[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1791. J soussigné, a l’honneur de représenter que M. le rapporteur, en constatant que M. de Bouilié a reçu les ordres du roi à Stenay le 22 juin, et a confié son secret le 21 à ceux qui devaient le seconder, a démontré que le suppliant n’a pas vu M. de Ëouillé, et n’en a reçu aucun ordre depuis le 19. 11 était les 20 et 21 à Thionville, distant de Stenay de 20 lieues, ainsi qu’il est prouvé par les dispositions qui le concernent, n’a eu, ni pu avoir aucune connaissance du projet. « On lui impute d’avoir fait plusieurs voyages à Montmédy. Il y est arrivé pour la première fois le 18 juin, et le 19 M. de Bouilié ne l’y a pas retenu, preuve qu’il ne voulait ni lui confier son projet, ni même donner lieu à quelque conjecture. « Revenu le 22 à Montmédy, il est reparti en apprenant la marche de M.de Bouilié vers Varennes. « M. deBouillé avait voulu emmener avec lui M. La Salle, ordonnateur, qui n’a pu l'accompagner étant retenu à Metz par des détails urgents, et par l’envoi successif des effets de campement. « M. Moreau, chargé de Montmédy, était absent par congé. M. Duchesne de Ruviile, qui le suppléait, était rappelé de Longwi à Sedan et Bouillon. M. d’Hervilie, ordonnateur à Mézières, était trop éloigné pour être rendu sur-le-champ près de M. de Bouilié. « C’est donc faute de quatre autres commissaires, et non par l’effet d’une confiance particulière, que ce général a fait venir le suppliant. On lui impute d’avoir rempli des fonctions hors de son département. C’est une nécessité réciproque et presque continuelle de MM. La Salle, d’Herville (tle suppliant, et pour les commissaires aux ordres de ces 3 ordonnateurs, attendu la situation de leurs départements, le défaut de remplacement de deux commissaires qui y manquent depuis longtemps, et l’absence, maladie, on empêchement de plusieurs antres. Le suppliant est même chargé, hors desdits 3 départements, des équipages des vivres à Sampigny, près Commercy, où il a fait construire 1,200 caissons, des hangars et accessoires. « Il arrête en conséquence tous les mois deux états, l’un de dépenses, l’autrede situation, qui sont mis par le ministre de la guerre sous les yeux de l’Assemblée nationale. « O.i lui impute d’avoir fait des préparatifs pour un camp dont le projet était publié et paraissait approuvé. « Ses fonctions se sont bornées à la reconnaissance des établissements et approvisionnements de Montmédy, première opération de tout commissaire qui arrive dans une place de guerre, et et a l’ordre verbal de loger ou emmagasiner ce qui arrive. Les préparatifs ultérieurs ont été ordonnés et exécutés pendant son absence et à son insu. « Sa conduite dans les fonctions d’électeur et de président du district de Thionville, et l’acquisition d’un bien national de 17,000 livres, le mettent à l’abri de tout soupçon d’incivisme. . « Il supplie humblement l’Assemblée nationale de lui accorder une décision définitive sur son sort, et l’enceinte de Metz pour séjour d’arrestation. » « Signé : TüRLURE-DeLLECOURT. » « Commissaire ordonnateur des guerres. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de ce mémoire aux comités des recherches et des rapports réunis.) M. le Président. En conséquence du décret 105 rendu hier par l’Assemblée et ordonnant l 'adjonction de 16 nouveaux membres au comité des monnaies , j’ai nommé MM. Millet de Mureau, Prieur, Rabaud-Saint-Etienne, Poulain de Bou-lancourt, Dnsers et Gaultier-Biauzat. J’ai également nommé membre do ce comité M. Rewbell, en remplacement de M. Poignot, décédé. M. Lecmiteulx de Canteleu. Messieurs, je suis chargé de vous donner connaissance d’un arrêté du département de la Seine-Inférieure , qui marque que l’article 4 du décret qui vient d’être rendu, relativement aux troubles du ci-devant pays de Caux, a porté le directoire du déparie-meot à rendre compte à l’Assemblée nationale des mesures qu’il a prises pour la résidence des fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n’ont point prêté le serment pour être, par elle, statué ce qu’il appartiendra. Voici cet arrêté : « En conformité du décret du 23 juillet, nous, administrateurs composant le directoire du département de la Seine-Inférieure, pour l’exécution de l’article 4 du décret de l’Assemblée nationale dudit jour, le 29 de ce mois, le procureur général syndic entendu, avons arrêté ce qui suit : « 1° Tous les ci-devant fonctionnaires publics ecclésiastiques, séculiers et réguliers qui, n’ayant point prêté le serment prescrit par la lot du 26 décembre dernier, et qui, se trouvant dans ce moment remplaces, ont continué, depuis le remplacement, d’habiter les paroisse� dans lesquelles ils exerçaient précédemment leurs fonctions, seront tenus, dans le délai de huitaine, du jour de la signification du présent arrêté, de se retirer à la distance de 10 lieues au moins de leurs anciennes paroisses. « 2° Aucun desdits ecclésiastiques ne pourra choisir, pour lieu de retraite, même dans la distan ce ci-dt ssus déterminée, les paroisses dans lesquelles seseraientdéjà retirés 2 ecclésiastiques ci-devant fonctionnaires publics dans lescampagnes, et 6 dans les villes. 3° Les religieux qui ont renoncé à la vie commune et qui n’ont pas prêté le serment seront pareillement tenus, et dans le délai ci-dessu� prescrit, de se retirer à la distance de 10 lieues au moins de leur ancienne habitation conventuelle. Sera aussi exécuté à leur égard l’article 2 ci-dessus. Enjoignons itérativement aux religieux qui ont préféré la vie commune, de se retirer chacun, suivant la qualité religieuse de mendiaots ou non mendiants, dans les maisons qui leur ont été respectivement indiquées. « 4° Seront tenus lesdits ecclésiastiquss religieux de faire au secrétariat de leur district la déclaration du lieu où ils se proposent de fixer leur domicile, et dans le cas où ils se retireraient dans un autre district, ils seraient encore tenus de faire leur déclaration au secrétariat de celui dans le territoire duquel ils établiraient leur nouveau domicile. « 5° La distance de 10 lieues, portée dans l’article premier pourra, sur les attestations on observations des conseils généraux des communes, et sur l’avis du directoire de district, être changée par le directoire du département, en faveur des ci-devant fonctionnaires publics, et des ci-devant religieux qui déclareraient se retirer et s; retireraient en effet dans le sein de leur faon le, ou dans le lieu de leur naissance. « 6° Les conseils généraux des communes qui