242 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.J CAHIER D'instructions et doléances de la communauté d' Allen (!}, L’assemblée de tous chefs de famille du lieu d’ Allen , à l’imanimité des voix, a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés qu’aura élus l’ordre du tiers-état dans la prochaine assemblée de la sénéchaussée d’Aix, pour assister aux Etats généraux de France, seront expressément chargés d’y solliciter ; Art. 1er. Que les députés du tiers-état soient admis tant dans les Etats généraux que dans les comités particuliers, au moins en nombre égal à celui des deux autres réunis, sans préjudice à tous les droits du tiers-état à une plus ample représentation ; qu’il soit voté, tant dans lesdits Etats généraux que dans les comités, par tête et non par ordre, Art. 2. Que le code civil et criminel soit réformé, et qu’à cet effet il soit nommé des commissions chargées de cet important objet. Qu’on examine premièrement les lots vicieuses les lois superflues, et celles qui, sans être vicieuses, ou superflues, pourraient être meilleures ; qu’en-suite, on s’occupe des moyens de supprimer les tribunaux inutiles et onéreux, d’ôter les appels superflus en attribuant la souveraineté aux premiers tribunaux jusqu’au concurrent d’unesomme déterminée ; que la justice soit rendue gratuitement dans tous les tribunaux, tant supérieurs que subalternes, et que tous droits de greffe soient supprimés. Art. 3. Que la vénalité des charges et offices de justice quelconques soit supprimée, et que le prix en soit remboursé à ceux qui en sont pourvus actuellement, sur le pied de la finance. Art. 4. Que les cours et autres tribunaux supérieurs soient occupés par des sujets proposés par les Etats provinciaux, et élus par Sa Majesté ; qu’ils soient composés, en plus grande partie , des hommes du tiers-état qui connaissent exclusivement des contestations des gens de leur ordre ; que les officiers élus ne soient en exercice que pour un temps limité, après lequel il soit procédé à une nouvelle élection en la même forme. Art. 5. Que les consuls, syndics et autres officiers municipaux des villes, bourgs et villages aient le plein exercice de la police ; qu’ils jouissent du droit de mairie, acquis par les communautés de la Provence, et dont ils n’ont que le nom. Art. 6. Que les justices seigneuriales soient reprises par Sa Majesté comme étant une portion de l’autorité royale, que les souverains iront pu transporter à certains sujets, et une obligation dont ils n’ont pu se faire acquitter par ces sujets, �Justiciables; qu’à cet effet, les juges et autres officiers des juridictions seigneuriales qui seront alors royales soient nommés par Sa Majesté, sur plusieurs sujets que les municipalités lui présenteront. Art. 7. Que les communautés soient admises à se libérer, par la voie du remboursement ou affranchissement, de tous les droits seigneuriaux, tels que la banalité, directe, taxes, cens, lads, retraits et autres de cette nature, qui sont incompatibles avec la liberté individuelle qui doit être établie dans un pays libre, onéreux au commerce, à l’industrie, surtout à l’agriculture, et qui sont (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. une occasion perpétuelle de vexation de la part des seigneurs envers les habitants. Art. 8. Que toutes les charges imposées à perpétuité sur Les biens, tant les seigneuriales, laïques ou ecclésiastiques, que les roturières, connues en Provence sous le nom de cens, surcens, loyers perpétuels, etc., soient abolies, et que les redevables puissent s’affranchir desdites charges sur le pied du taux qui sera fixé par experts. Art. 9. Que les droits seigneuriaux, qui sont ou seront en litige entre les seigneurs et leurs vassaux, soit en corps ou en particulier, soient discutés et jugés par des compagnies de juges qui ne soient ni seigneurs ni vassaux, ou mi-partie des uns ou des autres, dont la moitié soit choisie par les seigneurs, et l’autre moitié par les vassaux ; et qu’en cas de partage, il y soit statué par Sa Majesté, Art. 10. Qu’il soit permis à tous possédants biens de chasser dans leurs fonds tous les animaux qui peuvent ravager leurs fruits et nuire à leurs possessions d’une manière quelconque, et de la manière la plus efficace. Art. Il-Que la dlme soit abolie, et que les communautés soient chargées de payer les prêtres nécessaires au service divin, et encore de contribuer à soutenir la dignité de l’évêque diocésain. Qu’à cet effet, il soit fixé le traitement qui devra être fait aux curés et vicaires, et le contingent qui devra être payé à l’évêque par chaque communauté relativement à son affouagement et à sa population. Qu’au moyen de ce, les prêtres desservants ne puissent recevoir aucune contribution des fidèles pour aucun acte de religion ; que les biens-fonds affectés aux bénéfices des prieurs décimateurs soient possédés par les communautés ; et que là où la dîme ne serait pas abolie, tous les prieurs