206 [Assemblée nationale.) embarras que ceux que nous a donnés la nécessité d’un choix parmi les volontaires; tous les citoyens, pères et enfants, voulaient partir, et ce n’est i as sans efforts qu’on est parvenu à en conserver une partie pour la garde de la ville et à faire accepter la fixation du nombre à prendre dans chaque compagnie de la garde nationale et le mode d’élection. « La joie que les élus ont manifesté a augmenté l’inquiéiude des autres; ils ont prétendu qu’on ne pouvait pas les empêcher de partir et sont allés jusqu’à dire que l’intrigue avait contribué au choix qui avait été fait. Mais, forts de vos décrets pour le maintien de la paix dans l’intérieur, de vos désirs, de vos conseils, de votre exemple, nous avons réussi à tranquilliser ceux qui étaient obligés de rester en leur promettant de les faire marcher à la première occasion. « Nous nous faisons un devoir de rendre à M. Pinsun, maréchal de camp et commandant de la garde nationale, la justice qui lui est due. Ce brave militaire, qui s’est montré dans toutes les occasions excellent patriote, se retirait à la campagne avec sa famille au moment où nous avons été instruits de tous ces événements; il a oublié aussitôt ses intérêts pour ne penser qu’à celui de la patrie et il nous a été du plus grand secours pour l’ordre nécessaire dans la marche et la subsistance de la troupe qu’il commande. {Applaudissements.) « Nous sommes, etc. « Signé: Les officiers municipaux de la ville d’Orthez. » M. Darnaudat. Il serait nécessaire que l’Assemblée nationale fût éclairée sur tout ce qui est relatif à la fixation des limites entre la France et l’Espagne. Une commission a été établie entre ces deux puissances et coniiée jusqu’à présent à des militaires ; je ne sais pas où elle en est. Je demande, en conséquence, que le comité diplomatique soit autorisé à se faire donner connaissance par le ministre des affaires étrangères de fouies les pièces, mémoires et instructions qui sont en son pouvoir pour instruire ensuite l’Assemblée de ce qui existe sur cet objet. M. d’André. J’appuie la motion de M. Darnaudat, mais je demande à ajouter un mot : c’est que M. Darnaudat, qui est du pays, soit invité à se réunir au comité diplomatique pour donner les éclaircissements particuliers qu’il peut avoir. (La motion de M. Darnaudat et celle de M. d’André sont adoptées.) M. le Président. Voici une lettre de M. le maire de Paris : « Paris, le 12 juillet 1791. « Monsieur le Président, « Le corps municipal fera célébrer jeudi prochain une messe et un Te Deum au champ de la Fédération, pour la commémoration du 14 juillet. Quelque imposante que puisse être cetle cérémonie par la journée qu’elie rappelle, elle perdrait son plus bel ornement si l’Assemblée ne daignait y assister, au moins par députation. Le corps municipal m’a chargé, Monsieur le Président, de [12 juillet 1791.] vous supplier de prendre les ordres de l’Assemblée. « Je suis avec respect, etc. « Signé : BAILLY. » Plusieurs membres : Point de séance le 14 juillet. M. I�egrand. C’est une fête patriotique. Je crois que l’Assemblée ne peut se dispenser de s’y rendre. L’époque du 14 juillet est une époque trop mémorable pour la liberié française, pour que l’Assemblée nationale ne donne pas dans cette occasion une preuve de son patriotisme et du désir qu’elle a de rendre à jamais ce jour immortel pour la nation. Je demande donc que l’Assemblée nationale soit invitée à se rendre à cette fête, et qu’il n’y ait pas de séance ce jour-là. M. Dawcliy. Nous avons des travaux très pressés, et la meilleure manière de montrer notre patriotisme, c’est de tenir séance et de travailler. (L’Assemblée décide qu’une députation de vingt-quatre de ses membres assistera à cette cérémonie.) Les membres composant cette députation, sont : MM. d’Arraing,Barrère, Augier, Menou, Aiguillon, Treilhard, Massieu, évêque; Hervyn, Goupil-leau, Sutillieu, Gérard, de St-Domingue; Gérard, de Bretagne; de Sèze, Broglie, Vinial-Fiouvat, Roussillon, Boussion, La Poule, Bourdon, curé; Marolles, Grillon le jeune, Greoot, Yerchère, Mou-tier, Yarin, Vadier. L’ordre du jour est un rapport du comité des contributions publiques sur la cotisation à la contribution foncière des bois-futaies ou bois destinés