(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791.] 4K| M. Thouret, rapporteur. II fut encore fait un amendement concernant le traitement des ecclésiastiques, des militaires et de tous les fonctionnaires publics qui seraient députés à la législature, pour qu’ils ne puissent pas recevoir en même temps deux traitements différents. Il n’y a rien de décrété sur ce point. Nous avons cru que cette demande ne pouvait être adoptée qu’avec cette distinction que ceux des fonctionnaires dont les traitements sont égaux ou sont inférieurs à la valeur du traitement de député, et qui ne font aucune des fonctions auxquelles sont attachés les traitements ordinaires, ne doivent pas recevoir en même temps leur traitement de député et leur autre traitement. Mais en ce qui concerne ceux dont les traitements ordinaires sont plus considérables que le traitement de député, il est impossible de les river delà totalité de leur traitement ordinaire. our en donner ua exemple, je cite un évêque dont le traitement serait de 12,000 livres ou un militaire dont le traitement serait de 12, 10 ou 8,000 livres; il est absolument improposable, selon notre opinion, qu’ils soient réduits au traitement de simple député s’ils viennent à la législature, et qu’ils perdent le surplus de leur traitement ordinaire. Nous croyons que, dans ce dernier cas, le traitement du député doit être imputé sur le traitement ordinaire pour la durée de la législature. Nous proposons, en conséquence, l’article suivant ; Art. 6. « Tous les fonctionnaires publics députés au Corps législatif, ayant pour leurs fonctions ordinaires un traitement égal ou inférieur au traitement de député, ne pourront pas recevoir cumulativement les deux traitements ; et à l’égard de ceux dont le traitement ordinaire sera supérieur à celui de député, le montant de ce dernier trai-tementleur sera imputé en déduction surl’autre.» (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier. Je demande à instruire M. le rapporteur sur un fait qui n’est pas parvenu à sa connaissance parce que les procès-verbaux n’ont pas fait mention du renvoi au comité de Constitution. Il y a 5 jours ou environ que le ministre de la guerre a envoyé demander à l’Assemblée l’autorisation pour le passage de corps de troupes en déça de trente mille toises de Paris (1). Je prie Monsieur le rapporteur d’attendre que nous ayons examiné le mémoire au comité. M. Thouret, rapporteur. Il est extrêmement pressant que le décret actuel soit porté à la sanction du roi, car il contient des dispositions nécessaires pour la convocation des corps électoraux. M. Démeunier. En ce cas, je propose d’insérer dans le décret, que pour des détachements au-dessous de 100 hommes, il suffira que le pouvoir exécutif avertisse le Corps législatif. M. Prieur. Cette proposition n’a pour objet que de revenir, par une distinction nouvelle, sur les termes précis et l’esprit très sage du décret que vous avez rendu. Mais s’il passe 10 détachements de 100 hommes ? (1) Voy. Archives parlementaires, tome XXVI, séance du 2 juin 1791, page 708. Plusieurs membres : On les arrêtera. M. Démeunier. Voici la disposition que je propose : « Lorsqu’il ne sera question que de simples détachements de 100 hommes, il suffira que le pouvoir exécutif en donne avis au Corps législatif, qui pourra, lorsqu’il le jugera nécessaire, requérir l’éloignement ou défendre l’arrivée de ces détachements. » (Cette disposition est décrétée.) M. Démennier. Je propose en outre de décréter que l’Assemblée, ayant entendu la lecture du mémoire qui lui a été adressé par M. le ministre de la guerre, de la part du roi, et conformément aux dispositions du décret sur l’organisation du Corps législatif, autorise le séjour des troupes qui se trouvent actuellement à moins de 30,000 toises de la ville de Paris. M. Thouret, rapporteur. J’observe que le décret ne faisant loi que lorsque le roi l’aura accepté, c’est à ce moment que le ministre doit faire son ob-ervation, d’autant plus que la nouvelle disposition proposée par M. Démeunier ne peut pas être classée dans notre organisation. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Thouret, rapporteur. Voici, Messieurs, avec les diverses dispositions additionnelles, la rédaction définitive du décret sur l'organisation du Corps législatif : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait par son comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. ( Décret de septembre 1789.) « Le pouvoir législatif réside dans l’Assemblée nationale, qui l’exercera ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 2. (Idem.) « L’Assemblée nationale sera permanente. Art. 3. (Idem.) < Elle ne sera composée que d’une Chambre. Art. 4. (Idem.) « Chaque législature sera de 2 ans. Art. 5. (Idem.) « Le renouvellement des membres de chaque législature sera fait en totalité. Art. 6. « Aucun état, profession ou fonction publique, n’exclut de l’éligibilité les citoyens qui réunissent les conditions prescrites par la Constitution. Art. 7. « Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirectes, les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions ; les commissaires à la trésorerie nationale, les agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté; ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont attachés au service domestique de la maison du roi, et ceux qui, pour des services de même nature, reçoivent des gages et traitements de particuliers, s’ils sont élus membres du Corps législatif, seront tenus d’opter. 152 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [13 juin 1791.] Art. 8. « L’exercice des fonctions municipales, administratives, judiciaires et de commandant de la garde nationale, sera incompatible avec celle de réprésentant au Corps législatif, pendant toute la durée de la législature. Art. 9. * Les membres des administrations de département et de district, les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics, les maires, officiers municipaux et procureurs des communes, qui seront députés au Corps législatif, seront remplacés dans les cas de mort ou de démission. Art. 10. « Les juges seront remplacés, pendant la durée de la législature, par leurs suppléants, et le roi pourvoira, par des brevets de commission pour le même temps, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux. Art. 11. « Les militaires qui seront membres du Corps législatif ne pourront pas quitter leurs fonctions de député pour aller prendre le commandement des troupes, sans l’autorisation du Corps législatif. Art. 12. « Tous les fonctionnaires publics députés au Corps législatif, ayant pour leurs fonctions ordinaires un traitement égal ou inférieur au traitement de député, ne pourront pas recevoir cumulativement les deux traitements, et, à l’égard de ceux dont le traitement ordinaire sera supérieur à celui de député, ie montant de ce dernier traitement leur sera imputé en déduction sur l’autre. Art. 13. « Les membres d’une législature pourront être réélus à une législature suivante, et ne pourront l’être de nouveau qu’après l’intervalle de 2 ans. Art. 14. « Le renouvellement du Corps législatif, qui aura lieu tous les 2 ans, se fera de plein droit et sans lettre de convocation du roi. Art. 15. « Chaque nouveau Corps législatif se réunira le premier lundi de mai au lieu où le précédent aura tenu ses séances. Art. 16. « Les assemblées primaires seront convoquées à cet effet par les procureurs syndics des districts, pour le premier dimanche de mars, et les électeurs nommés se réuniront sans délai, afin que tous les représentants soient élus avant le 15 avril. Art. 17. « Les procureurs syndics seront avertis avant le 15 février, par le procureur général syndic du département, de l’obligation de convoquer les assemblées primaires pour le premier dimanche de mars, sans que le défaut de cet avertissement puisse excuser les procureurs syndics qui n’auront pas fait la convocation. Art. 18. « En cas de refus ou de négligence des procureurs syndics des districts, le procureur général syndic, et, à son défaut, le directoire de département, seront tenus, après le premier dimanche de mars, de convoquer les assemblées primaires dans le plus court délai; et les procureurs syndics coupables du refus ou de la négligence, seront destitués par arrêté du directoire de département. Art. 19. « Au cas de l’article précédent, si le procureur général syndic, ou le directoire de département, avaient pareillement refusé ou négligé de faire la convocation, le premier serait destitué, et le second dissous par acte du Corps législatif, qui n’aurait pas besoin d’être sanctionné; et les assemblées primaires seraient convoquées par les