517 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 janvier 1791.] « L’Assemblée nationale décrète que, conformément au plan de circonscription des paroisses de la ville d’Autun, présenté par les administrateurs du district de la même ville, de concert avec le fondé de procuration de M. l’évêque du département, il y aura à Autun deux paroisses : « La paroisse cathédrale ; <: Et une seconde, qui sera établie dans l’église des Cordeliers. » (Ce décret est adopté.) Un membre fait part à l’Assemblée d’une pétition relative à la destitution du greffier du tribunal de la ville de Versailles, prononcée par deux des juges de ce tribunal. Il en demande le renvoi au comité des rapports. M. Le Chapelier. Cette affaire a déjà été portée au comité de Constitution, qui a donné un avis; je demande l’adjonction du comité de Constitution au comité des rapports. M. de Laclièze s’oppose à cette motion. (L’Assemblée ordonne le renvoi de la pétition aux comités réunis des rapports et de Constitution.) M. Long. Je ferai remarquer à cette occasion qu’il y a déjà trop longtemps que l'Assemblée s’occupe de l’application des lois, dont elle est créatrice; il faudrait enfin organiser le tribunal de cassation. M. Le Chapelier. Les électeurs vont précisément s’assembler dans un grand nombre de départements du royaume pour donner des ministres aux églises que leurs ministres ont abandonnées; on pourrait profiter de cette réunion pour leur faire élire, avant leur séparation, le tribunal de cassation. Ce tribunal devant être pris dans 42 départements et le choix de ces départements devant être fait par le sort, je demande que ce tirage soit effectué dans la prochaine séance. (L’Assemblée adopte la proposition de M. Le Chapelier et ordonne que le tirage prescrit aura lieu dans la séance de demain.) Une députation de la ville de Bordeaux est introduite à la barre, et présente une pétition relative à l’inégalité des droits qui se perçoivent dans cette ville sur les boissons, et aux distinctions qui existent encore à cet égard entre les personnes. L’orateur de la députation s’exprime ainsi : La nécessité la plus pressante nous a fait quitter nos foyers pour vous adresser nos réclamations; il existe dans la ville de Bordeaux, dont les citoyens nous députent vers vous, un impôt qui, par sa nature et par sa perception, est contraire à Légalité et à la liberté. Nous parlons de l’octroi sur les vins, reste funeste du régime que vous avez proscrit. Le despotisme avait dit: Le peuple est faible et pauvre, il payera le plus. Votre auguste Assemblée a dit : Le peuple est faible et pauvre, il payera le moins. (. Applaudissements .) Le vin que le riche consomme ne paye rien ou paye bien peu; mais celui qui se vend dans les cabarets où le peuple seul va le chercher, paye plus du quart de sa valeur au profit de la commune. Si l’ordre de vos travaux ne vous permettait pas d’établir une loi générale sur l'impôt, veuillez par un décret provisoire autoriser notre département, notre district et notre municipalité de concert, de faire percevoir sur tous les vins qui entrent dans les faubourgs, sans distinction personnelle, un droit égal. M. le Président. Le patriotisme des citoyens de Bordeaux a déjà reçu les justes éloges de l’Assemblée nationale; elle applaudit dans ce moment avec satisfaction à vos sentiments. L’Assemblée prendra en considération votre demande et vous accorde les honneurs de la séance. M. Defermon. Messieurs, l’Assemblée se rappelle que nous lui avons déjà présenté, au nom du comité d’imposition, un décret concernant la perception provisoire de tous les impôts. Mais le département de la Gironde a annoncé qu’il devait la tranquillité de la ville de Bordeaux au concours de tous ceux sur qui pesait l’impôt dont on vient de vous entretenir. Je demande donc le renvoi de la pétition au comité d’imposition, qui s’empressera de vous présenter une disposition à cet égard. (Ce renvoi est ordonné.) M. Delley d’Agier, au nom du comité d’aliénation, propose la vente de différents bien nationaux à diverses municipalités du département de la Drôme. Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret; les décrets de vente et états d’estimations respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, présente un rapport relatif à Y établissement d’un tribunal de commerce dans la ville de Paris et de son organisation. Il propose le projet de décret suivant : Art. 1er. « Il y aura dans la ville de Pari3 un tribunal de commerce, lequel sera composé de cinq juges, y compris le président, et de quatre suppléants. S{ 8 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 2. « L’élection se fera au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, par des électeurs nommés dans les assemblées des négociants, banquiers, marchands, fabricants et manufacturiers de chacune des 48 sections. Art. 3. « Chacune de ces assemblées se tiendra au lieu ordinaire de l’assemblée de la session; elle sera ouverte par un commissaire que nommera la municipalité, sur l’avis des juges de commerce en exercice; et après l’élection d’un président, d’un secrétaire et de 3 scrutateurs, dans la forme décrétée à l’égard des assemblées primaires, il sera procédé à la nomination d’un électeur, par 25 citoyens présents, ayant le droit de voter. Art. 4. « Nul ne pourra y être admis, s’il ne justifie : 1° qu’il est citoyen actif; 2° qu’il habite la section ; 3° qu’il fait le commerce, au moins depuis un an, dans la ville de Paris. Art. 5. « Chaque assemblée sera juge de la validité des titres de ceux qui demanderont à prendre part à la nomination des électeurs, sauf à recourir à l’administration du département de Paris, laquelle jugera pour les élections suivantes, les réclamations de tout citoyen qui se plaindrait d’avoir été privé de ses droits. Art. 6. « On choisira les électeurs en un seul scrutin de liste simple, et à la pluralité absolue des suffrages; mais, au troisième tour, la pluralité relative sera suffisante. Art. 7. « Les 48 assemblées des négociants, banquiers, fabricants et manufacturiers seront convoquées pour le même jour et à la même heure, par le procureur de la commune de Paris, faisant fonction de procureur général syndic, lequel se concertera, sur cet objet, avec les juges de commerce en exercice. Art. 8. « La municipalité de Paris déterminera le lieu où se rassembleront les électeurs pour procéder à la nomination des juges de commerce et de leurs suppléants. Art. 9. « Les élections qui suivront la première auront lieu dans le courant du mois de juin, de manière que les juges qui seront élus à cette époque, puissent entrer en exercice à la première audience du mois de juillet. Art. 10. « Le temps qui s’écoulera, depuis l’époque de la première élection, jusqu’au mois de juillet, ne sera point compté pour l’exercice des juges. Art. 11. « Les juges-consuls resteront en exercice jusqu’à l’installation des nouveaux. » (Ce décret est adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret en 8 articles, 127 janvier 1791.] relatif aux 6 tribunaux de district de la ville de Paris. Ce projet de décret est ainsi conçu (lj. Art. 1er. Les scellés apposés par les commissaires au Châtelet de Paris, avant l’installation des tribunaux, seront reconnus et levés par ces commissaires; ils lèveront également ceux qu’ils ont apposés, par ordonnance de justice, sur les titres, papiers et effets des accusés, à la charge d’appeler au procès-verbal de perquisition deux adjoints notables, et sans qu’il soit besoin de la présence d’aucun juge. Art. 2. Tous référés relatifs, soit à l’apposition des scellés, soit aux incidents qui peuvent naître sur l’exécution des jugements, seront portés devant l’un des juges du tribunal dans le territoire duquel le scellé sera appo.-é ou le jugement exécuté. A la fin de chaque mois, les procès-verbaux ou ordonnances de référé seront déposés au greffe du tribunal. Art. 3. A l’égard des procès-verbaux d’apposition de scellés, inventaires, comptes, partages et liquidations, dans lesquels sont intéressés des mineurs qui n’ont point de tuteurs, ou des absents qui ne sont représentés par aucun fondé de procuration, ces actes seront, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, faits pour l’intérêt des mineurs et des absents, en la présence d’un avoué nommé et assermenté par le tribunal dans le territoire duquel s'ouvrira la succession. Provisoirement, l’avoué ci-dessus percevra la moitié des droits qui étaient attribués aux ci-devant substituts des procureurs du roi. Art. 4. Les biens dont l’adjudication se poursuit au Châtelet de Paris, même en vertu d’attribution particulière, et pour lesquels il y a, soit une adjudication, sauf quinzaine, soit un jugement qui ordonne l’adjudication à jour fixe, seront adjugés a *x jours indiqués; et, à cet effet, chacun des six tribunaux du departement de Paris, à commencer par le premier arrondissement, députera, chaque semaine et par tour, jusqu’à la fin desdites adjudications, l’un de ses cinq juges, lequel tiendra sa séance à l’audience des criées du Châtelet, aux jours et heures accoutumés. Art. 5. Les ci-devant greffiers des criées y continueront leurs fonctions jusqu’à la fin de ces adjudications, nonobstant la suppression de leurs offices et en vertu de la présente attribution; ils seront tenus, à peine de tous nommages et intérêts, de rapporter, lors de l’apposition des scellés par les officiers municipaux, les minutes d’enchères, et les jugements relatifs aux adjudications qui peuvent être entre leurs mains, pour en être dressé un état sommaire, d’après lequel ils seront chargés de les représenter, à toute réquisition. Art. 6. A l’égard des décrets, licitations et procédures tendant à l’aliénation des biens mineurs, sur lesquels il ne serait intervenu ni jugement de remise, à jour fixe, ni adjudication, sauf quinzaine, les pièces seront mises sous le scellé, pour être statué ce qu’il appartiendra. Art. 7. Les registres de baptêmes, mariages et sépultures, déposés aux greffes du Châtelet, seront retirés du scellé et remis par les officiers municipaux, entre les mains du greffier du tribunal qui tiendra, par provision, ses séances au Châtelet, lequel greffier sera provisoirement chargé de les garder, d’en délivrer des extraits, et en fera ensuite la remise ainsi qu’il sera ordonné. (1) Ce projet de décret n’est pas inséré au Moniteur.