650 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Les peines les plus sévères contre les monopoleurs et accapareurs. La diminution du prix des grains portés à un prix si excessif, que le peuple ne peut s’en procurer. Signé Divry, syndic; Hariveau père, huissier; Gendron ; Lefort ; Pierre Noël ; Perrot ; Brizard ; Ducorps ; Pierre Gorien ; Valéry Hariveau ; J. Durand ; Hariveau ; Gouvel ; Louis Mainfroy ; Jean-Baptiste Alouge ; Benoit; Pierre Brut; S.-D. Dor-niurie ; Louis Bonnemé ; Claude Bourdon ; Charles Bafard ; J. Bannemé ; Louis Bonnemé; L. Bon-uemé ; Germain Bourdon ; Bouchet ; Charles Bourdon ; E. Mainfroy; E. Bonnemé ; Bresset ; Adrien Trumau ; A. -S. Gautier; Charles-Nicolas Cognet ; Pierre Mathurin ; Nyon ; Pierre Auclaire ; Gui-gnan ; Nicolas Boutigry fils; Oudin; Regault; Janaux ; Goix; J.-M. Perdet; E. Degrais; Vincent Gaudfroy ; Richerolle ; Saradin ; Doudans Aubert ; Antoine "Hallier ; Viné; Goix; J. Debriis ; J.-M. Gui-nard; Charles Geoffroy ; J. -B. Helvin ; Geoffroy; rançois Gouvet; G. Douillet ; J. Febvre ; Boissiër; Jean Goofroy ; André Pollier ; Quatrhomme ; Antoine Peuvrier; Nyon ; Lamy ; Jean Martin ; Pierre Portehaut ; Jean-Baptiste Robin ; Franco; Antoine Gacheny; Martinet; Collignon; Michel Lirot; Leroy; Antoine Gacheux fils ; Charbonneau ; Ghauchis, commis greffier. CAHIER Des demandas, doléances et remontrances de la paroisse de Liverdy en Brie , bailliage -de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient à la nation, pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse, en conséquence, être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation représentée par l’assemblée des Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français; savoir: celle de vivre où l’on veut, sans aucun empêchement; le droit naturel de n’être arrêté, qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires ; que sur les emprisonnements provisoires , si nosseigneurs des Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le détenu soit remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de son juge naturel ; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, hors le cas du délit qui entraînerait peine corporelle; qu’il soit défendu, sous peine de punition corporelle, à toutes personnes qui prêtent main-forte en justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est sur ordonnance de justice ; et que toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu'on appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou autre ordre semblable de détention sous quelque dénomination que ce soit, pourra être prise à partie par-devant les juges ordinaires. Art. 4. La liberté de la presse, sauf les réserves à faire, à cet égard, par nosdits seigneurs. Art. 5. La plus entière sûreté pour toutes lettres confiées à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. légal, qu’autant qu’il aura été consenti dans l’assemblée de nosdits seigneurs des Etats généraux, et qu’ils ne les consentent que pour un temps limité, jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que, cette tenue n’ayant pas lieu, tout impôt cessât. Art 8. Que le retour périodique des Etats soit fixé à cinq ans, pour plus long terme, et que dans le cas d’un changement de règne ou d’une régence, ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de six semaines ou deux mois. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables de leur conduite, en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 10. Que la dette de l’Etat soit consolidée. Art. 11. Qu’aucun impôt ne soit consenti qu’après que nosdits seigneurs des Etats auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 12. Que tout impôt consenti soit généralement et également réparti sur chaque citoyen, de quelque rang et de quelque ordre qu’il soit* à proportion de ses facultés foncières et industrielles. Art. 13. Qu’il soit procédé incessamment à la réforme de la législation civile et criminelle. Art. 14. Qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et que les lois portées contre les banqueroutiers soient exécutées rigoureusement. Art. 16. Abrogation des évocations et com-mittirnus. Art. 17. Suppression des intendants dont l’administration est dispendieuse à l’Etat et inquiète les citoyens. Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception, attribution de leurs droits aux bailliages royaux qui seront alors composés d’un plus grand nombre de juges. Art. 19. Extension des droits des présidiaux. Art. 20. Suppression des droits d’échange, banalités, péages, pontonages, champarts et autres servitudes, sauf les indemnités dues aux propriétaires, réglées d’après les produits. Art. 21. Faculté de rembourser les renies stipulées non rachetables, en fixant ce remboursement au denier trente. Art. 22. Suppression des droits de franc-fief, comme humiliant et onéreux pour le tiers-état Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis indistinctement à toutes les charges et emplois tant civils que militaires. Art. 24. Qu’il n’existe plus de différence dans les peines qui seront prononcées contre les citoyens, de quelque ordre qu'ils soient. Art. 25. Que l’on puisse dans lés emprunts faits pour un temps limité stipuler les intérêts accordés par la loi. Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux paroisses, et que le produit soit employé aux honoraires des curés, qui seront fixés d’une manière convenable ; que s’il reste un bénéfice sur ces dîmes, il serve aux besoins des pauvres de chaque paroisse, à l’entretien des églises et presbytères, à la décharge des habitants et propriétaires de fonds. Art. 27. Que les députés aux Etats généraux ne puissent voter pour aucun subside, impôt, ou emprunt quelconque, que : 1°Les lois constitutionnelles ne soient établies et promulguées; 2° la périodicité des Etats généraux arrêtée; 3° la liberté de la presse accordée ;4° ainsi que la liberté individuelle ; 5° l’assurance des propriétés; 6° et la responsabilité des ministres. 651 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 28. Que les substitutions soient réduites à un seul degré, tant en directe que collatérale. Art. 29. Révocation de la loi Emptorem comme défavorable à l’agriculture. Art. 30. Que les baux de gens de mainmorte soient exécutés, même après le décès des bénéficiers, à la charge que ces baux seront passés devant notaires. Art. 31. Suppression des préventions, annales et autres droits onéreux de la cour de Rome. Art. 32. Suppression des abbés commendalai-res, et de ceux des ordres monastiques qui seront jugés les plus inutiles. Art. 33. Egalité proportionnelle dans la distribution des biens ecclésiastiques. Art. 34. Que les droits des gabelles, traites, aides, marques sur les cuirs et autres semblables soient supprimés, etremplacés par un impôt moins désastreux, tel que celui territorial en argent, principalement sur les objets de luxe. Art. 35. Que tous les sous pour livre, perçus en sus des droits principaux, soient abolis; cette invention fiscale est ridicule et onéreuse. Art. 36. Que la perception des impôts, quels qu’ils soient, soit simplifiée; que cette armée d’employés soit détruite; les frais de régie multipliés n’apportent aucun bénéfice à l’Etat, et les commis tryrannisent les citoyens. Art. 37. Que le tarif du contrôle des actes soit modifié, surtout par rapport aux contrats de mariage qui, depuis vingt ans, ont été assujettis par des extensions fondées sur des interprétations forcées, inconnues jusqu’alors, et qui ont plus que doublé les droits, ce qui est si important pour les habitants de la campagne, que la plupart sont privés de faire des contrats de mariage. Art. 38. La suppression des capitaineries qui ne seront pas jugées absolument nécessaires ; la réformation dii code des chasses; le droit à chaque citoyen de faucher librement ses prés, lorsqu’ils sont en maturité, et de détruire le gibier sur ses terres, par tous moyens possibles, sinon avec armes à feu et poisons, et que les procès-verbaux des gardes, pour fait de chasse, n’aient foi en justice, qu’autant que les délits pourront être prouvés par deux témoins. - Art. 39- Qu’il oit pourvu très-incessamment, et par une ordonnance précise, aux dommages que les voituriers, nommés thiérachiens, commettent dans les campagnes. Art. 40.' Que les administrations provinciales actuellement établies, ou des Etats provinciaux, si l’on juge à propos d’en créer, soient seuls chargés de la répartition et perception des impôts qui seront consentis par les Etats généraux. Que l’administration des chemins et routes de la province soit également confiée aux Etats. Art. 41. Que les milices soient supprimées ; elles répugnent à la liberté nationale. Art. 42. Que les remises, trop fréquentes au milieu des campagnes, et destinées pour la retraite du gibier soient détruites. Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, à moins que des circonstances particulières n’exigent que i on suspende l’exportation. Art. 44. Que les justices seigneuriales soient supprimées; qu’il soit établi des bailliages royaux à la distance, pour l’arrondissement, de 4 lieues dont les appels ressortiront nûment aux parlements ou aux présidiaux, et daus le cas où les justices seigneuriales seraient conservées, que les juges ne soient plus révocables à la volonté des seigneurs, mais qu’ils ne puissent être destitués que pour forfaiture. Art. 45. Que les épices des juges soient abolies; qujil soit dressé un tarif des droits de tous les officiers de judicature, qui sera rendu public. Art. 46. Qu’au moyen de la fixation convenable qui sera faite des honoraires des curés, ils ne puissent plus exiger aucuns droits casuels, dont l'attribution avilit leur ministère. Art. 47. Qu’il n’y ait dans le royaume qu’un seul poids et une seule mesure. Art. 48. Qu’il n’y ait plus que deux ordres dans l’Etat, la uoblesse et le tiers-état; qu’en conséquence, le clergé soit reporté dans ces deux ordres, le haut clergé et les ecclésiastiques nobles dans celui de la noblesse, et ceux nés roturiers dans l’ordre du tiers-état. Art. 49. Qu'il soit pourvu, dans les villes et villages, à l’éducation de la jeunesse, absolument négligée. Art. 50. Que les dîmes soient perçues uniformément, et seulement à raison de quatre gerbes par arpent, ainsi qu’elles se perçoivent dans plusieurs endroits, tels que Brie-Gomte-Robert et autres paraisses circonvoisines. Art. 51. Qu’il soit pris des précautions indispensables pour que les médecins, chirurgiens et sages-femmes soient suffisamment instruits, et ne puissent exercer leur art, sans avoir été scrupuleusement examinés et reçus au concours, dans les écoles de médecine et de chirurgie. Art. 52. Qu’il soit absolument interdit à tous particuliers de débiter des médicaments, qu’ils n’aient été autorisés à les vendre par des personnes de l’art, instituées à cet effet. Art. 53. Que les colombiers, même les volières à pigeons libres, soient supprimés , comme très-nuisibles aux récoltes. Fait et arrêté en l’assemblée, le 16 avril 1789. Signé Chapelle ; Bournot ; Dura, syndic; Cler-lot; Bourdelet; Giraut; Charles Naudier; Devienne; Pierre Daguin ; Leroy ; Louis Frérot : Bourdieu ; Jean-Pierre Daguin ; J. Gailerand ; Couttant ; Duhamel Reguis ; Regnier; Voguet ; Rebey. Signé et paraphé ne varietur , par nous, juge de la prévôté du fief de Relly, à Liverdy, au dire de notre procès-verbal de cejourd’hui 16 avril 1789. Signé Meunier. CAHIER Des doléances des habitants de la paroisse de Livry, arrêté en l'assemblée du 16 avril 1789 (1). CLERGÉ. Art. 1er. Que les dîmes soient supprimées, qu’il y soitpourvu par un impôt sur les habitants et les propriétaires de fonds, pour la subsistance des curés, à raison de 1,200 livres au moins par année, et 500 livres pour les vicaires. Nota. La perception des dîmes est la source d’une infinité de querelles et de procès, soit entre les décima-eurs et les redevables, soit entre les déeimateurs eux-mêmes. Art. 2. Que les droits du curé pour les publications de baus, pour les mariages, enterrements et délivrance d’extraits, soient taxés; que cette taxe soit mise en un lieu apparent, et que chacun puisse savoir ce qu’il doit légitimement, et qu’on ne puisse exiger arbitrairement. Art. 3. Que les bénéficiers soient tenus de faire les baux à loyers ou à rentes des biens dépen-(t) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.