commissaires que le Corps législatif déléguerait. Art. 20. « Aussitôt que l’élection des députés au Corps législatif sera terminée en chaque département, le président de l’assemblée électorale sera tenu d’adresser une copie du procès-verbal d’élection, signée de lui et du secrétaire, aux archives de l’Assemblée nationale. Art. 21. « L’archiviste fera faire, à mesure que les procès-verbaux lui parviendront, la liste des noms des députés élus pour composer la nouvelle législature. Art. 22. « Les députés se rendront le premier lundi de mai, à 9 heures du matin, au lieu des séances du Corps législatif ; l’archiviste, placé au bureau des secrétaires, fera l’appel des noms inscrits sur la liste, et notera ceux des députés absents. Art. 23. « S’il y a moins de 200 membres présents, la comparution sera réitérée le lundi suivant à la même heure, et l’appel fait de nouveau dans la même forme. Art. 24. « Cette seconde fois, si le nombre des députés présents est moindre de 373, l’Assemblée ne pourra se constituer que provisoirement , sous la présidence du doyen d'âge; et les 2 membres les moins âgés feront les fonctions de secrétaires. Art. 25. « L’Assemblée, ainsi provisoirement constituée, s’occupera de vérifier les pouvoirs des députés présents et ne pourra cependant faire aucun acte législatif; mais elle pourra rendre un décret pour enjoindre aux membres absents de se rendre, dans le délai de quinzaine, au lieu de la séance, à peine de 3,000 livres d’amende, et d’être privés, pour toujours, de tous les droits de citoyen actif. Art. 26. « L’Assemblée provisoirementconstituée, pourra également rendre le décret, et nommer les commissaires pour la convocation des assemblées primaires, retardées au cas de l’article 13 ci-dessus. Art. 27. « Les décrets qui seront rendus conformément aux 2 articles précédents, n’auront pas besoin d’être sanctionnés. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791.] 153 Art. 28. « Aussitôt que l’Assemblée sera composée de 373 membres vérifiés, elle se constituera définitivement sous le titre d’Assemblée nationale législative, et commencera l’exercice de toutes ses fonctions. Cette constitution définitive pourra avoir lieu dès les premiers jours de mai, s’il s’est trouvé 373 membres présents à l’appel fait le premier lundi de ce mois. Art. 29. « Si, le dernier jour de mai étant arrivé, l’Assemblée ne se trouve pas encore composée de 373 membres, la Constitution provisoire qu’elle aurait faite au terme de l’article 24 ci-dessus, deviendra définitive, et les présents délibéreront pour les absents. Art. 30. « La vérification des pouvoirs sera faite en la forme suivante. Art. 31. « L’Assemblée se divisera en bureaux ; ces bureaux seront formés et les procès-verbaux d’élection seront répartis entre eux de manière qu’aucun membre d’une députation ne se trouve membre du bureau auquel la vérification des pouvoirs de cette députation sera attribuée. Art. 32. « Uu rapporteur de chaque bureau fera à l’assemblée générale le rapport de l’examen fait par son bureau des pouvoirs qui lui auront été distribués, et l’assemblée prononcera sur les difficultés que quelques-uns de ces pouvoirs pourraient éprouver. Art. 33. « Aussitôt que la vérification des pouvoirs sera terminée, et l’Assemblée constituée définitivement, tous les représentants debout prononceront, au nom du peuple français, et par acclamation, le serment de vivre libres ou mourir. Art. 34. « Chaque député prêtera ensuite, individuellement, à la nation, en présence de l’Assemblée, le serment de maintenir de tout son pouvoir la Constitution du royaume , décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et acceptée par le roi Louis XVI ; de ne rien proposer ni approuver , dans le cours de la législature , qui puisse y porter atteinte, et d’être en tout fidèle à la nation, à la loi et au roi. « La formule de ce serment sera prononcée par le Président, et chaque représentant, paraissant à la tribune, dira : je le jure. Art. 35. « L’Assemblée constituée définitivement, nommera au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, un président, un vice-président et des secrétaires. Art. 36. « Le roi ne pourra pas dissoudre le Corps législatif. Art. 37. « Le Corps législatif aura le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu’il le jugera nécessaire, et de s’ajourner. Décret