102 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tant à l’acte d’accusation, n’a pas étendu cette peine au défaut d’existence du procès-verbal même; qu’au contraire la loi en forme d’instruction du 29 du même mois dit formellement que la nullité prononcée par la loi du 16 n’a lieu que lorsqu’il a été dressé un procès-verbal qui constate le corps du délit; qu’ainsi sur ce point, comme sur tous les autres, la réclamation d’Antoine Maurel est dénuée de tout fondement: Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (63). 32 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Liquidation, décrète: Article premier. Il sera payé par la Trésorerie nationale, à titre de secours annuel et viager, à Marie-Cécile Ottoman, plus qu’octogénaire, réfugiée en France depuis soixante-cinq ans, la somme de mille livres, en se conformant aux lois rendues pour les pensionnaires de l’Etat. Art. II. Le secours commencera à courir du premier germinal, sans imputation de la somme de six cents livres qui lui a été accordée par décret du 29 du même mois. Art. III. Au moyen du secours de mille livres énoncé dans l’article premier, tout autre secours ou pension dont jouissoit précédemment Marie-Cécile Ottoman, à quelque titre que ce soit, est supprimé. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (64). 33 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen François Rousset, ancien postillon de la poste de Blaye, département du Bec-d’Ambès, ci-de-vant pensionnaire de l’administration des postes, après dix années d’exercice, et en considération d’un accident qui l’a laissé estropié et sans espoir de reprendre son état, décrète: Article premier. Sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit citoyen Rousset la somme de deux cent cinquante livres à titre de secours. (63) P.-V., XLIV, 225-226. C 318, pl. 1281, p. 29, minute signée de Bezard : « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance ». Décret n° 10 639. Rapporteur anonyme selon C* II20, P-273. Bull., 13 fruct. Débats n° 710. (64) P.-V., XLIV, 226-227. C 318, pl. 1281, p. 30, minute signée de Ch. Pottier. Décret n° 10 627. Bull., 13 fruct. (suppl.); Mess. Soir., n° 742. Art. II. A dater du premier vendémiaire prochain, ledit François Rousset recevra à la Trésorerie nationale un secours annuel et viager de la somme de cent livres, en se conformant aux lois et réglemens concernant les pensionnaires de l’Etat. Art. III. Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance (65). 34 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Brabant, dont le mari est mort en défendant la cause de la liberté, décrète qu’au vu du présent décret, il sera payé par la Trésorerie nationale à ladite citoyenne veuve Brabant la somme de trois cents livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu d’impression (66). 35 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Mengin, dont le mari est mort par accident en remplissant une fonction qui lui avoit été confiée par les autorités constituées, décrète qu’il sera payé par la Trésorerie nationale à ladite citoyenne Mengin la somme de trois cents livres, à titre de secours. Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance (67). 36 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la délibération et demande en secours du conseil général et de la société populaire de Monclar, district de Villeneuve, département de Lot-et-Garonne, en faveur de quelques citoyens de ladite commune, dont le zèle, le courage et le généreux dévouement ont arrêté les ravages d’un incendie occasionné par la foudre, et arraché deux enfans du milieu des flammes, décrète: (65) P.-V., XLIV, 227. C 318, pl. 1281, p. 31, Bouret rapporteur. Décret n° 10 647. Bull., 14 fruct. (66) P.-V., XLIV, 228. C 318, pl. 1281, p. 32, minute signée de Paganel. Décret n° 10 645. (67) P.-V., XLIV, 228. C 318, pl. 1281, p. 32, minute signée de Paganel. Décret n° 10 646. SÉANCE DU 13 FRUCTIDOR AN II (30 AOÛT 1794) - N08 32-36 103 Article premier. Il sera fait mention honorable dans le bulletin de la République du dévouement civique du citoyen Fougerolles, qui, au péril de sa propre vie, a sauvé celle de deux enfans prêts à devenir la proie des flammes. Art. II. La Trésorerie nationale fera passer une somme de quatre cents livres au citoyen Ferrant, charron, et pareille somme au citoyen Clauziers l’aîné, charpentier, à titre de récompense, pour avoir contribué par leurs efforts et par une activité extraordinaire à éteindre l’incendie, et à préserver plusieurs habitans de ses ravages. Art. III. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (68). 