[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [6 janvier 1791.] de Béziers, en observant que l’établissement sollicité nYst pas un obstacle à ce que la ville de Pézenas conserve le tribunal de commerce qui lui a été accordé. M. Mérigeanx s’oppose à l’établissement d’un tribunal de commerce à Béziers, à raison même de la proximité de la ville de Pézenas. L’Assemblée adopte le décret suivant: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapi ort du comité de Constitution, décrète qu’il sera établi un tribunal de commerce à Béziers. » M. ILe Couteulx de Canteleu, rapporteur du comité des finances. Votre comité des finances a été saisi des pétitions d'un grand nombre de départements au sujet de la perception de la contribution patriotique. Le comité pense que le moyen le plus sûr de rendre cette perception certaine et prompte est d’intéresser les préposés aux collectes, en leur accordant une remise sur les versements dans les caisses de district. Les difficultés se multiplient autour d’eux et iis sont obligés à des voyages fréquents et à négliger leurs affaires domestiques. La justice de la nation exige un léger dédommagement pour les services qu’ils rendent à la chose publique, au détriment de leurs intérêts particuliers. Votre comité vous propose, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, prenant en considération les dispositions de l’article 2 du décret des 12 et 14 novembre, sur les trésoriers et les receveurs de district, qui ordonne que les receveurs anciens cesseront de suivre le recouvrement de la contribution patriotique au 1er janvier 1791, et seront tenus d’en compter de clerc à maître par devant le directoire du district chef-lieu de la recette ; ayant en même temps égard aux observations d’un grand nombre de départements, sur les indemnités qui sont réclamées par les collecteurs et premiers percepteurs, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La perception des collecteurs ou premiers percepteurs de la contribution patriotique, qui ont eu la collecte de l’année 1790, ne pourra être continuée pour l’année 1791; en conséquence, les collecteurs ou premiers percepteurs de 1790 seront obligés de faire arrêter, dans les quinze premiers jours de février au plus tard, leurs rôles do la contribution patriotique par les trésoriers de district, en présence du collecteur de 1791, pour y constater contradic'oirement les sommes reçues, le versement qui aura été fait par lesdils collecteurs, et le montant de celles à recouvrer, tant celles arriérées sur le premier terme, que celles dues sur les termes de 1791 et 1792, et les nouveaux collecteurs pour l’année 1791 seront chargés d’en poursuivre le recouvrement. Art. 2. « 11 sera alloué aux collecteurs et premiers percepteurs, à titre d’indemnité de leurs peines et faux frais dans la perception de la contribution patriotique, un denier pour livre sur les sommes effectives qu’ils auront reçues sur cette contribution, et qu’ils auront versées dans les mains des 45 receveurs auxquels ils sont respectivement obligés de compter de leurs recettes. » (Ce décret est adopté.) M. Dauchy, rapporteur du comité d’imposition. Messieurs, votre comité d’imposition pense que tous les droits perçus sur les voitures publiques par des particuliers, corps ou communautés, doivent être abolis, comme un reste de féodalité, sauf indemnité. 11 résultera de cette mesure une uniformité dans la marche des mes-* sageries et un avantage pour la création d’un nouveau bail. La nouvelle division du royaume en départements nécessitera, sans doute, une nouvelle direction des voitures publiques, pour obtenir de plus fréquentes communications entre les habitants ; mais le comité ne croit pas devoir proposer encore de changement à cet égard. Le prix des places et les frais de transport seront moins considérables que par le passé et les voyageurs seront voiturés plus sûrement et plus commodément. M. Dauchy, rapporteur , donne lecture d’un projet de décrit qui est mis en discussion. L’article 1er de ce projet de décret est adopté comme suit : Art. 1er. « Tous les droits de messageries par terre, ceux de voitures d’eau sur les rivières, possédées par des particuliers, communautés d’habitants, ou Eiats des ci-devant provinces, à quelque titre que ce soit, seront abolis, à compter du 1er avril prochain. » Un amendement à l’article 2 est adopté par l’Assemblée et les articles 2 et 3 sont décrétés en ces termes : Art. 2. « Les concessionnaires, engagistes et échangistes de semblables droits dépendant du domaine de l’Etat, seront indemnisés des sommes qu’ils justifieront y avoir été payées, ou à raison des biens donnés en échange. Art. 3. « A compter du 1er avril prochain, ces exploitations feront partie de la ferme générale des messageries; toutes les autres de même nature, dépendant du domaine public, et qui ne sont point comprises dans le bail actuel de la ferme générale des messageries, y seront également réunies. » Un membre demande, sur l’article 4, que la marche des voitures soit fixée à deux lieues par heure. Cette motion est adoptée et l’article 4 est décrété ainsi qu’il suit : Art. 4. « Le service actuel des messageries et diligences faisant vingt-cinq à trente lieues par jour, et deux lieues par heure, sera entretenu sur toutes les routes où il est établi. « Il sera déterminé, par les conditions du bail, quelles sont les routes sur lesquelles la nouvelle division du royaume et les intérêts du commerce exigent qu’il en soit établi de nouvelles; et les futurs fermiers des messageries ne pourront, après le 1er octobre 1792, employer que des diligences légères et commodes, dont aucune ne 46 �Assemblée nationale.] pourra être chargée de plus de huit quintaux de bagages, y compris celui des voyageurs. « Ces nouvelles voit ures seront établies d’abord sur les principales roules. » M. Le Chapelier demande, sur l’article 5, que les carrosses et fourgons soient tenus de faire quinze à vingt lieues par jour. Un membre demande la question préalable sur cet amendement. L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à délibérer. L’amendement, mis aux voix, est adopté et l’article 5 est décrété comme suit : Art. 5. « Pour le transport des voyageurs et des marchandises, il sera également entretenu ou établi, sur les principales routes et sur celles de communication, des carrosses et fourgons, dont la marche sera de quinze à vingt lieues par jour. » M. de Mouilles demande, par amendement, la suppression du mot voitures dans l’article 6 ; il s’élève contre la disposition de cet article qui tend à priver le public de l’avantage d’une voiture légère et à continuer de charger le Trésor public d’un fardeau très lourd, celui du rétablissement des chemins, continuellement abîmés par les pesantes voitures des fermiers actuels. Les articles 6 et 7 sont adoptés en ces termes : Art. 6. « Les nouveaux fermiers seront tenus de reprendre, à la lin de mars prochain, des fermiers et sous-fermiers actuels des messageries, toutes leurs voitures, chevaux et ustensiles qui se trouveront servir à l’exploitation des messageries; l’estimation en sera faite de gré à gré, ou par experts, et ie prix acquitté comptant. Art. 7. « Les maisons sises à Paris, rue Notre-Dime-des-Yictoires, servant à l’exploitation des messageries, seront comprises, avec leurs dépendances, clans ie nouveau bail. Il sera à cet effet rapporté procès-verbal de l’état des lieux, et les nouveaux fermiers seront chargés à l’avenir de toutes les réparations. » Un membre demande, par amendement à l’article 8, qu’il soit fait mention des routes qui seront ouvertes dans la suite. L’amendemeut est adopté et les articles 8 et 9 sont décrétés dans les termes suivants : Art. 8. « L’état du service en diligences, carrosses et fourgons, que les futurs fermiers seront obligés de faire sur chaque route, sera arrêté par les conditions du bail. « Les fermiers ne pourront diminuer le nombre des départs et retours qui seront fixés ; mais il leur sera loisible de l’augmenter, si bon leur semble. « Pendant ie courant du bail, les fermiers seront obligés d’établir des voitures sur les nouvelles rouies, lorsquelles seront perfectionnées. Art. 9. « Les fermiers ne pourront exiger ni recevoir un prix de places ou de transport supérieur à celui du tarif ci-dessous ; mais ils pourront faire telle remise ou composition qu’ils croiront utile, [6 janvier 1791.] sans néanmoins diminuer aucun des avantages du service auquel ils sont obligés. » M. de Folleville demande, par amendement à l’article 10, que les lieues, qui sont le terme de la mesure des distances, soient désignées sur toutes les routes par des bornes placées à cet effet. (Get amendement est rejeté.) L’article 10 est décrété comme suit : Art. 10. « Les fermiers, sous-fermiers et entrepreneurs qui auront à réclamer des indemnités ou modérations de prix de bail, soit à raison de la non-jouissance du droit de permis et de la résiliation de leurs baux, soit à raison de la continuation du service pendant les trois premiers mois de cotte année, remettront leurs pièces et mémoires au bureau de liquidation. » (La suite de la discussion est renvoyée à demain.) M. le Président. Messieurs, je dois rendre compte à l’Assemblée que j’ai reçu, hier et ce matin, des lettres de quelques-uns de MM. les curés, qui contiennent des explications. Les uns disent que si on a entendu le serment dans tel sens, ils le prêtant ; que si on ne Papas entendu dans tel sens, ils ne le prêtent pas. Cela présente un embarras à la rédaction des procès-verbaux sur lesquels leurs noms se trouvent déjà inscrits. Je crois être dans le cas de prendre les ordres de l’Assemblée sur ces objets. Plusieurs voix : L’ordre du jour ! M. Barnave. Je demande que l’Assemblée ne reçoive aucune lettre semblable, ni aucune proposition de cette nature. Du moment que ces ecclésiastiques ont prêté le serment à l’Assemblée, ses fonctions ont cessé à leur égard. Dès ce moment, il n’y a plus lieu contre eux à la disposition du décret ordonnant que, faute de prêter le serment prescrit, ii serait nommé à leur place. Si actuellement ils élèvent des doutes sur l’exécution du décret, c’est à eux à se juger et à envoyer leur démission à la municipalité, Si au contraire ils veulent garder leur place sans exécuter les décrets, ils connaissent les dispositions que l’Assemblée a prononcées sur ce cas ; ils savent et ils ne peuvent ignorer qu’il n'eu est aucune qui ne porte sur le simple temporel. (On murmure du côté droit ; on applaudit à gauche et dans les tribunes.) Ils ont dû être persuadés de cette vérité avant que des insinuations perfides les eussent aveuglés. (Murmures à droite; vijs applaudissements à gauche.) M. l’abbé.... Prouvez I prouvez 1 M. l’abbé Gouttes. J’offre de prouver ce que l’opinant avance, pourvu que vous soyez de bonne foi. Nous acceptons le défi.... M. l’abbé Massieu. On travaille en ce moment les ecclésiastiques de Paris. M. de Montlosier. C’est très vrai qu’on travaille les fonctionnaires ecclésiastiques, mais c’est dans un drôle de sens, monsieur le prétendu évêque ! M. l’abbé Massieu. Je demande la parole ARCHIVES PARLEMENTAIRES.