[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i7 février 1791.J 227 M. Bonssion. Il serait inouï d’assujettir au droit de patente cette classe de citoyens. M. Moreau appuie l’opinion de M. Boussion. Un membre observe que cet article est inutile par suite de l’adoption de la dernière disposition de l’article 8 et de la nouvelle rédaction de l’article 12. (L’article 15 du projet est supprimé.) Un membre propose que les titulaires de certains offices existants ne puissent être assujettis à prendre des patentes pour la continuation et l’exercice de leurs fonctions. (Cette motion est renvoyée à 1 examen du comité.) M. d’AlIarde, rapporteur , donne lecture de l’article 16 du projet. Un membre : Je pense que le comité a très bien fait de n’imposer aucun droit de paterne aux personues dénommées en l’article; mais je croîs qu’il est nécessaire d’obliger ces particuliers à prendre des patentes qui leur seront délivrées gratis, et qui contiendront leurs noms et leurs demeures, ainsi que les lieux qu’ils se proposent de fréquenter. M. Aubry-dti-Bochet. Au fond, cet article est un privilège indirect; mais il est juste de favoriser la classe indigente qui ne peut subsister que par le produit de sa revente. Seulement je propose qu’il leur soit défendu, par la permission gratuite ou patente de pauvreté qu’ils obtiendront de la police, d’embarrasser la voie publique,... (Rim.)...et que la patente ne leur soit accordée que sur le consentement par écrit du propriétaire ou principal locataire de la maison devant laquelle ils voudront se placer. M. de Lachèze. J’adopte l’avis du comité, et je demande la question préalable sur tous les amendements, mais j’observe à l’Assemblée qu’il faut ajouter dans l’article encore une exception en faveur des marchands qui vendent des fleurs et une multitude de petits objets, tels qu’allu-mettes, amadou, etc. Prenons garde, Messieurs, qu’en généralisant tout., et ne spécifiant pas les exceptions pour la classe des nécessiteux, nous n’ouvrio is la porie aux vexatiuns. Je demande qu’on ajoute ces mots : « Vendant des comestibles et vieux habits, fleurs et autres menues denrées sur éventaires . » M. Defermon. Je crois qu’il convient de retrancher de l’article ces mots : les marchands et marchandes, pour ne laisser subsister que ceux-ci : « revendeurs et revendeuses » et j’observe que s’il est important de laisser aux pauvres, qui n’ont pas de capitaux à consacrer à un grand commerce, les moyens de vivre de la revente des comestibles dans les marchés et lieux publics, d’un autre côté, il serait fort contraire aux vrais principes de la concurrence en matière de commerce, de favoriser, sous une forme déguisée, le commerce proprement dit abandonné à toute sorte de personnes inconnues. La concurrence du commerce non avoué est destructive de la concurrence utile; en conséquence, on ne peut pas trop la limiter sans cependant aller jusqu’au point de détruire la faculté qu’on veut accorder aux pauvres, de faire le commerce de revente des comestibles. M. de La Galissonnière. 11 est d’autant plus nécessaire de restreindre l’article, que l’article 19 assujettit au droit de patente les colporteurs et autres porteurs de balles dans les bourgs, villes et campagnes. M. dMIlarde, rapporteur. Nous proposons de rédiger ainsi l’article : Art. 14 (art. 16 du projet). « Les revendeurs et revendeuses de fleurs, fruiis, légumes, poissons, beurre et œufs, vendant dans les rues, halles et-marchés publics, ne seront point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu’ils n’aient ni boutiques ni échoppes, et qu’ils ne fassent aucun autre commerce, à la charge par eux de se conformer aux règlements de police. » (Get article est décrété.) M. d’AlIarde, rapporteur , donne lecture de l’article 17 du projet. M. Clombert. Dans les différents articles du projet de décret, il n’a point du tout été question des maîtres de forges, des maîtres faïenciers, des maîtres de papeteries et de tuileries, en un mot de tous les commerçants qui ont des ateliers considérables. Il s’agit de savoir, Messieurs, si on leur fera payer leurs patentes sur le prix de leur habitation particulière ou sur le prix de leurs baux, parce que si on les faisait payer sur l’habitation particulière, des gens qui occupent des ouvriers immensément, ne payeraient pas, d’une manière proportionnée, les patentes. Je demande donc que les maîtres de forges et tous ceux qui tiennent des usines en générai soient tenus de payer la patente relativement au prix de leurs baux. M. Lucas. Je demande qu’on augmente considérablement les droits à payer par les marchands de vin et aubergistes surtout. Je demande que le droit soit porté à six sols par livre du prix du loyer. (Murmures.) M. Pierre de Delley. Rien ne doit vous porter à favoriser les cabarets, surtout dans les campagnes; car ce ne sont point des auberges utiles pour recevoir les passauts : c’est le réceptacle où va se corrompre une partie des habitants et qui cause une partie des désordres dont on se plaint communément. (Applaudissements .) Je demande que le minimum soit porté pour les cabarets à 30 livres. M. lleurtanlt-Lamerville. Si vous mettez un nouveau droit sur le vin, c’est imposer encore les terres; si avec cela il était adopté des droits d’entrée aux villes, il y aurait trois ou quaire impôts territoriaux sur les vignes. Je demande que l’article soit adopté avec la rédaction du comité. Voix diverses : Oui J oui 1 NonI nont. M. Ramel-Mogaret. Messieurs, vous avez donné deux moyens de taxes sur la valeur locative des bâtiments : l’un, pour la contribution foncière; l’autre pour la contribution mobilièie. Je demande au comité suivant quelle base l’évaluation du loyer se fera pour la perception du droit de patente.