sur la régence. Art. 38. « Au commencement de chaque règne, le Corps législatif, s’il n’était pas réuni, sera tenu de se rassembler sans délai. Art. 39. « Le roi pourra convoquer le Corps législatif dans l’intervalle de ses séances, toutes les fois que le besoin de l’Etat lui paraîtra exiger son rassemblement. Décret sur le droit de la paix et de la guerre. Art. 40. « Le roi sera tenu, sous la responsabilité de ses ministres, de faire cette convocation dans les cas d’hostilités imminentes ou commencées, d’un allié à soutenir, d’un droit à conserver par la force des armes, et lorsque des troubles séditieux, éclatant à la fois dans plus d’un département, menaceront la sûreté de l’Etat. Art. 41. « Dans les cas d’hosiilités commencées, et de troubles séditieux qui, éclatant à la fois dans plus d’un département, menaceraient la sûreté ae l’Etat, le Corps législatif pourra aussi être convoqué par son dernier président, qui adressera l’acte de convocation aux directoires de département, chargés de le notifier aux députés, et de le faire publier. Art. 42. « Le Corps législatif aura la police du lieu de ses séances, et de l’enceinte extérieure qu’il aura déterminée. Art. 43. « Il aura aussi, pour le maintien de sa sûreté et du respect qui lui est dû, la disposition des forces établies, sur sa réquisition ou avec son autorisation, dans la ville où il tiendra ses séances. Art. 44. « Le pouvoir exécutif ne pourra faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne en deçà de 30,000 toises de distance du lieu des séances du Corps législatif, si ce n’est sur sa réquisition, ou avec son autorisation expresse. Art. 45. « Lorsqu’il ne sera question que de simples détachements au-dessous de 100 hommes, il suffira que le pouvoir exécutif en donne avis au Corps législatif, qui pourra, lorsqu’il le jugera nécessaire, requérir l’éloignement, ou défendre l’arrivée de ces détachements. Art. 46. « Le Corps législatif fera tous les règlemenls qu'il jugera nécessaires pour l’ordre de son travail, et pour la discipline de ses séances, et il ne pourra prononcer contre ses membres qui s’écarteront de leurs devoirs, que la censure , les arrêts pour huit jours , ou même la prison pour trois jours, par forme de punition correctionnelle, suivant la gravité de leurs fautes ou délits. 454 l Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i3 juin 1791.) Art. 47. « Les délibérations du Corps législatif seront nécessairement publiques. Les assistants se conformeront aux règles qui seront établies pour le maintien du bon ordre, et le Corps législatif pourra faire arrêter et punir correctionnellement ceux qui troubleraient ses fonctions, ou lui manqueraient de respect. Art. 48. « Dans toutes les occasions, le Corps législatif pourra se former en comité général; 50 membres pourront exiger qu’il se forme en comité général. Lorsque l’assemblée sera ainsi formée, elle sera tenue par le vice-président, qui n’occupera pas la place du président, et les assistants se retireront. Les matières étant éclaircies, nul décret ne sera porté que le président n'ait repris son fauteuil, et que les portes n’aient été ouvertes. Art. 49. « Les procès-verbaux de chaque séance seront rendus publics par la voie de l’impression. Décret du 22 décembre 1789. Art. 50. « Les représentants nommés à l’Assemblée nationale par les départements, ne pourront pas être regardés comme les représentants d’un département particulier, mais comme les représentants de la totalité des départements c’est-à-dire de la nation entière. Art. 51. « Les représentants de la nation sont inviolables depuis le moment de leur élection proclamée, pendant toute la durée de la législature dont ils sont membres, et en outre, pendant un mois à compter de l’expiration de cette législature. Art. 52. « Aucun représentant de la nation ne pourra être poursuivi devant les tribunaux, ni recherché en aucune manière, ni en même temps pour raison de ses opinions, ni pour tout ce qu’il aura dit, écrit, ou fait dans l’exercice de ses fonctions de représentant; il n’en est comptable qu’au Corps législatif. Art. 53. « Les représentants pourront, pour fait de crimes commis hors de L urs fonctions, être saisis, soit en flagrant délit, soit en vertu d’un mandat d'arrêt ; mais la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le Corps législatif aura déclaré qu’ii y a lieu à accusation. Art. 54. « En matière civile, toute contrainte légale pourra être exécutée sur les biens d’un représentant, ou contre sa personne, tant que la contrainte par corps aura lieu, comme contre les autres citoyens. Art. 55. « Tout rapport d’un comité et toute motion seront imprimés, distribués aux membres de la législature, et ne pourront être délibérés et décrétés que dans la forme suivante. Art. 56. « Après la première lecture qui aura été faite du rapport ou de la motion, le président sera tenu de mettre en délibération et le Corps législatif devra décider si le projet de décret proposé doit être rejeté, ou s’il doit être soumis à la discussion. Art. 57. « Si, après le débat qui pourra avoir lieu sur cette proposition, il est décidé que le projet de décret doive être rejeté, le président prononcera par cette formule : L’Assemblée nationale législative décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Art. 58. « Le projet de décret qui n’aura été rejeté que de cette manière pourra être présenté une seconde fois dans le cours de la même session. Art. 59. « S’il est décidé que le projet de décret doive être soumis à la discussion, le président prononcera par cette formule : L’Assemblée nationale législative décrète qu’il y a lieu à délibérer. Art. 60. « Après ce décret, la discussion sera ouverte, et pourra être commencée à la même séance, si quelqu’un des membres demande la parole. Art. 61. « 11 sera fait deux autres lectures du projet de décret à deux séances différentes, et à des intervalles qui ne pourront pas être moindres de huit jours. Art. 62. « La discussion sera ouverte après chaque lecture, et la parole accordée aux membres qui la demanderont, en admettant alternativement ceux qui voudront parler pour le projet de décret proposé, et ceux qui voudront parler contre. Art. 63. « Après la troisième lecture du projet de décret, et la discussion terminée, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif devra décider s’il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s’il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements. Art. 64. « Si l’opinion de différer la décision prévaut, le président prononcera par cette formule : V Assemblée nationale législative ajourne le projet de décret proposé par tel comité , ou par la motion de tel de ses membres et si l’ajournement est à terme fixe, il énoncera ce terme. Art. 65. « Si, au contraire, l’avis passe à décréter définitivement, les voix seront prises sur le fond de la proposition, après l’avoir réduite au point de précision qui n’admet point d’opinion tierce entre l’affirmative et la négative. Art. 66. « Les amendements seront toujours mis aux voix, et décidés avant la proposition principale, et les sous-amendements avant les amendements. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791.] 155 Art. 67. « Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra pas être représenté dans le cours de la même année. Art. 68. « Le Corps législatif ne pourra pas délibérer si la séance n’est composée de 200 membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la majorité absolue des suffrages des membres présents. Art. 69. « Tout décret définitif énoncera dans son préambule : 1° la date de la séance à laquelle le projet de décret aura été lu la première fois; 2° le décret par lequel il aura été décidé qu’il y avait lieu à délibérer; 3° les dates des séances auxquelles la seconde et la troisième lecture du pro-et auront été faites ; 4° enfin, le décret par equel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement. Art. 70. « Le roi est chargé par la Constitution de refuser sa sanction aux décrets qui n’auront pas été délibérés et rédigés conformément aux articles ci-dessus, par la seule raison que la forme constitutionnelle n’y aura pas été observée; et si quelqu’un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller Di le promulguer, à peine de responsabilité, qui pourra être poursuivie pendant 6 ans par ceux à qui le décret serait préjudiciable. Art. 71. « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets urgents qui auront été reconnus et déclarés tels par une délibération préalable du Corps législatif. Ils pourront être discutés et arrêtés sur la première lecture, sanctionnés et promulgués sur le vu de l’énonciation faite dans leur préambule de l’urgence reconnue par le Corps législatif; mais ils n’auront que l’effet de lois provisoires, et pourront être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session ou des suivantes. Art. 72. « De même, lorsqu’un projet de loi contiendra plusieurs articles, les dispositions précédentes n’auront pas lieu pour chacun des articles, mais seulement pour le corps de la loi, dont les bases rincipales pourront, s’il est jugé nécessaire, tre réduites en questions sur lesquelles la formalité des trois lectures sera observée. Décret de septembre 1789. Art. 73. « La proposition des lois appartient exclusi-ment aux représentants de la nation ; le roi peut seul inviter l’Assemblée natioaale à prendre un objet en considération. Art. 74. « Le Corps législatif cessera d’être corps délibérant, lorsque le roi y sera présent, ou lorsque le Corps législatif se trouvera hors du lieu ordinaire de ses séances, si ce n’est lorsqu’il aura été forcé par des circonstances imprévues de se réunir ailleurs pour délibérer. Décret de septembre 1789. Art. 75. « Aucun acte du Corps législatif ne pourra être considéré comme loi, s’il n’est fait par les représentants de la nation, librement et légalement élus, et s’il n’est sanctionné par le roi. Décret d'octobre 1789. Art. 76. « Le Corps législatif présentera ses décrets au roi, ou séparément, à mesure qu’ils seront rendus, ou ensemble, à la fin de chaque session. Art. 77. « Le Corps législatif nommera, à cet effet, tous les mois, 4 commissaires chargés de porter les décrets au roi. Ils marcheront précédés d’un huissier; et aussitôt qu’ils se présenteront, ils seront introduits dans la salle du Conseil : le roi sera averti de leur arrivée et les commissaires lui remettront les décrets sans intermédiaire. Décret de septembre 1789. Art. 78. « Le roi peut refuser son consentement aux actes du Corps législatif. Décret de septembre 1789. Art. 79. « Dans le cas où le roi refusera son consentement, le refus ne sera que suspensif. Décret de septembre 1789. Art. 80. « Le refus suspensif du roi cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura proposé la loi. Décret d’octobre 1789. Art. 81. « Le consentement du roi sera exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : le roi consent et fera exécuter ; Je refus suspensif sera exprimé par celle-ci : le roi examinera. Décret du 2 novembre 1790. Art. 82. « Le Corps législatif fera présenter au roi deux minutes en papier de chaque décret signé du président et des secrétaires, sur chacune desquélles le consentement ou le refus suspensif du roi seront exprimés par les formules établies par l’article ci-dessus. Une de ces minutes, avec la réponse du roi, signée par lui, et contresignée par le ministre de la justice, sera remise aux archives du Corps législatif. 156 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791.] Décret d’octobre 1789. Art. 83. « Les décrets sanctionnés par le roi porteront le nom et l’intilulé de lois ; elles seront scellées et expédiées aussitôt après que le consentement du roi aura été apposé au décret. Décret du 2 novembre 1790. « Le ministre de la justice fera faire de chaque décret sanctionné deux expéditions en parchemin, dans la forme qui va être présentée dans l’article suivant, pour la promulgation des lois ; ces deux expéditions signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l’Etat, seront les originaux authentiques de chaque loi, dont un restera déposé aux archives du ministre de la justice, et l’autre sera remis à celles du Corps législatif. Décret d'octobre 1789. Art. 85. « La promulgation des lois sera ainsi conçue : « Louis, par la grâce de Dieu, et la loi cons-« titutionnelle de l’Etat, roi des Français, à tous « présents et à venir, salut : l’Assemblée natio-« nale a décrété, et nous voulons et ordonnons « ce qui suit : (la copie littérale du décret sera « insérée sans addition ni observation.) « Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, « corps administratifs et municipalités, que les « présentes ils fassent transcrire sur leurs regis-« très, lire, publier et afficher dans leurs ressorts « et départements respectifs, et exécuter comme « loi du royaume : en foi de quoi nous avons « signé et fait contresigner lesdites présentes, « auxquelles nous avons fait apposer le sceau « de l’Etat. » Décret d'octobre 1789. Art. 86. « Les lois seront envoyées au nom du roi à tous les corps administratifs, tribunaux et municipalités. Décret d'octobre 1789. Art 87. .« La transcription sur les registres, la lecture, la publication et affiche seront faites sans délai aussitôt que les lois seront parvenues aux tribunaux, corps administratifs et municipalités, et elles seront mises à exécution dans chaque district, à compter du jour où ces formalités y auront été remplies. Décret d'octobre 1789. Art. 88. « Le pouvoir exécutif fera certifier l’envoi des lois, et il en justifiera au Corps législatif. Art. 89. « Tout décret sur lequel le roi aura exprimé son refus suspensif ne pourra ni être remis en discussion, ni présenté de nouveau au roi dans le cours de la même législature. Art. 90. « Les actes du Corps législatif relatifs à sa police intérieure, à la vérification des pouvoirs de ses membres, à la tenue des assemblées primaires qui auraient été retardées au cas de l’article 19 ci-dessus, à la suspension ou destitution des procureurs généraux syndics, et à la suspension ou dissolution des corps administratifs ou de leurs directoires; ceux concernant les questions d’éligibilité ou la validité des opérations des corps électoraux ; ceux par lesquels le Corps législatif aura prononcé sur la responsabilité des ministres, ou décidé qu’i£ y a lieu à accusation , et tous ceux qui, par une disposition expresse de la Constitution, ne sont pas soumis à la sanction, n’auront pas besoin d'être consentis par le roi. Décret de septembre 1789. Art. 91. « La création et la suppression des offices ne pourront avoir lieu qu’en exécution d’un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi. Décret de septembre 1789. Art. 92. « Aucun impôt ou contribution en nature ou en argent ne peut être levé; aucun impôt direct ou indirect ne peut être fait autrement que par un décret exprès du Corps législatif. Art. 93. « Le Corps législatif fixera les dépenses publiques de l’administration, déterminera le taux des contributions nécessaires , leur nature et leur perception, en fera la répartition entre les département du royaume, en surveillera l’emploi, s’en fera rendre compte? et poursuivra la punition des délits, tant des ministres et des autres agents principaux du pouvoir exécutif dans l’ordre de leurs fonctions, que de tous ceux qui attenteront à la Constitution de l’Etat. Décret d'octobre 1789- Art. 94. a Le Corps législatif ne pourra accorder aucun impôt, que pour le temps qui s’écoulera jusqu’au dernier jour de la session suivante ; toute contribution cessera de droit à cette époque, si elle n’est pas renouvelée, mais chaque législature votera, de la manière qui paraîtra la plus convenable, la somme destinée, soit à l’acquittement de la dette publique, soit au payement de la liste civile. Art. 95. « Le Corps législatif ne pourra insérer, dans les décrets portant établissement ou renouvellement des contributions , aucune disposition qui leur soit étrangère, ni présenter en même temps, à la sanction du roi, d’autres décrets comme inséparables. Art. 96. « Les comptes des dépenses et de l’emploi des deniers publics dans l’année qui a précédé, ainsi [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1191.] que les états des besoins pécuniaires de chaque département ministériel pour l’année suivante, seront soumis au Corps législatif dans chacune de ses sessions annuelles, et rendus publics par la voie de l’impression. Art. 97. « La fixation de la liste civile cessera de plein droit à chaque changement de règne, et le Corps législatif déterminera de nouveau les sommes nécessaires. Art. 98. « Dans Je cas de régence, le Corps législatif fixera les traitements du régent et de celui qui sera chargé de la garde du roi, ainsi que les sommes necessaires pour les besoins personnels du roi mineur. Celles-ci pourront être augmentées à mesure que le roi avancera en âge, et ne seront fixées définitivement, pour la durée du règne, qu’à la majorité du roi. Le traitement du régent ne pourra de même être changé pendant la durée de la régence. Art. 99. « Les fonds de la liste civile ne pourront être accordés qu’après que le roi aura prêté, en présence du Corps législatif, le serment que tout roi des Français est obligé, par la Constitution, de faire à la nation lors de son avènement au trône. Art. 100. « Après que le Corps législatif sera définitivement constitué, et aura nommé ses officiers , il enverra au roi une députation pour lui en faire art. Le roi viendra faire l’ouverture solennelle e chaque session, et pourra inviter l’Assemblée à s’occuper des objets qu’il jugera devoir être pris en considération dans le cours de cette session, sans que cette solennité puisse être regardée comme indispensable pour l’activité du Corps législatif. Art. 101. « Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif enverra pareillement au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances. Le roi pourra de même faire la clôture solennelle de la session. Art. 102. « Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu à la porte, et reconduit, lorsqu’il se retirera, par une députation; ses ministres seuls pourront l’accompagner dans l’intérieur de la salle. Art. 103. • « Lorsque, dans le cours d’une session, le Corps législatif voudra s’ajourner au delà de 15 jours, il sera tenu d’en prévenir le roi par une députation. Art. 104. « Si le roi juge que les besoins de l’État exigent qu’une session soit continuée au delà du terme que le Corps législatif aura annoncé pour sa clôture, ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il pourra demander, soit une continuation de séance, soit l’abréviation de l’ajournement, par un message motivé, sur lequel le Corps législatif sera tenu de délibérer. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. J’ai reçu de M. de Barbotan, député du département des ‘Landes, la lettre suivante : « Monsieur le Président, « Mon âge et ma mauvaise santé ne me permettant pas de continuer les exercices de l’Assemblée, vu ma grande surdilé, j’ai l’honneur de vous adresser ma démission, comme député du département des Landes, et vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien la faire agréer à l’Assemblée nationale. « Je suis, etc. « Signé : Barbotan. « Plusieurs membres : A-t-il un suppléant? Voix diverses : Non ! — L’ordre du jour ! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité de liquidation sur la répétition d'une somme de 4,158,850 livres formée par M. d'Orléans. La parole est à M. Cochard. M. Cochard, au nom du comité de liquidation (1). Messieurs, la question que votre comité vient vous soumettre consiste à savoir si Monsieur d’Orléans peut être fondé à réclamer de votre justice une somme de 4,158,850 livres. Déjà cet objet de répétition a été porté par-devant vous; en suite du premier rapport qui vous en a été fait, vous avez cru devoir suspendre votre décision, jusqu’à ce que, sur de nouveaux éclaircissements, le commissaire du roi, par-devant lequel vous en avez ordonné le renvoi, et après lui, votre comité de liquidation, vous eussent mis en état de prononcer définitivement. Monsieur d’Orléans a satisfait ponctuellement à ce premier décret; il a rempli le vœu de l’Assemblée nationale. Tous les titres justificatifs de la légitimité de sa créance ont été mis sous les yeux du liquidateur général. Son opinion ainsi éclairée a été soumise à votre comité, qui, après l’examen le plus sérieux, a persisté dans son premier avis. Il n’appartient, Messieurs, qu’à vous seuls de juger si cette prétention, quoique présentée sous de si favorables auspices, doit être également digne de votre suffrage. Le titre originel qui la constate est le contrat de mariage de Louise-Elisabeth d’Orléans avec le prince de3 Asturies, fils aîné de Philippe Y, roi d’Espagne, et héritier présomptif de sa couronne. Cette première union devait être bientôt suivie de celle de l’infante, fille aînée du même monarque, avec Louis XV, alors en minorité, et sous la tutelle immédiate de Monsieur le régent. Cette double alliance, projetée dans l’unique vue de resserrer, par de nouveaux nœuds, les deux branches royales de la maison de Bourbon, était sollicitée par de puissants motifs de la plus haute politique : les articles en avaient été arrêtés par les ministres des deux puissances, à Balzain, en Espagne, le 5 octobre 1721. Il était donc bien naturel que l’Etat, pour lequel on mariait la princesse se chargeât lui-même des frais de son établissement. Il lui fut constitué une dot de 500,000 écus d’or sol, payable en trois termes, dont le dernier (1) Le Moniteur ne donne qu’une courte analyse de ce rapport.