[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1791.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-REWBELL. Séance du mercredi Tl avril 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une pétition présentée par le sieur Serane, député extraordinaire du commerce et de la marine de la ville de Cette. Il réclame, au nom de ses commettants, un arrondissement convenable pour le ressort du tribunal de commerce accordé a ladite ville, ainsi que la levée du sursis qui en suspend la formation. (L’Assemblée nationale prononce le renvoi de cette demande à son comité de Constitution, pour lui en faire incessamment le rapport.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M. Biizot. Messieurs, je proposerai une addition au décret que vous avez rendu hier sur l’autorité des arrêts du conseil en matière de liquidation. Je demande que le comité de liquidation ne soit pas le seul à examiner les motifs de cassation contre ces arrêts, mais que chacun des autres comités soit chargé de scruter ces motifs, chacun en ce qui peut le concerner. Je demande en outre que l’Assemblée fixe incessamment le temps de la prescription contre le recours en cassation de ces arrêts. M. Martineau. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour sur cette motion; la fin de non-recevoir est déjà établie par une loi précise. M. Canins, membre du comité de liquidation . Je repousse la motion de M. Ëuzot ; j'observerai en effet que le comité de liquidation a toujours sous les yeux, pour l’éclairer, des pièces et des considérations très étendues, bien qu’il ne fasse souvent que des rapports très courts. Les membres des divers comités, de même que tous les membres de l’Assemblée, peuvent très bien assister à ses séances, y faire part de leurs observations et donner eu un mot tous les éclaircissements qu’ils jugeraient convenables. J'appuie donc la motion d’ordre du jour. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. Pougeard-du-Iilmbert, au nom du comité d'aliénation. Messieurs, je viens vous rendre compte de l’état où se trouve la vente des biens nationaux dans plusieurs départements. Les gros capitalistes s’abstiennent de concourir en ce moment aux acquisitions, dans l’espoir d’acheter à très bon compte, lorsque les petits particuliers se seront retirés. Ces considérations ont déterminé le comité de liquidation à vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï son comité d’aliénation, décrète que le lerme du 15 mai 1791, fixé par l’article 2 de la loi du 17 novembre 1790, et l’article 8 de la loi du 5 janvier 1791, aux acquéreurs des domaines nationaux, pour jouir des facultés accordées pour leur payement par l’ar-353 ticle 5 du titre 111 du décret du 14 mai 1790, sera prorogé jusqu’au 1er octobre 1791; et ce, pour les biens ruraux, bâtiments et emplacements vacants dans les villes, maisons d’habitation et bâtiments en dépendant, quelque part qu’ils soient situés : seulement les bois et usines demeureront formellement exceptés de cette faveur. c Passé le 1er octobre 1791, les payements seront faits dans les termes et de la manière prescrits par l’article 9 de la loi du 5 janvier 1791. » M. de Folleville. Il faut au moins laisser un terme de 12 mois pour donner le temps à tous les particuliers de se présenter. Je demande que la prorogation ait lieu jusqu’au l8r janvier. M. Lavie. Il est certain que différents particuliers n’ont pas cru devoir se présenter, parce que les ennemis du bien public ont cru que la Révolution ne devait pas avoir lieu. Voilà le motif qui les a retenus. J’appuie l’amendement. iL’Àssemblée consultée adopte l’amendement de M. de Folleville.) M. Pougeard-du-Umberl, rapporteur, donne lecture du projet de décret amendé; il est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï son comité d’aliénation, décrète que le terme du 15 mai 1791, fixé par l’article 2 de la loi du 17 novembre 1790, et l’ariicle 8 de la loi du 5 janvier 1791, aux acquéreurs des domaines nationaux, pour jouir des facultés accordées pour leur payement par l’article 5 du titre III du décret du 14 mai 1790, sera prorogé jusqu’au 1er janvier 1792; et c j, pour les biens ruraux, bâtiments et emplacements vacants dans les villes, maisons d’habitation, et bâtiments en dépendant, quelque part qu’ils soient situés : seulement les bois et usines demeureront formellement exceptés de cette faveur. « Passé le 1er janvier 1792, les payements seront faits dans les termes et de la manière prescrits par l’article 9 de la loi du 5 janvier 1791. » (Ce décret est adopté.) M. Lucas monte à la tribune et commence à prononcer un discours ayant pour objet de faire connaître les abus que certains particuliers se permettent pour se soustraire au payement du droit d’enregistrement. 11 demande à faire la lecture d’un projet de décret en cinq articles dans lesquels il détermine les moyens que l’on doit prendre pour obvier à ces fautes. Plusieurs membres interrompent M. Lucas et observent que cette question n’est pas ,à l’ordre du jour. (L’Assemblée renvoie l’examen de la motion de M. Lucas à son comité d’imposition et passe à l’ordre du jour.) M. Buzot. Messieurs, lorsque j’ai fait la dénonciation contre M. Huber, on a paru douter que je fusse en état de la prouver. J’ai lieu même de m’étonner que cette affaire ne soit pas encore venue à l’Assemblée depuis le moment que j’en ai parlé; en tout cas, je me devais à moi-même, je devais à l’Assemblée de ne pas la perdre de vue. Je suis bien aise de pouvoir annoncer qu’à l’instant même je viens de recevoir de Londres une pièce notariée, revêtue de la légalisation de l’ambassadeur d’Angleterre, qui donne la cun-23 (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. lre Sérié. T. XXV.