[États gén. 1789. Cahiers.I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. leimellement juré ; la justice, parce que les protestants, au nombre de douze mille, exposés par eçtte inexécution à un régime arbitraire, sont les victimes du caprice et de l’humeur du premier qui s’avise de les vexer; le bien du royaume, enfin, parce que ces vexations multipliées et variées à l’excès découragent ces citoyens utiles, les forcent à quitter le pays et à laisser en friche des terres qui, bien cultivées, fourniraient plus à l’aisance publique. Puisse une constitution sage et durable, des lois affermies par la nation et son auguste chef, être un gage certain de la justice et de la paix, et la base solide de l’ordre et du bonheur publics ! Puisse la confiance se rétablir dans le sein d’une sécurité inaltérable, couronner l’œuvre de la prudence en consolant tous ceux qui sont dans le malheur, et en augmentant la joie de tous les bons citoyens de la France, qui donnera à l’Europe et au monde entier le spectacle intéressant d’une famille unie et délibérant avec son père sur ses intérêts communs ! Signé Goquillart avocat, Desgranges, Patrice, Ch. Predriset, Froidôt, Ghandet de Gorre, Boutront, Cochard, Brassant, G.-F. Loyer, Mercier, Graveull, Paul Petit, F. -J. Ballay, Bailli, Drouhol, Josse Froidot, Duhanoy. G. Gaudillot, Hochet Durget l’ainé, Brifaut, Migueret, l’Homme, Nicolas Ganet, P.-J. Thomas, Aumont, Humblot, Prud’homme, Marquis, Grand-Girard, de la Roche, Thomassin Chenaux, Rournois, Villers de Vamour, et de Roche. CAHIER GÉNÉRAL DES TROIS ORDRES CONVOQUÉS A VESOUL. Extrait des minutes du greffe du bailliage de Vesoul , siège principal a’ Amont (1). Conformément aux lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres du bailliage d’Amont d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume et de leur confier tous les pouvoirs et instructions propres à assurer le succès des volontés bienfaisantes du roi, la restauration des affaires publiques, et le bonheur particulier de la province de Franche-Comté, nous, membres composant les trois ordres du bailliage d’Amont, pénétrés d’une vive reconnaissance pour la bonté de notre monarque, animés d’un égal patriotisme et particulièrement réunis par l’identité d’intérêt qu'a établi dans les trois ordres l’abandon total et authentique que le clergé et la noblesse ont fait de toutes exemptions pécuniaires en fait d’impositions ou charges publiques présentes et futures, nous avons résolu de rédiger en commun le cahier de nos doléances, plaintes et remontrances, et d’insérer seulement dans un cahier particulier à chaque ordre les articles qui, n’intéressant pas également les deux autres, ont paru devoir être réservés au travail particulier de chacun d’eux, afin de n’altérer en rien la confiance patriotique dont ils se sont réciproquement donné le sincère témoignage. Nous donnons en conséquence par ces présentes à nos députés auxdits Etats généraux du royaume qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril 1789, les instructions et pouvoirs tels qu’ils suivent, entendant néanmoins que les cahiers particuliers à chaque ordre aient la même autorité respectivement à chacun que celle que le présent cahier commun doit avoir pour tous en général. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archivées de l’empire. [Bailliage d’Amont,] 773 Art. 1er. Le roi sera très-humblement supplié de maintenir dans le royaume la religion* catholique, apostolique et romaine dans toute sa pureté et son culte, tant dans sa morale que dans ces dogmes, comme étant la base la plus propre à affermir la saine politique. Art. 2. La base des résolutions des Etats généraux devant poser essentiellement sur la justice, les députés demanderont le maintien de tous les droits de la couronne, le respect absolu de toutes les propriétés, depuis le trône jusqu’à la plus chétive cabane. Art. 3. Pour conserver à tous les citoyens la sûreté et la liberté individuelle, les députés demanderont qu’il soit arrêté par les Etats généraux une loi perpétuelle et irrévocable qui défende pour l’avenir l’usage des lettres closes, et à. toute personne revêtue de l’autorité publique de faire arrêter un citoyen domicilié sans le rendre à son juge naturel dans les vingt-quatre heures. Art. 4. Que les ministres ne puissent sous aucun prétexte empêcher l’exercice du pouvoir législatif, qu’ils ne puissent attenter à la liberté ou à la propriété des personnes par aucun ordre arbitraire, même signé du roi. Art. 5. Toute loi générale en France ne sera réputée telle qu’elle n’ait été ou proposée par le roi et consentie par les Etats généraux, ou faite par les Etats généraux et consentie par le roi. Art. 6. Le pouvoir législatif devant avoir une action indépendante, libre et non continuelle, il appartient aux Etats généraux de fixer eux-mêmes le moment de leur dissolution et l’époque de leur réunion à l’avenir. Art. 7. Sera suppliée Sa Majesté de faire changer le cérémonial du serment que prononcent nos rois à leur sacre, et pour rendre vraiment national cette cérémonie auguste, de faire une loi, de concert avec les Etats généraux, pour que le serment adopté soit dans la suite, au sacre de nos rois, prononcé par eux en présence des députés de la nation légalement convoquée. Art. 8. En cas de minorité ou autre cas semblable, il appartiendra aux Etats généraux seuls de disposer de la régence du royaume ; et à cet effet le premier prince du sang sera tenu de convoquer sans délai lesdits Etats. Art. 9. 11 ne sera jamais établi de cour, sous quelque dénomination que ce soit, pas même sous celle de commission intermédiaire des Etats généraux, laquelle l’on puisse prétendre représenter la nation assemblée, ni suppléer les Etats. Art. 10. Les députés demanderont la reconnaissance du droit qui appartient à la nation de consentir les subsides, d’en régler l’emploi à faire et de vérifier l’emploi qui en aura été fait d’après les comptes rendus publics chaque année. Art. fl. D’après le résultat des délibérations prises par les Etats généraux sur tous les grands objets de la constitution compris dans lesdits articles ci-dessus, il sera fait une charte signée du roi et revêtue du sceau royal, laquelle formera le code de la constitution française; il sera fait autant de minutes de cette charte qu’il y aura d'Etats provinciaux ; chacun des Etats provinciaux en gardera une dans ses archives, et copies collationnées en seront publiées et enregistrées dans toutes les cours et sièges inférieurs et envoyées dans les dépôts de chaque ville, bourg et communauté du royaume. Art. 12. Les Etats généraux régleront la forme de convocation des assemblées nationales à venir, leur composition , organisation et compétence , de telle sorte néanmoins que dans la composition 774 [États gêné, im Cahiêrs.] ÀÏtCHlVËS λARLÉMeNÏÀÏRE�. [Bailliage d’Àtnoht.] numérique le tiers�état ait l’égalité des autres citoyens, et que, soit dans la composition, soit dans la compétence , le tiers-état ne puisse avoir moins d’influence que le surplus des citoyens. Art, 13. La délibération par lête sera demandée pour statuer sur l’article précédent. Art. 14. Les ministres ne pourront arrêter le cours de la justice, si ce n’est dans le cas où le roi jugerait à propos de faire grâce aux accusés, conformément aux lois du royaume. ‘ Art. 15. Dans le cas où les ministres se seront rendus coupables dans leur administration , les-dits ministres seront responsables de leur conduite à la nation. Art, 16. Les ministres de chaque département seront tenus de rendre un compte exact aux Etats généraux de l’emploi des fonds dont ils auront la disposition, et ils en seront personnellement responsables. Art. 17. Le pouvoir judiciaire sera exercé par des tribunaux formés et établis par la loi, tant pour la première instance que pour l’appel, et tant au criminel qu’au civil , ces tribunaux seront distribués dans les différentes parties du royaume, de manière que tous les citoyens trouvent à peu près les mêmes facilités d’obtenir la justice, et la compétence des tribunaux sera déterminée • le plus précisément qu’il sera possible. Art, 18. Tous officiers de judicature, tant de cours supérieures que de tribunaux inférieurs ordinaires, seront remboursés -, à cet effet, il sera procédé à la liquidation des finances desdits offices dont la masse sera réunie à la dette de PEtat et consolidée avec elle. Art. 19. Attendu que le remboursement des offices du Parlement de Franche-Comté est effectué par la circonstance que la province, depuis 1771, date de la suppression de ces offices, a payé 3,900,000 livres pour cet objet dont elle est créancière envers l’Etat , suivant que ce point de fait est démontré par un mémoire d’instruction qui sera remis aux députés, les députés demanderont, dans le cas d’abolition générale de la vénalité, qu’il soit fait état à la province de 3,900,000 livres dans la répartition de l’impôt à établir pour ce sujet, Art. 20. Dans le cas où l’abolition générale de la vénalité des offices de judicature ne serait pas déterminée . pour tout le royaume, les députés insisteront du moins à ce qu’elle le soit pour la Franche-Comté, se soumettant, ladite province, en particulier le bailliage d’Amont, au remboursement desdits offices dans l’espace de quatre ans, avec intérêt du jour de la nouvelle formation des tribunaux, en réservant toujours à la province la créance de 3,900,000 livres sur l’Etat. Art. 21. Les députés insisteront d’autant plus sur l’article précédent que l’établissement de la Vénalité des charges et offices de Francbe*Comté est diamétralement contraire aux traités et capitulations de la province. Art. 22, Les tribunaux d’exception etnotamment les sièges et maîtrises des eaux et forêts seront supprimés, sauf à pourvoir au remboursement sur les fonds qui seraient à ce destinés par les Etats généraux, et sauf à être pourvu, tant par les Etats généraux que par les états provinciaux, à la conservation et administration des forêts des domaines du roi et de celles des communautés. Art. 23. Les députés demanderont rétablissement d’Etats provinciaux dans toute l’étendue du royaume, sous la forme et organisation que les Etats généraux prescriront, et telle que tous les membres soient élus librement, sans que personne puisse prétendre de droits, d’honneurs et de privilèges. Art. 24. Les Etats provinciaux devront être revêtus de tous droits de répartition et de perception de subsides que les Etats généraux peuvent seuls accorder, de l’administration des ponts et chaussées , des bâtiments publics , des hôpitaux, réparations d’églises, presbytères et municipalité des villes, bourgs et communautés, de leurs revenus, de la vérification de leurs comptes , des troupes provinciales et de leur entretien, de la police et conservation des forêts des communautés, de l’irrigation des prairies, du commerce des grains et généralement de tous objets faisant partie de l’administration de la province. Art. 25. Les députés demanderont pour les Etats provinciaux la liberté de rembourser les charges de finance de la province, en sorte que les subsides répartis et perçus par les Etats soient directement versés dans leur caisse , pour être ensuite employés au payement des troupes qui y résident, à l’acquittement des états du roi et le surplus versé au trésor national. Art. 26. Pour lesdits remboursements, les Etats seront autorisés à faire un emprunt ; le remboursement desdites charges sera fait à l’acquit du roi qui en a touché le prix originairement ; en conséquence il sera passé chaque année en recette une somme équivalente aux intérêts des sommes empruntées, et en outre, une somme annuelle dont on fixera la quotité, laquelle servira progressivement à l’extinction des capitaux empruntés, et ainsi de suite jusqu’à l’extinction totale de ceux-ci. Art. 27. Comme tous les impôts mis sur la province depuis l’extinction des Etats n’ont pu recevoir d’eux la sanction légitime et nécessaire, les députés protesteront contre l’illégalité de-l’établissement desditsimpôts, sans néanmoins se mettre en refus de les payer, cette protestation ne devant être que conservatoire du droit des Etats. Art. 28. Les Etats généraux, de concert avec le roi, statueront sur la libertéde la presse, et sur les moyens de connaître, juger et punir ceux qui en abuseraient, ainsi que sur la sûreté inviolable des lettres missives et des relations de confiance.. Art. 29. Le Code civil sera réformé. Art. 30. Le Code criminel le sera également tant en ce qui concerne l’instruction de la procédure qu’en ce qui regarde les lois pénales. Art. 31. Tout impôt sera fixé pour la durée à six mois seulement au delà du jour déterminé pour la convocation des Etats généraux les plus prochains ; aucun