238 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sont ici, ou déprêtrisés ou reclus; les églises détruites transformées en temple de la Raison, leurs saints d’argent envoyés à la monnaie, ceux de bois brisés par la hache, chauffent les fourneaux de nos ateliers, 700 marcs d’argent ont été envoyés à la même monnaie, et nous ne tarderons pas d’en envoyer 300 encore, et plus de 1000 galons en or et en argent, sans compter une immense quantité de linge que nous nous proposons de mettre de suite à la disposition du conseil exécutif provisoire, pour faire servir à la vertu, et aux armées ces instruments du fanatisme et de l’oppression. Les tyrans qui croyaient nous prendre par la famine et par les vices qu’ils formaient au milieu de nous pour nous diviser, sont pleinement encore déjoués dans ce dernier de leurs moyens; depuis que vous avez mis à l’ordre du jour la vertu et la morale, à la réserve de quelques in-trigans dont vous avez purgé le sol de la liberté, les hommes sont devenus meilleurs, et la nature plus féconde, elle prépare d’abondantes moissons et leur maturité arrivera avant le terme. Citoyens représentants, restez donc fermes à votre poste jusqu’à la paix et jusqu’à ce que des hommes libres aient oublié jusqu’au nom même des vices, vous êtes nos pères; notre seule et unique espérance. Vive la Montagne ! » Jossatz, Lespéraexe, Basqtjiat, Laborde, Dubourg, Marrane, Coudroy, Castetz, Ressellire. 25 La Société populaire de Champagne (1), district de Bellay, félicite la Convention nationale sur ses travaux; elle l’invite à rester à son poste jusqu’à ce que la ligue des tyrans, des intrigans et des conspirateurs soit détruite, et elle lui annonce l’envoi de 50 paires de souliers et 25 chemises pour les défenseurs de la patrie, et d’une somme de 100 liv. pour celui d’entre eux qui entrera le premier à Valenciennes. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 26 Un artiste est admis à la barre, et dit : « Citoyens, » Lorsque le citoyen Robespierre fit le rapport de l’action et de la mort vraiment héroïque du jeune Bara, il fit aussi l’invitation à tous les artistes de reproduire les traits d’un enfant si cher à la patrie, et qui doit servir de modèle à tous les jeunes républicains. «Conformément à cette invitation, un artiste, qui désire garder l’anonyme, vous fait hommage d’un buste du jeune Bara ». La Convention nationale décrète la mention honorable et l’insertion de ce discours au procès-verbal, et charge les inspecteurs de la salle de faire placer des piédestaux dans la salle, (1) Ain. (2) P.V., XXXVII, 132. Minute du P.V. (C 302, pl. 1085, p. 28); Bin, 22 flor. (suppl*). pour y déposer les bustes des martyrs de la liberté et des grands hommes. (1). (Applaudissements ) . 27 Un membre, au nom du Comité des décrets, donne une nouvelle lecture du procès-verbal concernant les 5 volontaires de l’armée du Nord, qui ont apporté à la Convention nationale des drapeaux qu’ils ont pris sur l’ennemi et la rédaction en est adoptée (2) . 28 Sur la motion d’un autre membre [PO-CHOLLE], relative à des adresses qui font mention de dons patriotiques qui n’y sont pas joints, la Convention nationale rend le décret suivant : Un membre observe que plusieurs adresses font mention de dons patriotiques qui n’y sont pas joints, et qu’elles n’indiquent quelquefois ni les lieux où ces dons ont été déposés, ni les messageries où ils ont été chargés. Il ajoute que les Comités des marchés et des inspecteurs de salle reçoivent fréquemment des paquets sans lettres d’avis, et propose de charger ces Comités réunis de présenter un projet de décret qui remédie aux inconvénients qui doivent résulter de ce double désordre. » Cette proposition est décrétée » (3) . 29 [Le c” Durand, au C. de législation; s.d.] (4). « Citoyens, La Convention nationale rendit un décret en ma faveur le 1er frimaire dernier dont voici copie : L’arrêt du ci-devant parlement de Bordeaux du 1er may 1777 adjudicatif d’un retrait féodal exercé contre Etienne Durand, citoyen de Mar-mande, département de Lot-et-Garonne, par Antoine Neuville, comme étant aux droits d’Au-geard Virazeil ci-devant président à mortier dudit parlement, est anéanti, et Durand est autorisé à rentrer en possession des biens dont il a été dépossédé en exécution de cet arrêt : (1) P.V., XXXVII, 133 (original C 303, pl. 1111, p. 20). Reproduit dans B<n, 22 flor. (suppl1) ; M.U., XXXIX, 361; C. Eg., n° 632; J. Sablier, n° 1312; J. Matin, n° 690; Rép., n° 143; Feuille Rép., n° 313; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Paris, n° 497; J. Fr., n° 595; J. Perlet, n° 597; J. Mont., n° 16; Audit, nat., n° 595; Mess, soir, n° 632. (2) P.V., XXXVII, 133. Voir ci-dessus séance du 19 flor., n° 38. (3) P.V., XXXVII, 123. Minute de la main de Po-cholle, (C 301, pl. 1072, p. 1). Décret n° 9110. Reproduit dans J. Paris, n° 499; C. Eg., n° 634. (4) D III 136, doss. 22, Marmande, p. 83. 238 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sont ici, ou déprêtrisés ou reclus; les églises détruites transformées en temple de la Raison, leurs saints d’argent envoyés à la monnaie, ceux de bois brisés par la hache, chauffent les fourneaux de nos ateliers, 700 marcs d’argent ont été envoyés à la même monnaie, et nous ne tarderons pas d’en envoyer 300 encore, et plus de 1000 galons en or et en argent, sans compter une immense quantité de linge que nous nous proposons de mettre de suite à la disposition du conseil exécutif provisoire, pour faire servir à la vertu, et aux armées ces instruments du fanatisme et de l’oppression. Les tyrans qui croyaient nous prendre par la famine et par les vices qu’ils formaient au milieu de nous pour nous diviser, sont pleinement encore déjoués dans ce dernier de leurs moyens; depuis que vous avez mis à l’ordre du jour la vertu et la morale, à la réserve de quelques in-trigans dont vous avez purgé le sol de la liberté, les hommes sont devenus meilleurs, et la nature plus féconde, elle prépare d’abondantes moissons et leur maturité arrivera avant le terme. Citoyens représentants, restez donc fermes à votre poste jusqu’à la paix et jusqu’à ce que des hommes libres aient oublié jusqu’au nom même des vices, vous êtes nos pères; notre seule et unique espérance. Vive la Montagne ! » Jossatz, Lespéraexe, Basqtjiat, Laborde, Dubourg, Marrane, Coudroy, Castetz, Ressellire. 25 La Société populaire de Champagne (1), district de Bellay, félicite la Convention nationale sur ses travaux; elle l’invite à rester à son poste jusqu’à ce que la ligue des tyrans, des intrigans et des conspirateurs soit détruite, et elle lui annonce l’envoi de 50 paires de souliers et 25 chemises pour les défenseurs de la patrie, et d’une somme de 100 liv. pour celui d’entre eux qui entrera le premier à Valenciennes. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 26 Un artiste est admis à la barre, et dit : « Citoyens, » Lorsque le citoyen Robespierre fit le rapport de l’action et de la mort vraiment héroïque du jeune Bara, il fit aussi l’invitation à tous les artistes de reproduire les traits d’un enfant si cher à la patrie, et qui doit servir de modèle à tous les jeunes républicains. «Conformément à cette invitation, un artiste, qui désire garder l’anonyme, vous fait hommage d’un buste du jeune Bara ». La Convention nationale décrète la mention honorable et l’insertion de ce discours au procès-verbal, et charge les inspecteurs de la salle de faire placer des piédestaux dans la salle, (1) Ain. (2) P.V., XXXVII, 132. Minute du P.V. (C 302, pl. 1085, p. 28); Bin, 22 flor. (suppl*). pour y déposer les bustes des martyrs de la liberté et des grands hommes. (1). (Applaudissements ) . 27 Un membre, au nom du Comité des décrets, donne une nouvelle lecture du procès-verbal concernant les 5 volontaires de l’armée du Nord, qui ont apporté à la Convention nationale des drapeaux qu’ils ont pris sur l’ennemi et la rédaction en est adoptée (2) . 28 Sur la motion d’un autre membre [PO-CHOLLE], relative à des adresses qui font mention de dons patriotiques qui n’y sont pas joints, la Convention nationale rend le décret suivant : Un membre observe que plusieurs adresses font mention de dons patriotiques qui n’y sont pas joints, et qu’elles n’indiquent quelquefois ni les lieux où ces dons ont été déposés, ni les messageries où ils ont été chargés. Il ajoute que les Comités des marchés et des inspecteurs de salle reçoivent fréquemment des paquets sans lettres d’avis, et propose de charger ces Comités réunis de présenter un projet de décret qui remédie aux inconvénients qui doivent résulter de ce double désordre. » Cette proposition est décrétée » (3) . 29 [Le c” Durand, au C. de législation; s.d.] (4). « Citoyens, La Convention nationale rendit un décret en ma faveur le 1er frimaire dernier dont voici copie : L’arrêt du ci-devant parlement de Bordeaux du 1er may 1777 adjudicatif d’un retrait féodal exercé contre Etienne Durand, citoyen de Mar-mande, département de Lot-et-Garonne, par Antoine Neuville, comme étant aux droits d’Au-geard Virazeil ci-devant président à mortier dudit parlement, est anéanti, et Durand est autorisé à rentrer en possession des biens dont il a été dépossédé en exécution de cet arrêt : (1) P.V., XXXVII, 133 (original C 303, pl. 1111, p. 20). Reproduit dans B<n, 22 flor. (suppl1) ; M.U., XXXIX, 361; C. Eg., n° 632; J. Sablier, n° 1312; J. Matin, n° 690; Rép., n° 143; Feuille Rép., n° 313; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Paris, n° 497; J. Fr., n° 595; J. Perlet, n° 597; J. Mont., n° 16; Audit, nat., n° 595; Mess, soir, n° 632. (2) P.V., XXXVII, 133. Voir ci-dessus séance du 19 flor., n° 38. (3) P.V., XXXVII, 123. Minute de la main de Po-cholle, (C 301, pl. 1072, p. 1). Décret n° 9110. Reproduit dans J. Paris, n° 499; C. Eg., n° 634. (4) D III 136, doss. 22, Marmande, p. 83. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N° 30 239 Ce décret ne me renvoyant point au district pour statuer ce que de droit et restant muet sur la restitution des fruits de 17 années, qui m’ont été pris, ainsi que sur des dépens que j’ai été forcé de payer par saisie réelle de mes autres biens, sur les dommages intérêts, justes et légitimes, et autres objets, détaillés dans mon mémoire imprimé, ci-joint, ce qui fait que : Malgré que le tribunal du district connaisse très bien la justice de mes demandes, il a cru ne pouvoir rien prononcer que préalablement il n’eut une explication du Comité ou de la Convention disant qu’il est défendu à tous tribunaux d’interpréter la loy. Ce considéré, le citoyen Durand sollicite de nouveau, de votre justice une explication sur le décret rendu en sa faveur le 1er frimaire dernier, et le renvoi à son district de Marmande pour y statuer ce qu’il appartiendra sur toutes les demandes qu’il a formées résultantes de la cassation de l’arrêté du ci-devant parlement de Bordeaux. » Durand supp\ «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition du citoyen Durand jeune, de la commune de Marmande; » Considérant que le tribunal qui est saisi des contestations d’entre le pétitionnaire et le citoyen Neuville n’a fait aucun référé sur l’interprétation du décret du premier frimaire, dont parle Durand; que les répétitions et les difficultés que les parties ont portées devant les juges de Marmande, sont encore indécises, et que les pétitionnaires ne peuvent demander l’interprétation d’une loi dont l’exécution ou l’application ne paroissent pas embarrasser les autorités qui en sont chargées; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé (1). 30 [Les enfants de Prince, à la Conv.; Hainvillers, s.d.] (2). Les enfants de feu Isidore Prince, au nombre de six, exposent que Nicolas Prince, leur oncle paternel n’ayant prêté qu’avec modification le serment prescrit par les décrets des 13 et 14 juillet 1790, et la loi du 29 novembre de la même année, a été déchu des fonctions de curé d’Es-trées-St-Denis, district de Compiègne, qu’il exerçait depuis longtemps. H était septuagénaire, accablé d’infirmités, de maladies et de douleurs, et retiré à Compiègne, lorsque le décret du 14 août de l’année 1792 y est parvenu. Obtempérant à la loi de la déportation qui lui fut notifiée, il s’est fait transporter dans la ville de Bruges, en Flandres, où peu de jours après son arrivée il est décédé. (1) P.V., XXXVII, 134. Minute de la main de Bé-zard, (C 301, pl. 1072, p. 2). Décret n° 9101. (2) DIII 192, doss. 9 (Hainvillers). La nouvelle de son décès a été annoncée à Estrées-St-Denis dans la première quinzaine du mois de septembre 1792, par une lettre datée de Bruges. Cette nouvelle a été confirmée en ladite commune par plusieurs avis subséquents; en sorte que le décès de ce particulier y passant pour une certitude morale, les exposants qui en sont les seuls et uniques héritiers, se sont mis en possession de ses biens. Mais la déclaration de ses biens qui consistent en quelques mines de terres labourable et des prés et pâtures, a été portée au district de Noyon par les officiers municipaux de la commune d’Hainvillers, aussitôt qu’ils ont eu connaissance du décret de la Convention des 29 et 30 du premier mois de l’an 2 de la République. Sur la certitude constante du décès de leur oncle, plus d’un an avant cette dernière loi, les exposants ont demandé qu’il fut sursis à la vente des biens déclarés, jusqu’à ce que les circonstances leur permissent de communiquer avec Bruges pour en rapporter l’extrait mortuaire de leur oncle; mais on a exigé qu’ils le produissent incontinent, et la chose leur est impossible, vu la guerre subsistante entre la République et l’Autriche. Pauvres comme ils sont, n’ayant d’appui que dans la justice de la Convention nationale ils lui demandent : Qu’il lui plaise surseoir, jusqu’à 6 mois après la paix, à la vente des biens de Nicolas Prince, leur oncle qui n’a été ni atteint ni frappé par le décret des 29 et 30 du premier mois de la République. Et cependant ordonner par provision que les exposants continueront d’en jouir, aux offres qu’ils font de les rendre à la République avec les fruits qu’ils en auraient perçus, frais d’exploitation prélevés, au cas que durant ledit sursis ils ne rapporteraient pas la preuve légale du décès de leur dit oncle, arrivé à Burges dans le mois d’août ou de septembre 1792. Sauf en ce dernier cas la réclamation à faire de leur part de quelques-uns de leurs propres, mal à propos confondus par la déclaration des officiers municipaux de la commune d’Hainvil-lers, avec les biens dudit Nicolas Prince, leur oncle. Antoine Bernard. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [fait par BEZARD] de la pétition des six enfans de feu Isidore Prince, tendante, 1°. à ce qu’il soit sursis, jusqu’à six mois après la paix, à la vente des biens de Nicolas Prince, leur oncle, ancien curé des trois-Saint-Denis (sic), qui, ayant prêté le serment avec modification, se fit transporter à Bruges, quoique septuagénaire et infirme; » 2°. A ce que, par provision, les pétitionnaires jouissent de ces biens, à la charge de les rendre à la République, ainsi que les fruits, dans le cas où pendant le sursis ils ne rapporteroient pas la preuve légale du décès de leur oncle, à Bruges, dans le mois d’août ou de septembre 1792; » Considérant, 1°. qu’aux termes de la loi du 26 août 1792, Nicolas Prince, par son âge et ses infirmités, n’étoit assujetti qu’à la réclusion; SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N° 30 239 Ce décret ne me renvoyant point au district pour statuer ce que de droit et restant muet sur la restitution des fruits de 17 années, qui m’ont été pris, ainsi que sur des dépens que j’ai été forcé de payer par saisie réelle de mes autres biens, sur les dommages intérêts, justes et légitimes, et autres objets, détaillés dans mon mémoire imprimé, ci-joint, ce qui fait que : Malgré que le tribunal du district connaisse très bien la justice de mes demandes, il a cru ne pouvoir rien prononcer que préalablement il n’eut une explication du Comité ou de la Convention disant qu’il est défendu à tous tribunaux d’interpréter la loy. Ce considéré, le citoyen Durand sollicite de nouveau, de votre justice une explication sur le décret rendu en sa faveur le 1er frimaire dernier, et le renvoi à son district de Marmande pour y statuer ce qu’il appartiendra sur toutes les demandes qu’il a formées résultantes de la cassation de l’arrêté du ci-devant parlement de Bordeaux. » Durand supp\ «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation sur la pétition du citoyen Durand jeune, de la commune de Marmande; » Considérant que le tribunal qui est saisi des contestations d’entre le pétitionnaire et le citoyen Neuville n’a fait aucun référé sur l’interprétation du décret du premier frimaire, dont parle Durand; que les répétitions et les difficultés que les parties ont portées devant les juges de Marmande, sont encore indécises, et que les pétitionnaires ne peuvent demander l’interprétation d’une loi dont l’exécution ou l’application ne paroissent pas embarrasser les autorités qui en sont chargées; » Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera pas imprimé (1). 30 [Les enfants de Prince, à la Conv.; Hainvillers, s.d.] (2). Les enfants de feu Isidore Prince, au nombre de six, exposent que Nicolas Prince, leur oncle paternel n’ayant prêté qu’avec modification le serment prescrit par les décrets des 13 et 14 juillet 1790, et la loi du 29 novembre de la même année, a été déchu des fonctions de curé d’Es-trées-St-Denis, district de Compiègne, qu’il exerçait depuis longtemps. H était septuagénaire, accablé d’infirmités, de maladies et de douleurs, et retiré à Compiègne, lorsque le décret du 14 août de l’année 1792 y est parvenu. Obtempérant à la loi de la déportation qui lui fut notifiée, il s’est fait transporter dans la ville de Bruges, en Flandres, où peu de jours après son arrivée il est décédé. (1) P.V., XXXVII, 134. Minute de la main de Bé-zard, (C 301, pl. 1072, p. 2). Décret n° 9101. (2) DIII 192, doss. 9 (Hainvillers). La nouvelle de son décès a été annoncée à Estrées-St-Denis dans la première quinzaine du mois de septembre 1792, par une lettre datée de Bruges. Cette nouvelle a été confirmée en ladite commune par plusieurs avis subséquents; en sorte que le décès de ce particulier y passant pour une certitude morale, les exposants qui en sont les seuls et uniques héritiers, se sont mis en possession de ses biens. Mais la déclaration de ses biens qui consistent en quelques mines de terres labourable et des prés et pâtures, a été portée au district de Noyon par les officiers municipaux de la commune d’Hainvillers, aussitôt qu’ils ont eu connaissance du décret de la Convention des 29 et 30 du premier mois de l’an 2 de la République. Sur la certitude constante du décès de leur oncle, plus d’un an avant cette dernière loi, les exposants ont demandé qu’il fut sursis à la vente des biens déclarés, jusqu’à ce que les circonstances leur permissent de communiquer avec Bruges pour en rapporter l’extrait mortuaire de leur oncle; mais on a exigé qu’ils le produissent incontinent, et la chose leur est impossible, vu la guerre subsistante entre la République et l’Autriche. Pauvres comme ils sont, n’ayant d’appui que dans la justice de la Convention nationale ils lui demandent : Qu’il lui plaise surseoir, jusqu’à 6 mois après la paix, à la vente des biens de Nicolas Prince, leur oncle qui n’a été ni atteint ni frappé par le décret des 29 et 30 du premier mois de la République. Et cependant ordonner par provision que les exposants continueront d’en jouir, aux offres qu’ils font de les rendre à la République avec les fruits qu’ils en auraient perçus, frais d’exploitation prélevés, au cas que durant ledit sursis ils ne rapporteraient pas la preuve légale du décès de leur dit oncle, arrivé à Burges dans le mois d’août ou de septembre 1792. Sauf en ce dernier cas la réclamation à faire de leur part de quelques-uns de leurs propres, mal à propos confondus par la déclaration des officiers municipaux de la commune d’Hainvil-lers, avec les biens dudit Nicolas Prince, leur oncle. Antoine Bernard. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [fait par BEZARD] de la pétition des six enfans de feu Isidore Prince, tendante, 1°. à ce qu’il soit sursis, jusqu’à six mois après la paix, à la vente des biens de Nicolas Prince, leur oncle, ancien curé des trois-Saint-Denis (sic), qui, ayant prêté le serment avec modification, se fit transporter à Bruges, quoique septuagénaire et infirme; » 2°. A ce que, par provision, les pétitionnaires jouissent de ces biens, à la charge de les rendre à la République, ainsi que les fruits, dans le cas où pendant le sursis ils ne rapporteroient pas la preuve légale du décès de leur oncle, à Bruges, dans le mois d’août ou de septembre 1792; » Considérant, 1°. qu’aux termes de la loi du 26 août 1792, Nicolas Prince, par son âge et ses infirmités, n’étoit assujetti qu’à la réclusion;