SÉANCE DU 29 MESSIDOR AN II (17 JUILLET 1794) Nos 42-46 245 42 Jean-Pierre Ribayrol, notaire public de la commune d’Aynac, district de Figeac, département du Lot, fait don à la Patrie du montant de la liquidation de son office de notaire. Mention honorable et insertion au bulletin, renvoi au comité de liquidation (l). 43 Benoît Benon fils aîné, négociant, demeurant à Mâcon, jaloux de concourir par tous ses moyens à l’affermissement de la liberté, dépose sur l’autel de la patrie une somme de 12001. (2). [Mâcon, 20 mess. II] (3). Benoît Benon fils aîné, négociant, demeurant à Mâcon, jaloux de concourir par tous ses moyens à l’affermissement de la liberté et à la ruine des tyrans coalisés, fait déposer sur l’autel de la patrie une somme de 1200 1. Il assure de réitérer ses dons si la guerre a une plus longue durée. 44 Alexandre -Henri Depuch Montbreton fait don à la patrie des arrérages, à compter du premier janvier 1790, de la pension de 5401. qui lui a été accordée comme récompense nationale. Mention honorable et insertion au bulletin des deux offrandes, et renvoi au comité de liquidation de celle de Depuch (4). 45 « La Convention nationale accorde au citoyen Prost, représentant du peuple nommé par le département du Jura, un congé de deux décades » (5). 46 Roux, au nom du comité d’agriculture : le 30 germinal, le district de Louviers, département de l’Eure, fit une réquisition d’un certain nombre de (l) P.V., XLI, 308. (2) P.V., XLI, 309 et 336. J. Fr. , n° 661 ; J. Sablier, n° 1443 ; Ann. R.F., n° 229. (3) C 308, pl. 1193, p. 22. (4) P.V., XLI, 309. (5) P.V., XLI, 309. Minute de la main de Besson. Décret n° 9984. quintaux de blé à la commune de Criquebeuf, pour alimenter les communes de La Harengère et Pierre Vauvray. Nicolas Lamboy et la veuve Jacques Lamboy y furent compris pour 8 quintaux chacun; le jour même ils se mirent en devoir d’obéir à la réquisition; mais, éprouvant un besoin extrême de son pour suppléer à la disette absolue d’avoine nécessaire à leurs bestiaux, ils se déterminèrent à porter leur blé au moulin où ils allaient ordinairement pour leur usage, afin de retirer les sons et de livrer la réquisition en farine. Ils ajoutèrent à cette réquisition 3 quintaux 1/2 pour les faire convertir en farines tant pour eux que pour le charretier. Pour ne point être inquiétés sur le transport de leur blé au moulin et sur son retour dans la commune, où on devait venir le lendemain prendre les réquisitions demandées, ils se munirent d’un ac-quit-à-caution dans la ferme où il était d’usage de les délivrer dans leur commune. Mais, comme ils ramenaient cette farine dans leur commune, les citoyens Jacques Auzon, Barnabé Lalouette, Louis Farin, Pierre-Louis Pellé et Pierre Thierry, tous membres du comité révolutionnaire de la commune de Canappeville, arrêtèrent la voiture et traduisirent le charretier par devant le juge de paix du canton, comme conduisant en fraude des farines. Le juge de paix, ne trouvant sur l’acquit-à-caution que la signature du greffier de la commune de Criquebeuf, a ordonné la confiscation desdites farines, son, voiture, trois chevaux d’attelage, au profit des dénonciateurs; en outre, a condamné lesdits Lamboy en une amende de 1,000 liv. , dont moitié au profit des dénonciateurs. Votre comité d’agriculture s’étant assuré par la déclaration officielle de l’agent national du district de Louviers, et par le vu des pièces à l’appui des faits ci-dessus indiqués, que l’acquit-à-caution délivré aux Lamboy est dans la même forme que tous ceux délivrés dans ladite commune, c’est-à-dire signé seulement du greffier, et non inscrit dans un registre, ainsi que la municipalité a déclaré, quoique à tort, être son usage ; considérant d’ailleurs qu’aucune loi n’attribue aux membres des comités révolutionnaires ou autres autorités constituées les objets confiqués même aux termes de la loi : considérant qu’il serait injuste que les citoyens d’une commune soient punis de l’inexécution des formalités prescrites par les lois aux officiers municipaux; que d’ailleurs lesdits Lamboy, loin de se refuser à fournir les subsistances requises sur le district, s’étaient mis en devoir d’y obéir, m’a chargé de vous proposer le décret suivant : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roux, au nom de] son comité d’agriculture sur la confiscation prononcée par le juge-de-paix du canton [de Canappeville ], de 19 quintaux 1/2 de farines, d’une voiture, de 3 chevaux, et de son provenant desdites farines, appartenans aux citoyens Nicolas et veuve Jacques Lambois, de la commune de Criquebeuf-la-Campagne, district de Louviers, ainsi que de l’amende de 1 000 1. prononcée à ce sujet contre (1) Mon., XXI, 250. SÉANCE DU 29 MESSIDOR AN II (17 JUILLET 1794) Nos 42-46 245 42 Jean-Pierre Ribayrol, notaire public de la commune d’Aynac, district de Figeac, département du Lot, fait don à la Patrie du montant de la liquidation de son office de notaire. Mention honorable et insertion au bulletin, renvoi au comité de liquidation (l). 43 Benoît Benon fils aîné, négociant, demeurant à Mâcon, jaloux de concourir par tous ses moyens à l’affermissement de la liberté, dépose sur l’autel de la patrie une somme de 12001. (2). [Mâcon, 20 mess. II] (3). Benoît Benon fils aîné, négociant, demeurant à Mâcon, jaloux de concourir par tous ses moyens à l’affermissement de la liberté et à la ruine des tyrans coalisés, fait déposer sur l’autel de la patrie une somme de 1200 1. Il assure de réitérer ses dons si la guerre a une plus longue durée. 44 Alexandre -Henri Depuch Montbreton fait don à la patrie des arrérages, à compter du premier janvier 1790, de la pension de 5401. qui lui a été accordée comme récompense nationale. Mention honorable et insertion au bulletin des deux offrandes, et renvoi au comité de liquidation de celle de Depuch (4). 45 « La Convention nationale accorde au citoyen Prost, représentant du peuple nommé par le département du Jura, un congé de deux décades » (5). 46 Roux, au nom du comité d’agriculture : le 30 germinal, le district de Louviers, département de l’Eure, fit une réquisition d’un certain nombre de (l) P.V., XLI, 308. (2) P.V., XLI, 309 et 336. J. Fr. , n° 661 ; J. Sablier, n° 1443 ; Ann. R.F., n° 229. (3) C 308, pl. 1193, p. 22. (4) P.V., XLI, 309. (5) P.V., XLI, 309. Minute de la main de Besson. Décret n° 9984. quintaux de blé à la commune de Criquebeuf, pour alimenter les communes de La Harengère et Pierre Vauvray. Nicolas Lamboy et la veuve Jacques Lamboy y furent compris pour 8 quintaux chacun; le jour même ils se mirent en devoir d’obéir à la réquisition; mais, éprouvant un besoin extrême de son pour suppléer à la disette absolue d’avoine nécessaire à leurs bestiaux, ils se déterminèrent à porter leur blé au moulin où ils allaient ordinairement pour leur usage, afin de retirer les sons et de livrer la réquisition en farine. Ils ajoutèrent à cette réquisition 3 quintaux 1/2 pour les faire convertir en farines tant pour eux que pour le charretier. Pour ne point être inquiétés sur le transport de leur blé au moulin et sur son retour dans la commune, où on devait venir le lendemain prendre les réquisitions demandées, ils se munirent d’un ac-quit-à-caution dans la ferme où il était d’usage de les délivrer dans leur commune. Mais, comme ils ramenaient cette farine dans leur commune, les citoyens Jacques Auzon, Barnabé Lalouette, Louis Farin, Pierre-Louis Pellé et Pierre Thierry, tous membres du comité révolutionnaire de la commune de Canappeville, arrêtèrent la voiture et traduisirent le charretier par devant le juge de paix du canton, comme conduisant en fraude des farines. Le juge de paix, ne trouvant sur l’acquit-à-caution que la signature du greffier de la commune de Criquebeuf, a ordonné la confiscation desdites farines, son, voiture, trois chevaux d’attelage, au profit des dénonciateurs; en outre, a condamné lesdits Lamboy en une amende de 1,000 liv. , dont moitié au profit des dénonciateurs. Votre comité d’agriculture s’étant assuré par la déclaration officielle de l’agent national du district de Louviers, et par le vu