nouvel impôt ne pourra être perçu dans l’intervalle des Etats généraux et sans leur consentement ; à l’égard des impositions locales, les Etats provinciaux auront droit d’en décider provisoirement dans l’intervalle des deux tenues des Etats généraux; aucun emprunt direct ou indirect ne pourra être établi que de l’aveu des Etats généraux, lesquels seront invités d’examiner par quels moyens il conviendra de fournir aux dépenses d’une guerre imprévue. Art. 32. Les députés ne prendront part aux délibérations concernant la situation actuelle des finances de l’Etat qu’après que les droits de tout Français auront été reconnus par la charte nationale , et avant d’accorder aucun nouveau subside, ou la prolongation des anciens, ou leur conversion en d’autres. Ils obtiendront : Art. 33. Une connaissance' parfaite dü déficit annoncé et de la situation des finances de l’Etat ; Art. 34. La réduction des dettes usuraireS qu’on [États fêfi; 1789. Câhierb.] AftCHlVEfc MttLEMENTAlftfes. [Bàilliagè tt’Àmbflt.] 77k a fait contracter à l’Etat tant envers les nationaux. qu’en vers les étrangers *, Art. 35. La réduction des gratifications, dbttë et pensions exagérés et la réforme de toutes dépenses superflues ou abusives dafls les différentes parties de l’administration. Art. 36. Pour mettre les Etats généraux à ttiêtUe de calculer avec toute l’e&actitude désirable les subsides à imposer à la nation , Sa Majesté sera suppliée d’arrêter avec les Etats généraux lés dépensés convenables delà reine et pour l’augmentation des apanages des princes, si le produit desdits apanages n’était pas jugé suffisant aü maintien de leur dignité. De toüs ces objets il sera dressé un état qui servira de base aux Etats généraux pour assigner les fonds à ce nécessaires. Art. 37. Ils demanderont la révision de là loi qui fixe l’inaliértabilité des domaines et l’examen des échanges ; ils proposeront aux Etats généraux d’examiner s’il ne serait pas plus utile de les aliéner, soit pour toujours, soit à terme, en appliquant leur produit à l’extinction d’une partie dé la dette nationale, que de les laisser en proie à une administration onéreuse au roi. Art. 38. En instruction de l’article contenant les réformes à exiger dans les dépenses du département de la guerre , les députés obtiendront celle de la multiplicité inutile des gouverneurs et Commandants des provinces, en sorte que dans chacune il ne soit plus établi a l’avenir flü’ün Séul Officier pour commander sous le titre de gouverneur ou Commandant, lequel devra toujours résider eL ne pourra s’absenter que sur des congés du roi. Art. 39; La réforme de tous les gouvernements particuliers de places, villes, forts, châteaux et citadelles. Ces emplois n’exigeâUt aucune résidence, sont de la plus parfaite inutilité ; cette suppression fera rentrer des sommes considérables âü profit du trésor national ; s’ils servent de récompense à des officiers généraux OU autres, Une pension proportionnée à leurs besoins réels, et à leurs services, sera moins Onéreuse au trésor de l’Etat. Art. 40. L’abandon des places de guerre, forts, Citadelles et châteaux qui seront reconnus inutiles à la sûreté de l’Etat. Il en résultera la suppréssion des états-majors qui y sont employés. Les appointements dont jouissent les officiers seront convertis en pensions, et ces pensions tiendront également lieu à l’avenir des emplois donnés aujourd’hui pour retraite. Art. 41. Toutes les suppressions d’emplois militaires qui seront arrêtées, seront exécutées sur-le-champ, quelles qu’elles puissent être, etil sera réglé par les Etats généraux à chaque officier supprimé un traitement en argent proportionnel à celui dont il jouissait dans son emploi. Art. 42. Il sera fait une loi pour obliger d’opter entré les emplois de la cour, du militaire, du civil ou de la diplomatie, l’une de ces carrières ne pouvant être suivie en même temps qu’une autre par la même personne. Art; 43. Dans le militaire même, on ne pourra être pourvu de deux emplois à la fois, l’un nuisant toujours aux fonctions de l’autre. Art. 44. Gomme un des principaux devoirs de la nation assemblée doit être d’établir l’armée sur un pied respectable, un des moyens le plus certain d’y parvenir est de donner aux lois qui la régissent une stabilité dont elle manque depuis longtemps; Les Etats généraux doivent donc ordonner une prompte confection du code militaire dont s’occupe le conseil de la guerre, ensuite le sânètiûhnër, poüf lë préserver à l’avenir dés changements cbntitiüelS et funestes que produit l’instabilité des ministres: Art. 45. Les députés demanderont qu’il në soit pas permis qü’â l’avenir àÜCUn officier puisse être cassé arbitrairement, oü perdre sbn emploi d’une manière qui intéresse son honneür, Sans avoir été jügé dans un conseil dë guerre. Art. 46; Qüe le tiers-ëtat soit déclaré admissible aüx emplois militaires: Art. 47. Qüe les commandants ; gouverneurs, intendants * premiers présidents, êvêqüés, enflü toutes personnes Chargées d’adtbinistratioti temporelle oü Spirituelle, Soient Obligés de résider en leurs provinces: Art. 48. QU’il soit pris des mesures efficaces et en même temps compatibles >Vëc l’humanité pour détruire la mendicité. Art. 49. LéS députés seront chargés de demander la nullité de la Convention conclue entré le roi et M; le duc de Wirtèm.hergj prince de Montbéliard, le 21 mai 1786 , rendue publique le 8 mars 1788. Art. 50. Tous privilèges d’offiCes, notamment celui connu eh Franche-Comté sous le nom dé' portion toloniquè, seront abolis à perpétuité. Art. 51. Comme les bénéfices doivent être lâ récompense de ceux qui Se dévouent au saint-ministère, 8a Majesté est süppliée de vouloir bien distribuer les bénéfices consistoriaux de manière que le quart dés prieuré� abbayes et évêchés soit affecté aux membres du clergé de la seconde classe, qui, par leürS talents et leurs travaux apostoliques, se seront rendus dignes de cette faveur et dont les services auront été dûment attestés par les Etats des provinces. Art. 52. Les États généraux seront invités de poûrvoir à une nouvelle mesure pour la levée des milices, moins onéreuse aux communautés, et qui, cependant, conserve ce corps précieux et vraiment national dans toute son" énergie, les trois ordres consentant à supporter, en proportion des autres subsides, les frais qu’occasionûe ce nouvel établissement. Art. 53. La noblesse ne pouvant et ne devant être que la récompense du mérite, du courage, du patriotisme, et jamais le prix de l’argent, les Etats généraux seront invités de prendre en considération le trop grand nombre de charges qui donnent la noblesse transmissible. Art. 54. Si les aides et gabelles ne sont pas abolies dans tout le royaume, les députés ne consentiront jamais à ce que ce fléau soit introduit eu Franche-Comté ; s’il est proposé à cet égard des arrangements en faveur des pays qui y sont soumis, les députés pourvoiront à ce qu’il n’en résulte pas Une augttiention de subsides pour la province. Art. 55. Ils pourvoiront également à cê que le meilleur sel provenant des salines de cette province ne soit pas exporté, mais au contraire distribué â ses habitants dans une proportion plus conforme à leurs besoins et à la population, toujours êu grain et jamais eu pain. Ils pourvoiront aussi à ce que le chauffage des salines ne soit plus procuré par des moyens aussi préjudiciables aux propriétaires des forêts voisines, se recordant sur ces objets avec les députés du bailliage dans lequel les salines sont situées: Art. 56. Comme l’impôt, connu sous le Uom d'excédant des fourrages est extrêmementonêreux à la province, le roi ne tenant compte que de 5 sols par chaque ration , lés députés demanderont 773 [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’ Amont.] qu’en temps de paix il ne soit pas placé dans la province plus de trois mille chevaux, à quelque service qu’ils appartiennent. Art. 57. Les députés proposeront aux États' généraux d’examiner s’il ne serait pas utile de convertir tous les impôts territoriaux en un impôt unique. Art. 58. Que les administrateurs des biens des bénéfices unis aux collèges de la province soient tenus de rendre leurs comptes par-devant les Etats provinciaux ,qui fixeront l’emploi des deniers formant l’excédant de la recette à la dépense et l’assigneront à des établissements destinés à rendre l’instruction et l’éducation des quatre collèges de cette province plus parfaite. Art. 59. Qu’il soit établi dans toutes les villes, bourgs et villages du royaume, des municipalités