes du onze juin mil sept cent vingt-cinq entre les mains du sieur Danjant, garde des archives de Monseigneur le duc d’Orléans qui le reconnaît. Ce transport fait sous les charges et conditions qui suivent : La première, que mondit Seigneur duc d’Orléans sera tenu, comme il le promet, de faire payer par le trésorier général de sa maison, dans l’espace de six années à compter du premier janvier mil sept cent quarante-trois, en six payements, chacun de cent trente-cinq mille livres par année, la somme de huit cent dix mille livres à laquelle montent les dettes que Sa Majesié Catholique a été obligée de faire à son retour d’Espagne en France, suivant l’état demeuré ci-joint: lesquels payements se feront annuellement tant du vivant qu’après le décès de Sa Majesté Catholique, si elle décédait dans cet espace de temps, entre les mains et sur les quittances du trésorier général de sa maison, dont le premier payement se fera au premier janvier mil sept cent quarante-quatre, et ainsi sera continué d’année en année jusqu’au parfait payement de ladite somme de huit cent dix mille livres. La seconde, qu’à compter du premier janvier mil sept cent quarante-neuf, temps de l’expiration desdites six années convenues pour le payement de ladite somme de huit cent dix mille livres, mondit Seigneur le duc d’Oiléans sera tenu et promet de faire payer annuellement, par le trésorier général de sa maison, à Sa Majesté Catholique pendant sa vie, sur les quittances du trésorier général de sa maison la somme de soixante-neuf mille trois cent quatorze livres trois suis quatre deniers par augmentation aux deux cent sept mille neuf cent quarante-deux livres dix sols de revenus annuels que Sa Majesté Catholique s’est réservés ci-dessus, dont le premier payement se fera au premier janvier mil ? ept cent cinquante, et ainsi continuer d’année en année pendant sa vie et jusqu’au décès de Sa Majesté Catho'ique, lors duquel Monseigneur le duc d’Orléans demeurera déchargé de ladite somme de soixante-neuf mille trois cent quatorze livres trois sols quatre deniers d’augmentation annuelle : et même dans le cas où Sa Majesté Catholique viendrait à décéder soit avant ou dans le cours des six années convenues pour le payement desdits huit cent dix mille livres. La troisième, qu’à compter du jour du décès de Sa Majesté Catholique, en quelque temps qu’il arrive et sans suspendre ni diminuer le payement de ladite somme de huit cent dix m lie livres clans le cours desdites six années, mondit Seigneur duc d’Orléans demeurera chargé, comme il se charge par ces présentes, tant pour les princes ses hoirs et ayants cause, de faire payer annuellement à compter du jour dudit décès, par le trésorier général de sa maison, pendant la vie, sur la tête et pour récompense d* s officiers et domestiques de Sa Majesté Catholique an temps de son décès, entre les mains et sur les quittances du trésorier général de sa maison, la somme de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 janvier 1791. J quarante-cinq mille cent onze livres quatorze sols Six deniers de pensions viagères, faisant la moitié de leurs gages et appointements, que Sa Majesté Catholique veut être payée aux officiers et domestiques de sa maison au temps de son décès, suivant l’état ci-joint, pour récompense de leurs services : lesquelles pensions viagères diminueront et s’éteindront à mesure du décès de chacun desdits officiers et domestiques, conformément à sa distribution dans ledit état. La quatrième, que les soixante-neuf mille trois centquatorzelivresquatorze solssix deniers d’augmentation annuelle pour Sa Majesté Catholique pendant sa vie, et les quarante-cinq mille cent onze livres quatorze sols six deniers destinés par année pour récompense des officiers et domestiques de sa maison au temps de son décès , ne serontsujets à aucune retenue ni diminution, en quelque temps et pour quelques causes que ce soit, même pour dixième imposé ou à imposer; telle étant la volonté et l’intention de Sa Majesté Catholique et de Monseigneur le duc d’Orléans. La cinquième et dernière, que Sa Majesté Catholique se réserve son privilège de droit sur les quatre millions centcinquante-huit mille huit cent cinquante livres cédées par le présent acte, pour l’exécution de toutes les conditions ci-dessus, à laquelle mondit Seigneur le duc d’Orléans, sans qu’une obligation déroge à l’autre, affecte tous ses biens, domaines et possessions. L’état des dettes et l’état des officiers et domestiques de Sa Majesté Catholique, qui sont joints à ces présentes, ont été paraphés par Sa Majesté Catholique et par Monseigneur le duc d’Orléans, en présence des notaires soussignés. Et pour l’exécution des présentes et dépendances, Monseigneur le duc d’Orléans a élu domicile