37 La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Liquidation, décrète: Il sera payé par la Trésorerie nationale, à titre de secours annuel et viager, au citoyen Nicolas Raulet, garde national de la section de la Fontaine-de-Grenelle, qui, étant de service au quartier, rue Dominique, le 22 février 1792, reçut sur la main gauche un coup de sabre dont il est resté estropié pour la vie, la somme de quatre cent quatre-vingt six livres treize sous quatre deniers, à compter du jour de sa blessure, en se conformant à toutes les lois rendues pour les pensionnaires de l’Etat. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (69). 38 Il s’élève des réclamations à la lecture du décret rendu hier ensuite de la dénonciation de Le Cointre : le rapport en est demandé (70). Un secrétaire fait lecture de la rédaction du décret portant que la Convention passe à l’ordre du jour sur les inculpations dirigées par Le Cointre (de Versailles) contre sept représentants du peuple (71). ROUX (de la Haute-Marne) : Citoyens, l’orage qui agitait hier la Convention nationale ne permit pas de prendre une délibération qui pût fixer par un décret digne d’elle et du peuple français l’opinion publique sur l’espèce d’acte d’accusation porté contre les membres de ses comités de Salut public et de Sûreté générale. Un sentiment unanime d’indignation dont tous (68) P.-V., XLIV, 228-229. C 318, pl. 1281, p. 32, minute signée de Paganel. Décret n° 10 644. (69) P.-V., XLIV, 229. C 318, pl. 1281, p. 34, minute signée de Ch. Pottier. Décret n° 10 643. Bull., 14 fruct. (70) P.-V., XLIV, 229. (71) Débat reproduit du Moniteur (XXI, 626-642). Les variantes des journaux sont données entre crochets. les membres furent pénétrés, en entendant la lecture rapide de vingt-sept prétendus chefs d’accusation, évidemment dirigés contre la Convention nationale, et dont on n’administrait aucune preuve sensible, dicta, nous n’en doutons pas, le décret d’ordre du jour qui termina la séance. Mais ce qui suffisait pour notre conviction ne détruirait pas efficacement les impressions défavorables que la malveillance s’efforce de faire naître dans les esprits des citoyens peu éclairés, faciles à séduire, ou éloignés du lieu de nos séances, et pour qui les faits dénaturés par des journaux perfides ne conservent plus leur caractère de vérité. Une nouvelle lecture de la prétendue dénonciation, une discussion solennelle des faits contenus dans les pièces qu’on dit l’appuyer, la faculté de répondre donnée aux membres sur qui on paraît vouloir déverser le blâme et le mépris, ou appeler la sévérité des lois, peuvent seules instruire utilement le peuple, et le convaincre que les membres accusés ne craignent point de rendre compte à la nation de ce qu’ils ont fait pour son salut. Ils appellent eux-mêmes cette discussion, et vous demandent la même justice que vous avez accordée à celui qui s’est annoncé pour leur dénonciateur. Je la réclame aussi, citoyens, ou plutôt c’est la Convention toute entière qui la juge indispensable pour dissiper les nuages que la malveillance ne manquerait pas d’élever sur la pureté des représentants du peuple. Ce n’est point des individus dont nous avons à nous occuper, mais des faits contenus dans la dénonciation. Une discussion solennelle peut seule nous faire porter un jugement équitable dans cette importante affaire. Je demande donc que la Convention nationale entende une nouvelle lecture de la dénonciation et des pièces à l’appui; que les accusés soient successivement entendus sur les faits à eux imputés, afin que la Convention nationale prononce ensuite définitivement. DUHEM : La seule motion d’ordre que l’on puisse faire en ce moment, c’est de demander que les accusateurs et les accusés soient entendus. Je demande que le président ne puisse lever la séance sans qu’un décret formel le lui ordonne. Je demande aussi que le président interpelle ceux des membres qui veulent soutenir l’accusation de Le Cointre de déclarer ce qu’ils ont à dire contre les accusés; car, n’en doutez pas, citoyens, il y a des hommes qui se cachent derrière Le Cointre. LE PRÉSIDENT : La Convention nationale a rendu hier un décret; mon devoir est de la consulter pour savoir si son intention est de le maintenir. (Murmures.) BOURDON (de l’Oise) : Je demande la parole contre le président. LE PRÉSIDENT : Tu l’as. BOURDON (de l’Oise) : Je demande à parler contre le président sur ce qui s’est passé hier et aujourd’hui. Je n’inculpe pas ses intentions sur ce qu’il a fait hier; peut-être un mouvement de sensibilité l’a-t-il déterminé à lever la séance,