des pièces à l’appui des faits ci-dessus indiqués, que l’acquit-à-caution délivré aux Lamboy est dans la même forme que tous ceux délivrés dans ladite commune, c’est-à-dire signé seulement du greffier, et non inscrit dans un registre, ainsi que la municipalité a déclaré, quoique à tort, être son usage ; considérant d’ailleurs qu’aucune loi n’attribue aux membres des comités révolutionnaires ou autres autorités constituées les objets confiqués même aux termes de la loi : considérant qu’il serait injuste que les citoyens d’une commune soient punis de l’inexécution des formalités prescrites par les lois aux officiers municipaux; que d’ailleurs lesdits Lamboy, loin de se refuser à fournir les subsistances requises sur le district, s’étaient mis en devoir d’y obéir, m’a chargé de vous proposer le décret suivant : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roux, au nom de] son comité d’agriculture sur la confiscation prononcée par le juge-de-paix du canton [de Canappeville ], de 19 quintaux 1/2 de farines, d’une voiture, de 3 chevaux, et de son provenant desdites farines, appartenans aux citoyens Nicolas et veuve Jacques Lambois, de la commune de Criquebeuf-la-Campagne, district de Louviers, ainsi que de l’amende de 1 000 1. prononcée à ce sujet contre (1) Mon., XXI, 250. 246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE lesdits Lambois, annulle le jugement prononcé par ledit juge-de-paix du canton de Canappe-ville contre les citoyens Nicolas et veuve Lambois; ordonne la restitution auxdits Lambois des sommes provenant de la vente desdits objets confisqués, et de l’amende payée par eux; appelle la surveillance de l’agent national du district de Louviers sur les municipalités de son ressort, qui ne se conformeroient pas aux formalités prescrites par la loi sur la délivrance des acquits-à-caution. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance » (l). 47 Besson, au nom des comités de salut public et des domaines : le citoyen Simone demande l’adjudication sur estimation d’une forge, des moulins, des bois et d’un domaine faisant partie du domaine du Beauchamp, situé dans le district de Bellevue-les-Bains, département de Saône-et-Loire. Il propose d’établir dans cette forge, qui n’est point actuellement occupée, une fabrique d’acier naturel, et d’y faire annuellement cent mille baguettes de fusils pour les arsenaux de la république. Le comité de salut public a fait constater par la commission des armes et poudres l’utilité de cet établissement. Son avis est entièrement en faveur de la demande du citoyen Simone; et le comité, convaincu que l’avantage résultant d’un établissement semblable méritait que la Convention exemptât cette adjudication des formalités de l’enchère, a renvoyé les pièces au comité des domaines, pour proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Besson, au nom de] ses comités de salut public et des domaines réunis, décrète : « Art. I. La forge de Beauchamp et les trois moulins, les étangs qui servent à les faire aller, la réserve de la maison de Beauchamp, les bois dépendans de Beauchamp et le domaine appelé au Haut-du-champ, situé dans le district de Bel-levue-les-Bains, département de Saone-et-Loire, seront adjugés au citoyen Simonne, sur l’estimation qui en sera faite par deux experts, nommés, l’un par la commission des revenus nationaux, l’autre par le district de Bellevue-les-Bains. « Art. IL La commission des revenus nationaux et le district de Bellevue-les-Bains se concerteront pour faire procéder sans délai à l’estimation rigoureuse de ces biens; et les experts adresseront leur procès-verbal d’estimation au comité des domaines, qui proposera à la Convention nationale l’adjudication définitive. (l) P.V., XLI, 309. Minute de la main de Roux. Décret n°9981. Reproduit dans Bm, 2 therm (ler suppl1); Débats, n°665; J. S. Culottes, n°519; C. Eg., n°698; Mess, soir, n°697; J. Sablier, n° 1444. (2) Mon., XXI, 250. « Art. III L’adjudicataire sera tenu d’établir dans l’espace de trois mois, à dater de l’envoi en possession, dans ladite forge, une fabrique d’acier naturel, et de fournir, tant que les besoins de la République l’exigeront, cent mille baguettes de fusils annuellement. « Art. IV. L’acquéreur paiera le quart du montant de son adjudication avant que d’entrer en possession, en assignats ou en inscriptions sur le grand livre, conformément aux dispositions de la loi du 24 août 1793 (vieux style), sur la consolidation de la dette publique. « Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance; il en sera envoyé expédition manuscrite à la commission des revenus nationaux et au district de Bellevue-les-Bains ». (l) 48 BERLIER, au nom du comité de législation : Citoyens, parmi les abus que vous avez détruits, l’on peut compter celui qui investissait les tribunaux ordinaires du droit de pourvoir seuls aux ventes et licitations dans lesquelles les mineurs se trouvaient intéressés. Compétents pour régler leurs droits, les tribunaux de famille se trouvaient arrêtés là où il s’agissait de vendre ou liciter, sans que cette incohérence de principes tournât au profit de ceux qui en étaient l’objet ; car l’intérêt des mineurs trouvait plus naturellement son appui et ses protecteurs dans les tribunaux de famille que dans toute autre institution. Vous avez, par votre loi du 7 messidor, ramené les choses aux termes de la nature et de la raison, en retirant du domaine des gens de pratique ce qui n’eût jamais dû y entrer, et en évitant aux citoyens beaucoup de frais superflus. Il s’agit aujourd’hui, sur de nouvelles pétitions, d’étendre ce bienfait aux cas où les ventes et licitations concerneront des objets indivis avec des absents ou interdits. L’on conçoit bien que les absents dont il est ici question n’ont rien de commun avec les émigrés; il ne s’agit que de ceux à qui cette qualité était imprimée avant les lois révolutionnaires, par procédure en règle, et sur les biens desquels nulle mainmise nationale n’existe. Quant aux interdits, ils furent toujours, aux yeux de la loi, de même condition que les mineurs. Ainsi, et par rapport à tous, les règles propres à ceux-ci reçoivent une application commune; votre comité l’a pensé ainsi, et n’y a vu d’ailleurs qu’une plus grande masse de bien à opérer; il ne doute pas que vous n’adoptiez la même résolution. Mais, en faisant une bonne loi, il faut éviter jusqu’aux froissements qui peuvent en résulter. Il est aujourd’hui un grand nombre peut-être de ventes et indications de la nature de celles dont il s’agit, qui se trouvent ordonnées par jugements (l) P.V., XLI, 310. Minute de la main de Besson. Décret n° 9983. Reproduit dans Bin, 2 therm. (ler suppl1). Voir ci-après, séance du 30 mess., n° 59. 246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE lesdits Lambois, annulle le jugement prononcé par ledit juge-de-paix du canton de Canappe-ville contre les citoyens Nicolas et veuve Lambois; ordonne la restitution auxdits Lambois des sommes provenant de la vente desdits objets confisqués, et de l’amende payée par eux; appelle la surveillance de l’agent national du district de Louviers sur les municipalités de son ressort, qui ne se conformeroient pas aux formalités prescrites par la loi sur la délivrance des acquits-à-caution. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance » (l). 47 Besson, au nom des comités de salut public et des domaines : le citoyen Simone demande l’adjudication sur estimation d’une forge, des moulins, des bois et d’un domaine faisant partie du domaine du Beauchamp, situé dans le district de Bellevue-les-Bains, département de Saône-et-Loire. Il propose d’établir dans cette forge, qui n’est point actuellement occupée, une fabrique d’acier naturel, et d’y faire annuellement cent mille baguettes de fusils pour les arsenaux de la république. Le comité de salut public a fait constater par la commission des armes et poudres l’utilité de cet établissement. Son avis est entièrement en faveur de la demande du citoyen Simone; et le comité, convaincu que l’avantage résultant d’un établissement semblable méritait que la Convention exemptât cette adjudication des formalités de l’enchère, a renvoyé les pièces au comité des domaines, pour proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Besson, au nom de] ses comités de salut public et des domaines réunis, décrète : « Art. I. La forge de Beauchamp et les trois moulins, les étangs qui servent à les faire aller, la réserve de la maison de Beauchamp, les bois dépendans de Beauchamp et le domaine appelé au Haut-du-champ, situé dans le district de Bel-levue-les-Bains, département de Saone-et-Loire, seront adjugés au citoyen Simonne, sur l’estimation qui en sera faite par deux experts, nommés, l’un par la commission des revenus nationaux, l’autre par le district de Bellevue-les-Bains. « Art. IL La commission des revenus nationaux et le district de Bellevue-les-Bains se concerteront pour faire procéder sans délai à l’estimation rigoureuse de ces biens; et les experts adresseront leur procès-verbal d’estimation au comité des domaines, qui proposera à la Convention nationale l’adjudication définitive. (l) P.V., XLI, 309. Minute de la main de Roux. Décret n°9981. Reproduit dans Bm, 2 therm (ler suppl1); Débats, n°665; J. S. Culottes, n°519; C. Eg., n°698; Mess, soir, n°697; J. Sablier, n° 1444. (2) Mon., XXI, 250. « Art. III L’adjudicataire sera tenu d’établir dans l’espace de trois mois, à dater de l’envoi en possession, dans ladite forge, une fabrique d’acier naturel, et de fournir, tant que les besoins de la République l’exigeront, cent mille baguettes de fusils annuellement. « Art. IV. L’acquéreur paiera le quart du montant de son adjudication avant que d’entrer en possession, en assignats ou en inscriptions sur le grand livre, conformément aux dispositions de la loi du 24 août 1793 (vieux style), sur la consolidation de la dette publique. « Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance; il en sera envoyé expédition manuscrite à la commission des revenus nationaux et au district de Bellevue-les-Bains ». (l) 48 BERLIER, au nom du comité de législation : Citoyens, parmi les abus que vous avez détruits, l’on peut compter celui qui investissait les tribunaux ordinaires du droit de pourvoir seuls aux ventes et licitations dans lesquelles les mineurs se trouvaient intéressés. Compétents pour régler leurs droits, les tribunaux de famille se trouvaient arrêtés là où il s’agissait de vendre ou liciter, sans que cette incohérence de principes tournât au profit de ceux qui en étaient l’objet ; car l’intérêt des mineurs trouvait plus naturellement son appui et ses protecteurs dans les tribunaux de famille que dans toute autre institution. Vous avez, par votre loi du 7 messidor, ramené les choses aux termes de la nature et de la raison, en retirant du domaine des gens de pratique ce qui n’eût jamais dû y entrer, et en évitant aux citoyens beaucoup de frais superflus. Il s’agit aujourd’hui, sur de nouvelles pétitions, d’étendre ce bienfait aux cas où les ventes et licitations concerneront des objets indivis avec des absents ou interdits. L’on conçoit bien que les absents dont il est ici question n’ont rien de commun avec les émigrés; il ne s’agit que de ceux à qui cette qualité était imprimée avant les lois révolutionnaires, par procédure en règle, et sur les biens desquels nulle mainmise nationale n’existe. Quant aux interdits, ils furent toujours, aux yeux de la loi, de même condition que les mineurs. Ainsi, et par rapport à tous, les règles propres à ceux-ci reçoivent une application commune; votre comité l’a pensé ainsi, et n’y a vu d’ailleurs qu’une plus grande masse de bien à opérer; il ne doute pas que vous n’adoptiez la même résolution. Mais, en faisant une bonne loi, il faut éviter jusqu’aux froissements qui peuvent en résulter. Il est aujourd’hui un grand nombre peut-être de ventes et indications de la nature de celles dont il s’agit, qui se trouvent ordonnées par jugements (l) P.V., XLI, 310. Minute de la main de Besson. Décret n° 9983. Reproduit dans Bin, 2 therm. (ler suppl1). Voir ci-après, séance du 30 mess., n° 59.