498 [États gén. 1789. Cahiers.] supprimés, comme tailles, capitations, gabelles, régies, sou pour livre sur les bœufs, droits à la vente des parcs, droits de décbirage des bateaux hors l’enceinte de Paris, vingtièmes et accessoires, et surtout les droits d’aides, de manière que l’on soit libre de transporter au marché ses vins, les vendre comme on fait pour le blé et avec la même liberté. Art. 29. Que, pour tenir lieu de subsides nécessaires pour acquitter les charges de l’Etat, il soit déterminé un seul impôt, à la quotité et perceptible ainsi que le jugeront les Etats généraux. Art. 30. Que le droit de centième denier soit supprimé, et les droits de contrôle et d’insinuation utiles, réduits à moitié. Art. 31. Que les droits d’entrée sur les vins de l’île de France qui se payent pour leur introduction à Paris, soient réduits à moitié. Art. 32. Que tous droits de péages, travers, buis-sonnages, 10 sous pour livre, contrôle de bateaux, attribués pour la plupart à des charges sans fonctions, soient supprimés et remboursés. Art. 33. Que toutes les justices d’attributions et de privilèges , comme maîtrises, capitaineries, élections, greniers à sel, soient supprimés, et les matières dont ils connaissent rendues aux juges ordinaires, même ceux des seigneurs chacun dans son ressort. Art. 34. Que, pour opérer la destruction des moineaux francs, si nuisibles aux récoltes, il soit statué qu’il sera payé 6 deniers par tête à celui qui les rapportera à l’assemblée municipale des lieux, ou dont il lui sera fait déduction sur son imposition. Art. 35. Au moyen de ce que le sort des ecclésiastiques sera augmenté en y affectant les biens des bénéfices simples, il soit ordonné qu’il ne sera plus rien perçu pour aucun acte de religion. Art. 36. Que les archevêques et évêques et tous autres bénéficiers soient réduits chacun en un seul bénéfice et tenus de résider. Art. 37. Que les charges des receveurs des tailles, des finances, soient supprimées et qu’il soit créé une caisse nationale dans laquelle tous les subsides seront versés directement. Art. 38. Que, dans les cas d’accidents et de nullité de récoltes par l’effet des grêles et gelées, il soit établi dans les pays vignobles, surtout où la population est toujours considérable, et excède les ressources pour leur fournir à vivre, des travaux de charité pour occuper les bras oisifs en hiver, comme à réparer les chemins d’un endroit à l’autre, à creuser des canaux et à filer les chanvres que le gouvernement fournirait, ce qui lui procurerait des toiles pour l’usage de la marine. Art. 39. Que les privilèges des postes et messageries soient supprimé ainsi que tout autre privilège exclusif. Art. 40. Que dans les endroits éloignés de plus de 800 toises de l’église paroissiale, et surtout lorsque le hameau est plus fort que le chef-lieu en habitants, il y soit érigé des cures. Art. 41. Observent les habitants d’Ecagny, seulement, qu’ils ont déjà été assignés de la part de MM. les officiers du bailliage de Pontoise pour comparoir en l’assemblée de la même ville, comme se prétendant être leurs juges supérieurs, ce qui est impossible, parce qu’Ecagny est de la coutume de Paris, que les successions y sont régies suivant la même coutume, que M. le comte de Mercy, à cause de sa baronnie de Conflans-Sainte-Ho-norine, est leur seigneur hautjusticier et comme tel a poteau à ses armes dans la place, en face de l’église paroissiale, qu’il est recommandé aux [Paris hors les murs.] prières du prône, qu’il a dans l’église sa chapelle, banc à ses armes, que les ofliciers de sa justice de Conflans tiennent annuellement leurs assises audit Ecagny, après la Saint-Jean-Baptiste. Qu’en conséquence, les appels des sentences de la prévôté d’Ecagny doivent naturellement être portés devant M.le Bailly de Contlans, leur vrai juge supérieur. Art. 42. Que la liberté soit accordée aux cultivateurs d’aller dans leur héritage toutes les saisons de l’année indistinctement cueillir les mauvaises herbes, et qu’il leur soit généralement permis de faucher leurs foins en prés, bourgogne, luzerne, etc., etc., quand ils le croiront convenable, sans être obligés d’attendre à une certaine époque, afin d’éviter tout dépérissement. Art. 43. Que les droits de mainmorte dus par les églises et les ecclésiastiques soientsupprimés, et que la liberté leur soit accordée d’acquérir. Art. 44. Que la banalité des paroisses, fours, moulins, etc., soit supprimée comme étant très-incommode aux particuliers. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants de la paroisse d’Ecagny, tenue dans l’église paroissiale, au banc de l’œuvre, le 14 avril 1789, issue des vêpres. Et ont signé, excepté ceux qui ne le savent, qui étaient en grand nombre, et nommés au procès-verbal de nomination de députés dejourd’hui. Ainsi signé J.-G. Dallemagne; Etienne Maillot; Claude Dallemagne; Jean-Baptiste Boort ; G. Se-chaugutte; Crousan; Jean-François Maître; Germain Brard; J. Bochereuil; Martin Tremblay, A. Ducraine; Jean -François Porchet; Thomas Dallemagne; Jacques de Boissy; F. Moreau; Louis Valeron ; P. Yallerand ; P. Fontaine; A. Cronier; G. Lehauguette, R. Tron; Jean-Etienne Tron ; Garasiet ; Martin Brard ; D.-L. Brard ; François Crosnier, syndic; Claude Yalleron; P. Fontaine; L.-A. Maître; Cronier, syndic; Germain, greffier. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances de la paroisse d’Echarcon (1). Lesdits habitants supplient Sa Majesté d’avoir égard à leurs demandes. 1° De supprimer toutes les exemptions pécuniaires, les pauvres ne pouvant être plus augmentés, leurs impositions étant bien au-dessus des revenus de leurs terres ; le seul moyen de soulager ces pauvres peuples et de trouver des moyens pour payer les dettes de l’Etat, c’est la répartition égale des impôts sur toutes les terres du royaume. 2° Pour faciliter le commerce qui ne peut être florissant avec les entraves qu’on rencontre à chaque pas, c’est de reculer les barrières aux frontières du royaume ; le seul moyen pour arrêter les vexations continuelles et qui attaquent la propriété de vos malheureux sujets tourmentés de ia part des commis préposés pour les impositions, visites et ventes des vins, c’est de supprimer cette partie des aides. 3° Le sel étant devenu un aliment de première nécessité, tant pour les hommes que pour les animaux, cette denrée est à un si haut prix, qu'il n’est plus possible d’en faire l’acquisition, soit pour les uns, soit pour les autres. Dans bien des comestibles l’intérêt fait substituer au sel des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. J 499 [États gén. 1789. Cahiers.] matières très-nuisibles à la santé de vos sujets ; on est même obligé de le supprimer aux animaux pour les raisons susdites, ce qui contribue beaucoup à leurs maladies. 4° 11 est absolument nécessaire de permettre à un chacun de détruire le gibier et les pigeons qui désolent les campagnes, ou que du moins il lut permis aux propriétaires en fonds de terre de les détruire dans leurs apanages. 5° Les grands chemins qui conduisent à Echarcon sont totalement dégradés et par conséquent impraticables; ce sont les pauvres habitants qui ont employé leur temps bien précieux, qui les ont construits, ils payent encore pour leur réparation. Il paraît qu’on n’emploie cette imposition qu’à en faire ou en réparer d’inutiles, contre l’intention de l’édit, qui a supprimé les corvées. 6° Il serait de la plus grande nécessité pour les villages qui avoisinent la rivière d’Ëtampes, que tous les propriétaires du rivage fussent obligés de faire faucher régulièrement trois fois l’année, détruire également les œuvres qui causent des inondations dans les prairies attenantes, dont les eaux y séjournent une grande partie de l’année, causent des maladies sans nombre et invétérées qui en désolent les habitants. 7° Une chose déplorable, c’est l’assiette des vingtièmes. Il est malheureux qu’une grande partie de vos sujets payent les vingtièmes pour des biens qu’ils ne possèdent pas, n’ayant pas eu de nouvelles déclarations depuis quarante ans; d’ailleurs la répartition en est si injuste, que ceux qui n’en possèdent qu’un payent plus à proportion que ceux qui possèdent comme dix. 8° Il faudrait, pour que l’imposition fût plus juste, qu’on confiât l’assiette et la recette des impôts aux Etats de chaque province. 9° De la manière dont on rend la justice aujourd’hui, le plus grand malheur qu’il puisse arriver à un de vos sujets, c’est d’y avoir recours. 10° Les lois qui existent sur lè commerce des grains sont très-sages ; mais les personnes que le gouvernement a chargées de cette partie, ne considérant que leurs intérêts propres et non celui de vos pauvres sujets, ont trouvé le moyen de les éluder toutes, et par ce moyen de rendre à vos plus fidèles sujets la vie à charge. Fait et arrêté à la maison presbytérale de ladite paroisse le 13 avril 1789, en présence des habitants ci-dessous. MM. le curé Lacour, syndic; Heurtaut, membre de la municipalité ; Mathurin Permigner ; Pierre Brillotte; Gabriel Gorniquet; Jean-Baptiste' Fournier; Thomas Gaucher; Paul Goulet; Remy Marnat; Antoine-Victor Pouillot; Colombe Millau ; Jean Privé; Noël Binet; Pierre Lidet; Jacques Fi-chet; Jacques-Mathieu Marfauden; Michel Millau; Qui ont signé avec nous : Pierre Yaumartel l’aîné; Pierre Vaumartel le jeune; Denis Picard; Simon de La Folie; Jacques Gadet; François de La Folie; Nicolas Rozé; Barthélemy Chanteux; François Roze ; Nicolas Folie, Michel Fichet ; André Fichet, Qui ont déclaré ne savoir signer, de ce interpelés, suivant l’ordonnance. Signé Prévôt, curé ; Lacour, syndic de la municipalité ; Marsaudon ; Cartault ; Goulet; M. Permigner ; Gauché ; Lidet ; Gorniquet ; Pouillot ; P. Brillotte ;Pascau ; Millau; G. Millau ; Jean-Baptiste Fournier; Goujon; Fichet; Gâteau; Privé; Marnac ; Aubry ; Aubin ; Beiller, greffier. CAHIER Des plaintes, doléances et réclamations du tiers-état de la paroisse d'Ecquevilly (1). Grâces immortelles soient rendues au Dieu de toute justice et miséricorde quia exaucé la prière de son peuple, en éclairant notre glorieux souverain et le portant à faire rentrer la nation dans ses droits et à écouter les plaintes et doléances de tous ses sujets en général ! Nous nous assemblons donc pour témoigner nos reconnaissances à notre illustre monarque, auteur d’un si grand bienfait; que son nom soit à jamais béni parmi nous et transmis avec vénération aux générations futures les plus éloignées. Nous allons donc répondre aux vues bienfaisantes de Sa Majesté avec la confiance que l’on doit avoir en ses promesses. Elle n’est que trop connue de Sa Majesté et de la nation entière, l’affreuse misère où sont réduits ses sujets du tiers-état, et particulièrement des campagnes, par la multitude d’impôts de tout genre qui pèsent directement sur eux, qui les obligent assez souvent de quitter toutes leurs obligations et leurs commerce par l’impossibilité qu’ils ont de pouvoir faire face à tout et les réduit dans une affreuse misère ; c’est donc pour remédier aux maux de l’Etat que nous nous accordons de demander à Sa Majesté et à la nation assemblée : qu’il n’y ait dorénavant que deux sortes d’impôts territoriaux, l’un concernant la propriété et l’autre concernant l’exploitation qui porterait le nom d’impôt territorial (ou tel autre nom qu’on jugerait à propos de lui donner) et comprendrait ce qui est connu présentement sous les dénominations de taille, impositions du second brevet et capitation, et serait payé avec la répartition la plus exacte par tous les exploitants, en général, soit propriétaires , soit locataires , de tel état et condition qu’ils soient , à raison de leur exploitation, et celui qui concernant la propriété porterait le nom d’impôt territorial de propriété, ou tel autre nom que l’on jugerait à propos, et comprendrait ce qui est connu présentement sous les dénominations de vingtièmes, etc., taille personnelle payée par les roturiers à proportion de leur revenu , et serait payé également par tous les propriétaires de biens-fonds en général à proportion de leur revenu, et suivant le classement qui serait fait, tant pour celui d’exploitation que celui depro[Driété. Pour parvenir à l’assiette et répartition juste et égale de ces deux impositions,, il serait fait un nouveau cadastre de toutes les terres du royaume avec plus de justice et d’exactitude que ceux qui ont été faits précédemment, et il serait nommé un arpenteur payé et choisi par le gouvernement et un payé et choisi par chaque paroisse, qui travailleraient de concert, ensemble ou séparément, si on le jugeait à propos, à la mesure et arpentage de foutes les terres, et l’on prendrait pour limites du territoire de chaque paroisse le bord des dîmes dans les terrés labourables et dans les bois . On assignerait un jour aux syndics de toutes les paroisses voisines, afin qu’ils se trouvent sur les limites assistés de plusieurs habitants de la paroisse et du seigneur ou de quelqu’un commis par lui, afin de convenir entre eux des limites à prendre pour chaque paroisse , desquelles conventions il serait dressé procès-verbal double, dont un resterait au greffe de la municipalité de chaque pa-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit | des Archives de l’Empire.