367 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 34° L’obligation stricte aux communautés de faire vérifier le compte et le jugement du compte de leur administration par les Etats de la province, et d’en rapporter leur avis, auquel elles seront tenues de déférer. 35° La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux. 36° L’exercice au nom du Roi dans les juridictions locales. 37° L’abrogation de la vénalité des offices. 38° La suppression de la présidence et de la permanence de tout membre non amovible ayant en l’état des choses entrée auxdits Etats provinciaux. 39° L’exclusion des mêmes Etats, des magistrats et de tous officiers attachés au fisc. 40° La désunion de la procure du pays, du consulat de la ville d’Âix. 41° L’admission dans lesdits Etats généraux des gentilshommes non possesseurs de fiefs, et du clergé du second ordre. 42° L’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait à chaque communauté. 43° L’obligation de faire et arrêter dans le sein des Etats du pays la répartition des secours que Sa Majesté accorde à la province, ensemble celle de l’imposition de 15 livres par feu affectée à la haute Provence. 44° L’extinction, moyennant l’indemnité qui sera réglée, de tous les droits féodaux gênant la liberté des mutations et opérant la désertion des habitants des bourgs et des villages. 45° L’obligation à chaque province d’exiger tous les deniers perçus dans son district pour le compte du Roi, sous quelque dénomination que ce soit, de payer de ces deniers les sommes dues par l’Etat dans cette même province et de verser le restant, s’il y en a, directement dans la caisse des finances. 46° La restriction de l’autorité des tribunaux suprêmes à la seule puissance exécutrice, sans pouvoir jamais user de la puissance législative. 47°L’abolition des maîtres et maîtresses d’école dans les bourgs, villages et hameaux. 48° La soumission des communautés envers les Etats de leur province ou envers la commission intermédiaire d’iceux pour tout ce dont elles sont soumises à l’inspection et à l’autorisation. 49° Enfin la responsabilité des ministres envers l’Etat et la nation, chacun de la partie de son administration, et la faculté aux Etats généraux de faire poursuivre ceux d’entre eux qui seront convaincus de péculat. Telles sont les doléances, plaintes et remontrances arrêtées cejourd’hui 19 mars 1789 dans l’assemblée des habitants de Peipin, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans au moins, et compris dans les rôles des impositions. Signé V. Couloumb, maire; Jacques Sumulge; Masse de Yechères, juge; Lebègue; Joseph Bour-nifay; Jacques Gautier; Jean-Baptiste Bournifay; Joseph Gilmard; J. Oüières; P. Tremelest. CAHIER Des doléances de l'assemblée générale, de tous les chefs de famille tenue à Pelissanne le 25 mars 1789 (1), En suite des lettres patentes de Sa Majesté en (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit; des Archives de l'Empire. date du 2 du même mois, pour la convocation des Etats généraux du royaume qui auront lieu à Versailles le 27 avril prochain, de l’ordonnance rendue en conséquence par monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée générale de Provence séant à Aix, le 12 dudit mois de mars, et de l’assignation donnée aux sieurs maire et consuls de cedit lieu par exploit du 18 du même mois. Art. 1er. Le désir le plus ardent de la communauté de Pelissanne et de tous les membres qui la composent, est de maintenir l’autorité royale dans la plénitude de ses droits et prérogatives, de manière qu’elle soit assurée de l’obéissance de tous les corps, comme elle est assurée de celle de chaque citoyen. Art. 2. Lès députés de la nation provençale aux Etats généraux insisteront à ce qu’il soft opiné par tête et non par ordre. Art. 3. Les députés feront instance pour que les députés de la nation aux Etats généraux du royaume ne souffrent pas que les députés que la noblesse fieffée de Provence a nommés en contravention des lettres patentes de Sa Majesté soient admis dans les Etats généraux contre la disposition de l’arrêt du conseil du 23 février dernier et moins encore que leur nombre réuni à celui des autres membres de la noblesse détruise l’égalité ordonnée par l’arrêt du conseil du 27 décembre dernier. Art. 4. Les députés aux Etats généraux s’occuperont préablement à tout autre objet, de la réformation des tribunaux, et de l’administration de la justice tant civile que criminelle. Sa Majesté est trop occupée du bonheur de son peuple pour qu’elle ne s’empresse pas de le faire jouir incessamment du plus grand des bienfaits que son amour puisse lui départir. Art. 5. Les députés solliciteront la suppression de la vénalité des charges de judicature, la suppression de tous les tribunaux inutiles ou onéreux et notamment des justices seigneuriales comme. un germe d’abus et de vexations qui reproduit la tyrannie des premiers temps de l’anarchie féodale. La formation des tribunaux supérieurs, où Te tiers puisse jouir de l’avantage inappréciable d’être jugé par ses pairs, où les juges soient appelés par la confiance de la nation, et l’organisation desdits tribunaux, de manière que la durée des pouvoirs des juges soit réduite à un temps limité. La formation de tribunaux d’arrondissement sur le même plan que les premiers tribunaux avec attribution de souveraineté jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. Ils solliciteront que la justice soit distribuée sans épices, sauf à la nation de pourvoir aux émoluments des juges relativement à l’importance et à la dignité de leurs fonctions. Qu’il soit [pourvu aux moyens de contenir et même de punir les juges et de prévenir les procès. Art. 6. Les députés demanderont que la police soit attribuée aux consuls, comme peres du peuple ; c’est le seul moyen pour qu’elle soit bien faite, et que les protégés des seigneurs, de leurs agents ou de leurs officiers ne puissent plus le vexer avec espoir d’impunité. Ils demanderont encore que les consuls, assistés d’un nombre ?dé-terminé de prud’hommes nommés annuellement par un conseil général de tous chefs de famille, soient autorisés à juger sans frais les contestations sur les affaires sommaires et de peu d’im- 368 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] portance, de telle manière cependant qu’il n’y ait dans tous les cas que deux degrés de juridiction forcés pour les justiciables. Art. 7. Les députés demanderont que les communautés du pays soient maintenues dans les droits et privilèges attachés aux offices et dont elles ont été dépouillées par le parlement immédiatement après la réunion consommée. Art. 8. Les députés seront expressément chargés de requérir l’abolition de tous privilèges et la contribution à toutes les charges de la part de tous les sujets de;Sa Majesté suivant leurs facultés, en quoi elles consistent et puissent consister, soit biens, capitaux, droits seigneuriaux ou autres; la puissance royale protège toutes ces espèces de biens, toutes ces espèces de biens doivent donc contribuer pour la maintenir. Art. 9. Les députés aux Etats généraux auront pouvoir de consolider la dette de l’Etat après qu’elle aura été dûment vérifiée, reconnue et épurée. Art. 10. Les députés solliciteront une nouvelle formation d’Etats pour le pays de Provence, non-seulement pour l’administration , mais encore pour la députation aux Etats généraux. La députation actuelle n’étant pas constitutionnelle et la communauté n’y ayant consenti que pour donner à Sa Majesté une nouvelle preuve de sa soumission. et de sa fidélité et dans l’espoir qu’elle a suppléé les protestations du pays par le préambule des lettres patentes de convocation et reconnu la nécessité que la nation soit légalement représentée. Art. 11. Les députés demanderont que les communautés soient autorisées à racheter tous les droits seigneuriaux qui portent le caractère de la vraie propriété et l’abolition de tous les autres droits féodaux qui ne sont que le fruit de l’usurpation que la puissance des grands se permit sur la faiblesse des peuples. Art. 12. Les députés réclameront une modération sur le prix du sel rendu uniforme pour tout le royaume, comme aussi l’abolition de tous droits de circulation dans son intérieur, et notamment le reculement des bureaux des traites, sur les frontières. Art. 13. Les députés demanderont qu’il ne puisse pas être attenté à la liberté individuelle des citoyens sans l’observation des formes qui seront indiquées par les Etats généraux. Ils solliciteront la liberté de la presse, sauf les réserves dont elle peut être susceptible. Art. 14. Les députés réclameront l’abolition de tous privilèges exclusifs, et notamment de ceux qui grèvent le pauvre peuple, en concentrant dans une compagnie le droit de faire le commerce des denrées et marchandises de première nécessité. Art. 15. Les députés demanderont que les Etats généraux soient périodiques, et que leur tenue ne puisse pasêtreéludée aux époques qui seront déterminées, sans qu’il y ait suspension d’impôt dans tout le royaume. Art. 16. Les députés insisteront à ce qu’il ne soit perçu aucun impôt à l’avenir autre que ceux qui seront déterminés par les Etats généraux, aucun corps judiciaire n’avant le droit de les consentir sous prétexte de' la vérification de leur établissement, au préjudice de la nation qui ne peut pas se dépouiller de ce droit. Art. 17. Les députés de la nation provençale aux Etats généraux réclameront l’abrogation de la loi qui exclut le tiers des emplois militaires. Art. 18. Les députés insisteront à ce que, dans le choix des impôts, il soit donné la préférence à ceux qui affecteront le plus la propriété. Art. 19. Les députés de la présente assemblée auront le pouvoir de concourir à toute délibération, voter ou consentir tous autres objets die doléance que la présente assemblée n’aurait pas prévus, et se concilier à cet égard, soit avec les commissaires, soit avec les députés qui rédigeront le cahier national. Art. 20. Les députés aux Etats généraux solliciteront la responsabilité des ministres comme loi fondamentale de l’Etat. Art. 21. Us demanderont que la présidence aux Etats de la province passera alternativement aux trois ordres. Art. 22. Ils demanderont que la procuration du pays soit séparée du consulat d’Aix. Art. 23. Us demanderont qu’il ne soit jamais réuni plusieurs charges importantes sur la tête d’un même homme. Signé Gayane; A. Richard; Branuche; Deymad ; Esrues; Merendoi; Roux; Rimbaud; Arnaud; Do-nadieu; Chartes; Ghave; Esmenard; Audibran; Louis; Bertrand; Raymond; Jague; Estienne; Ricard; Bruno Ësménard; Glomar; Tibus; Galoy; Joseph Bertrand; Mine; Perron; J. -B. Secret; P'. Santon; Beaufils; Plenese; Pierre Rize; Castellon; Porte; Pomuy; Bonleos; J. Roman; Ricard; Bérard; Jean Lauris; Saint-Martin ; Jaubert, médecin; SimonVion; Mille; Aillaud; Bormaud ; Ghapuv ; Berard; Lau-rens; J. Estienne; Brun; Joseph Montagnier; Bou-rcche; Joseph Caire; J. Gay;'Poncet; Berrad; Vaisse; Bertrand; Joseph Laurence; Malhiesmenard; Rossignol; Pellegrin aîné; Gonsale Chauvet; Reynaud; Gavaudan; Roumieu; Louis Cristal; Morel; Saint-Martin; Henri Louche; Gauberl; Ghane; Estienne cadet; Berard-Romans; Martin Favotte; François Chauvel; Roux; Andrés; Bonnaud fils; Sicard; Pironel; E. Perron; Esmenard-Dumazet; Castelas; Daubergue; Roch;Segond; J. Brun; Gaubcrt; Cba-brus; Durand; Roussel; Lauray; Gayane; Attenoux; Pierre Cattenoux; Bonsilhon; J. Bôunolhon; Montagnier; Ratimieu; Louche; Bonnaud; Sire; Bon-tous, viguier. CAHIER Des doléances de la communauté de la Penne (1). Le Roi veut mettre un terme à nos maux. Sa bienfaisance l’a porté à consentir que les communes de son royaume pussent lui faire parvenir leurs doléances soit relativement à ce qui regarde la généralité du royaume, soit par rapport à celles qui ont trait à l’administration de la province, et soit à ce qui peut en particulier intéresser chaque communauté. Empressons-nous de profiter d’un bienfait si précieux et présentons les nôtres avec cette confiance que sa bonté inspire. PREMIER OBJET. — La généralité du royaume. La nation représentée par les Etats généraux qui seront périodiques. Les emprunts, impôts et subsides consentis et octroyés par les Etats généraux. Egalité dans la répartition des impôts, sans distinction d’état et de condition, et des biens nobles ou roturiers. Envoi direct du produit des impositions des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.