322 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 9 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 9 vendémiaire, la rédaction est adoptée (71). 10 La section de l’Arsenal [Paris] vient réclamer la mise en liberté du citoyen Giot, juge de paix, incarcéré depuis le 17 vendémiaire. Cette demande est renvoyée au comité de Sûreté générale (72). [Extrait du registre des délibérations de rassemblée générale de la section de l’Arsenal, Paris le 10 brumaire an III ] (73) Apperts l’assemblé général sur l’exposé de plusieur de ses membre qui anonce que cettent transporté aux different comité pour y recueillir les motif de l’arestation du citoyen Giot, incarcéré depuis le dix sette vendemiere, il n’ont pas pue les obtenir. Conciderent qu’aux terme de la loy un citoyen doit connoitre dans les ving quatre heurs, les causes de sont arrestation. Arrette a l’unanimité qu’elle yra demain onze du couren en masse à la Convention national, rendre a son patriotisme la justice qui lui est due en le réclamant sans s’imissaire dans les causes qui ont put motivé sont arrestation. Fait et arrétté an assemblé général les dit jours, mois et an que dessus, incy signé aux registre. Royot, président, Duval, secrétaire. 11 Le représentant du peuple Couhey demande et obtient un congé de cinq décades. Accordé (74). 12 Un membre du comité des Secours présente et la Convention nationale adopte les projets de décrets suivans : (71) P.-V., XL VIII, 154. (72) P.-V., XL VIII, 154. (73) C 325, pl. 1408, p. 20. Moniteur, XXII, 408 ; J. Mont., n° 21. (74) P.-V., XL VIII, 154. C 322, pl. 1366, p. 24. Décret imprimé. Rapporteur anonyme selon C II* 21, p. 21. a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BAILLY, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Matthieu, dont le fils, sergent au premier bataillon des grenadiers de Paris, est mort en activité de service à l’armée des Alpes décrète que, sur le vu du présent décret, il sera payé par la Trésorerie nationale à ladite citoyenne Matthieu un secours provisoire de 300 L, imputable sur la pension à laquelle elle a droit par la mort de son fils. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (75). b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de Joseph Rubaut, tailleur de pierre, qui après six mois de détention, a été acquitté par le Tribunal révolutionnaire, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit Joseph Rubaut la somme de 600 L à titre de secours et indemnité, pour retourner à son domicile (76). 13 Au nom des trois comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, PORCHER, fait le rapport suivant (77) : Des députés de la commune de Bordeaux vinrent, il y a deux jours solliciter à votre barre le rapport de l’article II du décret du 6 août qui déclare traîtres à la patrie, met hors de la loi et confisque les biens de tous ceux qui ont provoqué, concouru ou adhéré aux actes d’une commission dont l’existence est heureusement anéantie depuis plus de quinze mois. Leurs voix, appuyées fortement dans cette enceinte par tous ceux de nos collègues qui chargés de votre confiance dans ce département, ont été le plus à même d’en étudier la situation politique, ne vous auroit pas permis, sans doute, de différer cet acte de justice, si la réflexion ne vous eût portés à penser que vous (75) P.-V, XL VIII, 154. C 322, pl. 1366, p. 24. Décret imprimé. Rapporteur Bailly selon C II* 21, p. 21. Bull., 12 brum. (suppl.). (76) P.-V., XL VIII, 154-155. C 322, pl. 1366, p. 24. Décret imprimé. Rapporteur Menuau selon C II* 21, p. 21. (77) Débats, n° 770, 607-611. Moniteur, XXII, 411-412; Bull., 12 brum. ; Gazette Fr., n° 1035 ; J. Paris, n° 43 ; J. Univ., n° 1803 ; F. de la Républ., n° 43 ; Ann. Patr., n° 671 ; Ann. R. F., n° 42 ; Mess. Soir, n° 807 ; J. Perlet, n° 770 ; C. Eg., n° 806; J. Fr., n° 768 ; J. Mont., n° 20; M. U., XLV, 206 et 216.