(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1791.) du Corps législatif, rendu sur la proposition du roi, sanctionné et proclamé par lui. « Art. 9. Et dans le cas où le Corps législatif ne serait point assemblé, le roi pourra de sa seule autorité proclamer que tels places ou postes sont en état de guerre , sous la responsabilité personnelle des ministres; mais, lors de la réunion du Corps législatif, il délibérera sur la proclamation du roi à l’effet de la valider ou de l’infirmer par un décret. » M. Rewhell. L’article 7 est très délicat. Si l’on en croit les bruits qui se répandent journellement, on n’attend qu’un instant favorable pour insulter Landau, Wissembourg, Strasbourg; sitôt que l’insulte sera faite, vous ne pourrez vous dispenser de déclan r ces places en état de guerre, et alors vous aurez fait cesser dans les villes toute autorité civile, quelle qu’elle puisse être; vous aurez investi le commandant militaire de toute l’autorité possible; et si le commandant militaire est un aristocrate, que deviendra la province? M. Prieur. Je demande, moi, ce que deviendra la France, Messieurs, le jour où vos magistrats populaires, où vos corps administratifs seront dépouillés, non seulement de la police, mais du droit de protéger les citoyens, il n’y a plus véritablement de liberté. Considérez d’ailleurs que la déclaration que telle place est en élat de guerre peut être très fréquente, et que, sur des alarmes bien ou mal fondées, il serait très possible que le Corps législatif déclarât toutes les places en état de guerre. Quels dangers alors à remettre entre les mains des militaires une police universelle! Mais parlons sans chaleur et transigeons sur l’article. N’y aurait-il pas moyen de donner la police intérieure aux officiers civils pour ce qui regarde les petits désordres qui peuvent se commettre dans l’intérieur des villes et de laisser le reste aux officiers militaires? M. Delavîgne. Les articles 7, 8 et 9 doivent être renvoyés au comité de Constitution et au comité militaire, et rapportés par eux à une séance du matin, car ils sont évidemment constitutionnels. L’article 9 surtout mérite le plus sérieux examen. Je conclus au renvoi et à l’ajournement. M. de Hoailles. Je ne m’oppose pas à l’ajournement; mais j’observe qu’il est impossible de ne pas distinguer la différence qui existe entre une ville en état de paix et une ville en élat de guerre. Il ne faut pas que l’autorité civile puisse croiser l’autorité militaire, si vous voulez que les moyens de défense soient efficaces. M. Bureaux de Pusy, rapporteur. J’ai annoncé moi-même à l’Assemblée, dans une précédente séance, qu’il y avait dans ce projet des articles constitutionnels; ainsi je consens à l’ajournement à une séance du matin. Mais, quant au renvoi aux comités, il est parfaitement inutile, parce que ces articles ont été concertés avec le comité de Constitution et qu’ils ne sont que des conséquences nécessaires du décret sur la paix et la guerre. (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi des articles 7, 8 et 9 aux comités militaires et de Constitution, qui sont chargés de les examiner de nouveau, de leur substituer d’autres articles 393 propres à concilier la sûreté des places avec la liberté et les droits des citoyens et d’en faire le rapport à une séance du matin.) M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE OU MARDI 24 MAI 1791, AU SOIR. PROJET DE décret sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires ; sur la suppression des états-majors des places ; sur la manière de suppléer à leur service; sur le commandement et le service des troupes de ligne en garnison ; sur les rapports des troupes de ligne avec les gardes nationales , et sur ceux du pouvoir civil avec l'autorité militaire dans les places ; sur la conservation et la manutention des établissements et bâtiments militaires, meubles , effets , fournitures et ustensiles à l'usage des troupes; sur les logements desdites troupes; et sur l'administration des travaux militaires (1) ; présenté à l’Assemblée nationale, au nom de son comité militaire, par M. Bureaux de Pusy, rapporteur de ce comité. TITRE 1er. Conservation et classement des places de guerre et postes militaires. — Police des fortifications. Art. 1er. Les places de guerre et postes militaires seront partagés en trois classes, suivant leur degré d’importance et conformément au tableau annexé au présent décret. Les places et postes de la première classe seront non seulement entretenus avec exactitude, mais encore renforcés dans toutes celles de leurs parties qui l’exigeront, et constamment pourvus des principaux moyens nécessaires à leur défense. Ceux de la seconde classe seront entretenus sans augmentation, et ceux de la troisième classe seront conservés en masse, pour valoir au besoin, sans démolition, et sans autre entretien que celui des bâtiments qui seront conservés pour le service militaire, et des ouvrages relatifs aux manœuvres des eaux. Art. 2. Ne seront réputés places de guerre ou postes militaires que ceux énoncés au tableau annexé au présent décret. Art. 3. Dans le nombre des places de guerre et postes militaires désignés à l'article précédent, si un examen ultérieur prouvait que quelques forts, citadelles, tours ou châteaux sont absolument inutiles à la défense de l’Etat ils pourraient être supprimés et démolis en tout ou en partie, et leurs matériaux et emplacements aliénés au profit du Trésor public. Art. 4. Nulle construction nouvelle de places de guerre ou postes militaires et nulle suppression ou démolition de ceux actuellement existants ne pourront être ordonnées que d’après l’avis d’un conseil de guerre, confirmé par un (1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 385, le rapport de M. Bureaux de Pusy sur cet objet. 394 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [24 mai 1791.] décret du Corps législatif sanctionné par le roi. Art. 5. Les places de guerre et postes militaires seront considérés sous deux rapports; savoir: dans l'état de paix et dans l’état de guerre. Art. 6. Dans les places de guerre et postes militaires en état de paix, la police intérieure et tous autres actes du pouvoir civil n’émaneront que des magistrats et autres officiers civils, préposés par la Constitution pour veiller au maintien des lois ; l’autorité des agents militaires ne pouvant s’étendre que sur les troupes et sur les autres objets dépendant de leur service, qui seront désignés dans la suite du présent décret. Art. 7. Dans les places de guerre et postes militaires en état de guerre, les officiers civils cesseront d’être chargés de l’ordre et de la police intérieure, et l’autorité dont ils sont revêtus par la loi pour remplir ces divers objets, passera aux agents militaires qui l’exerceront exclusivement sous leur responsabilité. Art. 8. L'état de guerre sera déterminé par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition du roi, sanctionné et proclamé par lui. Art. 9. Et dans le cas ou le Corps législatif ne serait point assemblé, le roi pourra, de sa seule autorité, proclamer que tels places ou postes sont en état de guerre, sous la responsabilité personnelle des ministres; mais lors de la réunion du . Corps législatif il délibérera sur la proclamation du roi à l’effet de la valider ou de l’inlirmer par un décret. Art. 10. Tous terrains des fortifications des places de guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs, dépendant des fortifications, et tous autres objets faisant partie des moyens de défense des frontières du royaume, tels que lignes redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords, lorsqu’ils accompagnent les lignes défensives, ou qu’ils en tiennent lieu, quelque part qu’ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui les avoisinent, sont déclarés propriétés nationales ; en cette qualité leur conservation est attribuée au ministre de laguerre, et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront en disposer ni s’immiscer dans leur manutention, d’une autre manière que celle qui sera prescrite par la suite du présent décret, sous la participation dudit ministre, lequel ainsi que ses agents, demeureront responsables, en tout ce qui les concerne, de la conservation desdites pro-priétées nationales de même que de l’exécution des lois renfermées au présent décret. Art. 11. L’Assemblée nationale n’entend point annuler les conventions ou règlements en vertu desquels quelques particuliers jouissant des productions de certaines parties des lignes, redoute-, retranchements ou francs-bords de canaux, mais elle renouvelle, en tant que de besoin, la défense de les dégrader, d’en altérer les formes ou d’en combler les fossés ; les dispositions ci-dessus ne concernant point lesjouissancesà titre d’émoluments, et ne dérogeant point à ce qui est prescrit par l’article 58 du titre III du présent décret. Art. 12. Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrain compris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à quatre toises du pied dudit talus, et parallèlement à lui, sera considéré comme terrain militaire national. Dans les postes militaires qui n’ont point de remparts, mais un simple mur de clôture, la ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national sera tracée à cinq toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture. Art. 13. Si dans quelques places de guerre et postes militaires l’espace compris entre le pied du talus du rempart ou le parement intérieur du mur de clôture et les maisons ou autres établissements des particuliers était plus considérable que celui prescrit par l’article précédent, il ne serait rien changé aux dimensions actuelles du terrain national. Art. 14. Les agents militaires veilleront à ce qu’aucune usurpation n’étende à l’avenir les propriétés particulières au delà des limites assignées au terrain national; et cependant toutes personnes qui jouissent actuellement de maisons, bâtiments ou clôtures qui débordent les limites, continueront d’en jouir sans être inquiétées ; mais dans le cas de démolition desdites maisons, bâtiments ou clôtures, que celte démolition soit volontaire, accidentelle ou nécessitée par le cas de guerre et autres circonstances, les particuliers seront tenus dans la restauration de leurs maisons, bâtiments et clôtures, de ne point outrepasser les limites fixées au terrain national, par l’article 12 ci-dessus. Art. 15. Les particuliers qui, par les dispositions de l’article 15 ci-dessus, perdront une partie du terrain qu’ils possèdent, en seront indemnisés par le Trésor public, s’ils fournissent le titre légitime de leur possession, ou la preuve d’une jouissance de trente ans, à l’époque de la publication du présent décret ; l’Assemblée nationale n’entendant d’ailleurs déroger en rien aux autres conditions en vertu desquelles ils seront entrés en jouissance de leur propriété. Art. 16. Les terrains militaires nationaux extérieurs aux places et postes seront limités et déterminés par des bornes, toutes les fois qu’ils ne se trouveront pas l’être déjà par des limites naturelles telles que chemins, rivières oucanaux, etc. Dans le cas où le terrain militaire national ne s’étendrait pas à la distance de 20 toises de la crête des parapets des chemins couverts, les bornes qui devront en fixer l’étendue seront portées à cette distances de 20 toises, et les particuliers légitimes possesseurs seront indemnisés, aux frais du Trésor public, de la perte de terrain qu’ils pourront éprouver par cette opération. Art. 17. Dans tes postes sans chemin couvert, les bornes qui fixeront l’étendue du terrain militaire national seront éloignées du parement extérieur de la clôture de 15 à 30 toises, suivant que cela sera jugé nécessaire. Art. 18. Tous terrains dépendant des fortifications, qui, sans nuire à leur conservation, seront susceptibles d’être cultivés, ne le seront jamais qu’en nature d’herbages, sans labour quelconque et sans être pâturés à moins d’une autorisation du ministre de la guerre. Art. 19. Le ministre de la guerre désignera ceux desdits terrains qui seront susceptibles d’être cultivés, et dont le produit pourra être récolté sans inconvénients; il indiquera pareillement ceux des fossés, les canaux, flaques ou étangs qui seront susceptibles d’être pêchés; il adressera les états de ces divers objets aux commissaires des guerres qui, conjointement avec les corps administratifs, et de la manière qu’il est prescrit aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, du titre VI, les affermeront à l’enchère, en présence des agents militaires qui auront été chargés par le ministre de la guerre de prescrire les condi- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1791.] 395 tions relatives à la conservation des fortifications. Art. 20. Les fermiers de toutes les propriétés nationales dépendant du département de la aerre, seront responsables de toutes les dégra-ations qui seront reconnues provenir de la faute d’eux ou de leurs agents. Et lorsque le service des fortications obligera de détériorer, par des dépôts de matériaux ou des emplacements d’ateliers ou de toute autre manière, les productions de quelques parties des terrains qui leur seront affermés, l’indemnité à laquelle ils auront droit de prétendre sera estimée par des experts, et il leur sera fait, sur le prix de leurs baux, une déduction égale au dédommagement estimé. Art. 21. Toutes dégradations faites aux fortifications ou à leurs dépendances, telles que portes, passages d’entrée des villes, barrières, ponts-levis, ponts-dormants, etc., seront dénoncés par les agents militaires aux officiers civils chargés de la police, lesquels seront tenus de faire droit, suivant les circonstances et les caractères du délit. Art. 22. Nulle personne ne pourra planter des arbres dans le terrain des fortifications, émonder, extirper ou faire abattre ceux qui s’y trouvent plantés, sans une autorisation du ministre de la guerre; ceux desdits arbres qu’il désignera comme inutiles au service militaire seront vendus à l’enchère, conformément à ce qui est prescrit à l’article 19 ci-dessus pour l’affermage des terrains. Art. 23. Tous les produits provenant des propriétés nationales dépendant du département de la guerre seront perçus par les corps administratifs, et versés par eux au Trésor public, ainsi que cela sera réglé parles lois concernant l’organisation des finances. Art. 24. Pour assurer la conservation des fortifications et la récolte des fruits des terrains affermés, il est défendu à toutes les personnes, sauf les agents militaires et leurs employés nécessaires, de parcourir les diverses parties desdites fortifications, spécialement leurs parapets et banquettes, n’exceptant de cette disposition que le seul terre-plein du rempart du corps de place, et les parties d’esplanade qui ne sont pas en valeur, dont la libre circulation sera permise à tous les habitants, depuis le soleil levé jusqu’à l’heure fixée pour la retraite des citoyens, et laissant aux officiers municipaux, de concert avec l’au-rité militaire, le droit de restreindre cette disposition, toutes les fois que les circonstances l’exigeront. Art. 25. Il ne sera fait aucun chemin, levée ou chaussée, ni creusé aucun fossé à500 toises, autour des places, et à 300 toises autour des postes militaires, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec l’autorité militaire. Art. 26. Il ne sera bâti ni reconstruit aucune maison ni clôture de mâçonnerieautourdes places de première et de seconde classe, même dans leursavenueset faubourgs, plus près qu’à 250 toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés; en cas de contravention, ces ouvrages seront démolis aux frais des propriétaires contrevenants. Pourra néanmoins le ministre de la guerre déroger à cette disposition pour permettre la construction de moulins et autres semblables usines à une distance moindre que celle prohibée par le présent article, à condition que lesdites usines ne seront composées que d’un rez-de-chaussée, et à charge par les propriétaires de ne recevoir aucune indemnité pour démolition en temps de guerre. Art. 27. Autour des places de première et de seconde classe, il sera permis d’élever les bâtiments et clôtures en bois et en terre sans y employer de pierre ni de brique, même de chaux ni de plâtre, autrement qu’en crépissage, mais seulement à la distance de 100 toises de la crête ou parapet du chemin couvert le plus avancé, et avec la cpndition de les démolir sans indemnité, à la réquisition de l’autorité militaire, dans le cas où la place légalement déclarée en état de guerre, serait menacée d’une hostilité. Art. 28. Autour des places de troisième classe et des postes militaires de toutes les classes, il sera permis d’élever des bâtiments et clôtures de construction quelconques, au delà de la distance de 100 toises des crêtes, des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture des postes, lorsqu’il n’y aura pas de chemins couverts : le cas arrivant où ces places et postes seraient déclarés dans l'état de guerre , les démolitions qui seraient jugées nécessaires à la distance de 250 toises et au-dessous, de la crête des parapets des chemins couverts, et des murs de clôture, n’entraîneront aucune indemnité pour les propriétaires. Art. 29. Les décombres provenant des bâtisses ou autres travaux civils et militaires ne pourront être déposés à une distance moindre de 500 toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés, des places de guerre, si ce n’est dans les lieux indiqués par les agents de l’autorité militaire ; exceptant de cette disposition ceux des détriments qui pourraient servir d’engrais aux terres, pour les dépôts desquels les particuliers n’éprouveraient aucune gêne, pourvu qu’ils évitent de les entasser. • Art. 30. Les écluses des places de guerre de toutes les classes et celles qui dépendent des fortifications ne pourront être manœuvrées que par les ordres de l’autorité militaire, laquelle, dans l'état de paix , sera tenue de se concerter avec les municipalités ou les directoires des corps administratifs, pour diriger les effets desdites écluses de la manière la plus utile au bien public. Art. 31. Lorsqu’une place sera en état de guerre, les inondations qui servent à sa défense ne pourront être tendues ou mises à sec, sans un ordre exprès du roi; il en sera de même pour les démolitions des bâtiments ou clôtures qu’il deviendrait nécessaire de détruire pour la défense desdites places; et en général, celte disposition sera suivie pour toutes les opérations qui pourraient porter préjudice aux propriétés et jouissances particulières. Art. 32. Dans le cas d’urgente nécessité qui ne permettrait pas d’attendre les ordres du roi, Je commandant des troupes assemblera le conseil de guerre à l’effet de délibérer sur l’état de la place et la défense de ses environs, et d’autoriser la prompte exécution des dispositions nécessaires à sa défense. Art. 33. Dans les cas prévus par les articles 31 et 32 ci-dessus, les particuliers dont les propriétés auront été endommagées seront indemnisés aux frais du Trésor public, sauf pour les maisons, bâtiments et clôtures existant à une distance moindre de 250 toises de la crête des parapets des chemins couverts. Art. 34. Dans les places et postes de troisième classe où il y a des municipalités, il ne sera fourni aucuns fonds parle Trésor public pour l’entretien des ponts, portes et barrières ; ces diverses dé- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1791. Suite du TITRE Ier. Des employés des fortifications. 396 penses devant.être à la charge des municipalités, si elles désirent conserver lesdits ponts, portes et barrières. Art. 35. Les municipalités des places et postes de troisième classe pourront, si elles le jugent convenable, supprimer les ponts sur les fossés, et leur substituer des levées en terre avec des poteaux pour la circulation des eaux dont lesdits fossés peuvent être remplis; à charge à elles de déposer dans les magasins militaires les matériaux susceptibles de service, tels que les plombs, les fers, et les bois sains, provenant de la démolition desdits ponts, et à charge encore de ne point dégrader les piles et culées de maçonneries sur lesquelles ces ponts seront portés. Art. 36. Il est défendu à tous particuliers, autres que les agents militaires désignés à cet effet par le ministre de la guerre, d’exécuter aucune opération de topographie sur le terrain à 500 toises d’une place de guerre, sans l’aveu de l’autorité militaire : cette facilité ne pourra être refusée, lorsqu’il ne s’agira que d’opérations relatives à l’arpentement des propriétés. Les contrevenants à cet article seront arrêtés et jugés conformément aux lois qui seront décrétées sur cet objet, dans le Code des délits militaires. 20 de la lr° classe, aux appointements de 80 de la 2e classe, aux appointements de 120 de la 3° classe, aux appointements de 80 de la 48 classe, aux appointements de Art. 1er. Tous les employés des fortifications connus ci-devant sous le nom d’inspecteurs de casernes, de caserai ers, de fontainiers, de citer-niers, d’éclusiers, de gardes des fortifications, digues, lignes, épis, jetées, etc., seront désignés dorénavant sous le nom de gardes des fortifications et d' éclusiers des fortifications . Art. 2. Les emplois de gardes et d’éclusiers de fortifications dans les places de 1re et de 2° classe ne pourront être donnés qu’à des sujets qui aient été employés 6 ans au service des fortifications. Art. 3. Nul ne pourra exercer les fonctions de garde ou d'éclusier des fortifications, qu’en conséquence de la nomination du roi et dmn brevet de Sa Majesté. Art. 4. Les gardes etéclusier3 des fortifications seront divisés en 4 classes quant aux appointements dont ils doivent jouir, savoir : Par. an. Ensemble. . 720 liv. = 14,400 liv. . 540 = 43,200 . 360 = 43,200 . 240 = 19,200 300 gardes ou éclusiers des fortifications, coûtant ensemble 120,000 liv. Cette somme de 120,000 livres sera ajoutée annuellement aux fonds destinés à l’entretien des fortifications et des bâtiments militaires qui en dépendent. Art. 5. Les gardes éclusiers des fortifications ne seront soumis qu’à l’autorité militaire dans tout ce qui dépendra de leurs fonctions, et ils ne recevront d’ordres pour leur service que de ceux des agents de cette autorité qui leur seront désignés à cet effet par les règlements militaires. Art. 6. Les 300 gardes et éclusiers des fortifications, désignés à l’article 4 ci-dessus, seront répartis parle ministre de la guerre dans les places et postes militaires, suivant les besoins du service, pour y exercer les fonctions qui leur seront assignées par leurs brevets. Art. 7. Les employés des fortifications continueront à exercer leurs emplois comme ci-devant, et ils n’éprouveront aucune réduciion sur les traitements dont ils jouissent: quant à l’excédent des fonds affectés à la présente organisation sur ceux qui étaient affectés à l’ancienne, il sera réparti par le ministre de la guerre, tant à ceux des anciens employés, dont les fonctions seront augmentées, qu’aux gardes et éclusiers des fortifications qui seront créés suivant la nouvelle organisation, soit pour satisfaire aux besoins du service dans les lieux où ils deviennent nécessaires, soit à mesure de l’extinction des emplois. Art. 8. Tous les gardes et éclusiers des fortifications d’ancienne ou de nouvelle création seront tenus de résider dans les lieux de leur service, ainsi que d’y porter l’uniforme qui leur sera affecté ; faute de se conformer à cette injonction, il sera nommé à leur emploi. Art. 9. Les gardes et éclusiers des fortifications recevront un logement en argent ou en nature, au lieu fixé pour leur résidence. Art. 10. Les gardes et éclusiers des fortifications ne pourront exercer aucun emploi ou charge de communauté dont le service empêcherait celui qui leur est confié, en qualité de gardes et d’éclusiers des fortifications. Art. 11. Tous privilèges et exceptions dont ont joui ou pu jouir les employés des fortifications aux entrées des villes, sur les objets de consommation, seront et demeureront supprimés, à dater de l’époque de la publication du présent décret. Titre II. Suppression des états-majors des places et retraites accordées à ceux qui les composent. Art. 1er. Tous les emplois d’officiers d’état-major des places de guerre, citadelles, châteaux et autres postes militaires ou villes de l’intérieur, de quelque grade que soient ces officiers, et sous quelque dénomination qu’ils existent, et toutes leurs fonctions en cette qualité seront et demeureront supprimés à dater du 1er juillet de la présente année. Art. 2. Ne seront considérés comme officiers d’états-majors des places, que ceux désignés dans l’ordonnance du 18 mars 1776, sous les dénominations de gouverneurs à charge de résidence , de commandants , de lieutenants de roi , de majors commandants de majors , d' aide-majors et de sous-aide-majors. Art. 3. Il sera accordé auxdits officiers des retraites dont la valeur sera déterminée, tant en conséquence du traitement dont ils jouissent, [Assemblée nationale.] que de l’ancienneté de leurs services, ainsi qu’il sera expliqué ci-après. Art. 4. A l’effet d’évaluer le traitement en retraite dont devra jouir chacun desdits officiers, on prendra pour base le tarif annexé à l’ordonnance du 18 mars 1776, pour tous ceux qui ont été pourvus de leurs emplois depuis cette époque. Quant aux officiers pourvus de survivances d’adjonction ou d’emplois effectifs dans les états-majors des places, antérieurement au 18 mars 1776; l’évaluation de leur retraite sera faite à leur choix soit d’après le tarif annexé à ladite ordonnance, soit d’après la valeur des traitements et émoluments qu’ils justifieront avoir appartenu à cette époque, aux emplois dont ils étaient alors titulaires, adjoints ou survivanciers. Art. 5. Tout officier d’état-major dont le traitement n’excède pas 1,200 livres, aura en retraite une somme annuelle égale à la totalité du traitement dont il jouit. Art. 6. Tout officier d’état-major de place, dont le traitement n’excède pas 1200 livres, ne pourra, dans aucun cas, être réduit à une retraite dont le montant soit au-dessous de 1200 livres. Art. 7. Le maximum auquel pourra s’élever la retraite d’un officier d’état-major de place qui n’est pas officier généra], sera la totalité de son traitement, s’il n’est que de 6,000 livres et au-dessous, et si ce traitement excède 6,000 livres, le maximum de la retraite sera réduit à ladite somme de 6,000 livres. Quant à l’officier d’état-major de place qui sera officier général, il sera, selon ses services, susceptible du maximum de retraite forcé par le décret du 3 août 1790, pour les officiers généraux du même grade que lui. Art. 8. Nul officier d’état-major de place dont le traitement surpassera 1 ,200 livres ne sera réduit à une retraite moindre que la moitié de son traitement; ladite retraite ne pouvant tomber au dessous de 1,200 livres, ni excéder le maximum fixé à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. Le nombre des années de service des officiers d’état-major de place sera évalué conformément au décret du 3 août 1790, et dans cette évaluation, le temps qu’ils auront été employés dans les fonctions d’officiers d’état-major de place leur sera compté comme s’ils avaient été en activité dans la ligne. Art. 10. Sauf les modifications indiquées aux articles précédents, 5, 6, 7, 8 et 9, les traitements en retraite, dont devront jouir les officiers d’état-major de places, se calculeront conformément au décret du 3 août 1790 sur les pensions ; c’est-à-dire que leurs retraites se composeront, d’abord du quart de leur traitement actuel, pour les 30 premières années de leur service, et ensuite d’un vingtième des trois quarts restants pour chaque année de service qu’ils compteront au-dessus de 30 ans jusqu’à 50, terme auquel ils emporteront la totalité de leur traitement, s’il n’excède pas le maximum fixé par l’article 7 précédent. Art. 11. Tout officier d'état-major de place qui aura perdu un membre à la guerre aura, en retraite, le montant du traitement total dont il jouit, pourvu qu’il n’excède pas le maximum prescrit par l’article 7, et dans le cas où il excéderait, sa retraite sera réduite à ce maximum. Art. 12. Indépendamment des retraites accordées à chaque officier d’état-major des places, il sera payé à chacun d’eux un logement en argent, ainsi qu’il suit; à chaque gouverneur à charge 397 de résidence, lieutenant de roi, commandant de première classe, s’il est : Officier général ou brigadier ........ 600 liv. Aux mêmes, s’ils ne sont pas officiers généraux ou brigadiers, par an ........ 360 A chaque lieutenant de roi et commandant de seconde classe, par an ..... 300 A chaque major et major commandant, par an ............... . ......... 250 A chaque aide-major, par an ........ 180 A chaque sous aide-major, par an. . . 150 Art. 13. Les officiers retirés à la suite des places, payés de leurs retraites, sur les revues des commissaires, et qui avaient obtenu des logements dans les places, à la suite desquelles ils étaient retirés, conserveront lesdits logements, soit en nature, soit en argent, conformément à leur grade. Art. 14. Tout officier d’état-major de place sera libre de demander que son traitement soit réglé, d’après le grade qu’il avait en activité dans la ligne, s’il croit y trouver quelque avantage; et l’on ne pourra le lui refuser. Art. 15. Les officiers d’état-major de place n’entreront en jouissance des retraites et des logements qui leur sont accordés par le présent décret, qu’au 1er juillet 1791; en conséquence, ils continueront à jouir de leur traitement actuel, jusqu’audit jour exclus. Art. 16. Les officiers pourvus de provisions ou de commissions, en adjonction ou en survivance des officiers actuels des états-majors de place, conserveront les traitements dont ils jouissent, jusqu’à la mort des titulaires. Art. 17. En cas de mort des titulaires, lesdits adjoints ou survivanciers perdront les traitements dont ils jouissent et seront substitués aux droits des titulaires; en conséquence, leur nouveau traitement en retraite sera calculé d’après celui affecté à l’emploi dont ils ont la survivance ou l’adjonction et conformément aux règles prescrites par le présent décret. Dans l’évaluation de leur service, il compteront leur temps de survi-vancier ou d’adjoint, comme s’ils avaient été en activité dans la ligne. Art. 18. Ceux qui, lorsqu’ils ont été faits officiers d’état-major déplacé, ou lorsqu’ils ont obtenu des adjonctions et survivances de ces emplois, avaient acquis les titres en vertu desquels les colonels et les lieutenants-colonels ont été déclarés susceptibles d’être faits maréchaux de camp, obtiendront ce grade conformément aux décrets des 15 février et 3 mars 1791. Art. 19. Ceux des officiers des états-majors de place qui, depuis l’époque du 14 juillet 1789, ont été privés, soit en totalité, soit en partie des émoluments qui leur étaient affectés par les ordonnances, seront indemnisés jusqu’au jour de leur réforme, d’après l’évaluation qui en sera faite et constatée; ils seront, de plus, payés de tout ce qui leur sera dû d’arriéré sur leur traitement. Art. 20. Les corps et officiers civils qui avaient le privilège d’exercer les fonctions d’officiers d’état-major de place, les cesseront à dater du 1er juillet 1791. Art. 21. Les dispositions précédentes, et toutes autres du présent décret ne concernent point les colonies françaises hors d’Europe, l’Assemblée nationale se réservant de prononcer ultérieurement sur le régime auquel elles devront être soumises. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1791.] 398 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1791.1 TITRE III. Du commandement et du service des troupes en garnison , des rapports entre le pouvoir civil et V autorité militaire , ainsi qu'entre les gardes nationales et les troupes de ligne dans les places de guerre, postes militaires et garnisons de l’intérieur. Art. 1er. Le service que faisaient les officiers des états-majors des places sera rempli par les officiers de la ligne conformément à ce qui sera prescrit à cet égard par les règlements militaires. Quant au commandement des troupes en garnison, il sera décerné ainsi qu’il sera expliqué ci-après. Art. 2. Il sera formé des divisions ou arrondissements comprenant un certain nombre de places, postes ou garnisons; dans l’un de ces points, pris pour chef-lieu, résidera un officier général chargé de surveiller et de maintenir l’ordre et l’uniformité du service dans toutes les places, postes et garnisons de son arrondissement. Art. 3. Dans chaque garnison de place de guerre, poste militaire ou ville à l’intérieur, le commandement des troupes sera dévolu, sous les ordres de l’officier général, chef de l’arrondissement à celui des officiers employés en activité dans ladite garnison qui se trouvera le plus ancien, dans le grade le plus élevé, sans distinction d’armes. Art. 4. Dans les places de guerre qui auront des citadelles ou châteaux, ainsi que des forts détachés dépendant du système militaire de ces places, le commandant militaire de la place le sera également des citadelles, forts et châteaux qui en dépendent. Art. 5. Ce commandant sera pris, conformément à l’article 4 ci-dessus, parmi tous les ofli-ciers composant les garnisons particulières desdites places, citadelles et dépendances, et sera tenu de faire son domicile habituel dans la place. Art. 6. Dans les citadelles, forts et châteaux dépendant d’une place de guerre, il y aura des commandants particuliers, subordonnés au commandant de place. Art. 7. Ces commandants particuliers seront pris, chacun dans leurs garnisons respectives, conformément à l’article 3 ci-dessus. Art. 8. Nul officier général ne pourra exercer l’autorité militaire dans les places, postes ou garnisons de son arrondissement, que préalablement il n’ait fait enregistrer ses lettres de service au directoire de chacun des départements compris dans son arrondissement. Art. 9. Dans chaque arrondissement, l’officier générai commandant, chargé de tenir la main à l’exécution des règlements militaires, sera de plus obligé de se concerter avec toutes les autorités civiles, à l’effet de procurer l’exécution de toutes les mesures ou précautions qu’elles auront pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique, ou pour l’observation des lois ; ainsi que d’obtempérer à leurs réquisitions, toutes les fois qu’elles seront dans les cas prévus par les lois. Art. 10. Nul officier ne pourra prendre ou quitter le commandement des troupes dans une place qu’après l’avoir notifié au corps municipal. Art 11. Seront tenus à la même formalité, les officiers en résidence dans les places, et y faisant fonctions de chefs dans leurs parties respectives, tels qu’officiers du génie, de l’artillerie et les commissaires des guerres : la même notification sera faite par eux aux autres corps administratifs, s’il existe entre ces corps et ces officiers quelques relations pour le service public. Art. 12. Tout officier auquel le commandement sera dévolu par son grade et par son ancienneté ne pourra refuser de l’exercer. Art. 13. Les commandants particuliers se conformeront dans leurs places respectives, à ce qui est prescrit article 9 du présent titre pour l'officier général commandant dans l’arrondissement, ainsi qu’aux ordres qu’ils recevront dudit officier général. Art. 14. Dans tous les objets qui ne concernent que le service purement militaire tels que la défense de la place, la garde et la conservation de tous les établissements et effets militaires, tels que hôpitaux, arsenaux, casernes, magasins, prisons, vivres, effets d’artillerie ou des fortifications et autres bâtiments, effets ou fournitures à l’usage des troupes, la police des quartiers, la tenue, la discipline et l’instruction des troupes; l’autorité militaire sera absolument indépendante du pouvoir civil. Art. 15. Il ne pourra être préjugé de l’article précédent, ni de tous autres du présent décret que, dans aucun cas les terrains, bâtiments et établissements confiés à la surveillance de l’autorité militaire puissent devenir des lieux d’exception ou d’asile, et soustraire le crime, la licence, les délits ou les abus à la poursuite des tribunaux : l’action des lois devant être également libre et puissante dans tous les lieux, sur tous les individus ; et nul ne pouvant sans forfaiture, pour aucun cas civil ou criminel, se prévaloir de son emploi, et de ses fonctions dans la société pour suspendre ou détruire l’effet des institutions qui la gouverne. Art. 16. Dans toutes les circonstances qui intéresseraient la police, l’ordre, la tranquillité intérieure des places, et où la participation des troupes serait jugée nécessaire, le commandant militaire n’agira que d’après la réquisition par écrit des officiers civils, et autant que faire se pourra, qu’après s’être concerté avec eux. Art. 17. En conséquence, lorsqu’il s’agira, soit de dispositions passagères, soit de mesures de précaution permanentes, telles que patrouilles régulières, détachements pour le maintien de l’ordre ou l’exécution des lois, police des foires, marchés ou autres lieux publics ; les officiers civils remettront au commandant militaire une réquisition signée d’eux, dont les divers objets seront clairement expliqués et détaillés, et dans laquelle ils désigneront l’étendue de surveillance qu’ils croiront nécessaire ; après quoi l’exécution de ces dispositions, et toutes mesures capables de la procurer, telles que consignes, placements de sentinelles, bivouacs, conduite et direction des patrouilles, emplacements des gardes et des �détachements, choix des troupes et des armes et tous autres modes d’exécution, seront laissés à la discrétion du commandant militaire, qui en sera responsable, jusqu’à ce qu’il lui ait été notifié par les officiers civils que ces soins ne sont plus nécessaires, ou qu’ils doivent prendre une autre direction. Art. 18. La force des garnisons sera réglée de manière à ce que, dans les cas du service ordinaire, chaque soldat d’infanterie ait 8 nuits de repos, et jamais moins de 6, et chaque homme de troupes à cheval, 12 nuits de repos, et jamais moins de 10. [Assemblée nationale.] Art. 19. Nulle troupe ne pourra être chaogée de la garnison qui lui aura été affectée par le roi, que par un ordre contraire de Sa Majesté, ou, dans les cas urgents, par ceux des agents de l’autorilé militaire auxquels le roi en aura délégué la faculté. Art. 20. Nulles dispositions de police ne seront obligatoires pour les citoyens et pour les troupes, qu’autant qu’elles auront été préalablement publiées : elles seront même affichées, si leur importance ou leur durée l’exige; les publications et affiches seront faites par les municipalités et les frais en seront supportés par elles. Art. 21. Dans chaque place de guerre où il y aura garnison habituelle à l’exception des citadelles et autres postes militaires qui n’ont point de municipalités, et dans les principales garnisons de l’intérieur, il y aura un secrétariat militaire, où seront déposés les décrets et règlements concernant l’armée, et en originaux, les ordres, consignes, réquisitions, et autres objets de ce genre relatifs au service de la place. 20 de lr° classe, aux appointements de 40 de 2® classe, aux appointements de, 60 de 3° classe, aux appointements de 399 Art. 22. La garde et le soin de ce secrétariat seront confiés à un secrétaire-écrivain nommé par le roi et assermenté par devant le commissaire des guerres. Art. 23. Autant que faire se pourra, l’emploi de secrétaire-écrivain ne sera donné qu’à des sujets qui auront été sous-officiers dans les troupes de ligne. Art. 24. Ces secrétaires-écrivains ne recevront des ordres, quant à leur service, que de l’autorité militaire et pour tous les objets qui n’intéresseront que ce service, ils ne seront justiciables que des tribunaux militaires. Art. 25. Les secrétaires-écrivains jouiront d’appointements proportionnés à l’étendue des fonctions qu’ils auront à remplir dans les places, postes ou garnisons auxquels ils seront attachés. Art. 26. En conséquence, ils seront répartis, quant aux appointements en trois classes, ainsi qu’il suit; savoir : Par an. Ensemble. 900 liv. = 18,000 liv. 600 = 24,000 430 = 27,000 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 124 mai 1 791. | 120 secrétaires-écrivains, coûtant ensemble, par an, la somme de 69,000 liv. Art. 27. Il sera désigné, dans les bâtiments militaires de chaque place, un emplacement suffisant pour le secrétariat et le logement du secrétaire-écrivain. Art. 28. Lorsqu’une troupe arrivera dans une place, elle ne pourra prendre possession des logements qui lui seront destinés, qu’après que le commissaire des guerres aura fait publier les bans à ladite troupe, en sa présence, par le secrétaire-écrivain. Art. 29. Ces bans rappellent non seulement les lois générales de police et de discipline, mais encore celles particulières à la place. Art. 30. Les officiers municipaux seront tenus de donner connaissance de ces bans aux habitants de la place. Art. 31. Le plus ancien des régiments d’infanterie française, qui se trouverait en garnison avec des régiments d’infanterie étrangère, prendra toujours le rang sur ces derniers. Les autres régiments d’infanterie française -et étrangère dans la même garnison, prendront ensuite rang entre eux, selon la date de leur création. Art. 32. Ne seront réputés régiment d’infanterie étrangère que ceux qui, en vertu de traités, seront fournis ou avoués par une puissance étrangère. Lorsque lesdits régiments se trouveront en garnison avec des régiments d’infanterie française, le commandement militaire de la garnison appartiendra, à grade égal, à l’officier des troupes françaises, quelle que soit son ancienneté de grade. Art. 33. Dans tous les cas où les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, les gardes nationales prendront le rang sur toutes les troupes de ligne. Art. 34. Lorsque les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, l’honneur du rang qui est réservé aux premières n’empêchera pas que le commandement général ne soit toujours déféré à l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé desdites troupes de ligne. Art. 35. Toute les fois que les gardes nationales seront mises en activité, elles ne pourront être rassemblées qu’au préalable les officiers civils n’en aient averti le commandant militaire. Art. 36. Les commandants militaires, dans les places où les gardes nationales feront le service, demanderont à qui il appartiendra le nombre des officiers et soldats desdites gardes nationales nécessaires au service militaire; mais lesdits commandants ne pourront s’ingérer dans le détail des officiers, sous-officiers et gardes nationales qui devront marcher ; toutes les difficultés de ce genre devront être portées à la décision de leurs officiers supérieurs ou des municipalités, selon ce qui sera réglé à cet égard par le décret concernant l’organisation des gardes nationales. Art. 37. Lorsque les gardes nationales feront le service militaire, les honneurs militaires se rendront réciproquement entre elles et les troupes de ligne, suivant ce qui sera réglé pour ces dernières. Art. 38. Les honneurs militaires étant dans l’armée un acte de discipline, un signe extérieur destiné à rappeler et à conserver sans cesse parmi les troupes la soumission à l’autorité légitime, la considération nécessaire pour les chefs, et le respect pour les objets du service, seront, par ces mêmes raisons, accordés, hors du corps militaire, à titre d’honneur ou de distinction publique, aux objets du culte, à la personne du roi, à celle de l’héritier présomptif du trône, lorsqu’il aura atteint l’âge de majorité fixé par les lois; dans lecasdeminorité du roi, au régentdu royaume, aux corps administratifs, judiciaires et municipaux, officiers municipaux individuellement pris, lorsque, revêtus du signe distinctif de leurs places, ils seront dans l’exercice de leurs fonctions, et aux princes régnants, ainsi qu’à leurs ambassadeurs ou ministres, lorsque le roi aura spécialement donné des ordres à cet effet. Art. 39. Les honneurs qui se rendront aux corps et aux individus, agents du pouvoir civil, seront, savoir: pour les corps administratifs, 400 judiciaires et municipaux, Jes mêmes qui seront affectés aux maréchaux de camp employés; et pour les officiers municipaux, individuellement pris, les mêmes que pour les capitaines. Art. 40. Les fonctions de la gendarmerie nationale étant essentiellement distinctes du service purement militaire des troupes en garnison, la gendarmerie nationale ne sera jamais regardée comme portion de la garnison des places dans lesquelles elle sera répartie. Art. 41. En conséquence de la disposition précédente, les officiers de la gendarmerie nationale ne concourront point au commandement militaire dans les places. Art. 42. Dans les places de guerre et postes militaires, l’ordre et le mot seront toujours donnés par le commandant militaire; et dans le cas où les gardes nationales feront quelque service dans la place, le mot sera porté par l’officier ou le sous-officier des gardes nationales qui l’aura reçu à l’ordre, au principal officier municipal, ou au commandant des gardes nationales, selon ce qui sera réglé à cet égard par le décret d’organisation di s gardes nationales. Art. 43. Dans les garnisons de l’intérieur, et dans tous les lieux qui ne seront ni places de guerre, ni postes militaires, lorsque les troupes de ligne seront requises pour faire le service, conjointement avec les gardes nationales, ou que lesdites troupes de ligne en seront chargées seules, le commandement, l’ordre et le mot seront donnés conformément à ce qui est prescrit aux articles ci-dessus. Mais lorsque, dans les villes ou autres lieux qui ne sont ni places de guerre, ni postes militaires, les gardes nationales seront seules chargées de la garde et de la police desdits lieux, sans participation des troupes de ligne, alors le mot sera, selon l’usage, composé de deux mots, dont le premier sera donné par le principal officier municipal, ou par le commandant des gardes nationales, selon ce qui sera ultérieurement réglé ; et le second par le commandant des troupes de ligne. Art. 45. Dans les places de guerre et postes militaires en état de paix , et dans les garnisons de l’intérieur, lorsque les autorités civiles et militaires seront dans le cas de faire battre la générale ou sonner le boute-selle, pour le rassemblement des gardes nationales ou des troupes de ligne, elles devront, au préalable, s’en prévenir réciproquement, sauf les cas de surprise, d’incendie ou d’inondations. Art. 46. Des clefs de toutes les portes, poternes, vannages, aqueducs et autres ouvertures qui donnent entrée dans les places de guerre ou postes militaires, seront toujours confiées au commandant militaire. Art. 47. Et cependant, pour la facilité du commerce et la commodité des habitants et des voyageurs, il y aura dans chaque place et .poste de guerre un certain nombre de portes par lesquelles la communication du dedans au dehors pourra se faire dans Y état de paix à toutes les heures de la nuit comme du jour. Les officiers civils et le commandant militaire se concerteront sur celles desdites portes qui seront affectées à cette destination, sur les formalités à remplir, et les précautions à prendre pour éviter les abus; l’exécution de ces dispositions appartiendra toujours au commandant militaire. Art. 48. Lorsque les circonstances exigeront une surveillance plus particulière de la part des officiers civils et militaires, il pourra y avoir, à [24 mai 1791.] chaque porte des places de guerre, un préposé choisi par la municipalité, lequel sera chargé de recevoir, de tous particuliers arrivant dans la place, la déclaration de leurs noms et qualités, ainsi que de l’auberge ou maison particulière dans laquelle ils se proposeront de loger. Ges renseignements seront portés aux officiers municipaux, et le commandant militaire pourra ordonner aux commandants des gardes des portes, de faire assister un sous-officier aux déclarations qui seront faites par lesdits particuliers arrivant dans la place, et de lui en rendre compte. Art. 49. Tout particulier qui sera arrêté pour faits de désordres, de contravention aux lois ou à la police, sera remis sans délai, le citoyen à la police civile, le militaire à la police militaire pour être, chacun suivant les circonstances et la nature du délit, renvoyé aux tribunaux civils ou militaires. Art. 50. Toutes femmes ou filles, notoirement connues pour mener une vie débauchée, qui seront surprises avec les soldats, dans leurs quartiers, lorsqu’ils seront de service, ou après la retraite militaire, seront arrêtées et remises sans délai à la police civile, pour être jugées conformément aux lois. Art. 51. Les prisons militaires, autant qu’il sera possible, seront toujours séparées des prisons civiles. Art. 52. Le commandant d’une troupe en marche sera tenu d’informer la municipalité du lieu ou couchera sa troupe, de l’heure à laquelle il la fera partir le lendemain. Une demi-heure après son départ, les citoyens ne pourront plus porter de plainte contre elle; et si, pendant ce temps, il n’y en a aucune de portée, la municipalité ne pourra refuser un certificat de bien vivre à l’officier de ladite troupe, qui aura dû rester à cet effet. Art. 53. Toute troupe en marche ou prête à marcher, en conséquence d’un ordre du roi, ne pourra, soit en totalité, soit en partie, être détournée de sa destination que par un ordre contraire du roi, ou de ceux auxquels il en aura délégué la faculté. Art. 54. Aucun corps administratif ne pourra disposer des munitions de guerre, subsistances, et d’aucune espèce d’effets, armes ou fournitures confiées au département de la guerre, ni échanger leur destination, ni empêcher leur transport légalement ordonné, qu’en vertu d’une autorisation expresse du pouvoir exécutif. Art. 55. Les fonds affectés au département de laîguerre étant à la seule disposition du ministre, sous sa responsabilité, les corps administratifs, ne pourront, dans aucun cas, disposer des fonds, versés entre les mains des trésoriers du départe-tement delà guerre, ni ordonner aucune dépense sur lesdits fonds. Art. 56. Nul officier en activité ne sera tenu de. payer sa part des impositions directes et personnelles dans sa garnison, qu’autant qu’elle serait en même temps le lieu de son domicile habituel ou de ses propriétés. Art. 57. Les droits ou exemptions dont jouissaient les officiers des troupes de ligne, quels que fussent et leur arme et leur grade, sur les objets de consommation, tels que boissons, viandes, bois, etc., aux entrées ou daDS l’intérieur des villes, sont et demeureront abolis, sans entendre déroger aux capitulations actuellement existant entre la France et les cantons suisses; en conséquence, les individus et les corps militaires de cette nation, qui jouissaient desdits [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 401 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1791. J droits ou exemptions, en seront indemnisés par le Trésor public. Art. 58. Tous les émoluments accordés par les anciennes ordonnances militaires aux officiers, de quelque grade et arme qu’ils puissent être, sont et demeurent supprimés. Art. 59. Tout militaire en activité ne pourra porter d’autre habit que son uniforme dans les lieux de son service. Art. 60. Les officiers, les sous-officiers et soldats ne pourront donner des repas de corps, ni en recevoir, sous quelque prétexte ou de quelque part que ce soit. Art. 61. 11 ne pourra être fait aucune retenue sur les appointements des officiers, sous-officiers et soldats sous prétexte de dépenses de corps, de quelque nature qu’elles soient, excepté celles qui seraient destinées à payer les dégradations commises par les troupes dans leurs logements, ou toutes autres, indemnités dues, soit à l’Etat, soit aux particuliers, pour réparation dédommagés, désordres ou excès commis par lesdites troupes. Art. 62. Les engagements pécuniaires, connus parmi les officiers sous le nom de billets d’honneur, seront à l’avenir nuis de plein droit. Toute personne convaincue d’en avoir souscrit de semblables, après la publication de la présente loi, sera condamnée à3moisde prison : toute personne convaincue d’en avoir accepté depuis la même époque sera condamnée à une amende double de la somme portée dans le billet. Art. 63. Sont exceptés de la disposition du précédent article, les billets d’honneur actuellement existants, qui, dans le délai de quinzaine après la publication du présent décret, auront été visés par un commissaire des guerres à l’effet d’en assurer la date; ces billets vaudront dans ce cas comme de simples promesses. Art. 64. Tout militaire en activité, qui, étant majeur, aura contracté des engagements pécuniaires par lettres de change, billets à ordre, ou par toute autre espèce d’obligation, emportant la contrainte par corps s’étant laissé poursuivre pour le payement de semblables dettes, aura été condamné par corps ne pourra rester au service. La sentence prononcée contre lui équivaudra à une démission précise. Art. 65. Les actions résultant d’obligations contractées par un militaire en activité ne pourront être poursuivies que par-devant les magistrats civils, et seront par eux jugés conformément aux lois civiles, sans que les officiers ni les juges militaires puissent en prendre connaissance, si ce n’est à l’armée et hors du royaume, sans qu’ils puissent non plus apporter aucun obstacle, soit à la poursuite, soit à l'exécution du jugement. Art. 66. Ne pourront être compris dans les saisies et ventes qui auront lieu en exécution du jugement rendu contre des militaires en activité, leurs armes et chevaux d’ordonnance, ni leurs livres et instruments de service, ni les parties de leur habillement et équipement dont les ordonnances imposent à tous militaires la nécessité d’être pourvus. Leurs appointements ne pourront non plus être saisis que pour ce qui en excédera la somme de 600 livres, laquelle leur demeurera réservée, sans préjudice aux créanciers, à exercer leurs droits sur les autres biens, meubles et immeubles de leur débiteur, suivant les règles et les formes prescrites par la loi. TITRE IV. Des bâtiments et établissements militaires, meubles, effets, fournitures et ustensiles qui en dépendent tant dans les places de guerre et postes militaires , que dans les garnisons de l'intérieur. Art. 1er. Tous les établissements et logements militaires ainsi que leurs ameublements et ustensiles actuellement existant danslesdits logements et établissements ou en magasin, soit que ces divers objets appartiennent à l’Etat ou aux ci-devant provinces et aux villes, tous les terrains et emplacements militaires, tels que : esplanades, manèges, polygones, etc., dont l’Etat est légitime propriétaire, seront considérés désormais comme propriétés nationales, et confiés en cette qualité au minisire de la guerre pour en assurer la conservation et l’entretien. Art. 2. Ne seront point compris dans l’article précédent, les bâtiments et emplacements que le ministre de la guerre ne jugerait pas nécessaires au service de l’armée, lesquels seront dans ce cas remis aux corps administratifs, pour faire partie des propriétés nationales aliénables s’ils appartenaient ci-devant à l’Etat; et dans le cas où ils auraient appartenu aux ci-devant provinces ou aux villes, elles continueront d’en être propriétaires. Art. 3. Il sera dressé des procès-verbaux de tous les terrains, bâtiments et établissements conservés pour le service de l’armée, ainsi que des ameublements, effets et fournitures qu’ils contiennent , soit qu’ils appartiennent actuellement à l’Etat, soit qu’ils appartiennent aux ci-devant provinces, ou aux villes. Une expédition desdits procès-verbaux sera déposée au département de la guerre, une autre sera remise aux directoires des départements dans lesquels se trouvent les objets ci-dessus mentionnés, et bornée pour chaque département à ce qui le concerne. Et la troisième expédition sera déposée dans les secrétariats militaires des différentes places : celle-ci sera bornée pour chaque place en particulier aux objets enfermés dans ladite place ou qui en sont dépendants. Art. 4. Au moyen de ce qui précède, les dépenses d’entretien, réparations, reconstruction, ou augmentation de bâtiments, renouvellement d’effets et fournitures concernant le service de l’armée qui, jusqu’à ce moment, avaient été supportées par les ci-devant provinces et par les villes, cesseront d’être à leur charge, du jour de la remise qui en sera faite , lesdites dépenses devant, à compter de ce même jour, être supportées par la partie du Trésor public affectée au département de la guerre. Art. 5. Le ministre de la guerre devenant responsable du bon emploi et de la conservation des établissements et bâtiments militaires, et des effets qu’ils renferment ou qui en sont dépendants, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, en disposer, ni s’immiscer dan3 leur manutention d’une autre manière que celle indiquée par le présent décret. Art. 6. Dans les places et garnisons qui manquent de bâtiments militaires, le ministre de la guerre désignera ceux des bâtiments nationaux qui peuvent y suppléer, afin que, s’il y a lieu, il soit sursis à leur aliénation, et que, par l’Assemblée nationale, ils puissent être déclarés affectés 26 ir0 SÉRIE. T. XXVI. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1791.] 402 au département de la guerre comme bâtiments militaires. Art. 7. Toutes les fois qu’un terrain appartenant à une municipalité