J02 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Àutun.] séduisant, mais bien probablement chimérique, d’un impôt unique et uniforme dans tout le royaume, et demander à chaque province ses idées sur la conversion d’impôts la plus avantageuse pour elle, à raison de ses localités, de ses productions, de ses habitudes, etc., afin que ces idées soient portées aux Etats généraux subséquents. CAHIER Des doléances de l'ordre de la noblesse d Âutun (1). L’an mil sept cent quatne-vingt-neuf et le six avril, la noblesse du bailliage d’ Autun et des bailliages secondaires de Mont-Cenis , Semur en Brionnois et Bourbon-Lancv, assemblée en vertu des lettres de convocations données par Sa Majesté le sept février dernier, pour l’assemblée des Etats généraux du royaume fixée au 27 d’avril prochain, en la ville de Versailles, ont élu pour les représenter et assister pour eux : M. Ferdinand-Alphonse Houdré, marquis de Digoine, auquel ladite noblesse donne les instructions et pouvoirs suivants : CONSTITUTION. Art. 1er. Ladite noblesse charge son député de faire déclarer par les Etats généraux que la nation regarde comme principes inhérents à la constitution de la monarchie française. 1° Que l’assemblée de ladite nation est essentiellement composée de trois ordres distincts, indépendants les uns des autres, et votant séparément, sans le consentement réuni desquels aucun impôt ne peut être établi, prorogé ni augmenté, et aucun emprunt public ou déguisé ne peut avoir lieu légalement; 2° qu’aucune loi ne peut être établie, sans le concours du consentement de la nation, ainsi représentée, et de l’approbation du Roi; 3° que tous actes de législation nécessaires à l’administration et police du royaume doivent être exercés provisoirement par le Roi, dans l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, mais que ces actes ne peuvent acquérir force de lois nationales qu’autant qu’ils auront été sanctionnés par les Etats généraux suivants; la nation, de concert avec le Roi, devant régler la forme générale et nécessaire à leur promulgation ; 4° que le retour périodique des Etats généraux doit être assuré à des époques fixes et rapprochées autant qu'il est possible ; qu’à eux seuls appartient de régler la forme de leur convocation, et qu’ils doivent s’assembler extraordinairement et eux-mêmes à chaque changement de règne, dans le délai de trois mois, pour prendre avec le nouveau Roi les mesures nécessaires à l’administration de l’Etat, ou pour décider de la régence, dans le cas où elle serait nécessaire, les prochains Etats généraux devant régler encore les moyens de parvenir à la nomination et au rassemblement des députés, et le lieu de leur assemblée ; 5° qu’aucun acte d’autorité arbitraire ne peut priver un citoyen de sa liberté, ni par emprisonnement ni par exil, que quiconque est arrêté doit être remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, et que son élargissement provisoire à caution, ne peut lui être refusé, sinon lorsqu’il est prévenu d’un délit qui exige punition corpo-(1) Nous publions ee cahier d’aprèg un manuscrit des Awhiy de l’JÇmpire. relie ; que conséquemmen t toutes personnes, autres que les juges ordinaires et de police, doivent être garants personnellement des ordres qu’ils auraient donnés pour emprisonner un citoyen; 6° Que la sûreté personnelle de chacun des députés aux Etats généraux est inviolable, qu’ils sont tous sous la sauvegarde desdits Etats, et que dans tous les cas ils ne sont responsables de leur opinion et conduite dans ladite assemblée, qu’à l’ordre dont ils sont membres; en conséquence du premier principe, la noblesse desdits bailliages défend à son député de consentir à aucune innovation dans la manière de voter qui y est exprimée, déclarant qu’elle le désavoue, s’il concourait par son consentement aux changements qu’on voudrait y introduire. Elle enjoint encore expressément à son député de ne participer à aucune délibération en matière d’impôts, avant que les États généraux aient obtenu la charte déclarative des principes fondamentaux de la constitution, énoncés ci-dessus, et qu’ils se soient occupés des différents objets de réforme et d’administration qui doivent attirer leur attention ; ne pourra néanmoins ledit député consentir l’impôt qui serait jugé dans les Etats généraux devoir être supporté par la province de Bourgogne, laquelle, suivant ses privilèges et traités, a seule le droit de l’accorder dans ses Etats assemblés. Il -ne pourra pareillement consentir à aucunes dispositions qui porteraient atteinte à la constitution de ladite province, ainsi qu’à tous ses droits, franchises et privilèges ; les Etats de Bourgogne ayant aussi seuls le droit de juger h's changements qui pourraient leur paraître nécessaires ; après avoir fait reconnaître les principes fondamentaux ci-dessus énoncés, le député s’occupera des objets d’administration suivants : ADMINISTRATION. Art. 2. — Il sollicitera un règlement sur la liberté de la presse, d’après les modifications qui paraîtront nécessaires pour en arrêter la licence. Il s’occupera des moyens de faire respecter in-violablement le sceau de la confiance publique, sous lequel le commerce épistolaire est établi par la voie de la poste. Il demandera qu’il soit fait un arrondissement de ressort plus convenable pour les tribunaux inférieurs, qu’il leur soit accordé, ainsi qu’aux justices seigneuriales, une attribution de juridiction en dernier ressort, tel qu’il sera utile de la limiter, afin que tout citoyen puisse obtenir justice à moins de frais possibles, et que sous aucun prétexte quelconque il ne soit porté atteinte aux privilèges reconnus des Bourguignons de ne pouvoir être traduits hors l’étendue de la juridiction de la cour souveraine établie à Dijon, suivant le traité de réunion de leur province à la couronne. Qu’il soit pris les moyens les plus sages pour parvenir à une législation civile et criminelle qui puisse garantir l’honneur, la vie et les propriétés de chaque citoyen, et prévenir les funestes effets de l’erreur et de l’injustice; qu’aucune accusation ne pourra être suspendue et arrêtée dorénavant par l’effet d’une autorité étrangère à la loi ; que tout citoyen inculpé aura le droit d’en réclamer là protection pour justifier son innocence, et qu’il ne sera jamais donné d’attribution à des commissions particulières pour soustraire le jugement d’affaires civiles ou criminelles aux tribunaux qui en doivent connaître; que les ministres du Roi seront personnellement responsables envers la nation de la violation des lois constitutionnelles. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auton.] {03 FINANCES. Art. 3. Le député examinera scrupuleusement tout ce qui concerne la dette publique dans toutes ses parties, pour en discuter la légitimité, et faire cesser les anticipations et toutes autres avances faites à un titre onéreux. Après cet examen approfondi, le député pourra sanctionner la dette et la dé-clarer nationale, en faisant ordonner par les Etats généraux que, pour prix de l’assurance que la nation donne aux créanciers de l’Etat, ils seront assujettis, comme tous les autres citoyens, en raison des revenus de leurs créances, aux impôts qui seront établis, la classe des rentiers et des capitalistes devant, ainsi que celles des propriétaires, contribuer aux secours nécessaires à l’Etat. Le député fera observer les exceptions qu’on pourra faire à la règle générale, en faveur des contrats anciennement réduits ; il s’occupera ensuite des moyens de connaître et réduire les dépenses des différents départements et d’en déterminer l’infinité, sans nuire à la sûreté de l’Etat au dehors, au maintien du bon ordre dans l’intérieur, et à la splendeur du trône. Il demandera que le compte de toutes les recettes et dépenses soit dressé dans une forme qui sera prescrite par les Etats généraux, signé par les chefs de cnaque département, et rendu public par la voie de l’impression chaque année, et que les comptes des différents comptables soient apurés dans le courant de la seconde année qui suivra l’exercice, et que l’usage des acquits de comptant soit supprimé; il demandera encore que lorsque les Etats généraux seront assemblés, chaque ministre soit tenu de leur présenter les comptes particuliers de son département, soutenu des pièces justificatives, et que dans la présente tenue des Etats généraux, tous ceux qui pourraient être soupçonnés d’avoir eu part aux désordres des finances, soient admis à y justifier leur conduite ; qu’il soit fait un règlement sur les pensions qui en fixe la somme dans chaque département, qui prévienne leur accumulation sur les mêmes têtes, et qui, en modérant leur excès, les proportionne, à l’avenir, en raison inverse de la fortune personnelle de chaque individu, et directe des services qu’il peut faire valoir, et qu’à l’égard des grâces et pensions actuellement existantes, les Etats généraux en ordonnent la révision à vue de titres, pour en faire réformer les abus, afin que toutes grâces ou pensions inutiles ou excessives soient supprimées ou modifiées ; que l'état des pensions soit rendu public annuellement par la voie de l’impression, et que celles qui auraient ôté accordées à la même personne à différents titres, se trouvent réunies dans le môme article sans en confondre les causes. Le député s’occupera encore de faire discuter par les Etats généraux l’inconvénient des survivances ; il sollicitera pareillement un règlement invariable, précis, qui fixe dans tous les cas équitablement et modérément le tarif des droits de contrôle des actes; que ce tarif soit connu et affiché chez tous les notaires, et que les contestations qui pourraient survenir à raison de son interprétation, soient portées devant les juges ordinaires, et en dernier ressort aux Parlements. Il demandera la suppression du centième denier et des dix sols pour livre, pour les successions en ligne collatérale. Il s’occupera de connaître la valeur et le produit des domaines du Roi, ainsi que de la révision des échanges faits depuis trente ans, et de celle de toutes les parties engagées. Il discutera, de concert avec les autres députés aux Etats généraux, s’il est plus avantageux d’en consacrer l’aliénabilité, par une nouvelle loi, que d’en permettre la vente, pour en employer le prix à Pac-quittement d’une partie de la dette publique, et dans le cas où ils seraient conservés, il avisera aux moyens d’en tirer le meilleur parti possible. La dette nationale et les différentes dépenses ainsi constatées et réduites, le député s’occupera de déterminer la nature des impositions nécessaires pour y faire face ; en établissant lesdit.s impôts, on choisira de préférence ceux qui sont le plus susceptibles d’être répartis avec le moins d’inconvénient et de frais possibles, sur toutes les classes de citoyens indistinctement, et d’être supportés dans la plus juste proportion par tous les individus qui les composent; auquel effet la noblesse des bailliages ci-dessus autorise son député à consentir expressément en son nom la renonciation à toutes exemptions pécuniaires quelconques, et à stipuler pour elle l’obligation de partager à l’avenir avec tous les autres sujets du royaume, tous impôts, soit conservés, soit accordés par les Etats généraux. Ledit député demandera la suppression des traites, et le reculement des barrières aux frontières du royaume ; il insistera sur les vexations et les frais de perception qu’entraînent nécessairement les aides et gabelles, et il concourra aux réformes du remplacement dont ces parties sont susceptibles. Il sollicitera l’abolition de tous les privilèges exclusifs de toutes espèces, à moins qu’ils ne soient accordés à l’auteur d’une découverte, et pour un temps limité; ainsi que de toutes les maîtrises et jurandes, excepté celles qui par leur nature peuvent être jugées nécessaires à conserver pour la sûreté publique. Il demandera que les péages et autres droits qui gênent la circulation du commerce, soient supprimés après avoir racheté ceux qui appartiendront à des particuliers; ces droits vraiment onéreux privent souvent le commerce des avantages que la nature semblait lui avoir destiné et reûdent quelquefois le transport des