à le devenir, et des tourbières. M. de ILa Rochefoucauld, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, il vous reste encore, pour compléter l’assiette de la contribution foncière, à statuer sur le mode d’évaluation des bois-futaies ou bois destinés à le devenir , et des tourbières. Votre comité des contributions publiques a réuni l’examen de ces objets dans un même rapport, et le décret que vous rendrez ne laissera plus rien d’incertain, dans les opérations des corps administratifs et des municipalités, pour la confection des rôles. Bois-futaies . L’article 18 du titre II de la loi du 1er décembre 1790 a déterminé la manière dont on devait faire Dévaluation, soit des taillis soit des futaies en coupes réglées (1) ; soit encore des taillis dont les coupes ne sont pas régulières, et ces derniers sont, par l’article 19 du titre II de la même loi, évalués par comparaison avec les bois du pays (2). On ue peut pas suivre la même méthode pour les futaies, parce que l’usage de les aménager en coupes réglées n’étant pas général, on manquerait souvent de terme de comparaison, non seulement dans le canton, (1) Article 18 du litre II de la loi du lor décembre 1790: « L'évaluation des bois en coupe réglée sera faite d’après le prix moyen des coupes annuelles. » (2) Article 19 du titre II de la loi du 1er décembre 1790 : « L’évaluatiou des bois-taillis qui ue sont pas en coupe réglée, sera faite d’après leur comparaison avec les autres bois de la communauté ou du canton. » ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 112 juillet 1791.] 207 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. mais même encore dans le district ou le département, et d’ailleurs, parce que les différences de valeur de futaie à futaie, étant beaucoup plus variées que de taillis à taillis, les erreurs seraient beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus considérables. Un autre élément très intéressant dans les dispositions que vous prendrez à cet égard, c’est la longueur du temps pendant lequel les propriétaires de futaies ne jouissent pas, et vous y joindrez sûrement aussi la considération de l’importance dont il est de ne pas décourager ceux qui se privent d’un revenu annuel, pour laisser à cette production utile le temps de prendre un accroissement qui souvent absorbe plusieurs générations de propriétaires. Votre comité a longtemps examiné s’il fallait assujettir ce genre de propriété foncière à une contribution annuelle, ou si l’on devait attendre le moment de la coupe pour percevoir, sur sa valeur, à cette époque, une somme proportionnelle au taux de la contribution foncière sur les autres propriétés : le dernier parti paraîtrait, au premier coup d’œil, le plus simple; mais quelques réflexions démontreront que la perception annuelle est plus conforme aux principes qui doivent régler les contributions, qu’elle se concilie avec la justice, et même aussi avec la faveur u’une sage politique peut inspirer, et que l’a-option de l’autre méthode serait destructive du cadastre, sans lequel vous ne pouvez espérer une bonne assiette de la contribution foncière. En effet, les contributions doivent servir aux frais de la chose publique, et ces frais exigent une rentrée annuelle proportionnée aux besoins. Les taxes indirectes ne peuvent pas être assujetties à cette rentrée fixe et certaine, parce que, résultant de plusieurs éléments variables, leur produit participe à l’incertitude des bases; mais les contributions directes peuvent avoir cet avantage, et c’est ce qui vous a déterminés à établir la contribution foncière et la contribution mobilière sous la forme de subvention , et non fias sous celle d'imposition de quotité, qui n'aurait pas assuré au Trésor public des fonds fixes et certains. Ce principe fondamental doit recevoir son application dans ce cas-ci comme dans tous les autres. A la vérité, le propriétaire de futaie ne jouit pas d’un revenu annuel, mais c’est par sa volonté, c’est parce qu’il préfère d’accumuler un revenu qu’il pourrait toucher; il ressemb'e à un homme qui, chaque année, placerait le produit net de son champ, et qui n’aurait pas, dans cet usage de sa richesse, un titre valable pour se soustraire à la cote annuelle à laquelle son champ serait taxé. Toute propriété jouit continuellement de la protection publique, et doit contribuer aux frais de cette protection, quelle que soit la manière dont il plaît à son possesseur d’user de son revenu. La perception, au moment de la coupe, serait dans le genre des taxes sur les capitaux; ce serait un véritable droit de lods et ventes, et l’inconvénient de ces espèces de droits est le motif qui vous a portés à procurer leur extinction en facilitant leur rachat; ainsi, pendant que d’un côté vous cherchez à les faire cesser, vous ne les rétablirez pas d’un autre. 11 faudrait d’ailleurs que cette perception éventuelle et irrégulière fût entièrement séparée de la contribution foncière annuelle, avec laquelle elle ne saurait se combiner. Telle communauté dont la quote-part ne s’élèverait pas à 10 ou 15,000 livres peut renfermer une futaie dont la coupe vaudrait 300,000 livres et donnerait lieu, dans la proportion fixée au sixième pour 1791, à une perception de 50,000 livres ; alors de deux choses l’une, ou la quotepart de la communauté serait nulle, même pour plusieurs années, ou le propriétaire ne serait taxé qu’à une somme très inférieure à celle qu’il devrait payer, quelque forte que s ût être la portiou qu’on lui assignerait dans la quote-part de la communauté. Dans le cas où l’on adopterait la perception éventuelle, il serait donc nécessaire d’en former une branche particulière de contributions. Mais alors toute l’économie du cadastre serait dérangée; chaque année, il faudrait en distraire les terrains dont l’emploi en futaie les enlèverait à la contribution annuelle, et chaque année il faudrait y faire rentrer les terrains qui, dépouillés de leurs futaies, seraient affectés à un autre genre de culture. Ces variations seraient trop considérables, pour pouvoir les concentrer dans l’espace d’une communauté; il faudrait, pour que leur jeu ne fût pas très nuisible, les répandre sur le district entier, peut-être même sur tout le département, et de là résulterait une instabilité continuelle dans l’assiette d’une contribution, dont précisément l’avantage est d’assurer aux contribuables une proportion constante, et qui, lorsqu’un bon cadastre lui servira de base, sera inaccessible à tout arbitraire. Voire comité, Messieurs, a pensé que vous ne balanceriez pas à soumettre les futaies, comme toutes les autres propriétés foncières, à une cotisation annuelle, et il s’est occupé de vous présenter, pour asseoir cette cotisation, un mode d’évaluation qui pût remplir vos vues de justice el même de faveur. Il a cru d’abord devoir déterminer l’âge auquel un bois actuellement existant devrait être considéré comme futaie, ou comme destiné à devenir futaie, et traité pour son évaluation, non plus d’après les dispositions de l’article 19 du titre II de la loi du 1er décembre 1790, mais d’après le mode que vous allez prescrire : les aménagements des taillis en coupes réglées ont des périodes différents; celui de 25 ans est à peu près le plus long qui soit en usage; mais il y en a de beaucoup plus courts, et votre comité a pensé qu’entre ces divers âges, celui de 20 ans était un terme moyen, au delà duquel un bois, qui n’avait pas encore été exploité, pouvait être regardé comme destiné par son propriétaire à croître en futaie; il vous propose aussi d’ordonner qu’il soit fait dans les communautés une évaluation des bois actuellement âgés de 20 ans et au-dessus qui ne sont point en coupes réglées. On aura, par cette opération, la valeur actuelle de ces bois; mais la cotisation doit être faite d’après une supposition de revenu, et non pas d’après le capital. — Or, pour supposer le revenu, il faut assimiler les bois aux autres propriétés territoriales qui rapportent en général au plus 3 0/0 de leur valeur capitale : il faut considérer aussi que les bois exigent quelques frais d’entre-tretien et de garde, et qu’il est d’une bonne politique d’encourager leur conservation. D’après ces motifs, votre comité vous proposera de ne fixer leur revenu supposé qu’à 21/2 0/0 de leur valeur estimée, et de maintenir cette fixation jusqu’au moment où ils seront coupés, ce qui est juste, parce que l’accroissement de valeur qu’ils pourront acquérir depuis l’évaluation qui va s’en faire jusqu’à leur coupe, sera, pour le propriétaire, une indemnité proportionnée à l’avance qu’il aura faite de la contribution et la récompense légi- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1791.] 208 time du bien public qu’il aura procuré en conservant, une production précieuse. Ceci va s’éclaircir par un exemple. Supposons un bois dont la valeur soit de 12,000 livres : son revenu présumé, d’après la règle proposée ci-dessus, sera de 300 livres : et c’est ce revenu présumé qui servira de base à la cotisation. Ainsi, en 1791, où le principal delà contribution foncière est au sixième, ce bois sera cotisé à 50 livres. Si, dans les années suivantes, le taux du principal de la contribution varie, la cotisation du bois suivra les mêmes variations que celles des autres biens : mais la base d’évaluation resterala même, et ce sera toujours d’après un revenu supposé de 300 livres qu’il sera cotisé jusqu’à sa coupe. Voyons maintenant quel sera le sort des propriétaires, relativement aux différents âges que peuvent avoir actuellement Jes bois. Nous prendrons 100 ans pour le terme moyen de la coupe des futaies, et nous supposerons d’abord une futaie de 90 ans, valant 12,000 livres. Elle sera cotisé à 50 livres; et si le taux de la contribution reste le même, en 10 ans le propriétaire aura payé 5( 0 livres, auxquelles il faudrait ajouter l’intérêt graduel de la non-jouissance pendant ces 10 années, pour savoir la représentation exacte de ce dont il aura contribué : mais, pendant ces 10 années, la valeur capitale du bois se sera accrue; et peut-être qu’au lieu de 12,000 livres, il en vaudra 13 ou 14. Si, aul ieu de 90 ans, le bois supposé n’en avait que 50, la somme des payements faits par le propriétaire serait de 2,500 livres; mais à raison de la non-jouissance, il faudrait à peu près tripler cette somme pour connaître sacontribution réelle. Ce serait donc à 7,000 livres environ qu’on pourrait évaluer la somme de cette contribution réelle pendant 50 ans ; mais aussi la valeur du bois sera considérab'ement augmentée, et le propriétaire retrouvera dans cet accroissement la juste indemnité de sa non-jouissance. Enfin, si au lieu de 50 ans nous supposons le bois âgé seul ment de 20 ans, nous trouverons d’un côté la somme totale de la contribution beaucoup plus forte, et de l’autre l’accroissement de la valeur capitale beaucoup plus considéiable, nous trouverons aussi entre ces deux graduations une proportion assez juste, et nous verrons que, dans aucune époque, la cotisation ne sera assez forte pour engager le propriétaire à couper prématurément, parce que l’accroissement, de valeur qu’acquerra la propriété, l’indemnisera de l’avance qu’il fera de la contribution, et que celui qui consent à abandonner sa jouissance annuelle pour augmenter son capital ou celui de ses enfants, consentira, d’après les mêmes combinaisons, à faire l’avance d’une contribution dont lui ou ses enfants retrouveront, au moment de la coupe, une juste indemnité. Tout au plus cette méthode peut avoir l’effet de déterminer les propriétaires de bois à les couper, lorsque leur accroissement deviendra trop faible pour leur assurer cette indemnité; mais cette époque est précisément celle qui est indiquée par la nature pour la coupe des bois. Il est prouvé par les observations, (et l’on pourrait consulter à ce sujet les ouvrages de MM. Duhamel, de Buffon et autres savants qui ont répandu des lumières sur la physique végétale) que dès qu’un arbre ne croît plus, il dépérit, et que le moment le plus avantageux pour l’exploiter est celui où, la croissance se terminant, le dépérissement commence; chaque année qu’on le conserverait de plus, verrait diminuer sa valeur; ainsi le bien du propriétaire et celui de l’Etat ne souffriront pas de J’tspôce de conseil que la forme de contribution établie pourra donner au premier sur l’époque où il devra couper ses bois. Tout concourt donc à vous la faire adopter, puisque, juste en elle-même, elle remplit vos vues pour la conservation des bois, et qu’elle maintient les principes sur lesquels vous avez fondé votre système de contributions. Bois destinés à devenir futaies. Mais ces bois seront coupés un jour, et alors le terrain qui les portait sera maintenu en nature de bois, ou sera appliqué à quelque autre genre de culture; dans le dernier cas il rentrera, pour le mode d’évaluation, dans l’ordre de toutes les autres propriétés territoriales; mais, s’il reste en nature de bois, on estimera ce qu’il pourra valoir à l’âge de 20 ans, et cette évaluation ne sera pas difficile, puisque l’on trouvera partout des termes de comparaison voisins. Les 2 1/2 0/0 de cette valeur estimée seront le revenu présumé qui servira de base consiante à la cotisation tant que le bois subsistera. Si le propriétaire le met en coupes réglées, il rentrera dans l’ordre prescrit par l’article 18 du titre II de la loi du 1er décembre 1790, et sera cotisé d’après le prix moyen des coupes annuelles. On objectera peut-être que cette méthode pourrait porter qu lques propriétaires à ne point aménager leurs bois en coupes régulières, mais il est aisé de répondre à cette objection par l’intérêt même de presque tous les propriétaires, qui est en général plus satisfait par une jouissance annuelle que par un bénéfice plus grand, mais éventuel; on prend le parti de sacrifier la première à une spéculation considérable, comme celle d’élever une futaie, mais non pas à la très petite satisfaction de gagner au bout de 20 ans quelque chose de plus. Ainsi l’inconvénient prévu par l’objection n’existe pas, où, s’il est possible qu’il ait lieu quelquefois il sera compensé pour i’Eiat par Davantage toujours réel d’encourager une production utile. Quant aux terrains que l’on plantera nouvellement en bois, les arücles 7 et 10 du titre 111 de la loi du 1er décembre 1790 (1), ont réglé leur mode de cotisation jusqu’à 30 ans : lors donc qu’ils auront acquis cet âge, s’ils ne sont pas exploités en coupes réglées, ils seront évalués et cotisés jusqu’à leur coupe d’après les principes établis pour les futaies. Tourbières. Les tourbières sont une autre espèce de propriété foncière qui ne présente pas un revenu annuel, (1) Article 1 du titre III de la loi du 1er décembre 1790: « La cotisation des terres en friche depuis 25 ans, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra non plus être augmentée pendant les 30 premières années du semis ou de de la plantation. » (1) Article 10 du titre III de la loi du lar décembre 1790 : « Les terrains maintenant en valeur, et qui seront plantés ou semés en bois, no seront, pendant les 30 premières années, évaluées qu’au même taux des terres d’égale valeur et non plantées. » 209 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ] 12 juillet 1791.] et dont le produit que retire le propriétaire lors de l’exp'oitation est, comme celui des bois-futaies, un capital formé par l'accumulation de revenus dont la jouissance a été suspendue pendant un temps plus ou moins long. Eu effet, les terrains à tourbe sont en général un mauvais sol, et dont la production, bornée à quelques fourrages, est peu profitable. Le tourbage est assez lucratif, mais dure peu de temps; et, lorsqu’il est épuisé, le terrain prend une face nouvelle, quelquefois plus avantageuse que dans l’état antérieur au tourbage, quelquefois encore plus mauvaise. Cet exposé montre la nécessité de dispositions particulières pour la cotisation des terrains à tourbe. Votre comité vous propose de porter, pendant 10 années, leur évaluation au double de la somme à laquelle ils étaient évalués sur le rôle de l’année qui aura précédé immédiatement celle où le tourbage aura commencé, et de les soumettre, après cet espace de temps, à une évaluation nouvelle réglée, comme celles de toutes 1 s autres propriété', d’après le revenu net qu’ils pourront fournir alors. Cette mesure maintient le payement annuel que vous avez contracté comme un des principes fondamentaux de la contribution foncière; le doublement d’évaluation pendant 10 années procure une cotisation plus forte sans être trop grevante, peut-être même est-elle favorable, mais l’incertitude de celte espèce de produit justifie cette faveur ; enfin, l’évaluation qui aura lieu au bout de 10 années fera rentrer ces terrains dans l’ordre de toutes les autres propriétés territoriales, et la variation que ces différences d’évaluations apporteront dans les rôles sera à peine sensible. Après avoir soumis ces diverses