30 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1790. (L’Assemblée repousse la question préalable et décide qu’il y a lieu à délibérer sur le décret.) M. de Moailles, pour lever teuté éqüivof[ue, propose après les mots : Déclare que l'honneur dit régiment de Languedoc , d’ajouter ceux-ci i dont la conduite a toujours été irréprochable. M. de Broglie , rapporteur , accepte cet amendement* M. le Président met aux vdix le projet de décret amendé ; il est adopté ainsi qü’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports relativement à la pétition qui lui a été présentée par üne députation du régiment de Languedoc ; « Considérant que des motifs de prudence Ont (iniquement déterminé la disposition du décret du 26 juillet par laquelle elle a chargé son Président dé se retirer devers le roi, à l’effet de supplier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires pour que le régiment, actuellement en garnison à Montauban, fût remplacé dans cette ville par deux autres régiments; Déclare que l’honneur du régiment dé Langtie-doc, dont la conduite a toujours été irréprochable, n’a été et n’a pti être comprbtdis pdr lés dispositions du décret du 20 juillet ; et tjü’au surplus il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition présentée par les députés de ce fégimertt. » (Lâ séance est levée à trois beüres.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ. Séance du samedi 14 août 1790, au matin (1). La séance est ouverte� neuf heures du matin. M. Bell, député de Hagueneau et membre de la société helvétique, présente à l’Assemblée nationale, au nom de cette société,* utiè épitre en vers, lue dans son assemblée publique du 19 mai 1790, avec cette épigraphe : Vivre libre ou mourir. Cette épitre est regue avec intérêt. M. le Président lit une lettre des prévôts du collège de pharmaeie à Paris, relative à l’exercice de leur art. La lettre et le mémoire qui l’accompagne sont renvoyés au comité d’instruction* M. Bouche, membre du comité chargé de l'inspection des procès-verbaux , se plaint du retard qu’éprouve la publicité de ces actes importants. 11 propose un projet de décret qui est adopté sans discussion dans les termes ci-dessoua : , « L’Assemblée nationale, voyant que l’impression des procès-verbaux de ses séances est en retard de plus d’un mois, convaincue que leur prompte publication est d’autant pluë essentielle, que la connaissance authentique de ses travaux est plus nécessaire, décrète ce qui suit : � _ - - ..... ..... - - »- - « Article iw. Le règlement en ce qui Concerne l’impression des procès-verbaux sera exécuté suivant sa forme et teneur* « Art. 2. A dater de ce jour; le procès-verb.ai de chaque séance sera imprimé et distribué au domicile des membres de l’Assemblée nationale dans la matinée du quatrième jour que la remise en aura été faite à l’imprimeur; sans que celui-ci puisse s’en dispenser sous quelque prétexte que ce soit. . « Art. 3. Tous les procès-verbaux arriérés Seront imprimés et distribués à domicile dans tout le courant du mois* . « Art. 4. Pour l’exécution des dispositions ci-dessüs exprimées, l’Assemblée nationale décrète que, dans les douze heures qui suivront la lecture du procès-verbal à la séance du matin, et dans la matinée du lendemain, pour les procès-verbaux, dont la lecture sera faite à la séance du soir, copie des procès-verbaux, collationnée et signée du secrétaire-rédacteur, sera remise au bureau des procès-verbaux, Le secrétaire -commis, chargé de l’expédition , la remettra à l’imprimeur, signée du secrétaire, sans que, sous aucun prétexte, cette remise puisse être plus longtemps différée* « Art. 5. Les commissaires-inspecteurs de l’imprimerie, des travaux des bureaux et du comité des décrets, veilleront à ce que le présent décret soit ponctuellement exécuté; à l’effet de quoi ils sont autorisés à prendre, à cet égard, les mesures les plus sages. » M. Vieillard (de Coutances),, membre du comité des rapports, rend Compte d’une affaire particulière, concernant le sieur de Beurndnville , renvoyée à l’Assemblée nationale par le Châtelet. M. de Beurnon ville, major des milices de l’üe de Bourbon, en correspondance avee un capitaine du régiment de La Marck, lui avait écrit plusieurs lettres où il s’étendait sur les vexations jéi conçussions des administrateurs de l’ile et où M. de S ouillac, gouverneur, n’était pas ménagé* üne discussion et un procès entre les deux amis a interrompu cette correspondance, et le capitaine a pu assez pou de délicatesse pour produire ces lettres. M. de Souillac, offensé, s’est vengé, ,en destituant le major de son autorité privée. Celui-ci est passé en Europe pour se plaindre,, il a, obtenu justice du gouvernement qui lui adonné un brevet de colonel avec la croix de Saint-Louis. Mais, comme la perte de son état lui avait oqca-siopné des pertes considérables, il a actionné qn dédommagement M. de Souillac devant ie Châtelet. Le défendeur a décliné ce tribunal et a dit, an reste, que ce n’était pas à lui â dédbmmagef' M. de. Beurnpnvillè, parce qu’il n’avait agi que dans la limite de son droit de, gouverneur et pour maintenir la .subordination dans iile, G’èst dans cel état que le Châtelet .a renvoyé l’ana�re à l’Assemblée nationale, et voici le projet de décret que j’ai l’honnehr de vous soumettre ail nom de votre « L’Assemblée nationale, après âyoir entendu son comité des rapports, dans l’affaire du sieur de Beurnouville ; . , 4 . « Déclare qu’il n’y a lieu à dèlibéret, sauf au sieur de Beurnon ville à se pourvoir contre la sentence du Châtelet dans leS tribudaux et par les voies de droit, », , , (Ce projet dé décret est mis aux voix et adopté.) > M. Bell, rapporteur dû comité d’agriculjtuqe et de commerce, rend compte de l’èxamen lait par (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.