électives proportionnées à la population. Art. 60. Les députés demanderont qu’il soit fait un tarif uniforme et proportionnel pour le contrôle de tous les actes, quels qu’en soient la nature et l’objet. Art. 61. Que les peines soient déterminées dans tous les cas et que le même délit soit puni des mêmes peines sans distinction des personnes. Art. 62. Les parents de ceux qui auront subi la , peine prononcée par la loi puissent être admis à tous emplois civils et militaires, aux bénéfices ecclésiastiques, sans que l’infamie du criminel puisse être un motif d’exclusion pour aucun citoyen personnellement irréprochable. Art. 63. L’abolition de la peine du bannissement et sa conversion en une autre peine. Art. 64. Les députés demanderont que le sort des ordres religieux à conserver ou à réformer soit définitivement fixé par les Etats généraux, vu que leur état d’instabilité, auquel des projets de réforme annoncés depuis plusieurs années ont donné lieu, produit dans plusieurs de ces ordres l’incertitude pour leur état, et que de celle-ci peut naître un relâchement funeste dans l’observance de leur règle. Art. 65. D’aviser aux moyens de faire participer à l’impôt et aux charges publiques les rentiers capitalistes. Tel est le vœu commun, national des trois Etats du bailliage dlAmont, vœu que les députés du bailliage sont chargés d’appuyer de tout leur pouvoir aux Etats généraux, les trois ordres entendant qu’en tout ce qui concerne le cahier de remontrances et pétitions communes, chacun des députés soit regardé comme représentant agrée de la nation sans avoir égard à l’ordre dont il aura reçu le mandat, et dans le cas où les députés des trois ordres éprouveraient des obstacles à l’obtention des demandes et pétitions dont ils seront chargés, ils persisteront dans ces demandes avec la fermeté et la fidélité que leurs commettants ont droit d’obtenir d’eux : mais en même temps pénétrés du respect dû à rassemblée nationale, ils se soumettront à la décision de la pluralité et continueront d’assister à toutes les séances et délibérations des Etats généraux, jusqu’à leur clôture, sans que, dans aucun cas, ils puissent se retirer desdits États;; seulement ils demanderont acte de leur résistance et justifieront ainsi leur ponctualité et l’intégrité de leur conduite dans l’exercice des fonctions importantes qui leur auront été commises; et pour témoignage de la confiance mutuelle des trois états du bailliage d’Amont et de leur expresse volonté, le présent cahier sera signé par les présidents et les membres des trois ordres. Clos et arrêté par nous, lieutenant général d’Àmont, après lecture, et ont tous les députés signé avec nous. Signé de Rase Faivre, curé du prieuré de Robles, commissaire. Mouton, curé et doyen de Luxeuil, cqmmissaire.Lompre, chanoine, commissaire. Clerget, commissaire. Chopart, curé de Marcenans, commissaire. Seguin, prieur aeBi-thaine, commissaire. Fia vigny, chanoine, curé de Vesoul, commissaire. Pi Ion, curé de Tavel, commissaire. Pavoy, curé de Pusey, docteur de théologie, président de la chambre du clergé. Bollot dé Chauvillerain, curé de Faucogny. Bourdon, curé de Saint-Albin. Jean-Baptiste Bdilon, vicaire à la Villedieu. Finot, curé de Bucey. Tramat, curé cha-noinede Villersxele. Jean-Baptiste Fourcault, curé d’Héricourt, secrétaire. Bernard, curé d’Huanne. Barouhev, curé d’Estey, curé de Gervin. Dupui, curé de Chassey. Gaudy” curé de Landresse. Carou, vicaire en chef chapelain. Millot, curé de Boult. Gaulard, chapelain et familier du Baume. Michelot, curé de Roulx. Laurent Boilley, vicaire en chef à Vérifiant. Bicbot, curé de Chambornery-les-Belle-vaux. Aubry, curé de Melay. A. Bolandrel, curé d’Eysson. C”. -F. Baverel, prêtre, professeur au collège. Maldeney, prêtre, chapelain de Servance. Donceot, curé de Menoux. G. Jacquot, curé de Jasney. L.-X. Roustet, vicaire en chef d’Ovidère, curé de Selles. G. -F. Châtelain, vicaire en chef à Rosareux, curé de Vyles-Sure. Pernin, curé de Frasne-le-château. Rousset, curé de Sainte-Marie en Chanois.Silliot,curé de Rans-les-Listes.Yerdot, curé de Villers-les-Luxeuil. Maillot, vicaire en chef de Rosier. Huot, curé de Saint-Remi. Mâillot curé de Villers-sous-Écot. Richard, curédeLaviron. Demandre, curé de Lambrey. Javaux, curé d’Acco-lans. de Villars, curé d’Emond-Villers, Perrin, curé de Fleurey-les-Faverney. Ridicet, curé de Pierre-Fontaine. Mouffat, curé d’Abenas. Baptisai, curé de Grozey. Belle, curédeProrp.Tripard, curéàGubry. Oudotte, cordelier, gardien de Ghariéy. Petit-Jean, curé de Bourbeville. (Mille, chanoine de Gray.Jac-quenay, curé de Frotey-les-Lures.Gordier, curé de Polaincourt. Nicolas, curé de Mont-Jengny. Tri-bouillet, professeur de rhétorique à Vesoul. Jeudi, curé de Lomont. Devault, curé de Lioffans. Billerey, professeur au collège de Gray. Gatey, député de ia familiarité de Gray. Wilmol, doyen de la chapellenie de Marnay. Pellien, curé 'de Montureux. Veiellard, curé de'Chevennerey. Lambert, curé de Saussey. Chevillet, prieur de l’abbaye de la Charité. Fleuriot, prêtre. Verdot, curé d’Ormoy. Lambert, curé d’Augirey. Briseux, curé d’Onioy-Du-rieux. Le Naim, curé d’Arcey, Foyat, cure de Jussçy. Jean Richard, vicaire de Ghampagney. Beauchamp, chanoine de Vesoul. Dom Meunier, bénédictin de Troye, curé de Molans. A Gannard, curé de Marnav-le-Bourg. Dom Noirot, procureur et député de l’abbaye de Luxeuil. Noirot, ancien curé de Charantenay. L’abbé Monnin. Goncet. curé cle Brassey. Siguin, curé d’Apremont. Brical, doyen, député du chapitre de Saint-Hippolyte. Gerbàud, curé de Lefford. Millerot, curé de la ville de Fa-verney. Jean Petit, curé de Montagny,Courtot, curé de Mailleroncourt-Saint-Pancrace. De la Marée, curé. Séraphin de Sainte-Thérèse, provincial des Carmes. Siroulot, curé de Mailleroncourt-Charelte. Revifiout, prêtre-aumônier à l’hôpital de Vesoul. Courlet, curé de Rosey. Bebiant, curéde Vellexon. Dumont, curé de Bresilley. L’abbé Monnin, clerc curé de Colombier. Griquet de Monttioux, chanoine de Verdun, chapelain titulaire de la chapelle Saint-Pierre à Nesmes. Clerc, prêtre familier à Vesoul. L’abbé Mondot. Jobin, curé de Blessons. Parisey, prêtre, principal procureur du curé d’Auguourt. Parisot, curé d’Allevillers. Petit-Perrin, curé d’An- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’ Amont.] 777 delarre. Javaux, curé d’Accolans. F. Seguin, prieur et procureur fondé de l’abbé commendataire deBi-thaine. Pavoy, docteur en théologie, curé dePuzey, ancien doyen de Luxeuil, président de la chambre du clergé 'du bailliage d’Amont. ORDRE DE LA NOBLESSE. Le baron de Raclet. Mercev. Le chevalier Desclans. Le marquis de Sorans. Le chevalier de Mal-seignes. Le baron de Mont-Justin. Pureau Depurzy du Rotalier Saint-Feryeux. Barberot d’ Autel. Le comte de Rain court. Le chevalier deirestondans. Le baron d’Ivoley-Boursier. Le vicomte de Mont-Justin, capitaine de cavalerie. Le vicomte de Mont-Fryard l’aîné. Fryard, capitaine au régiment des Forêts. Fryard de Gevigney. Fiard de Gevigney fils. Miroudot, du bourg de Geney. Le baron ae Fragnier. Le chevalier de Fragnev. LaBurthe-Duval. Ebaudv de Rochetaitté. Resur-Èbaudy. Sallier de Champolle. Chevalier de Mont-Justin, capitaine d’infanterie. Chevalier de Magnon court de Repellin. Rance de Guiseul. Briot-Magnoncourt. Fariney. Fariney, capitaine de cavalerie. Fariney, capitaine d’artillerie. Boulard de Rigni. Le chevalier Buretel. De Tartev. De Freti-gney. Le chevalier Guigchard. Saint-Dubry. Le chevalier Fryard. Coucy de la Forestille. Le chevalier de Courcelle, ancien lieutenant. Lyautey de Gennevreuille. Tricornot du Trembloy. Ballay. Bureau deChassey. Lange-Pierre de Vellefray le Vert. Lange-Lombard de Saint-Laurent. Anlhony l’aîné. Lange de Ferrière. Le marquis de Tonnerre. Breton Damblans. Le marquis de Toulongeon, président. Bureau de Suzy, secrétaire. ORDRE DU TIERS. J. -S. Mairot, Faivre, Aubry, Corne, Vaudrin, Barlhel, Mélara, Bertel, Odopy, Rose, Maire l’aîné, Vinon, Perrin, Bourcier, Dubouit, Merizot, Bailly, Péronne, Pouthieu, Mennetrier, Magnier, Morel, Renaud, Singuet, Lande, Besancenot, Petit, Hu-guenin Clavet, Grénos-Lépinier, Robert. Boyrunois, Pillard, Marie Jacquot, Jean Brun, Brocard, Petre-quin, Lieffroy, Tiébaud; Ghamarandev, Par mois, Vincent, Naudey, Gtiauveroyeche, Prévôt, Vuil-lemot, Naysne Poisse, Gareau, Riduet, Maréchal, Ménard, Loyel, Perrenot, Michel Senvolav Que-minet, Banenne, Maguemin, Drouin, Genirï, Vernier, Laurent, Dupuy, Bourgoing, Chapoy, Calpin, Clioulet, Tenanne îuaillon, Barreaux, ' Briffaut, de Nageot, Palsault, Tissol, Jacqueney, Sirodot, Rousset, Deveau, Perrin, Borrey, Remillet, Gautier, Metin, de Liste-Buatauveau, Maclet du Moulin, Lyard, Jacquot, Monnot, Revon, Talpain, Jean, Gérard, Grand Gérard, Cochard cadet, Langlois, Jone, Périqueler, Chalmin, Jauquinet, Froidot Budot, Barnaux, Jacquard, Routier, Dourecon, Lacombe, Jobard, Brissant, Ballet, Ghaudot, de Corre, Carret, Gros-Jean, Abbé, Bauliés, Babev, Besançon, Manon, Matri, 'Babey, Thorey, Boillon, Jean Danny, Etienne Gaudy, Flago, Thomas, Bernard, Feuipin, Froger, Comte, Pernel, Nommel, Labourel, Aubry, Jacoulet, Tirot, Cortal, Raoux, Etienney, Blondeau, Bestou, Maréchal, Gros-Jean, Picard, "Pain, Pilliot, Menans, Durand, Couvers, Thomassin, Thomas, Ballay, Demes y Brosse, Ron-dot, Gachot, Marchand, Tinerand, Vinondel, Ma-gnin, Meurdin, Verpilletchaon, Demandre, Canel, Jean d’Heur, Chapin, Mailley, Gontenel, Simon, Arnoult,Bugnon,ïConstant, Beurey, Broset, La Prévôté Tourret, Germain, Longpré, Nogard, Arbinel, Mergé, Humbert, Edelberg, Amicand, Magney, Bo-tot, Sauboz, Bailli des Granges, Brose, Bernard, Huchard, Epailly, Chevillet, Durieux , Roussey, Maclerc, Drapie, Bolopion, Petit-Jean , Humblot, Babey, Perron, Vaneur, JV. Bernard, Maguin,Mon-gerot, Aumont, Ruftier, Borey, La Cour, Bouriot, Monnin, Boutront, flérard, Patrice, Blanchot, Loq, Jacquin, Garret, Chatine, Lestourdis, Liyautey, Demés Pontier, Rochet, L’ Aumont, Monnier, Maréchal, Lannoir, ûenicourt, Mennetrier, Duvoy, Prinet, Ponçot, Thierri, Pilliot, Ragoût, François, Chauvier, Tuaillon, Gourmand, Bailli, Ferrey, Mouchon, Perchet, Bataille, Siroutot, Poutol, Dupont, Perdriset, L’honmie, Duchannoi, Gerbault, Robichon, Thiebaud, Lombard, Mignot, Paplanche, Bouvron Girardin, Mignot, Courvoisier, Du Lvon, Viennot Le Chevalier, Mequille l’aîné, Henry'Au-quenot, Liennard, Paris Petit-Jean Millot, Tratif, Denizot, Henriot, Bemardoy, Bard, Morey, Marçon, Chrétien, Cresut, Voyard, Courgey, Châtelain, Di-delot, Huot, Marchand, Charoulet, Jannonin, Mou-net, Fannard Petit Petraud, Carillon, Rocher, Belaucourt, Jean Sire, Mongey, Parisey, Monnot, Cornier, Piquet, de la Grange, Biaise, Receveur, Vuilley, Vuillemot, Bivact, Fimonin, Monneret, Deschamps, Requiek, d’Arçon, de la Cour, Vonot, Monnet, Pourcelot, Guvard, Perreciot, Blanc, Per-reciot, Perriard, Grard," Vayant, Jacques Cachot. Pour copie conforme à l’original, signé : Beunp avocat, greffier en chef du Bailliage, secrétaire du tiers-état. CAHIER général des demandes et remontrances des villes , bourgs et communautés du bailliage de Gray, pour être représenté a l'assemblée générale du tiers-état du bailliage d' Amont, ledit cahier arrêté à l’assemblée secondaire dudit bailliage tenue en la ville de Gray, le 20 mars 1789 et jours suivants , en vertu des lettres de convocation de Sa Majesté du 20 février dernier et des règlements y annexés dudit jour 20 février et 24 janvier précédent pour la députation aux Etats généraux (1). Art. 1. Les députés aux Etats généraux doivent être chargés de ratifier préliminairement par provision le règlement fait par le roi pour la convocation et la formation des Etats généraux. Art. 2. Ils voteront sur ce premier point comme sur tous autres qui pourront être soumis à la délibération des Etats par tête et non par ordre ou par chambre , et le vœu de Rassemblée générale doit être formé à la pluralité des voix. Art. 3. Les députés seront chargés de proposer aux Etats généraux de déterminer d’abord leur compétence tant sur la législation que sur l’administration générale du royaume. CHAPITRE PREMIER. De la législation. Art. 1. Les députés seront chargés de proposer la réformation des lois politiques d’après les propositions suivantes : 1° Que dans tous les Etats politiques il existe trois pouvoirs , qui sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire; 2° Que ces pouvoirs doivent être distincts dans leur exercice comme ils le sont dans leur nature et leur objet; 3° Que le pouvoir législatif appartient à la nation qui, ne pouvant l’exercer par l’universalité de ses membres, doit en user par ses députés ou représentants librement choisis dans toutes les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire.