195 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790.} Art. 10. Les administrations de département feront imprimer des exemplaires de chaque loi, tant en placard qu’en iii-4°, et les enverront, sous ce double format, aux administrations de district, pour être adressées par celles-ci aux municipalités de leur ressort, après qu’elles auront certifié, sur chaque exemplaire in-4°, sa conformité avec celui qu’elles ont reçu, certifié par l’administration de département. Art. 11. Les administrations de district feront, dans le plus, bref délai, ces envois aux municipalités ; celles-ci dresseront procès-verbal sur leur registre de la réception de chaque loi, et rassembleront en forme de registre tous les six mois, ou au plus tard à la fin de chaque année, toutes les lois qu’elles auront reçues. Art. 12. Les corps administratifs, tant de département que de district, publieront dans la ville où ils sont établis, par 'placards imprimés et affichés, toutes les lois qu’ils auront transcrites; et cette publication sera faite en chaque municipalité par l’affiche des placards qui auront été envoyés aux officiers municipaux par l’administration de district, et en outre, à l’égard des municipalités de campagne, par la lecture publique à fissue de la messe paroissiale. Art. 13. Les administrations de département certifieront le ministre dans le délai de quinzaine, tant de la transcription et publication qu’ils auront fait faire, que de l’envoi aux administrations de district qui leur sont subordonnées. Les administrations de district certifieront celles de département, dans le même délai, tant de la transcription et publication par elles faites, que de l’envoi aux municipalités de leur arrondissement. Les municipalités certifieront dans la huitaine les administrations de district, tant de la réception, que de la mention faite sur leur registre, et de la publication. Art. 14. Le ministre de la justice enverra directement, à chacun des commissaires du roi près les tribunaux de district, un exemplaire de chaque loi, certifié par sa signature et timbré du sceau de l’Etat. Art. 15. Chaque commissaire du roi présentera la loi au tribunal près duquel il fait ses fonctions, dans les trois jours de la réception, et il en requerra la transcription et la publication. Art. 16. Le tribunal sera tenu, sur la présentation de la loi, d’en faire faire, dans la huitaine, la transcription et la publication, tant par la lecture à l’audience que par placards affichés. Art. 17. Les commissaires du roi certifieront le ministre de la justice, dans le délai de quinzaine, tant de la réception de la loi et de la présentation qu’ils en auront faite au tribunal, que de la transcription et publication exécutées, ou du retard apporté par le tribunal. Art. 18. Les décrets acceptés ou sanctionnés depuis la suppression des parlements, conseils supérieurs et autres cours de justice, et ceux qui, ayant été rendus antérieurement, n’auraient pas été envoyés aux parlements, conseils supérieurs ou autres cours supprimées, seront adressés sans délai, si fait n’a été, aux corps administratifs, et exécutés sur la publication qu’ils en auront fait faire. Art. 19. Il en sera usé de même à l’égard des décrets qui seront acceptés et sanctionnés, jusqu’à l’installation des nouveaux tribunaux. Art. 20. Les décrets mentionnés dans les deux articles précédents seront adressés aux nouveaux tribunaux après leur installation, transcrits et publiés par eux dans les formes établies par les articles précédents. Art. 21. Les juges des tribunaux de district établis dans les villes où siégeaient les anciens parlements, conseils supérieurs et autres cours de justice supprimées, se feront représenter incessamment les registres de transcription qui servaient à ces anciens tribunaux, vérifieront les transcriptions qui ont été faites ; et s’ils y remarquent quelques omissions, ils en donneront avis, tant à l’Assemblée nationale, qu’au ministre de la justice. M. de Cussy annonce que le comité des monnaies a fait imprimer un premier rapport, qui va être distribué à l’Assemblée. (Voy. ce document annexé à la séance de ce jour, p.“ 202.) M. de lia Rochefoucauld, député de Paris , au nom des comités réunis des finances et d'aliénation, fait le rapport suivant sur les ventes des domaines nationaux : Messieurs, lorsque, par vos décrets des 14 mai, 25, 26 et 29 juin dernier, vous avez réglé les formes et les conditions de la vente des domaines nationaux, et lorsque, par votre décret du 6 août, vous avez excepté de cette vente tous les bois au-dessus de cent arpens, vous n’avez pas encore statué sur la liquidation de la dette publique; c’est le 29 septembre que vous avez arrêté des mesures à cet égard, et vous avez chargé vos comités des finances et d’aliénation de vous présenter les moyens propres à remplir vos intentions par la libération la plus prompte et la mieux ordonnée. Ils viennent de vous proposer la destination des 800 millions d’assignats-monnaie, et l’admission des titulaires de charges, d’offices ou d’emplois, et des possesseurs de créances publiques non constituées, à l’acquisition des domaines nationaux, même avant leur remboursement effectif en assignats. Il ont dû aussi porter leur attention sur les ventes, et revoir les différents décrets dont elles ont été l’objet, pour vous soumettre les vues nouvelles dont cette opération leur paraîtrait susceptible, et vous proposer des dispositions définitives, combinées avec celles que vous avez arrêtées pour la liquidation, et pour l’ordre général des finances. La vente des domaines nationaux est nécessaire pour décharger l’Etat d’une dette immense sous le poids de laquelle il gémit; mais lors même que vous n’auriez nas trouvé de dettes à 196 [Assemblée nationale.] acquitter, vous auriez encore ordonné l’aliénation de ces domaines, parce que leur division en propriétés particulières les rendra beaucoup plus profitables, et parce que cette opération salutaire appellera beaucoup de citoyens à la propriété. Plus cette vente sera prompte, et plutôt, sans doute, le soulagement se fera sentir; mais, quelque pressant qne soit ce motif, vous n’avez pas cru devoir lui sacrifier les autres, et vous avez établi des formes et accordé des conditions prores à amener au concours non seulement les ommes qui ont des capitaux actuellement disponibles, mais encore les citoyens qui, vivant de l’industrie agricole, ou de toute autre, peuvent mettre en réserve chaque année un petit fonds pour payer leurs acquisitions à des termes un peu prolongés. Il n’y aura pas de rerte pour l’Etat à cette mesure politique, puisqu’il retirera l’intérêt à 5 0/0 des sommes dont le payement ne sera as effectue; et elle aura encore l’avantage de àter les ventes, puisque, pouvant acquérir et entrer en possession avec une nuance peu considérable, un beaucoup plus grand nombre d’acheteurs pourra se présenter. Et ce que vos comités vous disent, Messieurs, n’est point une conjecture, c’est un fait dont la preuve existe dans les bureaux de celui d’aliénation; l’innombrable quantité de demandes qu’il reçoit journellement est un hommage rendu aux conditions favorables que vous avez accordées. La juste impatience de voir cette opération en mouvement a fait trouver un peu long le temps qui s’est écoulé depuis que vous l’avez ordonnée; mais il a fallu que vos décrets circulassent, il a fallu que les administrations de départements et de districts s’établissent, il a fallu que votre comité montât une correspondance immense : cet échafaudage nécessaire est actuellement achevé ; et déjà des enchères dans beaucoup de départements, et des adjudications définitives dans plusieurs, prouvent aux détracteurs de vos décrets, que les obstacles élevés, pour en arrêter IVxécu-tion, ont été dissipés par l’évidence de leur utilité. La crainte de non-valeurs dans les payements de la part d’acquéreurs peu aisés est illusoire; le fonds répondra toujours de la dette ; le premier payement exigé pour l’entrée en possession et la forme simple de la folle enchère mettront la nation à l’abri de l’effet du non-payement qui d’ailleurs sera beaucoup moins fréquent qu’on ne l’annonce; peut-être même sera-ce au fond des campagnes que vous trouverez les acheteurs plus empressés de hâter le terme de leur acquittement, parce que, étrangers à toutes les autres spécula-ti ns, ils ne partageront leurs fonds qu’entre la culture du bien qu’ils auront acquis et leur libération. Vous n’aurez donc point de regret aux conditions faciles qui ont produit cette grande concurrence ; les domaines nationaux seront plutôt soustraits à l’administration commune, toujours moins intelligente et moins soigneuse que l’intérêt particulier d’un propriétaire; leur prix aura monté, et cet accroissement sera bien plus qu’équivalent au non-valeurs que vous pourriez éprouver. Mais après avoir recueilli cet heureux effet et pour la nation et pour tous les citoyens, vous devez porter vos vues sur les dispositions qui vous restent à prendre pour la suite de cette grande opération. Vous ne devez pas aux acquéreurs, qui ne se présenteront que dans un temps plus éloigné, les mêmes faveurs que vous avez [2 novembre 1790.J accordées aux premiers ; ainsi, de même que vous avez assigné un terme aux municipalités au delà duquel elles ne seront plus admises à acquérir pour revendre, de même vous en assignerez un aux particuliers audelà duquel les mêmes conditions ne subsisteront plus. Vos comités vous proposent de le fixer au 15 du mois de mai de l’année prochaine, c’est-à-dire un an après votre décret du 14 mai dernier par lequel vous avez ordonné les premières ventes. Ils vous proposent aussi de simplifier beaucoup les estimations, et même de les écarter toutes les fois qu’un bail pourra servir de hase à une évaluation, parce que cette opération indispensable, lorsqu’elle devait déterminer le prix des ventes aux nymicipalités; devient beaucoup moins importante, lorsque le résultat n’en doit être que d’asseoir une première encuère sur laquelle la concurrence des acheteurs établira le véritable prix ; ils ont même discuté si cette formalité pouvait être entièrement supprimée : mais, après de mûres réflexions, ils ont cru devoir la conserver, comme utile pour avoir au moins un aperçu des, valeurs, lorsqu’il n’y a point de bail, et comme nécessaire pour mettre à l’abri de toutes imputations les administrateurs chargés de diriger les ventes; ils joindront à l’envoi du décret un protocole d'estimations, d’après lequel elles s’exécuteront avec célérité. Vous simplifierez aussi la forme des demandes et des soumissions, et réduisant de trois à deux les séances d’enchères, vous épargnerez un voyage aux acheteurs, sans nuire au bon prix des ventes qui ne se déclare presque jamais que le jour de l’adjudication définitive. Le cours d’une année sera suffisant pour consommer un nombre immense d’acquisitions ; les mesures que vos comités vous ont présentées pour l’admission instantanée des titulaires d’offices, et des autres possesseurs de créances exigibles, les aura mis à portée d’y prendre part ; ainsi, vous pouvez sans inconvénient raccourcir alors les termes, en ne les abrégeant pourtant pas assez pour écarter du concours les personnes qui n’ont leur fortune en capitaux toujours disponibles : vos comités vous proposent donc de faire jouir de la faveur du payement en douze années tous les acquéreurs à qui l’adjudication aura été faite avant le 15 mai prochain, et d’exiger de ceux qui n’acquerront qu’après cette époque, le payement de deux dixièmes du prix dans le mois de l’adjudication, un autre dans l’année, et le reste de six en six mois, de manière que leur payement total soit effectué en quatre ans et demi. Ils vous proposent encore de prescrire, dès-à-présent, des conditions nouvelles pour les autres espèces de biens, co nme les bois, les usines et les maisons, qui, plus susceptibles d’être dégradés, exigent que vous vous assuriez d’un payement plus considérable dès les premiers temps de l’acquisition, et que vous abrégiez encore les autres termes; ces biens d’ailleurs ne sont pas de nature à être acquis par les personnes peu aisées, et il en est, comme les usines, qui ruineraient j’acquéreur pauvre, et ne peuvent convenir qu’aux hommes en état de faire des dépenses quelquefois considérables pour les mettre ou les entreienir en valeur : il a paru à vos comités que vous pourriez fixer pour cette classe de biens le payement de la moitié du prix dans les quatre premiers mois de l’adjudication, et le reste de six en six mois, en sorte que le tout soit soldé en deux années et dix mois ; les sommes dues par les acquéreurs de toutes les classes porteront ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 197 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 novembre 1790.] un intérêt de cinq pour cent qui sera acquitté à chaque échéance, et cette condition très juste sera, pour eux, un motif d’accélérer leur libération. Ainsi, toujours fidèles aux principes qui ont dicté vos premières dispositions, vous aurez satisfait à toutes vos vues en provoquant la prompte transformation des domaines nationaux en propriétés particulières, en favorisant surtout la division de ceux dont il est utile de multiplier le partage, et en assurant la rentrée prochaine d’une quantité considérable d’assignats dont Iss cendres salutaires seront le gage de la confiance publique. Vos comités vous doivent encore une observation importante relativement aux bois, dont vous avez provisoirement borné la vente à ceux dont l’étendue n’est que de cent arpents et au-dessous; cette suspension arrête beaucoup de soumissionnaires qui en avaient compris de plus considérables dans leurs demandes, plusieurs même ne poursuivraient pas les acquisitions qu’ils désiraient, si cette suspension devait durer longtemps. 11 est d’ailleurs une autre réflexion qui vous conduira vraisemblablement à donner à cet égard plus d’extension aux ventes que vous ne l’aviez d’abord projeté, et cette réflexion ne sera même pas contraire à celles contenues dans le rapport qui a précédé votre décret du 6 août. En effet, Messieurs, quelleestla raison principale qui vous a été présentée ? C’est la conservation des bois ; hé bien, ce sera la même que nous vous ferons valoir ajourd’hui, non pas pour vous proposer la vente totale des forêts nationales ; il en est que vous devez conserver au moins pendant un temps assez long encore, mais pour vous engager à vendre les taillis, et même les futaies au-dessous de trois cents arpents. Les bois de la première espèce sont susceptibles de grandes dégradations contre lesquelles l’intérêt et la soilicitude du propriétaire particulier seront une défense beaucoup plus sûre que les soins les plus vigilants d’une administration même nationale. L'œil du maître , a dit la Fontaine, et la Fontaine a souvent eu raison (1). On n’objectera point que l'intérêt des propriétaires particuliers les portera peut-être à défricher leurs bois pour en employer le sol à d’autres cultures; il est de fait que depuis plusieurs années en France on a bien plus planté que défriché de bois ; et lorsqu’une production qui, une fois établie ne coûte point defrais, rapporte encore beaucoup, personne n’est tenté de la changer contre d’autres dont le produit est moins certain. On pourrait supposer qu’un dissipateur, mais le nombre de ces hommes toujours moins considérable qu’on ne l’a pemé, le sera beaucoup moins sous la Constitution nouvelle, on pourrait, dis-je, supposer qu’un dissipateur vendrait une futaie dont le prix actuel le dédommagerait en apparence du tort réel qu’il se ferait à lui-même ; mais un dissipateur ne trouvera pas cette ressource dans la vente anticipée d’un taillis, ou dans sa destruction. Quant aux futaies, vos comités vous proposent de mettre en vente celles au-dessous de trois cents arpents, parce que ces parties isolées et petites sont exposées à des dommages fréquents, et ne (1) On a toujours vu les bois, soit domaniaux, soit communaux, beaucoup plus pillés que les bois voisins appar enant à des particuliers, et déjà la correspondance des départements nous fait voir que les craintes à cet égard ne sont que trop fondées. pourraient être gardées qu'avec de trop grands frais. En effet, Messieurs, un seul homme ne suffit pas pour garder uu bois, il en faut au moins deux, et une futaie qui n’a pas trois cents arpents ne supporterait pas le salaire de deux gardes. Ainsi vous offrirez aux aquéreurs des domaines nationaux une masse de biens considérable, qui, d’après les conditions nouvelles que vous allez prescrire, seront promptement payés, et vous conserverez la partie de ces domaines qui seul peut être administrée d’une manière utile au nom de la nation, et fournir à la marine de véritables secours. Mais en adoptant cette proposition que nous croyons convenable aux besoins du Trésor public, et même à tous égard avantageuse pour l’Etat, vous porterez sur la police des bois un œil attentif ; et plusieurs de vos comités, occupés déjà de préparer un règlement pour les forêts nationales, pourront vous présenter bientôt un projet de loi générale, qui sagement combinée fera fleurir cette branche précieuse de l’agriculture, en la débarrassant du régime oppresseur qui en arrêtait les progrès. Le projet de décret, que vos comités des finances et d’aliénation ont l’honneur de vous présenter, est le résultat des différentes vues qu’ils ont eu celui de vous exposer; et pour faciliter aux personnes qui voudront acquérir des domaines nationaux la connaissance de toutes les dispositions qui doivent leur servir de règle, ils ont eu soin d’y joindre les articles des décrets antérieurs qui y sont relatifs, afin que ces personnes n’aient a consulter que celui-ci. PROJET DK DÉCRET. Art. 1er Toutes les ventes de domaines nationaux àdes partirai iers, commencées en vertu des décrets des 14 mai, 25, 26 et 29 juin, s’effectueront suivant les formes et aux conditions prescrites par ies-dits décrets; et pour celles non commencées. toutes les opérations préliminaires qui auront été faites pour évaluations, estimations, etc., seroat continuées suivant les dispositions qui seront prescrites ci-après. Seront réputées commencées toutes les ventes sur lesquelles il y aura eu une séance d’enchères lors de la publication du présent décret. Art. 2. Les acquéreurs des biens désignés dans la classe première, article 3 du titre Ier du décret du 14 mai, continueront à jouir des facultés accordées par l’article 5 du titre III du susdit décret, pourvu néanmoins que l'adjudication leur en soit faite avant le 15 mai de l’année prochaine. Art. 3. Après ce terme, le prix des biens de la première clause sera partagé en dix dixièmes : les adjudicataires seront tenus d’eu payer deux dans le mois de l’adjudication, et ne pourront entrer en possession qu’après avoir effectué ce premier payement. Les huit autres dixièmes seront payés; savoir: un dans l’année de l’adjudication, un autre dans les six premiers mois de la seconde année, et ainsi de six en six mois, de maoière que la totalité du payement soit complétée en quatre ans et demi. Art. 4. Pour les autres espèces de biens, les payements seront faits ainsi qu’il suit : deux dixièmes dans le mois de l’adj uiicatio i, et avant (l’emrer eu pusse si m ; un dixième dans le second mois, et un dixième dans chacun des deux suivants; et les cinq autres dixièmes de six en six