décimateurs soient obligés à résidence dans les lieux de leurs bénéfices, sous peine de privation de leur temporel ; qu’ils soient obligés d’entretenir les églises, cimetières, ornements, fournir à tous les frais du service divin, ainsi qu’anciennement ils y étaient obligés, sans pouvoir rejeter aucunes de ces dépenses sur les communautés d’habitants ; enfin, que les semences de grains à dîmes soient prélevées en faveur des contribuables. Art. 12. Que les évêques soient obligés de résider dans leur diocèse; qu’ils fassent des visites plus fréquentes dans leurs paroisses, sans qu’ils puissent prétendre le payement d’aucuns droits ni dépenses de visite contre les communautés. Art. 13. Que les Etats généraux prennent eu considération s’il n’est pas de l’intérêt du royaume d’annuler le concordat passé entre François Ier et Léon X, et de rétablir la Pragmatique, pour soustraire le royaume au tribut qu’il paye à la cour de Rome pour les annates et autres droits; auquel concordat la nation n’a jamais consenti. Art. 14. Qu’il soit donné une existence civile et politique aux bâtards, à l’exemple de ce qui se pratique dans plusieurs royaumes voisins, et entre autres des lois que Sa Majesté l’Empereur a faites en dernier lieu à ce sujet, attendu que la nation française ne doit le céder à aucune autre en humanité. Art. 15. Que tout citoyen, de quelque ordre qu’il soit, puisse concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et toutes charges attributaires de noblesse ; et qu’à cet effet, Sa Majesté veuille bien annuler tous règlements et déclarations qui tendent à priver le tiers-état de ces avantages. Art. 16. Qu’on donne à l’imprimerie et à la librairie toute liberté ; que toute lettre mise à la [Sénéchaussée d’Aix.J [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. poste soit respectée ; et qu’on avise aux moyens de donner toute confiance à cet égard ; que les lettres de cachet soient supprimées, et qu’on ne puisse porter atteinte à la liberté des citoyens que dans certains cas, que les Etats généraux doivent prévoir, à celle des domiciliés qu’en force de jugement. Art. 17. Que des commissaires soient nommés pour s’occuper des meilleures lois d’administration, pour rétablir le meilleur système des finances; réformer les lois municipales, établir l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume; enfin, proposer les lois les plus favorables à la liberté et à l’accroissement du commerce, de l’industrie et de l’agriculture. Art. 18. Que le prix du sel soit rendu uniforme dans tout le royaume ; que tous droits de circulation soient abolis, et que les bureaux des traites soient reculés aux frontières. Art. 19. Que, par une loi expresse, il soit établi que tous les trois ans et à perpétuité, l’assemblée des Etats généraux soit indiquée à Versailles au premier jour de mai, sans qu’il soit besoin de convocation ; que la durée de l’assemblée soit fixée à un temps limité. Art. 20. Que la dette nationale ne soit consolidée par les Etats généraux qu’après que son étendue et ses causes leur seront connues, et qu’ils en auront discuté et reconnu la légitimité; que l’impôt nécessaire pour l’acquittementde ladite dette ne soit consenti qu’après que toutes les autres dépenses de l’Etat auront été vérifiées et réglées ; que le produit des impôts soit appliqué au payement de telles ou telles charges de l’Etat, au remboursement de telles ou telles dettes, sans pouvoir en être distraites ; que les ministres en répondent personnellement, et que le compte qui devra être rendu tous les trois ans aux Etats généraux, soit imprimé, Art. 21. Que nul impôt ne puisse être établi que par les Etats généraux ; que lesdits Etats ne puissent le consentir que pour un temps limité et jusqu’à la prochaine tenue desdits Etats, en sorte que la tenue prochaine desdits Etats n'ayant pas lieu, l’impôt cesse ; que dorénavant, il ne puisse être fait aucun emprunt directement ni indirectement sur le compte de la nation, à moins qu’elle ne le consente. Art. 22. Que les impôts, à l’avenir, soient divisés en impositions constantes et en impositions de subvention; qu’ils soient répartis par province, ensuite par districts ou vigueries, puis par communautés; lesquelles puissent adopter la manière de payer les sommes sur elles réparties en la manière qui lui conviendra le mieux, soit pour la portion de l’imposition constante, soit pour celle de subvention ; et qu’à cet égard, les Etats généraux donnent seulement des instructions sur la meilleure forme d’impositions. Et cependant que là où les Etats généraux trouveraient à propos d’ordonner une uniformité d’imposition pour une partie des sommes à lever seulement, dans ce cas que les députés optent pour l’impôt territorial. Art. 23. Qu’il soit établi que l’impôt soit suspendu ou diminué dans certaines occasions , pour les pays sujets à des mortalités d’arbres, de bestiaux, aux ouragans, grêles, inondations, incendies, etc. ; et que l’on ait égard dans ce moment au désastre qu’a éprouvé une grande partie de la province par le froid de l’hiver dernier. Art. 24. Que les impôts soient payés par les possesseurs des terres, tant nobles que roturières et ecclésiastiques, dans une égalité proportionnelle 243 et sans aucune distinction d’aucun privilège contraire ; qu’il en soit de même des impôts qui pourraient être déterminés sur les personnes, ou de quelque autre manière que ce soit. Art, 25. Que les Etats généraux cherchent les moyens les plus efficaces pour prévenir les déprédations des finances , punir les ministres prévaricateurs, et fixent la manière de les dénooder et de les juger dans lesdits Etats. Art. 26. Désirant, la présente assemblée, que les représentants du tiers-état n’énoncent aucun vœu sur les impôts, subsides ou emprunts, avant d’avoir déterminé par les suffrages des représentants de la nation le vœu général sur les points ci-dessus exprimés, Et quant aux affaires qui sont relatives jet particulières à la province, rassemblée charge par exprès les députés à la sénéchaussée d’Aix aux Etats généraux d’insister-à demander au meilleur des rois : 1° la convocation des trois ordres de la province pour former ou réformer la constitution du pays, et premièrement de solliciter la cassation du règlement de 1620, tout à la fois contraire à l’intérêt du second ordre, à la noblesse qui ne possède pas de fiefs, et aux communautés de la province. Qu’en conséquence, le clergé du second ordre soit assemblé dans les Etats de la province, ou dans les assemblées particulières de cet ordre, avec ceux qui prétendent représenter le cierge exclusivement; que la noblesse qui ne possède pas de fiefs soit également assemblée, tant dans lesdits Etats que dans les assemblées particulières de cet ordre, avec la noblesse possédant fiefs. Enfin que les communautés de la province nomment leurs représentants auxdits Etats provinciaux dans les seules assemblées de yiguerie et dans le nombre référant à chaque vigqerie, à raison de son affouagement, qui désigne la population et sa contribution aux charges publiques, et ce, nonobstant le privilège ou usages d’aucunes vigueries ou villes de la province. 2° Que le tiers-état de Provence ait au moins l’égalité de voix contre celles des deux premiers ordres réunis, tant dans lesdits Etats provinciaux que dans les commissions intermédiaires, sans préjudice de ses droits à une plus ample représentation. 3° Que toutes les charges, tant royales que locales, soient payées également par ceux des trois ordres et de la même manière d’imposition, sans exemption aucune, nonobstant toute possession ou privilège. 4° Que le tiers-état ou communes du pays se nomment un ou plusieurs syndics avec entrée auxdits Etats provinciaux, 5° Que la présidence ne soit pas perpétuelle ; que tous magistrats et autres officiers attachés au fisc, soient exclus desdits Etats; que la procure du pays soit désunie d’avec le consulat de la ville d’Aix; que les procureurs des gens des trois Etats du pays soient nommés par lesdits Etats, et ne soient en exercice que pour deux années au plus ; que pareille charge ne soit attachée à quelque charge, place et dignité que ce soit, mais dépende seulement du choix libre desdits Etats ; et que les comptes de la province soient annuellement imprimés, et envoyés dans chaque communauté. 6° Que dorénavant, la province députe aux prochaines assemblées des Etats généraux, et dresse ses cahiers d’instructions et doléances dans les Etats de la province, assemblés régulièrement et 244 [Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] constitutionnellement, ou que chaque ordre assemblé auxdits Etats dresse ses cahiers d’instructions et doléances , et députe particulièrement dans une chambre séparée, suivant la réserve que Sa Majesté a faite, par son règlement du 2 mars 1789, des droits de la Provence à une nouvelle forme de convocation et d’élection aux assemblées desdits Etats généraux qui suivront celle de 1789. Déclarant au surplus, la présente assemblée de ce lieu, que, quant aux objets, soit généraux poulie royaume, soit particuliers pour cette province, il s’en réfère au cahier général qui sera dressé dans l’assemblée de la sénéchaussée d’Aix, soit encore aux cahiers des autres sénéchaussées de la province , eu tout ce qui ne choquera pas formellement, mais améliorera évidemment les articles les plus importants ci-dessus énoncés. Ainsi que dessus a été délibéré et pour servir au présent cahier d’instructions et doléances que les députés nommés par la présente assemblée porteront à l’assemblée de la sénéchaussée d'Aix, convoquée au 2 avril prochain à Allen, ce 25 mars 1789. Signé Bernard, viguier et lieutenant de juge ; Benoit , maire , consul ; Bonicard ; Moullet ; J. Gavaudan ; D. Laforêt ; Amoureux; Gavaudan; Barallier; Roche; Maudine ; J. -J. Mouguier ; Boyé; Marillier; Truchement; Mercier ; Saurin , et Comte, grc hier à l’original. Pour duplicata, COMTE, greffier. CAHIER. De plaintes et doléances de la communauté d’Ansouis (1). Les habitants d’Ansouis, considérant qu’ils sont accablés par le payement des tailles, dont l’accroissement prodigieux est annuellement augmenté par les frais d’administration, par les impositions particulières de la province, et encore par les frais des procès que le seigneur de ce lieu suscite depuis quinze ans contre cette communauté et ses habitants, soit à raison des droits féodaux qui impriment sur une nation libre des taches de servitude, soit encore pour raison des biens possédés en franchise de tailles ; En conséquence, supplient Sa Majesté : 1° de rétablir l’administration de la province dans une meilleure forme et plus légale que celle d’aujourd’hui. 2° D’abolir le fatal droit de compensation, qui ruine cette communauté, et bien d’autres raisons de procès. qu’il nécessite; 3° D’abolir tous les privilèges et exemptions en matière d’impositions, pour qu’à l’avenir les nobles et les prêtres payent tous les impôts de quelque nature qu’ils puisssent être dans la seule proportion de leurs facultés, sans distinction de rang, de naissance et de privilèges ; Considérant encore que la nation doit être régénérée et réintégrée dans tous ses anciens droits à elle usurpés par les seigneurs féodataires; Que chaque individu puisse légalement aspirer à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse ; Qu’à l’avenir, la vénalité des offices soit abolie, et que les personnes qui souhaiteront les exercer soient des gens consommés par l’étude, et parvenus au moins à l’âge de quarante ans, parce que nous voyons tous les jours que des jeunes gens (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 1 nobles, souvent ignorants, dont l’unique occupation est de s’occuper à des frivolités, vont siéger sur les fleurs de lis pour juger de la fortune des familles, de la veuve et de l’orphelin, sans avoir les connaissances et les lumières nécessaires pour remplir des places aussi importantes ; Que les charges de la haute magistrature ne soient plus accordées aux possesseurs des fiefs, parce qu’ils sont au cas de prononcer sur leurs propres intérêts, et bientôt formeraient encore une nouvelle jurisprudence qui détruirait les sages moyens établis par le Roi, à l’effet d’obvier et prévenir les abus ; Que les codes civil et criminel soient réformés, puisque c’est le cri général de la nation ; Que le tarif du contrôle soit abrogé, et que celui annoncé par M. Aecker soit adopté ; Que les droits de circulation dans l’intérieur de tout le royaume, soient abolis : nous réclamons aussi une modération dans le prix du sel rendu uniforme dans toute la France, pour délivrer le peuple des vexations qu’il éprouve continuellement des employés de la ferme. Demandons' en outre la suppression des douanes intérieures du royaume, et qui mettent des entraves à la liberté du commerce, que l’on doit toujours favoriser; Que tous les biens donnés avec ou à titre d’engagement, ou vendus, dépendants de la couronne, y seront réunis comme faisant partie du domaine du Roi, à jamais imprescriptible ; Que pour s’assurer, à l’avenir, les ministres soient responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son conseil du 27 décembre 1788. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DE CETTE COMMUNAUTÉ. La terre d’Ansouis était possédée en franc-alleu. Les seigneurs n’avaient point de banalité de moulins et fours; mais pour se la procurer, ils s’emparèrent d’un coffre en 1548, où étaient déposés les titres.de la communauté, le brisèrent en enlevant lesdits titres et documents, et firent ensuite démolir, pendant la nuit, divers moulins appartenant aux particuliers, situés à l’Escaillon, et l’autre dit au moulin du Bureau. La communauté, ainsi dépouillée de ses titres et ayant d’ailleurs, dans ce temps -là, des administrateurs faibles ou traîtres à leur patrie, se soumit à la banalité et autres servitudes, qui tiennent encore de l’ancienne barbarie. Contre les justices seigneuriales. 11 n’est pas douteux que le Roi proposera aux Etats généramx la réformation de la justice civile et criminelle. Tout concourt à eu prouver la nécessité et l’utilité qui doit en résulter. Un des principaux objets de cette réformation serait de retirer la justice des seigneurs, et que le Roi en reprît l’exercice, comme il le faisait avant l’établissement de la féodalité. Il en résulterait de grands avantages pour les gens des bourgs et villages qui composent le gros de la nation, par la raison que la justice leur serait mieux et plus tôt rendue. On voit, en effet, que dans la plus grande partie des justices seigneuriales, les charges d’officiers sont remplies, à l’exception de quelques juges, par des gens ineptes, les personnes plus instruites et d’une condition-honnête ne voulant pas de ces charges, attendu leur amovibilité et leur dépendance des seigneurs qui peuvent destituer, à leur gré, ceux qui en sont pourvus. Souvent