720 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] qu’il sera possible, l’abolitiou de leur esclavage. Art. 3. Que dans l’assemblée bailliagère et après l’élection des députés, il sera procédé par un nouveau scrutin à la nomination de quatre adjoints pour, dans l’ordre des nominations, remplacer les premiers en cas de mort ou de maladie, et que Sa Majesté sera suppliée d’agréer cette nomination. Art. 4. Le comte de Moreton Chabrillant ayant fait remettre à l’assemblée de l’ordre du tiers-état, à la séance du 20 mars, une adresse portée à la nation assemblée à l’occasion de sa destitution par simple lettre ministérielle du commandement u’il avait du régiment de la Fère, ledit ordre u tiers-état, sans savoir si le comte de Moreton est ou n’est pas coupable, a arrêté que ses députés aux Etats généraux interposeront leurs bons offices pour obtenir de Sa Majesté qu’elle daigne accorder au comte de Moreton un tribunal où il puisse se faire entendre et être jugé. CAHIER DES PLAINTES, REMONTRANCES ET DOLÉANCES DU TIERS-ÉTAT DU BAILLIAGE PARTICULIER D’ ALENÇON (1). ’ \ Article préliminaire. Arrêté sous l’autorité et le bon plaisir de Sa Majesté, qu’avant tout, il sera délibéré aux Etats généraux par tête et non par ordre, sur la question de savoir si l’on votera par tête ou par ordre. Art. 1er. Arrêté que les députés s’occuperont ensuite du règlement de la constitution de l’Etat, qu’ils poseront pour principes fondamentaux qu’au roi seul appartient la souveraineté pour gouverner suivant les lois, et exercer le pouvoir exécutif dans toute son étendue, qu’à la nation seule appartient le droit d’octroyer les impôts, et de déterminer le mode de leur recouvrement, la forme de leur répartition, d’autoriser les emprunts et d’en assurer les hypothèques. Art. 2. Que la puissance judiciaire ne pourra être exercée qu’au nom du roi, par ses tribunaux, qui doivent être fixes et invariables. Art. 3. Qu’aucune cour de judicature n’aura à l’avenir'le droit de vérifier et modifier les lois, mais seulement celui d’arrêter et juger toutes les infractions qui y seraient faites, et de s’opposer à l’exécution des lois non avouées par la nation, ainsi qu’à la levée de tous impôts après le temps fixé pour leur perception, et qui n’auraient pas été renouvelés. Art. 4. Que la nation sera assemblée à des époques et dans une forme déterminée, pour redresser les abus qui pourraient s’être glissés dans l’administration, accorder les subsides nécessaires à l’Etat, qui ne pourront être octroyés que pour un temps fixe et pendant l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre. Art. 5 Que, pour l’administration des provinces, le maintien de leurs chartes, lois, coutumes et usages, en tant qu’ils ne seraient pas contraires au bien général, il y sera établi des Etats particuliers dont la forme et les pouvoirs seront déterminés par l’assemblée générale des Etats. Art. 6. La nation ayant intérêt d’être avertie de tout ce qui pourrait porter atteinte aux principes constitutifs de la législation, il a ôté arrêté qu’on demandera la liberté de la presse sous des modifications sagement établies par les Etats généraux. Art. 7. Qu’il sera établi dans chaque province (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. douze syndics commissaires de surveillance, représentatifs des Etats généraux, qui seront élus tous les deux ans par les Etats provinciaux, et lesquels seront pris, moitié dans les deux premiers ordres, et l’autre moitié dans le tiers-étaU Ges commissaires-syndics dénonceront et poursuivront par-devant les tribunaux toutes les malversations et infractions aux lois, sans que, pour cela, le droit de se plaindre personnellement ne compète à tout sujet lésé. Art. 8. Qu’il sera demandé que désormais tous traités de commerce possibles à faire avec les nations étrangères soient sanctionnés par les Etats généraux avant d’avoir aucune exécution. Art. 9. Qu’il ne sera fait aucune altération dans les monnaies, et qu’il n’y sera suppléé par aucune invention nouvelle comme papier-monnaie ou autrement. Objets relatifs à la Législation. Art. 1er. Que tous juges ne puissent être établis que par le suffrage des citoyens, dont l’élection sera agréée par le roi, et que l’abolition de la vénalité des charges sera demandée, principalement de celles de judicature. Art. 2. Que par suite du même principe on demandera que les places de maires et échevinsqui ont été érigées en charges deviennent électives, et qu’il soit fait un# réforme dans les lois municipales. Art. 3. Qu’aucun citoyen ne puisse être distrait du tribunal de son juge naturel, pour être traduit devant un autre juge qui n’aura pas sa confiance; que l’on demande l’abolition des commissions, des committimus et évocations. Art. 4. Qu’aucun citoyen ne puisse être arrêté que lorsqu’il sera prévenu d’une action que la loi aura caractérisée de délit, qu’il soit amené devant son juge, et ne puisse être condamné qu’a-près avoir été convaincu suivant les formes judiciaires reçues et adoptées. L’abolition des lettres de cachet sera, donc demandée, et si dans les cas urgents et où il y aurait péril imminent, on est obligé d’arrêter quelqu’un, il sera incontinent remis à son juge naturel. Art. 5. Qu’en tout état de cause le juge puisse être cité s’il a prevariqué dans ses fonctions, mais qu’il ne soit pas traduit devant le tribunal dont il est membre, et que celui qui se rendra sa partie puisse, concurremment avec lui, choisir le tribunal, parce que dans le cas oùils ne s’accorderaient pas, il leur en sera aussitôt fixé par le souverain. Art. 6. Qu’il n’y ait plus que les juges établis par la nation concurrement avec Je roi qui puissent connaître de toutes contestations relatives aux impôts, et que toutes évocations au conseil soient supprimées. Art. 7. Qu’on prononce définitivement l’anéantissement des rentes de forêtage que l’on continue d’exiger, quoique supprimées par l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, sous prétexte que toutes rentes sont censées domaniales s’il n’est justifié du contraire. Art. 8. Que la défense de bâtir à une demi-lieue des forêts portée par l’ordonnace de 1669, sera supprimée, comme contraire à la liberté et à la propriété des sujets du roi et nuisible au bien de l’agriculture. Art. 9. Que les députés demanderont que les Etats généraux prennent en considération le bien des justiciables : 1° en circonscrivant l’arrondissement des tribunaux de proche en proche; 2° en ordonnant qu’il n’y ait plus que deux degrés de juridiction; 3° en attribuant aux municipalités [États gén. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Alençon.] 721 le pouvoir de juger gratuitement, et en dernier ressort jusqu’à cinquante livres les questions de faits, telles que dommages, entreprises faites par un voisin sur le terrain d’un autre, etc. Objets relatifs à la procédure civile. Art. 1er. Arrêté que l’on demandera la réforme de la procédure civile, qu’on en simplifiera les formes, afin que les justiciables puissent avoir une justice prompte et moins dispendieuse. Art. 2. Que tous procès civils ne pourront être jugés par rapport, qu’en présence des parties ou de leurs conseils jusqu’à l’ouverture des opinions. ' Objets relatifs à la procédure criminelle. Art. 1er. On demandera que dans la procédure criminelle, l’accusé ait autant de moyens de se justifier qu’il y en a pour le convaincre, qu’il lui soit donné un conseil au moins après l’interrogatoire, que l’instruction soit publique, et que le Gode pénal soit ramené à des principes conformes à nos mœurs. Art. 2. Que les prisons civiles soient distinctes des-prisons criminelles, que les unes et les autres soient aussi saines que sûres. Objets relatifs à la loi des impôts. Art. 1er. Que la nation ayant le droit d’octroyer les impôts, il sera demandé qu’elle ait -celui-dœu faire la répartition, la perception, et d’en verser les fonds dans les coffres du roi. Art. 2. Que tous les impôts actuels soient supprimés sous quelque dénomination qu’ils soient connus et désignés, comprenant ceux qui sont perçus sur toutes les parties du commerce et des manufactures, les treizièmes perçus par le Roi pour les droits d’échange ainsi que les droits de franc-fief , de centième denier et péage; qu’il en soit substitué un nouveau, ou, s’il est impossible de n’en créer qu’un, que tous ces impôts soient remplacés par une concession nouvelle de ceux ui seront les plus faciles et les moins dispen-ieux à répartir. Art. 3. Que le ministre à qui le maniement des deniers publics sera confié , soit responsable en son propre et privé nom de l’emploi qu’il en aura fait, que ses comptes soien t rendus à la nation lors de la ténue des Etats généraux, et qu’il soit sujet aux mêmes lois et aux mêmes peines auxquelles tout comptable doit être soumis. Art. 4. Que dans chaque province et dans chaque ville les receveurs des deniers du roi soient tenus d’acquitter, sur mandats en forme , toutes les créances des personnes domiciliées dans leurs villes et arrondissements. Objets de réforme et d'économie. Art. 1er. Qu’avant de consentir aucune imposition les députés prennent une connaissance exacte de l’état des finances, qu’ils constatent le montant du déficit, qu’ils ne puissent sanctionner les dettes de l’Etat qu’après avoir connu la nature, la quantité de ses dettes et de ses besoins, que les capitaux des rentes ne soient consolidés qu’après avoir obtenu la modération des intérêts usuraires, que les titres des pensions soient examinés, que celles qui paraissent exorbitantes soient réduites, qu’on demande la suppression de toutes celles qui n’out pour titre que le crédit, la faveur ou des usages reconnus pour abusifs. Art. 2. Que, pour réparer le vide des finances, faire face aux défoncements des capitaux dont les intérêts seraient agravanls pour l’Etat, rembourser les charges dont les suppressions paraî-lre Série, T. Ier. Iront nécessaires, on demande l’aliénation des domaines dont la conservation est plus onéreuse que profitable, que l’on conserve cependant les forêts et qu’il soit pourvu à réprimer les abus qui se sont glissés dans cette partie d’administration. Art. 3. Que l’on accorde la suppression par extinction des maisons religieuses qui possèdent des biens immenses, et si l’extinction totale ne paraît pas devoir être accordée, que l’on obtienne au moins la réunion de plusieurs înaisons opulentes, et que les deniers qui proviendront de ces différents objets soient employés à l’acquit de leurs dettes et aux différents établissements de charité. Art. 4. Qu’il soit demandé que les Etals généraux approfondissent les vices qui peuvent résulter du concordat et des annates, afin d’arrêter dans la France des sommes considérables qui passent annuellement à la cour de Rome, et qu’on supprime les abus qui peuvent subsister dans le droit canonique, surtout à l’égard des abbayes et des prieurés commendataires. Art. 5. Que les Etats généraux s’occuperont des intérêts du décimateur et des décimables, et décideront s’ils laisseront subsister les dîmes telles qu’elle existent, ou si au moins il ne serait point à propos de supprimer les dîmes insolites. Objets relatifs au commerce. Art. 1er. Que les barrières soient reculées aux frontières de l’Etat. Art. 2. Que désormais les inspecteurs du commerce et manufactures soient électifs et choisis dans les corps des négociants retirés du commerce. Art. 3. Que dans tout le royaume, tous billets à ordre et lettres de change aient la même échéance sans distinction. Art 4. Que les Etats généraux s’occupent de la question de savoir s’il est plus utile que préjudiciable de conserver ou de supprimer les maîtrises d’arts et métiers. Art. 5. Que toutes contestations formées par les marchands, artistes, artisaus et" laboureurs pour fournitures de leurs commerces ou salaires de leurs professions soient portées devant les juges consuls qui en connaîtraient jusqu’à la somme qui sera fixée par les Etats généraux, mais sans qu’en ce cas les juges puissent prononcer la contrainte par corps contre ceux qui ne font pas commerce et que, pour l’avantage général , il soit établi des juridictions consulaires de proche en proche, et sera ladéclaration de 1759 rapportée. Art. 6. Que dorénavant toutes les visites qui seront faites par les officiers ministériels de la police dans les maisons de marchands, artistes et artisans soient gratuites. Art. 7. Que les députés aux Etats généraux s’occuperont des moyens de ne pas rendre l’usage des lettres de répit, sauf-conduit, surséance, etc., une occasion de favoriser la mauvaise foi et qu’elles ne puissent être accordées que d’après l’attestation des juges consuls qui auront reçu le dépôt du bilan. Art. 8. Que les États généraux s’occuperont d’un règlement pour le commerce et la circulation des grains et farines. Art. 9. Que l’on demandera la suppression de toutes les banalités des moulins, fours et autres, comme contraires aux droits et à la liberté publique, les seigneurs ne pouvant en être préjudiciés d’après l’inhibition qui sera faite à tous autres qu’aux propriétaires des moulins d’en construire à l’avenir. 46 tajs |ég. 1789. Cahiers. 4RPRfVE§ PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] Art. 10. Que pour encourager l’agriculture on S’occupera des moyens de concilier l’intérêt féodal avec l’intérêt du cultivateur. Objets intéressants à tout le monde. Art. 1er. Que l’on s’occupera de la réforme des abus subsistant dans les universités. Art. 2. Que dorénavant nul élève en chirurgie oe pourra être reçu maître en quelque lievi que ce soit sur de simples certificats de professeurs, sans un examen préalable en présence des juges, et que défenses soient faites à qui que ce soit de vendre aucun remède, poudres et drogues quelconques, s’il n’est homme avoué et reçu dans le lieq. suivant les formes qui seront prescrites. Objets relatifs au tiers-état. Qu’on demandera expressément la suppression de tous les privilèges pécuniaires généralement, soit qu’ils soient attachés à dés places ou a des offices, soit qu’ils appartiennent aqx deux premiers ordres ; en conséquence, les fonds de l’É|ât seront imposés par égale proportion. Lecture des articles ci-dessus ayant été de npu-veau donnée en présence delà commune assemblée, elle a déclaré approuver le contenu auxdits articles, dont nous avons donné acte pour servir et valoir ce qu’il appartiendra du consentement du procureur du roi, et renvoyé à demain pour procéder à la réduction au quart des députés présents. — Signé Courtilloles de Badoire et Bremontier. Aujourd’hui sixième jour de mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en la chambre du palais d’Alençon. Nous, commissaire susdit, assistance dudit Me bremontier, greffier, présence du procureur du foi, procédant à la réduction au quart dp la commune du tiers-état, d’après l’avis unanime de l’assemblée provinciale du bureau intermédiaire du département d’Alençon, daté du treize octobre dernier, l’avons envoyée et par divisions susdites pour délibérer sur ladite réduction an quart; à leur retour, la division d’Alençon nous a déclaré avoir député pour l’assemblée générale, qui tiendra le seize de ce mois, les sieurs Lindet de Frémisson, avocat, Le Guerney, Chambay, Vaugeon, procureur, Marescot, conseiller, Royer, de la paroisse de Gondé, Pihan marchand, De-magdeleine avocat, Duparc le Sage, négociant, Poitrineau, négociant, Blin des Parquets, Binard l’aîné, marchand, Glerambeau, notaire, Gérard, avocat du roi, Demées, avocat, Demées, lieutenant particulier, Le Meunier deGiralet Taphores. La division de Sées a député pour ladite assemblée les sieurs Picbon, conseiller en l’élection, Le Dangereux Beauprey, Glouet, avocat, Hommey, procureur, Fumesson Desmarets, notaire Aubert, huissier, Gallier, père, marchand, Boula-von la Couture, Fumesson, notaire à Martré, Marchand , de la paroisse de Vinghanaps, Neveu Loublié, Le Long de Bray, Boulay du Berceuil. La division du Mellerault a député les sieurs Fournier Désistés, de La Fosse Bonhomme, Pau-chon, de la paroisse de Saint-Léonard, Brard, Binet, Boisgenon, de la paroisse de Carnettes, le Conte. La division de Moulins a député les sieurs Renault , Rivière , procureur du roi des eaux et forêts, de La Londe receveur des bois de la maîtrise de Belesme, Olivier de Mont-Chevrel, La Londe de Mâchera, Bousset de Sainte-Colombe, Margot Destoges, Garby de Mont-Chevrel, Bigot de Chaumenil, Allais de Maheru. La division d’Essay a député les sieurs du Friche de Valaze, avocat, Barrais, procureur du roL Lubin de Neugermain, Linnet des Sitots, La Perle Varcollier, L’Évêque, Hardouin.ClogemortetGherel. Ladite députation faisant le quart de toute Rassemblée du tiers-état, auxquels députés elle a donné pouvoir de proposer, aviser, consentir en leur nom tout ce qui sera utile et nécessaire au bien de l’Etat et à la prospérité du royaume. Ce que lesdits sieurs députés ont accepté et demeurent intimés au lundi seize de ce mois à l’assemblée des trois ordres qui se tiendra à Alençon, laquelle nomination et députation, ainsi que du contenu au présent procès-verbal contenant les doléances et réduction au quart des députés, nous avons, du consentement du procureur du roi, accordé acte pour servir et valoir ce qu’il appartiendra. La minute signée de nous, du procureur du roi, du greffier et de toutes les communes. Collationné par nous greffier soussigné, signé Brémontier. CAHIER DE DOLÉANCES PLAINTES ET REMONTRANCES CONTENANT L’EXPRES-SION DU vœu GÉNÉRAL DES HABITANTS DE LA VILLE ET DE TOUTES LES PAROISSES DU BAILLIAGE SECONDAIRE DE DOMFRONT (1). Art. 1er. La première demande et sains laquelle toutes les demandes subséquentes deviendraient inutiles est que le tiers opine aux Etats généraux par tête et non par ordre... La justesse de cette demande formée par toutes les provinces est d’une évidence si sensible qu’il est inutile de la démontrer. Art. 2. Les Etats généraux devenant à' cette époque le véritable corps intermédiaire entre le roi et la nation, on demande qu’aucun impôt ne soit formé, perçu ou prorogé sans le consentement du seul corps vraiment représentatif de la nation, les Etats généraux. Art. 3. Comme dans un royaume considérable tel que la Francq, les ressorts de l’administration doivent y être extrêmement compliqués, et les grands besoins de l’Etat renaître à chaque instant, on demande la tenue périodique des Etats généraux qui seuls pourront accorder et refuser, et qui seront, en quelque sorte, le conseil permanent et national du roi, auquel iis feront connaître la vérité, laquelle leur sera transmise par des étals provinciaux établis dans toutes les provinces, à l’instar de ceux du Dauphiné, et une commission intermédiaire qui représentera les Etats généraux et n’aura de pouvoir que celui qui lui sera accordé par les Etats généraux qui détermineront l’organisation de cette commission intermédiaire par laquelle ils seront représentés. Art. 4. Les ministres, devant être plus particulièrement les hommes de la nation que ceux du souverain, seront comptables de leur gestion aux Etats généraux, qui fixeront d’une manière invariable les dépenses de chaque département, en observant toutefois que le vœu unanime de tous les bons Français est que le monarque et son auguste famille jouissent d’un état dont la splendeur fasse connaître à toutes les nations étrangères la richesse, les ressources infinies de la nôtre, sa supériorité et surtout son attachement respectueux pour la personne et le bonheur de ses souverains. Art. 5. Les habitants de ce canton réclament, de concert avec la raison, la justice, l’humanité et toutes les classes des citoyens, la liberté individuelle, dont on s’est vu privé jusqu’ici par des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire.