770 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1790.J forme à ses devoirs, et il est assez étonnant qu’on veuille encore répandre des doutes sur ses travaux. Vous auriez peine àcroire combien il est occupé simplement par les affaires courantes; car, malheureusement, dans ce département comme dans les autres, les ministres ne font pas toujours leur devoir. La section qui est occupée de la surveillance du Trésor public est prête à vous faire son rapport. Nous avons aussi un projet tout prêt, qui est l’ordre du payement et de remboursement delà dette non constituée. Nous demandons à le présenter lundi ou mardi au plus tard. D’après les observations plusieurs fois réitérées de M. de Noailles, l’Assemblée décide que le rapport ne sera fait qu’après qu’il aura été imprimé et distribué à tous ses membres. L’Assemblée ordonne aussi l’impression d’un rapport sur l’organisation d’uu Trésor public. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la contribution personnelle . M. Defermon , rapporteur , lit les articles 4 à 9 qui terminent le titre 1er. Ces articles sont décrétés sans discussion en ces termes : Art. 4. « La partie qui portera uniquement sur léâ salaires publics et privés, les revenus d’industrie et de fonds mobiliers, aura pour base ces revenus, évalués d’après la cote des loyers d’habitation. Art. 5. « La législature déterminera chaque année la somme de la contribution personnelle d’après les besoins de l’Etat, et en la décrétant, en arrêtera le tarif. Art. 6. « Il sera établi un fonds pour remplacer les non-valeurs résultant soit des décharges et réductions qui auront été prononcées, soit des remises ou modérations que les accidents fortuits mettront dans le cas d’accorder. Art. 7. « Ce fonds ne pourra être détourné de sa destination; il sera pris sur la contribution personnelle, et partagé en deux portions égales, dont l’une, qui sera la moitié de cet excédent, sera confiée à l’administration de chaque département, et l’autre restera à tla disposition de la législature. Art. 8. « Les administrations de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront, sous aucun prétexte, et ce, sous peine de responsabilité personnelle, se dispenser de répartir la portion contributoire qui leur aura été assignée dans la contribution personnelle; savoir : aux départements, par un décret de l’Assemblée nationale ou des législatures, aux districts par la commission de l’administration de département; et aux municipalités par les mandements de l’administration de district. Art. 9. « Aucun département, aucun district, aucune municipalité, ni aucun contribuable, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributoire qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations selon les règles qui seront prescrites, » M. Defermon, rapporteur. Je donne lecture de l’article 1er du titre II. TITRE II. CONTRIBUTION PERSONNELLE POUR 1791. « Art. 1er. La contribution personnelle pour 1791 est fixée à... » M. Defermon continue. Gomme la quotité de l’imposition n’est pas encore déterminée, je propose l’ajournement de l'article 1er. (Cet ajournement est prononcé.) L’article second est décrété sans discussion en ces termes; Art. 2. « La somme qui sera décrétée pour la contribution personnelle sera repartie entre les départements par un décret particulier. » M. Defermon donne lecture de l’article 3. « Art. 3. La partie de la contribution qui sera établie à raison des facultés qui donnent le droit de citoyen actif, sera fixée à la valeur de trois journées de travail, dont le taux sera proposé par chaque district pour les municipalités de son territoire, et arrêté par chaque département. Elle sera payée par tous ceux qui auront quelques richesses foncières ou mobilières, ou qui, réduits à leur travail journalier, exerceront quelque profession qui leur procure un salaire plus fort que celui des ouvriers-manœuvres de la dernière classe. Ceux-ci seront exempts delà payer; mais ils pourront s’obliger à cette contribution civique* en déclarant s’ils la veulent payer et ils jouiront des droits de citoyen actif s’ils réunissent d’ailleurs les autres conditions requises pour être réputés tels. » M. d’André. La dernière partie de cet article me semble renfermer une contradiction à vos décrets constitutionnels. Vous avez décrété que, pour être ciioyen actif, il faudra payer la valeur de trois journées de travail. Si vous aviez laissé cette faculté absolument libre, vous l’auriez dit, Que résultera-t-il du décret qu’on vous propose 2 Qu’avec 100 pistoles on fera cinq cents citoyens actifs. Je demande donc la question préalable sur cette partie de l’article. (L’Assemblée adopte la question préalable.) M. Defermon présente une nouvelle rédaction de l’article 3; elle est décrétée ea ces termes: Art. 3. < La partie de la contribution qui sera établie en raison des facultés qui peuvent donner le titre 771 (Assemblée Mtiônalé.f ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1790.] de citoyen actif, sera fixée êt la valeur de trois journées de travail, dont le taux sera proposé par chaque district pour les municipalités de son territoire, et arrêté par chaque département. <* M. Rœderer. Il est nécessaire que l’Assemblée décide quelles sont les facultés auxquelles ou attache le titre de citoyen actif. Le salarié qui ne gagne que sa subsistance rigoureuse et qui ne pourrait rien distraire de sa journée sans risquer de ne pas exister ce jour-là, doit être mis hors de la ligne; mais comme il ne peut être appelé aux fonctions sociales, il ue doit pas non plus être imposé. M. Robespierre. Je demande la question préalable sur ta proposition de M. Rœderer. Loin d’augmenter les difficultés, il faudrait les diminuer ; le droit de citoyen est un droit naturel dont doit jouir tout membre d’une société politique; il n’a pas besoin pour cela de l'intervention du législateur, M. d’André. La proposition de M. Rœderer me paraît de toute justice : elle a pour but d’exempter la classe qui ne doit rien au Trésor public. Il n’y aurait plus de société si vous imposiez ceux qui n’ont pas moyen de payer. M. Robespierre vous a dit que le droit de citoyen était un droit naturel, et que, pour en jouir, on n’avait pas besoin de l’intervention du législateur. D’abord il a oublié un de vos décrets. Je lui demanderai si ce n’est pas la loi qui donne le droit de citoyen ; s’il n’y avait pas de loi, que serions-nous ? Une horde de brigaads. M. Defermon. Lâ proposition de M. Rœderer peut (aire un article à part, que l’on rédigerait en ces termes ; Art. 4. « La contribution des trois journées de travail sera payée par tous ceux qui auront quelques richesses foncières ou mobilières, ou qui, réduits à leur travail journalier, exercent quelque profession qui leur procure un salaire plus fort que celui arrêté par le département pour la journée de travail dans le territoire de leur municipalité. » (LWticIe 4 est mis aux voix et adopté.) M. Defermon donne lecture de l’article 4 devenu l'article 5. M. d’André propose par amendement que la partie de la contribution qui sera établie en raison de l’habitation, ait pour base, non seulement le véritable prix du loyer vis-à-vis des locataires, mais en outre l’estimation de ce loyer. Le rapporteur adopte cet amendement et l’Assemblée adopte ce qui suit : Art. 5. « La partie de la contribution qui sera établie à raison de l’habitation, aura pour base le véritable prix ou l’estimation du loyer vis-à vis des locataires, et son estimation vis-à-vis des propriétaires occupant leurs maisons, et sera dans les proportions déterminées par les tarifs qui seront joints au présent décret. » M. Defermon, rapporteur, lit l’article 5 du projet deveuu l’article 6e du décret. « Art. 6. La partie de la contribution, à raison des domestiques mâles, sera payée d’après le tarif suivant pour chaque contribuable par addition à son article ; 1° pour un seul domestique, 2 livres; 2° pour un second, 3 livres ; 3° pour un troisième, 6 livres, et 10 livres pour chacun des autres au-dessus de ce nombre, et ne seront comptés les apprentis et compagnons d’arts et métiers, les domestiques de charrue et autres destinés uniquement à la culture des champs. » (Le surplus de l’article est relatif aux chevaux de selle et de voiture dans les villes.) M. Pétion. Je demande la division de cet article. La disposition concernant les domestiques ne peut être comprise et confondue avec les autres dispositions. (Cette proposition est adoptée.) M. Rewbell. Je propose d’imposer le premier domestique 2 livres, le second 6 livres, le troisième 12 livres, le quatrième 18 livres, les autres dans la même proportion. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angély). Le comité ne veut pas imposer les domestiques à un taux considérable, parce qu’ils sont salariés par les richesses mobilières qu’il a déjà imposées au vingtième. Cependant l’homme qui n’a que 3,000 livres ne doit pas payer autant que celui qui a une somme plus considérable, et on ne peut rétablir la proportion qu’en faisant payer en outre à ce dernier toutes les jouissances du luxe, et en particulier les domestiques mâles qui sont toujours plus ou moins une marque d’aisance. M. Legrand. Un second domestique est un objet de luxe; il faut se transporter dans l’intérieur des provinces pour sentir cette vérité. Le premier domestique mâle est déjà une présomption d’une certaine aisance. C’est là le premier pas du luxe. Je propose 6 livres pour le premier domestique, 12 livres pour le second, 24 livres pour le troisième. M. l’abbé Bonnet. Je demande que dans le décret des domestiques mâles ne soient pas compris les enfants qui, dans beaucoup de maisons et chez plusieurs curés trouvent des secours pour leurs services domestiques. Il serait bon de fixer également l’âge auquel le domestique mâle devra être imposé. M. Rœderer. Dans l’état actuel il serait impolitique d’imposer trop fortement les personnes qui ont des domestiques : n’oublions pas que les artisans manquent de travail et que nous augmenterions la classe des désœuvrés. D’ailleurs, si l’on veut rendre l’impôt de ce genre très productif, il est nécessaire qu’il soit très modéré : en Angleterre il produit peu, précisément à cause de sofl énormité. M. Defermon fait lecture d’une nouvelle rédaction. Un membre propose un amendement tendant à ne pas imposer le premier domestique. Cet amendement est écarté par la question préalable. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély) propose un impôt de 3 livres pour le premier domestique,