marchandises par eau aussi coûteux que celui qui se fait par terre. La suppression des droits de minage sera également demandée, sous la même condition du remboursement. Il s’occupera du moyen de faire parvenir au trésor public le montant des impositions avec le moins de frais possible, déduction faite de tout ce qui peut être payé dans l’intérieur des provinces, à quelque titre que ce soit, auquel effet il sera assuré un traitement fixe aux différents receveurs qui seront jugés indispensablement nécessaires, de manière qu’ils n’aient à prétendre aucune attribution de quotité sur les différentes natures d’imposition qu’ils auront à percevoir. Le député fera statuer qu’aucun impôt désormais ne pourra être accordé que pour un temps limité, qui ne pourra excéder de plus de six mois l’époque fixée pour le retour périodique des Etats généraux, et passé ce terme il sera défendu de les lever, à peine de concussion contre tous ceux qui participeraient à leur exaction ; qu’il sera pourvu à l’établissement d’une caisse d’amortissement, dont les fonds seront faits par l’extinction annuelle des rentes viagères, et accrus par les intérêts des remboursements successifs qui seront opérés. Le déptité concertera, avec les autres députés aux Etats généraux, les moyens qui pourraient être adoptés pour faire face ‘aux dépenses d’une guerre imprévue, à condition que les Etats généraux seront convoqués au moment meme où l’on serait obligé de faire usage des ressources qui y seraient destinées : on ne doutepas qu’il ne soit pénétré de toute l’importance d’ùùe 104 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Autun. telle délibération ; il demandera la suppression des commissaires départis, et que la juridiction et les fonctions qui leur étaient attribuées soient accordées aux Etats provinciaux, ou assemblées provinciales qui seront établies ; il s’ommem des moyens qui pourraient prévenir l’abus de arrêts de surséance. Il sollicitera l’introduction de la loi qui permet en Bresse, et dans quelques autres parties du royaume, de stipuler les intérêts du prêt d’argent attermoyé, comme très-favorable à la circulation du numéraire et à l’activité du commerce. Il demandera que les Etats généraux s’occupent de pourvoir d’unemanière plus efficace qu’il n’a été fait jusqu’ici aux moyens de prévenir la mendicité* CLERGÉ. Que les Etats généraux s’occupent de borner les fortunes ecclésiastiques, en prévenant l’accumulation des bénéfices sur une même tête, et que les lois sur la résidence des bénéficiers soient plus exactement observées. Que les revenus des curés soient portés à une somme suffisante, pour les mettre dans le cas de ne plus exiger de casuel de leurs paroissiens ; que les Etats généraux avisent aux moyens d’empêcher qu’il ne sorte de l’argent du royaume pour les annales et dispenses. NOBLESSE. La noblesse prescrit à son député de déclarer qu’elle ne connaît qu’un seul ordre de noblesse, jouissant des mêmes droits , qu’en renonçant à toutes exemptions pécuniaires, elle se réserve toutes les prérogatives seigneuriales et honorifiques, soit réelles, soit personnelles essentiellement attachées à son Etat. Elle prescrit encore à son député d’engager les députés de la noblesse aux Etats généraux de s’occuper des moyens de soulager la partie indigente de leur ordre, avec tout l’intérêt qu’elle a droit d’inspirer. Le député sollicitera la suppression des offices sans fonctions, qui procurent la noblesse héréditaire, afin que cette prérogative ramenée à l’esprit de son institution, ne soit exactement que le prix des services rendus à la patrie ; et néanmoins, en attendant que l’Etat ait pu rembourser les offices inutiles qui la confèrent, qu’il soit fait un règlement pour n’admettre à les posséder que les citoyens qui se sont distingués, eux ou leurs ancêtres, dans les différentes fonctions honorables ou utiles à la société. Il demandera encore que les anciens règlements concernant le port d’armes, soient remis en vigueur et exécutés ponctuellement. L’honneur étant la propriété la plus chère à la noblesse, celle des bailliages de l’Aulu-nois, etc., charge expressément son député de faire déclarer qu’aucun officier des troupes du Roi ne peut être privé de son emploi, qu’en vertu du jugement d’un conseil de guerre, et qu’il soit demandé à Sa Majesté défaire supprimer la punition de coups de plat de sabre, et toutes peines flétrissantes, contraires à l’esprit de la nation; il demandera qu’il soit déclaré qu’on ne pourra faire aucun changement dans le titre et le poids des monnaies, sans le consentement des Etats généraux. Ladite noblesse s’en rapporte, au surplus, à l’honneur et au zèle de son député, pour proposer, remontrer et consentir, en tout ce qui ne serait pas contraire au présent mandat, déclarant qu’elle lui donne lesdits pouvoirs ci-dessus pour tout le temps des Etats généraux, à condition u’il ne s’étendra pas au delà d’un an, à dater u jour de leur ouverture, passé lequel temps ils demeureront révoqués de droit. Signé à l’original, le comte de Grammont, et autres, comme au procès-verbal. CAHIER Des doléances du tiers-état des bailliages d’Autun, Mont-Cenis , S emur en Brionnais et Bourbon-Lancy (1 ). Art. 1er. Le tiers-état demande qu’aux Emts généraux les délibérations soient constamment prises par les trois ordres réunis, les suffrages comptés par tête, et que ses députés ne soient assujettis à aucune distinction humiliante. Art. 2. Que les Etats généraux soient périodiques et assemblés au plus lard tous les cinq ans; et qu’à chaque tenue il soit nommé de nouveaux députés. Art. 3. Que lesdits États s’occupent avant tout de faire une constitution posée sur des principes fixes et invariables, qui assurent les droits du souverain et ceux de la nation. Art. 4. Que les Etats généraux s’occupent à rétablir l’ordre et l’économie dans les finances, prennent une connaissance exacte des besoins de l’Etat et de la dette publique; substituent aux impôts qui seront supprimés ceux qu’ils croiront le moins onéreux à la nation ; que l’état de situation des finances soit rendu public tous les ans, et que les ministres soient comptables de leur administration aux Etats généraux seuls. Art. 5. Qu’aucun impôt ne puisse être conservé ou établi, qu’après avoir été consenti par les Etats généraux, qui ne pourront s’occuper des, subsides qu’après avoir formé la constitution et établi un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, en déterminant la dépense de chaque département. Art. 6. Qu’aucun impôt ne soit accordé pour un temps illimité, et que le terme de l’octroi ne puisse excéder l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à la suivante ; qu’il ne puisse être fait aucun emprunt que du consentement desdits Etats. Art. 7. Que tous les privilèges pécuniaires soient supprimés, et que les impôts, de quelque nature qu’ils puissent être, quelle qu’en soit la détermination, soient supportés par les trois ordres, en proportion des propriétés et facultés de chaque individu, et par un même rôle. Art. 8. Que les Etats généraux prennent en considération les échanges faits par le Roi, afin de rentrer dans ceux où il a été lésé , tels que celui de la baronnie de Bourbon-Lancy, celui de la seigneurie et châtellenie du bois de Sainte-Marie, dans lesquels il a éprouvé une lésion énormis-sime, de la connaissance des quatre bailliages; que les bois ordinaires du Roi soient aliénés à perpétuité ou à temps ; que le prix soit employé à l’acquittement de la dette nationale, et que les maîtrises soient supprimées. Art. 9. Que le titre des monnaies ne puisse être changé que du consentement des Etats généraux, et que Sa Majesté soit suppliée de faire battre de la petite monnaie, .pour faciliter le commerce. Art. 10. Que les aides et gabelles soient supprimées, et que le sel et le tabac soient rendus marchands. Art. 11. Que les droits sur les fers, les huiles, le savon et le papier, ainsi que les droits de marque sur les toiles et étoffes, soient supprimés dans l’intérieur du royaume. Art. 12. Que les barrières soient portées aux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.