réflexions sur le mode d’évaluation et de cotisation des bois-futaies, de ceux destinés à le devenir, et des tourbières, votre comité vous présente le projet de décret suivant ; « Art. 1er. Les bois non en coupe réglée, et qui ont plus de 20 ans, seront estimés à la valeur actuelle, et cotisés comme s’ils produisaient un revenu égal à 2 1/2 0/0 de celte valeur. « Art. 2. Lorsque ces bois auront été coupés, si l’on conserve le terrain en nature de bois, il sera fait une estimation de la valeur qu’ils devront avoir à l’âge de 20 ans par comparaison avec les autres bois du pays, et ils seront cotisés d’après un revenu égal à *2 1/2 0/0 de cette valeur. « Art. 3. Si, au lieu de les conserver jusqu’à 20 ans ou au delà, les propriétaires les mettent en coupe réglée, ils rentreront pour le mode d’évaluation dans le cas de l’article 18 du titre II de la loi du lor décembre 1790. « Art. 4. Quant aux terrains qui seront dans la suite plantés en bois, après les 30 années déterminées pour le mode de leur cotisation par les articles 7 et 10 de la loi du 1er décembre 1790, ils seront évalués et cotisés conformément aux dispositions de l’article 1er du présent décret. ( Art. 5. Lorsqu’un terrain sera exploité en tourbière, on évaluera, pendant les 10 années qui suivront le commencement du tourbage, son revenu au double de la somme à laquelle il était évalué l’annc-e précédente. « Art. 6. Il sera fait note, sur chaque rôle, de l’année où doit finir ce doublement d’évaluation. Après 10 années, ces terrains seront cotisés comme les autres propriétés. » lrs Série. T. XKVIIf. M. Aubry-du-Bochet. L’estimation proposée par le comité présente des inconvénients. Je proposerais d’attribuer pour chaque coupe de bois à chaque municipalité la portion qui tient à son territoire, de c «mparer la valeur de cette portion à la valeur des autres biens ou territoires, et de l’imposer alors dans la même proportion de ces biens. Par cette raison, chaque forêt sera toujours également imposée, et pourra même être surveillée. En conséquence, pour établir l’égalité, j’ai l’honneur de vous proposer d’amender les articles 1 et 2. Plusieurs membres : La question préalable ! M. Millon de Montherlan. Je ne pense pas que la cotisation que l’on propose soit juste. Je vous prie, Messieurs, d’observer qu’aucun bois, jusqu’en 1789, n’a été sujet à estimation. Les bois des particuliers et des communautés ont été également payés jusqu’en 1789. Si vous faites autrement, vous rendrez une loi qui porte sur le passé, et votre loi ne doit point avoir d’effet rétroactif. Il serait à propos suivant moi que l’on suivît la proportion établie par le décret de 1790. Rien n’est plus juste que cela; vous porteriez votre estimation à 2 1/2 0/0, et vous auriez une base proportionnelle en déclarant que tous les bois de haute futaie qui ne sont point en coupe seront regardés comme des bois de basse futaie, et qu’ils seront estimés au plus haut. Par là vous aurez une proportion exacte. Je demande la question préalable sur l’article. Un membre : L’Assemblée a décidé hier que Y appel nominal se ferait aujourd’hui à 10 heures précises, il est déjà plus de 10 heures. Je demande qu’il y soit procédé sur-le-champ. (Oui! oui!) M. le Président. On va commencer, Messieurs, l’appel nominal; chaque membre à l’appel de son nom répondra présent. Un de MM. les secrétaires : Gomme c’est un appel extraordinaire, je crois qu’il faudrait commencer par la lettre A. ( Assentiment .) (Il est procédé à l’appel nominal). M. le Secrétaire donne ensuite lecture de la liste des absents par départements : Ain. — MM. de Gardon de Sandran; Clermont Moni-Saint-Jean. Aisne. -- MM. Royer; d’Aignemont-Pjgnatelli ; de Sabran. Ardèche. — MM. d’Antraigues; Espic. Ardennes. — M. Dubois-Crancé. âriège. — M. Pannetier. Aube. — M. Viochot, curé. Aveyron. — MM. de Panat; de Montcalm-Gozon, le jeune; Pons de Soulages. Bouches-du-Rhône. — MM. Gausans; de Sypiè-res; Soiliers. Calvados. — MM.de Coigny; Le François, curé; Levèque, curé. Cantal. — M. Caylus. Charente. — MM. Albignac de Castelnau ; Marchais; de Saint-Simon. Charente-Inférieure. — MM. de Beauchamp; de Richier; Cher. — M. de La Châtre. Corrèze. — M. de Poissac. Côte-d’Or. — M. Le Mulier de Bressey. 14