372 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [16 juillet 1791, 1 Art. 13. L’ofOcier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur, pourront présenter au juré d'accusation et à celui de jugement toutes les pièces et preuves de faux; mais l’accusé ne pourra être contraint à en produire ou à en fabriquer aucune. Art. 14. Si un tribunal trouve, dans la visite d’un procès, d°s indices qui conduisent à connaître l’auteur d’un faux, le président pourra d’office délivrer le mandat d’amener, et remplir, à cet égard, les fonctions d’officier de police. Art. 15. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, leur rétablisse-sement, leur radiation ou réformalion sera ordonnée par le tribunal criminel qui aura connu de l’affaire; les pièces de comparaison seront renvoyées sur-le-champ dans les dépôts d’où elles auront été tirées. Art. 16. Dans tout le reste de la procédure, les règles prescrites dans les titres ci-dessus seront observées. (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) Les membres du département et de la municipalité de Paris, mandés à la barre par un décret , sont introduits. M. le Président s’exprime ainsi : « L’Assemblée nationale a appris, avec surprise, qu’un décret qu’eile a rendu avait été, pour quelques séditieux, l’occasion de chercher à tromper le peuple et à troubler la tranquillité publique : des mouvements toujours répréhensibles deviennent criminels lorsqu'ils portent le caractère de la résistance à la loi. « Invariablement attachée au maintien de la Constitution, déterminée à faire resp cter les lois, qui seules peuvent assurer la propriété, la sûreté, la liberté, le bonheur du peuple, l’Assemblée nationale ne veut pas que l’on ferme les yeux sur de tels désordres; elle vous ordonne d’employer tous les moyens que la Constitution vous a remis pour les reprimer, pour en corn aître et faire punir les auteurs, et pour mettre la tranquillité des citoyens à l’abri de toute atteinte. « Voici, Messieurs, le décret qu’elle a rendu : <■: L 'Assemblée nationale décrète : « 1° Qu’il sera rédigé, séance tenante, une adresse aux Français, pour leur exposer les principes qui ont dmé le décret rendu hier et les motifs qu'ont tous les amis de la Constitution de se réunir autour des principes constitutionn ls, et que cette adresse sera envoyée par des courriers extraor iuaires ; « 2° Que le m-pariement et la municipalité de Paris seront mandés, pour qu’il leur soit enjoint de donner des ordres pour veiller avec soin à la tranquillité publique; <' 3° Que les six accusateurs publics de la vide seront mandée, et qu’il leur sera enjoint, sous leur responsabilité, de faire informer sur-le-champ contre tous les infracteurs des lois et les perturbateurs du repos public; « 4° Que les ministres seront appelés pour leur ordonner de faire observer exactement, et sous peine de responsabilité, le présent décret. » M. «le fLa Borhefaneanld, président du département de Paris , répond : « Monsieur ’e Président, le département et la municipalité, consomment occupés des fonctions qui leur sont confiées, obéiront avec zèle aux ordres de l'Assemblée nationale, et prendront, avec promptitude et fermeté, les mesures nécessaires pour le rétablissement de la tranquillité publique et pour l’exécution des lois. » M. le Président L’Assemblée ne vous invite point aux honneurs de sa séance : la tranquillité publique vous appelle à vos différents po tes. Monsieur le maire, l’Assemblée nationale a en outre ordonné qu’il serait donné connaissance à la municipalité de Paris d’an décret qu’elle a rendu antérieurement, mais dont elle lui ordonne la prompte exécution; elle a décrété en effet, au cours de la présenti1 séance, qu’il serait enjoint aux officiers municipaux de Paris de mettre incessamment à exécution les 3 premiers articles que l’Assemblée nationale a adoptés pour la police municipale et le maintien de l’ordre public. Je vais vous donner lecture de ces articles : « Art. 1er. Dans les villes et les campagnes, les corps municipaux feront constater l’éial des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s’il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et décembre, cet état sera vérifié do nouveau, et on y fera les changements m ces-aires : l’état des habitants des campagnes sera recensé au chef-lieu par des commissaires envoyés par choque communauté particulière. « Art. 2. Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, possession, métier et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n’aurait indiqué aucun moyen de subsistance, désignera les citoyens domiciliés dans la municipalité dont il sera connu, et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite. « Art. 3. Ceux qui étant en état de travailler, n’auront ni moyens de subsi tance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu. « Ceux qui refuseront cette déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la rote de gens suspects. « Ceux qui seront convaincus d’avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la noie de gens malintentionnés. M. Bailly, maire de Paris. J’ai l’honneur d’assurer l'Assemblée que la municipalité va, dans le jour, s’occuper de l’exécution de ce décret. (Le département et la municipalité se retirent; ils rentrent presque aussitôt.) M. Bailly, maire de Paris. Monsieur le Président, je vous prie de me donner la parole. M. le Président. Vous avez la parole , Monsieur. M. IBalIly, maire de Paris. Monsieur le Président, on m’apprend que l’Assemblée nationale a été instruite d’un fait qui s’est passé hier et dont je vais avoir l’honneur de lui rendre compte. Ayant été instruit qu’une grande foule de peuple s’était portée à la rue du Dauphin, je m’y rendis avec plusieurs officiers municipaux. Nous 373 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] nous informâmes quel était l’objet de ce rassemblement ; on nous répondit que l’on désirait présenter une pétition à l’Assemblée nationale ; nous consentîmes à laisser entrer 6 députés, afin que, sur leur demande, l’Assemblée put prononcer si elle jugeait à propos de recevoir leur pétition, et sous la condition expresse que le rassemblement se dissiperait. A peine les députés étaient-ils entrés dans la cour du Manège, que l’on vint nous apprendre que l’on d’eux avait été arrêté pour des causes étrangères et antérieures à ce qui venait de se passer. Nous devions sûreté à des députés admis par nous. La foi pouvait paraître violée : nous or-don' âmes que le prisonnier serait remis sur-le-champ en liberté. ( Applaudissements .) On voulait au moins le faire garder à vue, et le reprendre au sortir du territoire de l’Assemblée: nous nous y opposâmes; nous crûmes que la foi devait s’étendre à la durée de sa mission et au compte qu’il avait à rendre à ceux qui l’avaient envoyé. Nous avons appris qu’en exécution des premiers ordres, il avait été arrêté celte nuit. Plusieurs membres : Son nom? M. Bailly, maire de Paris. 11 s’appelle Vir-cbaux et il est de Neufclvâtel. (La municipalité et le département se retirent.) M. Briois-Beaumetz. Je suis chargé par le comité de rédiger l’instruction sur la procédure par jurés; je demande à être autorisé à faire imprimer mon travail à mi-marge, afin qu’on puisse y mettre des observations pour les communiquer aux comités. (Cette autorisation est accordée.) M. Delavigne. Je demande que les comités présentent un projet de décret sur les lieux d’asiles où les banqueroutiers vont braver, dans l’opulence, ceux de la confiance desquels ils ont abusé. (Cette motion est renvoyée aux comités.) M. le Président. L’Assemblée nationale a décrété ce malin qu’il serait rédigé, séance tenante, un ç. adresse aux Français. Les commissaires chargés de la rédaction de cette adresse viennent de me faire prévenir qu’il leur serait bien difficile pour ne pas dire impossible, de présenter leur travail dans c< tle séance, à moins qu’elle ne se prolonge très tard. Ils demandent que l’Assemblée veuille bien les entendre dans la séance de ce soir, à sept heures. ( Assentiment .) D’un autre côté, M. le garde des sceaux vient de me faire dire que, les accusateurs publics demeurant dans différents quartiers de la ville, il y en avait quelques-uns que l’on avait trouvés chez eux, mais qu’il avait été impossible de les réunir tous; ainsi il demande que l’Assemblée veuille bien les recevoir ce soir ainsi que les ministres qui n’ont pu se réunir non plus à raison de leurs diverses fonctions. En conséquence, si vous l’agréez, on pourrait les recevoir à sept heures et lire l’adresse. (As-sentiment.) J’ai été chargé par l’Assemblée nationale d’avertir tous les membres, quand l’Assemblée serait complète, qu’il y avait un très grand nombre de députés absents au commencement des séances et que les circonstances où nous nous trouvons font un devoir plus rigoureux encore aux membres de l’Assemblée d’être exacts à l’heure. Je les invite donc, au nom de l'Assemblée elle-même, à se rendre de très bonne heure, à neuf heures, s’il est possible. il faut encore, avant de vous retirer, Me;sieurs, lire le décret rendu hier, sauf rédaction, relativement aux cas d’abdication du roi ; voici pourquoi : c’est que des gens malintentionnés altèrent les décrets, les affichent avec des modifications, des changements qui égarent le public, il est donc très nécessaire que ce décret soit affiché tout de suite, et, pour que M. le garde des sceaux soit autorisé à l’afficher, il faut que vous en entendiez la lecture; ensuite on lèvera la séance. Plusieurs membres : Non! non! il faut se retirer dans les bureaux. M. le PrésidoEït. Voici une lettre d'un négociant établi dans une petite ville du département de la Charente : ce citoyen, membre de l’administration du département, commandant de la garde nationale et électeur dans son département, fait remettre à l’Assemblée un assignat de 1,000 livres, pour contribuer aux frais de ses frères d’armes envoyés sur les frontières, proteste de son inviolable attachement à la Constitution et à la modestie de garder l’anonyme. ( Applaudissements .) (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de cette lettre dans le procès-verbal.) M. le Président. Voici une adresse des administrateurs du département de Seine-et-Marne, dans laquelle ils se justifient d’une inculpation portée contre eux dans cette enceinte il y a quelques jours. MM. les administrateurs m’avaient demandé avec instance de faire lire cette adresse à l’Assemblée : je n’ai pas pu la faire lire hier; on va le faire aujourd’hui. Un de MM. les secrétaires fait lecture de celte adresse qui est ainsi conçue : « Le 14 juillet 1791. « Monsieur le Président, « Les mesures concertées entre les administrateurs du département de Seine-et-Marne et du district de Melun, conjointement avec le corps municipal de BAe-Comte-Robert., pour l’exécution du décret de l’Assemblée nationale du 17 janvier dernier, avaient rétabli le calme et la tranquillité dans cette ville; et la société des amis de la Constitution établie à Melun n’avait pas peu contribué à ramener aux vrais principes de la Constitution quelques citoyens qui avaient eu le malheur de s’en écarter. En un mot, le concours de toutes les autorités et de l’opinion publique, expliquée avec autant de modération que de prudence et de fermeté, avait obtenu un grand succès. Il ne restait plus au tribunal établi dans cette ville qu’à prononcer sur le sort des accusés, lorsque la dénonciation de M. Robespierre, membre de l’Assemblée nationale, dirigée contre la municipalité et le cinquième régiment en détachement à Brie-Comte-Robert, est venue rapporter dans cette ville un nouveau genre de division. Il aurait eu bientôt des suites funestes, sans les mêmes autorités qui sont parvenues à ramener la paix et redoublent de zèle pour la conserver. Veuillez bien, Monsieur le Président, instruire l’Assemblée nationale, sur notre res-onsabilité, que la municipalité de Brie-Comte-obert n’a rien fait que de concert avec Je district de Melun, \euillez bien ajouter que le détache-