eu la demeure du sieur Palerne, trésorier général de sa maison, sise rue des Bms-Enfants, paroisse Saiut-Eustaehe, auquel lieu il cousent la validité de tous actes de justice, nonobstant changement de demeure, promettant exécuter ces présentes en tout leur contenu, forme et teneur, sous l’obligation, comme dit est, de tous et chacun ?es susdits biens meubles et immeubles présents et à venir, qu’il a pour ce soumis à la justice et contrainte de la juridiction du Châtelet de Parts, renonçant en outre à toutes choses contraires à cesdiles présentes qui furent scellées par ledit M. Doyen, et faites et passées à Paris, à l’égard de Sa Majesté Catholique au palais du Luxe nbourg, et a l’égard de Monseigneur le duc d’Orléans au Palais-Royal, le vingt-sixième jour d’avril de Pau mil sept cent quarante-deux, avant midi. Sa Majesté Catholique et Monseigneur le duc d’Orléans ont signé eu présence des notaires soussignés; la minute des présentes demeurée audit Me Doyen, notaire. Signé : Leverrier et Doyen, notaires, avec paraphe. Certifié véritable et conforme à l’expédition, étant aux archives du Palais-Royal. ÊICIIET. M. de Folleville. Je propose un amendement au projet de décret qui vient de vous être lu. La mesure que propose votre comité est de toute justice; je trouve toutefois que le délai du premier payement est trop rapproché. Eu rendant justice a M. d’Orléans, il faut laisser à ses créanciers un temps suffisant pour former les oppositions que vous avez autorisé tous les créanciers à faire à la caisse de l’extraordinaire. 127 Je demande donc que le premier payement soit différé de six semaines. M. Martineau. Je suis bien éloigné d’avoir la moindre inquiétude sur l’exactitude de vos comités; mais il ne nous appartient fias, ni au comité non plus, de liquider une créance. On nous dit qu'elle a été liquidée par des lettres patentes. Nous ne devons pas connaître toutes ces liquidations. Nous avons établi en principe qu'il nous fallait absolument une responsabilité; il y a donc une nécessité indispensable que ces titres passent sous les yeux du bureau de liquidation, et je demande en conséquence que l’affaire lui soit renvoyée. {Applaudissements.) Il est très possible que cette créance ait été acquittée en tout ou en partie. Ce n’est point à l’Assemblée nationale à entrer dans ces détails, à juger qu’elle n’a pas été remboursée, à en ordonner sur-le-champ la rentrée; ce serait nous ériger en tribunal, en bureau de liquidation et nous ne sommes rien de tout cela. Nous faisons des lois, c’est ensuite aux tribunaux, à l’administration, de les appliquer. Je m’oppose formellement au projet de décret qui vous est propo-é; il n’y a pas ici de responsabilité et, s’il arrivait par événement qu’on découvrit que cette créance a* été acquittée, je demande, Messieurs, sur qui la nation exercerait son recours ? Nous n’avons pas le droit de juger, de liquider. Je demande le renvoi au bureau général de liquidation. M. Camus, rapporteur. Messieurs, voici les motifs qui ont déterminé à vous proposer cette créance : M. d’Orléans s’est adressé d’abord au comité de liquidation, qui lui a dit : « Il n’y a pas lieu à délibérer, attendu que la dette est liquidée. » Lorsqu’on s’est présenté à M. Amelot, il a dit : « La dette me paraît liquidée; mais comme elle n’est pas comprise dans le décret sur la caisse de l’extraordinaire, je ne peux pas l’admettre comme étant liquidée, sans que l’Assemblée n’en ait connaissance et ne l’ait ordonné. » Nous nous proposons aussi de faire passer sous vos yeux, lorsqu’il en sera temps, les titres de suppression d’une partie de la maison du roi, des gens d’armes et des chevau-légers. Je vous prie de vous rappeler, Messieurs, que le jour où je iis le rapport de la caisse de l’extraordinaire, un des honorables membres me demanda pourquoi nous n’avions pas compris, avec les offices de la maisoû civile du roi, supprimés et liquidés en 1787, les offices de la gendarmerie ef des cil. vau-légers. Je lui répondis que nous n’avions pas ces é lits sous les yeux. Lorsque nous aurons ces édits sous les yeux, alors nous vous en rendrons compte. Il me semble qu’il n’est pas possible d’envoyer, au comité de liquidation, des créances de cette nature, qui sont déjà liquidées par des édits; cela ne peut plus passer que sous les yeux de l’administration de la caisse de l’extraordinaire. M. Franeoville. D’après l’exposé des faits de M. le rapporteur, je vois que Mademoiselle d’Orléans a été dotée par le régent, au nom de Louis XV, avec les fonds de l’État, à la décharge de M. de Chartres, puisque Mademoiselle d’Orléans devait être dotée sur tes biens qui devaient revenir à M. de Chartres. Or, c'est à la décharge de ces biens-là que la dot a été fournie par Louis XV ;