[24 mars 1791.1 338 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. A celle de Germigny-l’Evêque .............. 53,809 1. 16 s. » d. Dans le département de Paris. A la municipalité de Ttiiais ..... ............ A celle de Brie-sur-Marne ................ A celle d’Orlv ....... A celle de Passy.... 9,325 I. 19 s. 6 d. 13,798 136,725 6 443,127 6 4 3 pour l’élection d’un évêque est faite, et qu’ils estèrent q e l’assemblée éleetniale ne pouvant se tenir ailleurs que dans la ville de Lille, la loi qui les a autorisés à la convoquer dans cette \ille, ne sera point révoquée malgré la demande contraire d’un c nain nombre de personnes, qui se sont constituées assemblée électorale à Douai, qui persistent dans le dessein de continuer leurs opé alio s, et qui ont même dé ê lié un courrier à l’Assembtee nationale pour y être autorisés. La discussion du projet de décret sur la régence est reprise. Pans le département de la Meurt-he. A la municipalité de Tout ..... . .. . ....... A celle de Thiaueourt A ceLe de Blamont.. 1, 535,524 1. 11 s. lt d. 166,063 4 9 539,549 12 » Département des Basses-Pyrénées. A la municipalité de Mamor ......... ...... A celle de Buros. ... 10,464 1. 8 s. 2 d. 6,314 17 6 Département du Gers. A la municipalité de Birau .......... ....... 73,413 1. 11 s. 8 d. Département du Haut-Rhin. M. Thouret, rapporteur. L’ajournement que l’A s nibiée vient ue prononcer frappe sur les articles 6 à 12 inclusivement; je \ais maintenant v >us proposer de décréter les articles suivants, parce qu’ils ne présentent pas de difficultés graves. L’article 13 est ainsi conçu : « Art. 13. Si, par quelque cause que ce soit, le régent ne pouvait pas commencer sur-le-champ l’exer ice de ses fonctions, ou si, aux te mes de l’ irticle 7 ci-des-us, la régence devenait élective, h s ministre-pourront faire provisoirement, sous leur responsabilité, les actes du pouvoir exécutif qui seront nécessaires à la suite de l’administration du royaume. » M. Goupil de Préfeln. Je propose une légère rél'o-malion d’une des expression' de cet article. Il n’est point de pouvoir qui oe eomi orte un devoir. Je demande qu’au lieu de cette expression: les ministres pourront , on mette : les ministres seront tenus, comme le porte d’ailleurs l’article suivant. A la municipalité de Turkeitn .......... Département A la municipalité de Roville-auü-Ctiênes... 65,662 1. 8 s. » d des Vosges. 11,070 I. 13 s. 6 d Département de la Seine-Inférieure. A la municipalité du Havre pour ........... Avec un article de subroga ion à celle du Havre en faveur ecelle des manoii s du Valusse, pour ................. 3,200,328 1. 8 s. 6 d. 580,998 4 2 Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du président de l'assemblée électorale du département des Hautes-Alpes, par biquede ilannonce que les électeu s viennent delever au siège épiscopal du département, M. Cazeneuve, chanoine du ci-devant cbapiire de Gap; que M. Fantin des Odoarts, a\orat à Bmbrun, a été élu membre du tribunal de cassation, et qu’il a eu pour suppléant M. Brun, avocat à Serres. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre des administrateurs du directoire du département du Nord, séant provisoirement à Lille, par laquelle ils préviennent l’Assemblée que le décret du 19, sanctionné le même jour, est déjà exécuté eu ce qui les concerne; que la nouvelle convocation M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Goupil; voici, en conséquence, quelle serait la rédaction de l’article : Art. 13. « Si, par quelque cause que ce soit, le régent ne pouvait pas commencer sur-le-champ l’exercice de scs fonctions, ou si, aux tenues de Partiel* 6 ci-dessus, la régence devenait élective, les ministies seront tenus de laire provisoirement, sous leur responsabilité, L s actes du pouvoir exécutif qui seront nécessaire-à la suite de Padminisiration du royaume. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Voici maintenant l’article 14 : « Art. 14. A cet effet, les ministres seront tenus de se réunir en conseil pour dé ibérer sur tous les acte-qui excéderont les détails dVxpé-eition journalière confiés à chaque département ministéiid. Ils tiendront registre de ces délibérations, qui seront signées par tous ceux dont les suffi âges auront concouru à le3 former. » M. Buzot. Ne serait-il pas à p opos de mettre dan-cet article que les mmism s ne pourront jamais sanctionner les actes du Corps législatif? M. Thouret, rapporteur. Il est évident que ces articles ne sont pas faits dans l’intention de eom* férer au ministre le droit de la sanction. M. Barnave. Je crois qu’on n’exclut pas la sanction lorsqu’on dit que les mmisires exerceront les fonctions du pouvoir executif. Le droit qui a été accordé au roi, par la Constitution, de