SÉNÉCHAUSSÉE DE RHODEZ. CAH1KR Des doléances , plaintes et remontrances de l'ordre du clergé , contenant les instructions et pouvoirs donnés aux députés dudit ordre aux Etats généraux de 1789 (1). Le premier vœu du clergé de Rhodez serait que la nation assemblée mît d’abord aux pieds du Roi et de la reine les témoignages de sentiment et de respect, d’amour et de fidélité dont elle est remplie pour leurs personnes sacrées ; et qu’elle offrît, sous le bon plaisir de Sa Majesté, à M. le directeur général des finances, les témoignages de reconnaissance et d’admiration dus à son génie, à son courage et à son impartialité. Pénétrés de la bonté du Roi et pleins de confiance en ses lumières et en celles de la nation, le même clergé a cru devoir borner ses remontrances et doléances à un petit nombre d’objets et se contenter de manifester ses vœux sur les abus les plus généraux, les plus frappants et le plus universellement reconnus dans ce qui concerne la constitution nationale, les impôts, l’administration de la justice civile et criminelle, la discipline ecclésiastique et l'éducation de la jeunesse. Le clergé de Rhodez désire que les Etats généraux s’occupent d’établir une constitution nationale. TITRE PREMIER. CONSTITUTION NATIONALE. Art. 1er. Arrêter de voter d’abord par ordre, et en cas de discordance, il sera délibéré par les trois ordres réunis sur la nécessité de voter par tête, afin que les Etats ne puissent pas être sans activité; dans le cas néanmoins où il serait question de décider de' l’intérêt particulier à un des trois ordres la délibération prise par la réunion des trois ordres en opinant par tête, ne pourra avoir lieu ni aucun effet, tant que l’ordre de l’intérêt duquel il s’agira ne consentira pas aux vœux des deux autres, Art. 2. Qu’il sera statué par le Roi et la nation sur une formation et organisation légale des Etats généraux. Art. 3. Que les Etats généraux une fois légalement organisés, le retour périodique en soit fixé à des époques déterminées. Art. 4. Qu’il soit établi dans chaque province des Etats particuliers dont l’organisation soit modelée sur celle des Etats généraux et dont le président soit élu librement par les députés des trois ordres réunis, et préférablement pris dans celui du clergé, qui a toujours été en possession de cette prérogative. Art. 5. Qu’il soit pourvu par une loi expresse à la sûreté des propriétés et à la liberté individuelle des citoyens ; qu’on abolisse à jamais les lettres de cachet et tous ordres arbitraires, et (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit dos ArcMves de l’Empire. qu’on assure à tout citoyen le droit sacré d’être renvoyé sans délai devant ses juges naturels pour y être jugé suivant les lois du royaume. Art. 6. Que les procès-verbaux des assemblées générales de la nation soient rendus publics et déposés au greffe des Etats provinciaux et des parlements. Art. 7. Qu’il soit établi dans les bourgs, villes et paroisses un conseil politique sur le modèle des Etats provinciaux, lequel aura pour objet de faire revivre et observer les règlements de police concernant le bon ordre, les mœurs èt lecultè public, et qu’il soit donné à ce conseil politique une autorité convenable et suffisante pour maintenir l’ordre et faire le bien. Art. 8. Que les officiers municipaux des villes et des campagnes soient élus librement par les habitants des trois ordres. TITRE II. IMPOTS. Art. 1er. Qu’aucun impôt ne puisse être accordé parles Etats généraux que pour un temps limité, et que passé ce temps il soit défendu à tout agent du fisc, en vertu de quelque autorité que ce puisse être, de lever aucune contribution sur les sujets du Roi. Art. 2. Qu’on établisse une répartition proportionnelle sur lès trois ordres indistinctement. Art. 3. Que la forme de cette perception pour tous les impôts soit déterminée par les Etats généraux eux-mêmes. Art. 4. Les privilèges du clergé ont toujours consisté dans la gratuité de ses dons et dans la levée de ses contributions suivant ses formes. C’était le droit des deux autres aussi bien que cet lui du clergé, mais la noblesse et le tiers-état s’en laissèrent dépouiller, et l’ordre ecclésiastique seul conserva ce dépôt national et sacré. Aujourd’hui qu’un Roi juste et bienfaisant rétablit la nation dans ses antiques droits, le clergé de Rhodez n’hésite point à contribuer avec les autres sujets, et dans la même proportion qu’eux, à toutes les charges publiques, soit subside de l’Etat, soit dépenses locales ; il ne proposerait d’autres exceptions à cette loi générale, sinon que le clergé ne fût pas tenu de contribuer à des dépenses locales pour des objets qu’il est dans son principe de regarder comme nuisibles à la religion et aux mœurs : telles seraient les salles de spectacle, de théâtres, de bateleurs et autres dépenses de ce genre. Le clergé serait sans doute attaché à conserver ses formes usitées de contribuer en donnant néanmoins aux autres ordres et au Roi la déclaration la plus étendue et la plus authentique de ses revenus; mais il est prêt à en faire le sacrifice si les Etats généraux jugent de l’intérêt du Roi et des autres sujets qu’il y renonce. Art. 5. Qu’il soit pourvu efficacement à la conservation de toutes les propriétés du clergé et particulièrement à celle de la dîme, telle qu’elle $52 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez. se perçoit aujourd’hui conformément à l’ordonnance de Blois et aux autres lois postérieurement rendues par nos rois en matières décimales, la dîme étant la plus ancienne, la plus respectée et la plus inviolable portion du patrimoine de l’Eglise. Art. 6. Qu’il ne soit établi aucun impôt ni fait aucun emprunt dans le royaume pour quelque objet ou usage général que ce puisse être et par Suelle autorité que ce soit sans le consentement es Etats généraux. Art. 7. Le clergé de Rhodez croit devoir insister sur la suppression de la gabelle, impôt désastreux pour cette province en particulier, sur celle des octrois, des tailles, des taxes intérieures, sur les cuirs, les huiles, les savons ainsique sur l’abolition des autres droits onéreux à la nation, particulièrement des péages, des bureaux de visite dans l’intérieur du royaume. Il représente combien il serait important que la forme des droits sur le tabac ne pût pas nuire à la culture de cette plante dans les provinces où elle se plaît. Art. 8. Le même clergé demande que l’on rende à la terre toute son énergie par la liberté la plus illimitée de lui faire rapporter tous les objets de culture pour lesquels elle est le plus propre; que l'on rende la même liberté à l’exportation et au débit de toutes les productions de quelque espèce qu’elles soient, et que le commerce ne soit jamais arrêté ni troublé dans aucune de ses branches. Art. 9. Que les impôts soient réduits au moindre nombre possible et qu’on ne lève jamais sur les sujets que dans la proportion dés besoins réels de l’Etat et du Roi. Art. 10. Que s’il faut faire un choix entre les divers impôts, le clergé de Rhodez croit qu’il faut préférer ceux qui portent sur le luxe et en général sur ceux qui atteigent le riche et épargnent le pauvre. Art. 11. Il croit important d’établir des règles qui mettent les sujets de Sa Majesté à couvert des vexations qu’ils éprouvent si souvent de la part des agents du domaine; qu’il soit pourvu par une loi formelle à ce que l’administration dudit domaine puisse être condamnée aux dépens toutes les fois qu’elle succombera dans une action qu’elle aurait mal à propos intentée contre les particuliers, sauf à ses officiers de répondre en leur propre et privé nom de l’abus qu’ils auraient fait de la commission dont ils sont chargés ; que surtout il soit établi un tarif simple, clair, fixe et à la portée de tout le monde pour empêcher les abus innombrables du contrôle, et que toutes les causes relatives à ce sujet soient attribuées aux cours ordinaires de justice. Art. 12. Que les Etats provinciaux soient exclusivement chargés du recouvrement des impôts et autorisés à employer avec efficacité tous les moyens nécessaires pour en faire la levée et les faire parvenir au trésor royal de la manière la moins dispendieuse et la plus sûre. Art. 13. Que les comptes de finances de l’Etat soient rendus publics chaque année par la voie de l’impression ; que les ministres en soient déclarés responsables et comptables de Remploi envers les Etats généraux. Art. 14. Le clergé de Rhodez charge son député aux Etats généraux de s’élever contre toute proposition qui tendrait à éloigner la nation du devoir, d’adopter comme siens les engagements du Roi avec les créanciers de l’Etat. Il regarde l’honneur et le bien général comme souverainement interressés à prévenir toutes faillites, soit partielles, soit générales, afin qu’il ne puisse pas être reproché au peuple français d’avoir manqué de bonne foi, ni à la dignité royale d’avoir été infidèle à ses engagements. Qu’il soit néanmoins recommandé aux Etats généraux de prendre la connaissance la plus exacte et la plus détaillée de chaque dette et de chaque engagement avant de les hypothéquer sur les revenus de la nation. TITRE III. JUSTICE CIVILE. Art. 1er. Qu’il soit procédé à la confection d’un code civil national. Art. 2. Que les tribunaux soient organisés et réglés de la manière la plus utile aux sujets, et la plus favorable expédition des procès; que chaque cause soit appelée à tour de rôle et jamais autrement. Art. 3. Nous croyons que rien n’est plus inutile dans le royaume que l’existence des tribunaux laïques d’exceptions et d’attributions ; nous en demandons la suppression, persuadés que les juges ordinaires suffisent pour remplir toutes les fonctions attribuées à ces compagnies dont néanmoins les offices doivent être remboursés argent comptant et suivant la liquidation qui en sera faite. Art. 4. Le clergé de Rhodez désire qu’il n’y ait jamais plus de trois degrés de juridiction pour les affaires civiles, savoir : les justices ordinaires, les présidiaux et les cours souveraines, et surtout que la compétence de chacun de ces tribunaux soit fixée d’une manière claire et invariable. Art. 5. Que les tribunaux ordinaires puissent juger en dernier ressort et sans appel toute cause dont l’objet ne monte pas au delà de 60 livres, et que l’attribution des présidiaux en dernier ressort s’étende jusqu’à la somme de 4,000 livres. Art. 6. Il serait à désirer qu’il fût établi dans chaque paroisse un tribunal de paix et de conciliation. Art. 7. Que la vénalité des charges soit abolie ; qu’elles cessent d’être héréditaires et qu’elles ne soient plus données qu’au mérite. Art. 8. Que la manière de rendre la justice soit plus prompte et moins dispendieuse ; qu’on en simplifie les formes, que les tarifs des procureurs soient modérés, les consignations abolies ; que la justice soit rapprochée des justiciables et les arrondissements rendus plus parfaits ; qu’il soit statué sur la police des tribunaux conformément aux intérêts des trois ordres et aux vœux particuliers de la noblesse et du tiers-état. Art. 9. Que la forme des saisies réelles soit changée ; que le droit de committimus n’existe plus; que les notaires et les feudistes soient soumis à des examens réguliers et rigoureux; que tous les actes soient expédiés et produits en justice sur papier timbré et non sur parchemin, et qu’enfin, pour plaider la cause des pauvres, il soit établi des avocats pensionnés par le ressort. TITRE IV. JUSTICE CRIMINELLE. Art. 1er. Qu’il soit procédé à la confection d’un nouveau code criminel. Art. 2. Qu’il soit pourvu à la salubrité et à la sûreté des prisons et à ce que les prisonniers civils ne soient plus confondus avec les criminels. Art. 3. Que chaque prison soit pourvue d’un aumônier, lequel sera chargé de la conduite et de l’instruction des malheureux qui y sont enfermés. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez.] 553 Art. 4. Que les accusés et prévenus ne soient jamais obligés à aucun serment dans leur défense. Art. 5. Qu’il n’y ait plus aucune incertitude sur la compétence des tribunaux pour les causes criminelles, et que la distinction des cas prévô-taux et privilégiés soient clairement déterminée et invariablement établie. Art. 6. Qu’il n’existe plus de confiscation pour les biens des criminels condamnés. Art. 7. Que l’on établisse une maréchaussée plus nombreuse et mieux distribuée. TITRE V. DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE. Art. 1er. Qu’il soit établi des conciles nationaux qui s’assembleront tous les vingt ans, et plus souvent si le besoin l’exige, des conciles provinciaux qui 's’assembleront tous les dix ans, et des synodes qui seront tenus chaque cinquième année. Art. 2. Que les députés envoyés aux conciles nationaux et provinciaux soient élus librement dans le synode et dans la proportion suivante : un du premier ordre, trois du second dont deux dans la classe des curés. Art. 3. Que tous les statuts et règlements concernant la discipline ecclésiastique, faits dans lesdits conciles ou synodes, n’aient pas besoin d’une homologation dans les cours de justice, pour que tous les ecclésiastiques soient tenus d’y déférer et de les exécuter suivant leurs formes et teneur. Art. 4. Que les bénéficiers soient tenus à la résidence conformément aux anciennes lois de l’Eglise et au règlement du concile de Trente. Art. 5. C’est avec confiance que le clergé de Rhodez invoque les anciens principes canoniques pour empêcher la pluralité des bénéfices. Art. 6. Que les portions congrues des curés soient fixées à la somme de 1,200 livres, laquelle sera représentée par une certaine quantité de denrées, afin que la valeur réelle des bénéfices ne varie point avec le taux du numéraire; moyennant cette dotation le casuel ne sera jamais exigible dans les paroisses de campagne; il ne pourra l’être que dans les grandes paroisses de ville qui n’ont point d’autres revenus. Le clergé de Rhodez n’en forme pas moins le vœu qu’il soit réellement pourvu à la dotation des paroisses, même de ville ; que l’on ne soit jamais dans le cas d’avoir recours à la ressource du casuel. Art. 7. Que les revenus des vicaires soient aussi augmentés et portés à une somme qui sera également représentée par une certaine quantité de denrées et que l’on peut fixer aujourd’hui à 600 livres. Art. 8. Que les curés et les vicaires dépendant de l’ordre de Malte soient parfaitement assimilés aux autres, et que la visite des églises de cet ordre, soit soumise à l’évêque et à ceux qui seront commis par lui à cet effet. Art. 9. Qu’on ordonne la suppression des chapitres et autres communautés religieuses non suffisamment dotées, ou la réduction des places dans lesdits chapitres et communautés jusqu’à la concurence de telle portion congrue qui sera avisé ; Sa Majesté sera priée d’ordonner qu’il soit pourvu à une subsistance honnête et convenable en faveur des ecclésiastiques attachés à un service journalier dans les chapitres qui seront conservés. Art. 10. Que les évêques soient autorisés à procéder à la suppression des vicaires et des places de clercs, à titre dépendant de la collation ecclésiastique, lesquelles places seront désormais amovibles. Art. 11. Usera pourvu à une subsistance convenable en faveur des anciens.prêtres séculiers ou réguliers après que l’âge ou les infirmités les auront condamnés au repos ou à la retraite; si ces ecclésiastiques ont quelques ressources dans des bénéfices ou pensions ecclésiastiques, il ne sera fourni par le diocèse que ce qui manquera auxdites ressources pour compléter la somme de 800 livres que l’on estime être nécessaire pour la subsistance et l’entretien d’un ancien prêtre chargé d’années et de service, et au cas qu’ils n’eussent aucune autre ressource de bénéfice ou de pension ecclésiastique, la somme entière de 800 livres leur sera fournie. Art, 12. Il sera établi dans chaque diocèse une ou plusieurs maisons d’éducation ou petits séminaires dans lesquels il y aura un grand nombre de places ou demi-places gratuites destinées à soulager les parents pauvres des aspirants à l’état ecclésiastique. Art. 13. Pour fournir à la dépense qu’exigeront, soit l’amélioration des congrues, soit l’augmentation des honoraires des vicaires, soit à la pension de retraite à assigner aux anciens prêtres, soit le supplément que l’on donnera aux curés décimateurs qui n’ont pas la portion congrue, soit enfin l’établissement des petits séminaires et autres objets intéressants pour la religion, il sera formé une caisse commune. Le revenu de cette caisse proviendra de la suppression des bénéfices moins utiles, de prieurés simples, de chapitre du second ordre de consorcet, de. fraternité et autres bénéfices de ce genre à collation ecclésiastique, demenses conventuelles, des maisons religieuses des deux sexes où il n’y a plus de conventualité, ainsi que d’une rétribu-* tion que l’on espère obtenir du Roi sur chaque bénéfice consistorial en faveur du diocèse où ce bénéfice est situé. Art. 14. Cette caisse, formée par les ressources ci-dessus, sera organigée dans le synode, lequel aura à sa tête l’évêque, et en son absence celui qu’il désignera pour tenir sa place ; cette administration sera consignée dans un compte rendu tous les ans et d’après un règlement qui sera autorisé par Sa Majesté. Art. 15. Que les évêques soient autorisés de plus fort à former l’arrondissement et faire la division des paroisses de leurs diocèses comme ils le jugeront convenable, après qu’ils auront entendu toutes les parties intéressées. Art. 16. Que les dettes du clergé général, contractées pour les besoins de l’Etat, soient payées par l’Etat, et celles contractées par le clergé, [Dayées par le clergé aux dépens des bénéfices consistoriaux vacants, pour lesquels il sera nommé des économes particuliers dans les différents diocèses qui remplaceront les économes généraux, dont on supplie Sa Majesté d’accorder la suppression. Art. 17. Que les bénéfices simples, canonicatset prébendes ne soient jamais donnés qu’à des ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés. Art. 18. Les collateurs des bénéfices à charge d’âmes ne pourront conférer ces bénéfices qu’à des ecclésiastiques actuellement approuvés depuis cinq ans au moins, dans quelques diocèses, et munis de bons certificats ae l’ordinaire des lieux où ils habitent, tant pour le régulier que pour le séculier ; il faudra les mêmes conditions et les mêmes services pour pouvoir être résignataire d’un bénéfice de cette nature. 854 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée de Rhodez.’ -Art. 19. Que le seigneur Roi soit supplié de prendre de nouveau en considération les représentations du clergé de France dans la dernière assemblée, relativement à l’édit rendu en faveur des non catholiques. TITRE VI. CLERGÉ RÉGULIER. Art. 1er. Que certains corps religieux soient rendus plus utiles à l’Eglise et à l’Etat. Art. 2. Que tous les corps religieux des deux sexes soient désormais soumis à l’ordinaire. Art. 3. Que les ordres mendiants soient rentés à l’avenir. Art. 4. Qu’on assure aux religieuses vivant sous une abbesse ou supérieure perpétuelle, un honnête vestiaire. Art. 5. Le Roi est supplié de révoquer la loi qui oblige lés communautés ecclésiastiques à placer leur argent sur la mainmorte. TITRE Vil. ÉDUCATION DE LA JEUNESSE. Art. 1er. Qu’il soit fait un plan d’éducation nationale pour la jeunesse. Art. 2. Que l’état des maîtres soit rendu plus honorable et qu’il leur soit assuré une retraite suffisante et libre à la fin de leur carrière. Art. 3. Attendu l’abus énorme que l’on a fait du privilège des gradués et l’avantage immense que procure cette qualité pour l’obtention des bénéfices, attendu les intérêts qu’ont les autres villes aussi bien que celles où il y a université, de participer à ce bienfait, le clergé de Rhodez désire qu’il soit permis à tous ceux qui aspireront aux grades, d’étudier partout où ils le jugeront à propos, pourvu qu’ils puissent présenter aux examens une science suffisante pour être élevés aux grades. Nous désirons que les examens pour les obtenir ne puissent être faits que dans les villes d’université, et qu’on s’attache à rendre ces examens si forts et si sévères et à multiplier tellement les actes probatoires, qu’il Soit difficile d’obtenir les degrés; et nous estimons qu’il faudra beaucoup plus d’étude de science et de capacité pour être gradué, que ne serait capable d’en présenter un sujet ordinaire ; pour avoir une préférence, il faut valoir plus que ceux auxquels on est préféré. Art. 4. Et dans le cas où ce plan d’éducation n’aurait pas lieu, que l’on fasse revivre les règlements faits pour les études dans les universités et que l’on y agrège les collèges considérables. Art. 5. Que l’on abolisse les droits de septénaire ainsi que les induits des conseillers au parlement de Paris et des maîtres dé requêtes, de même que les autres brevets pour l’obtention des bénéfices, ces* grâces spectatives n’ayant plus d’objet utile. TITRE VIII. OBJETS PARTICULIERS. Le clergé de Rhodez croit devoir joindre ses vœux particuliers au vœu général sur quelques objets qui n’ont pu être classés dans le plan général de ses doléances; il demande : Art. 1er. Qu’il n’existe plus dans le royaume aucune place, charge, ordre ni emploi qui donne aux hommes la noblesse transmissible et héréditaire ; de ce nombre néanmoins doit être exceptée la dignité de maréchal d'e France qni conservera toutes sés prérogatives. Art. 2. Que toutes places, dignités et autres emplois ecclésiastiques, militaires ou civils puissent être occupés par des hommes nobles ou non nobles, à moins que, par la fondation desdites places, il n’ait été stipulé qu’elles sont destinées à des personnes d’un ordre particulier. Art. 3. Que désormais il ne soit formé aucun établissement ecclésiastique, militaire ou civil, pour être destiné à l’avantage d’un ordre particulier, à l’exclusion des autres, à moins que la dotation de cet établissement n’ait été fournie par l’ordre particulier pour lequel il a été fait, et dans ce cas, les titres de fondation doivent porter une exclusion expresse pour les autres ordres. Art. 4. Sa Majesté sera suppliée de réprimer la licence de la presse, et néanmoins d’en régler l’usage en accordant à ce sujet toute la liberté désirable par une loi particulière pour cet objet ; il sera permis d’imprimer, sans approbation de censeur et sans permission de la police, tout ouvrage que l’on voudra rendre public; mais tout imprimeur sera obligé de mettre son nom à chaque exemplaire de l’ouvrage publié ; il sera responsable du contenu dudit ouvrage jusqu’à ce qu’iï en ait indiqué l’auteur. La loi qui permettra cette liberté de la presse portera les peines les plus sévères contre tout auteur qui se serait avisé d’écrire contre la religion, les mœurs, la personne sacrée du Roi ou la réputation d’un citoven. Art. 5. Que les charges et dignités civiles, militaires et ecclésiastiques soient accordées au mérité et sans distinction de rang. Art. 6. Que l’on fasse rentrer les domaines de la couronne sans blesser les droits des enga-gistes. Art. 7. Que le seigneur Roi soit supplié de modérer les pensions de faveur et de les répandre indistinctement sur les citoyens de tous les ordres. Art. 8. Qu’il soit établi des bureaux de charité dans les villes et dans les campagnes. Art. 9. Qu’il ne soit rien statué sur le simple prêt que l’on n’ait pris au préalable l’avis du clergé. Art. 10. Que le Roi soit supplié de remplacer le tirage du sort par des moyens moins oppressifs et moins humiliants pour le peuple. Art. 11. Que l’on demande la restitution de la somme perçue par la province du Languedoc sur celle du Rouergue pour la crue du sel. Art. 12. Que le seigneur Roi soit supplié de pourvoir par les moyens les plus efficaces à l’aménagement du bois. Art. 13. Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder à la province du Rouergue des Etats provinciaux particuliers dont le siège principal sera à Rhodez, comme étant le centre de la province. Art. 14. Le clergé de la sénéchaussée de Rhodez finit en faisant ce dernier vœu, qu’il soit' délibéré et statué sur les remontrances et doléances' de la nation, avant de consentir aucun impôt, lequel ne pourra être accordé que jusqu'à la prochaine assemblée déterminée à une époque fixe. Tels sont les remontrances, vœux et doléances dont le clergé de Rhodez charge celui qu’il aura élu pour son député aux Etats généraux avec les pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, Rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la' prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets.