564 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juin 1790.] des 16 et 17 avril auront été remplies, et dont les numéros et les endossements auront été indiqués, produirontl’effetd’en empêcher l’échange, jusqu’à ce qu’il en ait été ordonné autrement par les tribunaux qui doivent en connaître. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. de Folleville. J’ai déjà proposé à l’Assemblée nationale d’ordonner l’établissement de bureaux en province pour échanger les assignats. Je renouvelle ma proposition, et je demande que l’Assemblée nationale décrète que l’émission des assignats étant très prochaine, il lui soit rendu compte par son comité des finances de la motion que j’ai faite pour que l’Assemblée nationale veuille bien statuer ce qu’il appartiendra. M. l�e Couteulx de Cantelen. La création que demande M. de Folleville présente beaucoup d’inconvénients et n’olfre pas d’avantages sérieux. Tous les moments de l’Assemblée se trouvent pris actuellement par les questions urgentes qui concernent les ports, les messageries, etc. Le comité estime donc qu’on ne pourra satisfaire à la demande de l’orateur que lorsque ces questions seront vidées. M. Vernier, autre rapporteur du comité des finances , rend compte à l’Assemblée de la nécessité de reconstruire , dans les départements de V Aisne et de l'Oise, les écluses de Voyaux et de Sempigny, parce qu’il est du plus grand avantage pour l’Etat, l’agriculture et le commerce, d’entretenir libre la communication par canaux qui existe entre la Somme et l’Oise. Un membre demande l'ajournement sous prétexte que les travaux interrompraient la navigation. M. de Pardieu. Les écluses qu’on vous propose de reconstruire ne servent pas depuis six mois; le commerce est forcément interrompu; je demande que le décret soit adopté afin de remédier à bref délai à une situation aussi préjudiciable. M. Vernier. Il y a une extrême urgence à aviser, parce que tout retard est une cause de dégradations nouvelles et un chômage forcé nuisible à tous les intérêts. Le comité des finances m’a chargé d’insister pour que le décret qu’il vous propose soit adopté sans plus attendre. M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte le décret en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, considérant qu’il est du plus grand avantage pour l’Etat, l’agriculture et le commerce, d’entretenir la libre circulation du canal de Picardie ou de Croisât, a décrété et décrète : « 1° Que l’écluse de Voyaux, près de Liez, placé sur le canal Croisât, qui communique de la Somme à l’Oise, sera incessamment reconstruite, conformément au devis dressé par le sieur Laurent de Lionne, directeur dudit canal, sous l’inspection du directoire du département de l’Aisne; « 2° Qu’il sera procédé incessamment, tant au arachèvement qu’à l’élargissement de l’écluse de empigny-sur-Oise; ladite écluse destinée à éviter le ressaut des bateaux dans cette partie, et conformément au devis qui sera dressé par le même directeur, sous l’inspection du département de l’Oise, dont dépend ladite écluse, « 3° Les fonds nécessaires auxdits ouvrages seront fournis provisoirement par les receveurs des départements de l’Aisne et de l’Oise, chacun par moitié; sauf à statuer ultérieurement par qui la dépense sera définitivement supportée, soit par le Trésor public, soit par lesdits départements, sauf aussi à régler dans quelles proportions lesdits départements y contribueront, s’il y a lieu. Les deniers seront fournis au fur et à mesure des ouvrages ou des termes qui seront pris avec les adjudicataires, ensuite des enchères faites en la forme ordinaire. » M. Merlin, rapporteur du comité d'aliénation. Messieurs, dans vos séances des 25 et 26 de ce mois, vous avez rendu un décret en quatorze articles, sur la vente des domaines nationaux aux particuliers. Ce décret, après examen nouveau de votre comité, se trouve incomplet. Je suis chargé de vous soumettre huit articles nouveaux qui répondent à autant de questions qui nous ont été faites concernant l’application de vos décrets et en particulier celui du 14 mai. M. Merlin donne lecture des articles. Divers membres présentent quelques courtes observations. Les articles sont ensuite mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : « Art. 15. Seront communs tant au présent décret qu’à celui du 14 mai dernier, les articles suivants : « Art. 16. Les baux d’après lesquels l’article 4 du titre Ier du décret du 14 mai dernier détermine l’estimation des revenus des trois classes de biens y mentionnés, doivent être entendus des sous-baux ou sous-fermes, lorsqu’il en existe : en conséquence, le revenu d’un bien affermé par un bail général, mais qui est sous-fermé, ne pourra être estimé que d’après le prix du sous-bail. « Art. 17. Le défaut de prestation du serment imposé aux fermiers par le même article, ne pourra pas empêcher de prendre leurs baux ou sous-baux pour base des estimations, lorsque ayant été requis par acte de se rendre à jour indiqué par devant les directoires de districts pour prêter le serment, ils ne s’y seront pas rendus ; mais, dans ce cas, les fermiers réfractaires seront déclarés, par le juge ordinaire, à la poursuite et diligence des procureurs-syndics de districts, déchus de leurs baux ou sous-baux. « Art. 18. Le revenu des biens affermés par baux emphytéotiques, ou baux à vie, ne pourra pas être déterminé par le prix de ces baux, mais seulement d’après une estimation par experts. « Art. 19. Seront, au surplus, les baux emphytéotiques et les baux à vie, censés compris dans la disposition de l’article 9 du titre 1er dudit décret; mais les baux emphytéotiques ne seront réputés avoir été faits légitimement que lorsqu’ils auront été précédés et revêtus des so-lemnités qui auraient été requises pour l’aliénation des biens que ces actes ont pour objet. « Art. 20. Tout notaire, tabellion, garde-note, greffier ou autre dépositaire public ; comme aussi tout bénéficier, agent ou receveur de bénéficier; tout supérieur, membre, secrétaire ou receveur de chapitre ou monastère; ensemble tout administrateur ou fermier, qui, en étant requis par un simple acte, soit à la requête d’une municipalité, soit à la requête d’un particulier, refusera de communiquer un bail de biens nationaux existant en sa possession ou sous sa garde, sera, à la poursuite et diligence du procureur-syndic du [Assemblée nationale.] district de sa résidence, condamné par le juge ordinaire à une amende de vingt-cinq livres; cette amende sera doublée en cas de récidive, et elle ne pourra être remise ni modérée en aucun cas. Si le procureur-syndic de district en négligeait la poursuite ou ïe recouvrement, il en demeurerait personnellement garant, et serait poursuivi comme tel par le procureur général du département. « Art. 21. Il sera payé au notaire, tabellion garde-note ou autre dépositaire public, pour la simple communication d’un bail, dix sous, et dix sous en sus lorsqu’on en tirera des notes ou des extraits, sauf à suivre, pour l’expédition en forme qu’on voudra se faire délivrer, le taux réglé par l’usage, ou convenu de gré à gré. « Art. 22. S’il existait des lieux où les assemblées de districts ne fussent pas encore en activité lors de la publication du présent décret, les municipalités des chefs-lieux de districts pourraient les suppléer dans toutes les fonctions à elles attribuées , tant par le présent décret que par celui du 14 mai dernier; et lorsqu’il s’agira d'acquisitions à faire par une municipalité dans le district dont elle est chef-lieu, ces fonctions pourront être remplies par la municipalité du chef-lieu du district le plus voisin, qui n’aurait pas fait de soumission pour acquérir. » Modèle de soumission à souscrire par les particuliers qui veulent acquérir des domaines nationaux. Département de Disctrict de Canton de Municipalité de Je soussigné déclare être dans l’intention de faire l’acquisition des domaines notionaux dont la désignation suit : ( Suivra la teneur des domaines nationaux qu’on veut acquérir , avec indication de la date et du prix des baux.) Lesquels biens sont affermés ou loués par un bail (ou des baux) authentique passé devant notaires à... le... (ouïes) et sont constatés être d’un produit annuel de Pour parvenir à l’acquistion desdits biens, je me soumets à en payer de la manière déterminée par la disposition des décrets et instructions de l’Assemblée nationale des 14 et 31 mai, 3 et 29 juin derniers ; et quant à ceux des biens ci-dessus qui ne sont pas affermés, et dont le décret ordonne que le produit annuel sera évalué par des experts pour en fixer le capital, je consens à le payer également conformément à l’évaluation qui sera faite par experts; à l’effet de laquelle estimation, je déclare choisir pour expert la (ou les) personne de que j’autorise à y procéder conjointement avec l’expert ou les experts qui seront nommés par le directoire du district, et consens à en passer par l’estimation du tiers expert qui, en cas de partage, sera nommé par le département ou son directoire. Eu conséquence, je me soumets à payer à la caisse de l’extraordinaire ou à celle du district qui sera préposée d’abord lors de l’acquisition, l’acompte déterminé par les décrets, suivant la nature des biens, et ensuite le surplus du prix de l’acquisition dans le terme de douze années (1), 565 le tout suivant les dispositions desdits décrets ; promettant, au surplus, m’y conformer absolument pour ma jouissance, jusqu’à l’entier acquittement du prix de mon acquisition. M. l