SÉANCE DU 1er MESSIDOR AN II (19 JUIN 1794) - Nos 60-62 29 en suite de l’explosion de la fonte d’un canon qu’il couloit, à titre de secours provisoire. « II. Les pièces sur lesquelles est intervenu le présent décret, seront envoyées au comité de liquidation, pour déterminer la pension, s’il y a lieu. « III. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 60 « La Convention nationale, après avoir entendu [Merlin de Douai, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Nicolas Leroy et de la citoyenne Ramet, son épouse, domiciliés à Poissy, département de Seine-et-Oise, père et mère de Jean-Pierre Leroy, mort à Gemmappe en défendant la liberté, et qui réclament les secours accordés par la loi aux pères et mères des défenseurs de la patrie, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition du directoire du district de Saint-Germain, département de Seine-et-Oise, la somme de 300 liv., pour être comptée, à titre de secours provisoire, au citoyen Nicolas Leroy et à la citoyenne Marie Ramet, sa femme. «II. Les pièces des pétitionnaires seront envoyées au comité de liquidation, qui demeure chargé de déterminer la pension que la loi leur accorde. « III. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2) . 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Merlin (de Douai), � au nom de] son comité de législation, décrète : «Art. I. Tous jugemens antérieurs à la publication du décret du 28 germinal, qui, d’après la loi du 15 frimaire, et par une fausse interprétation de ses dispositions, ont privé de la récolte prochaine les fermiers compris dans les articles IX et XVII de cette loi, sont déclarés nuis et comme non-avenus, dépens compensés. « II. Sont parallèlement déclarés nuis et non-avenus, tous actes par lesquels, dans l’intervalle de la publication de la loi du 15 frimaire à celle du décret du 28 germinal, des fermiers, se considérant, par erreur, comme privés de la récolte prochaine, y auroient renoncé ou l’au-roient rachetée des acquéreurs. «III. Tous procès sur appel des jugemens ou sur rescision des actes mentionnés dans les deux articles précédens, sont anéantis sans dépens. (1) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9569. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppl4) ; Mon., XXI, 20; J. Sablier, n° 1388. (2) P.V., XL, 26. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9574. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppl4). « IV. Les acquéreurs qui, en conséquence des jugemens ou actes ci-dessus annullés, ont ensemencé des terres dont la récolte prochaine appartient aux fermiers, seront remboursés, par ceux-ci, de leurs frais de labour et de semences; et il s’élève des difficultés sur l’estimation de ces frais, elles seront terminées en dernier ressort, par des arbitres qui seront choisis par les parties, ou nommés par le juge-de-paix de la situation des biens; et, en cas de dispersion des biens dans différens cantons, par celui de la situation du chef-lieu de leur exploitation. « V. La présente loi sera insérée au bulletin de correspondance, et cette insertion tiendra lieu de publication >» (1). 62 Bezard représente que 2 jugements dans les départements du Haut et Bas-Rhin, et de l’espèce de ceux que le comité propose d’anéantir, si on n’en suspend l’exécution, priveront la république des bois nécessaires pour la construction (2) . Le rapporteur observe que ce renvoi (3) peut porter un préjudice notable aux intérêts de la république, et voici sur quoi il se fonde : les domaines appartenant au duc de Deux-Ponts dans le département du Haut-Rhin, sont confisqués, au profit de la nation. De ces domaines dépendent des forêts considérables dont plusieurs cantons viennent d’être distraits, comme ayant été usurpés par le duc, ou par ses ancêtres, sur les municipalités de Sainte-Blaye, Sertres et autres communes adjacentes. Le duc de Deux Ponts jouissoit, de tems immémorial, des cantons contestés, il y entre-tenoit constamment des gardes à sa solde, et y avoit établi une ferme. Ces faits ont été avoués par les communes qui, cependant à la faveur d’un droit de vain pâturage, ont soutenu qu’ils leur appartenoient anciennement. Elles exposèrent leurs prétentions dans une pétition adressée au directoire du département, qui les autorisa à se pourvoir contre le procureur général syndic, pour terminer les difficultés par la voix de l’arbitrage. En conséquence, il fut nommé des arbitres reçus par le juge de paix du canton de Sainte-Marie-aux-Mines. Par une sentence du 17 octobre dernier (vieux style), le procureur général syndic fut condamné à se désister des cantons de forêts contestées. La sentence portoit, en outre, qu’il seroit fait délivrance des deniers provenans de la vente des bois desdits cantons, qui avoient été versés dans la caisse de la régie des domaines à Colmar. Les mêmes communes élevèrent une autre difficulté; elles prétendirent que le duc de (1) P.V., XL, 27. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9575. Reproduit dans Btn, 3 mess. (2e suppl4) ; Mon., XXI, 20; J. Fr., n° 634; Audit. nat., n° 635; J. Perlet, n° 636; Rép., n° 183; Mess. Soir, n° 672; F.S.P., n° 351; M.U., XLI, 41; J. S.-Culottes, n° 492; J. Lois, n° 632; C.Eg., n° 676. Voir ci-après, séances des 2 mess., n° 55 et 8 mess., n° 45. (2) Mon., XXI, 18. (3) Cf. ci-dessus, séance du 1er mess., n° 57. SÉANCE DU 1er MESSIDOR AN II (19 JUIN 1794) - Nos 60-62 29 en suite de l’explosion de la fonte d’un canon qu’il couloit, à titre de secours provisoire. « II. Les pièces sur lesquelles est intervenu le présent décret, seront envoyées au comité de liquidation, pour déterminer la pension, s’il y a lieu. « III. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 60 « La Convention nationale, après avoir entendu [Merlin de Douai, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Nicolas Leroy et de la citoyenne Ramet, son épouse, domiciliés à Poissy, département de Seine-et-Oise, père et mère de Jean-Pierre Leroy, mort à Gemmappe en défendant la liberté, et qui réclament les secours accordés par la loi aux pères et mères des défenseurs de la patrie, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition du directoire du district de Saint-Germain, département de Seine-et-Oise, la somme de 300 liv., pour être comptée, à titre de secours provisoire, au citoyen Nicolas Leroy et à la citoyenne Marie Ramet, sa femme. «II. Les pièces des pétitionnaires seront envoyées au comité de liquidation, qui demeure chargé de déterminer la pension que la loi leur accorde. « III. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2) . 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Merlin (de Douai), � au nom de] son comité de législation, décrète : «Art. I. Tous jugemens antérieurs à la publication du décret du 28 germinal, qui, d’après la loi du 15 frimaire, et par une fausse interprétation de ses dispositions, ont privé de la récolte prochaine les fermiers compris dans les articles IX et XVII de cette loi, sont déclarés nuis et comme non-avenus, dépens compensés. « II. Sont parallèlement déclarés nuis et non-avenus, tous actes par lesquels, dans l’intervalle de la publication de la loi du 15 frimaire à celle du décret du 28 germinal, des fermiers, se considérant, par erreur, comme privés de la récolte prochaine, y auroient renoncé ou l’au-roient rachetée des acquéreurs. «III. Tous procès sur appel des jugemens ou sur rescision des actes mentionnés dans les deux articles précédens, sont anéantis sans dépens. (1) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9569. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppl4) ; Mon., XXI, 20; J. Sablier, n° 1388. (2) P.V., XL, 26. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9574. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppl4). « IV. Les acquéreurs qui, en conséquence des jugemens ou actes ci-dessus annullés, ont ensemencé des terres dont la récolte prochaine appartient aux fermiers, seront remboursés, par ceux-ci, de leurs frais de labour et de semences; et il s’élève des difficultés sur l’estimation de ces frais, elles seront terminées en dernier ressort, par des arbitres qui seront choisis par les parties, ou nommés par le juge-de-paix de la situation des biens; et, en cas de dispersion des biens dans différens cantons, par celui de la situation du chef-lieu de leur exploitation. « V. La présente loi sera insérée au bulletin de correspondance, et cette insertion tiendra lieu de publication >» (1). 62 Bezard représente que 2 jugements dans les départements du Haut et Bas-Rhin, et de l’espèce de ceux que le comité propose d’anéantir, si on n’en suspend l’exécution, priveront la république des bois nécessaires pour la construction (2) . Le rapporteur observe que ce renvoi (3) peut porter un préjudice notable aux intérêts de la république, et voici sur quoi il se fonde : les domaines appartenant au duc de Deux-Ponts dans le département du Haut-Rhin, sont confisqués, au profit de la nation. De ces domaines dépendent des forêts considérables dont plusieurs cantons viennent d’être distraits, comme ayant été usurpés par le duc, ou par ses ancêtres, sur les municipalités de Sainte-Blaye, Sertres et autres communes adjacentes. Le duc de Deux Ponts jouissoit, de tems immémorial, des cantons contestés, il y entre-tenoit constamment des gardes à sa solde, et y avoit établi une ferme. Ces faits ont été avoués par les communes qui, cependant à la faveur d’un droit de vain pâturage, ont soutenu qu’ils leur appartenoient anciennement. Elles exposèrent leurs prétentions dans une pétition adressée au directoire du département, qui les autorisa à se pourvoir contre le procureur général syndic, pour terminer les difficultés par la voix de l’arbitrage. En conséquence, il fut nommé des arbitres reçus par le juge de paix du canton de Sainte-Marie-aux-Mines. Par une sentence du 17 octobre dernier (vieux style), le procureur général syndic fut condamné à se désister des cantons de forêts contestées. La sentence portoit, en outre, qu’il seroit fait délivrance des deniers provenans de la vente des bois desdits cantons, qui avoient été versés dans la caisse de la régie des domaines à Colmar. Les mêmes communes élevèrent une autre difficulté; elles prétendirent que le duc de (1) P.V., XL, 27. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9575. Reproduit dans Btn, 3 mess. (2e suppl4) ; Mon., XXI, 20; J. Fr., n° 634; Audit. nat., n° 635; J. Perlet, n° 636; Rép., n° 183; Mess. Soir, n° 672; F.S.P., n° 351; M.U., XLI, 41; J. S.-Culottes, n° 492; J. Lois, n° 632; C.Eg., n° 676. Voir ci-après, séances des 2 mess., n° 55 et 8 mess., n° 45. (2) Mon., XXI, 18. (3) Cf. ci-dessus, séance du 1er mess., n° 57.